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12/03/2013 | FRANCE | N°12/01881

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 12 mars 2013, 12/01881


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01881.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Septembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 01199
ARRÊT DU 12 Mars 2013
APPELANT :
Monsieur Taieb X...... 49000 ANGERS

présent, assisté de la SELARL atlantique avocats associés (Me RAYMOND substituant Me Bertrand SALQUAIN), avocats au barreau d'ANGERS
INTIME :
Monsieur Rachid A......49100 ANGERS

représenté pa

r la SELARL AVOCONSEIL (Me GUEMAS substituant Me LAURENT), avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE ...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01881.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Septembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 01199
ARRÊT DU 12 Mars 2013
APPELANT :
Monsieur Taieb X...... 49000 ANGERS

présent, assisté de la SELARL atlantique avocats associés (Me RAYMOND substituant Me Bertrand SALQUAIN), avocats au barreau d'ANGERS
INTIME :
Monsieur Rachid A......49100 ANGERS

représenté par la SELARL AVOCONSEIL (Me GUEMAS substituant Me LAURENT), avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 12 Mars 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée déterminée daté du 30 septembre 2008 à effet au 25 septembre précédent, M. Rachid A..., qui exerce l'activité de boulanger et emploie moins de onze salariés, a embauché M. Taieb X...en qualité de " cuisinier serveur ", le contrat de travail précisant que cette qualification correspondait à la catégorie " personnel de fabrication " coefficient 155 de la convention collective de la Boulangerie-pâtisserie, entreprises artisanales. Ce contrat était conclu pour une duré de trois mois, soit jusqu'au 24 décembre 2008 en raison d'un accroissement temporaire d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail de M. X...étant fixé à 20 heures, soit 86, 67 heures par mois, et sa rémunération à la somme brute mensuelle de 754, 89 €, laquelle s'élevait à 757, 50 € dans le dernier état de la relation de travail.

Le 27 mars 2009, M. Taieb X...a signé son solde de tout compte. Par lettre recommandée du lendemain, il a fait observer à M. Rachid A...qu'il considérait que son " embauche était définitive " dans la mesure où, à l'issue du terme de son contrat, il avait continué à travailler sans qu'un autre contrat ne soit signé. Précisant qu'il ne voulait pas démissionner, il demandait à l'employeur soit de le laisser reprendre son poste, soit de mettre en oeuvre à son égard une procédure de licenciement régulière.
C'est dans ces circonstances qu'au mois de septembre 2009, M. Taieb X...a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, aux fins de voir juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et d'une indemnité pour licenciement injustifié, sans préjudice d'une indemnité de procédure.
Par jugement du 7 septembre 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, estimant que le contrat de travail à durée déterminée avait été renouvelé jusqu'au 24 mars 2009 par avenant du 22 décembre 2008, le conseil de prud'hommes d'Angers a débouté M. Taieb X...de l'ensemble de ses prétentions, débouté M. Rachid A...de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et condamné M. Taieb X...aux dépens.
Ce dernier a régulièrement relevé appel général de cette décision par déclaration formée au greffe de la cour le 16 septembre 2010.
Lors de l'audience du 7 novembre 2011 pour laquelle les parties avaient été convoquées, M. X...a sollicité le renvoi de l'affaire au motif qu'il avait déposé une plainte pénale pour faux et usage de faux au sujet de l'avenant du 22 décembre 2008 produit en justice par M. A.... L'affaire a donc été renvoyée au 13 mars 2012. Par ordonnance de cette date, à la demande conjointe des parties, un retrait du rôle a été prononcé. L'instance a été réinscrite le 4 septembre 2012 sous le numéro 12/ 1881 et les parties ont été convoquées à l'audience du 8 janvier 2013.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 20 octobre 2011, soutenues et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Taieb X...demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. Rachid A...de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;- de requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 30 septembre 2008 à effet au 25 septembre précédent en contrat de travail à durée indéterminée au motif, tout d'abord, que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme du 24 décembre 2008 fixé par ce contrat sans qu'aucun avenant n'ait été conclu, le salarié déniant avoir signé l'avenant daté du 22 décembre 2008 versé aux débats par l'employeur, en second lieu que, contrairement aux exigences de l'article L. 1242-13 du code du travail, celui-ci ne lui a pas transmis le premier CDD dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ;- en conséquence, de dire que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;- de condamner M. Rachid A...à lui payer les sommes suivantes : ¤ 757, 50 € d'indemnité de requalification, ¤ 757, 50 € de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, ¤ 833, 25 € d'indemnité compensatrice de préavis, incidence de congés payés incluse, ¤ 6 060 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, ¤ 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et une indemnité de même montant en cause d'appel ;- de condamner l'intimé aux entiers dépens.

L'appelant conteste qu'un avenant au contrat de travail initial ait jamais été signé et avoir jamais apposé sa signature sur l'avenant daté du 22 décembre 2008 produit par M. Rachid A...dont il soutient qu'il s'agit d'un faux. Il demande à la cour, pièces de comparaison à l'appui, de procéder à la vérification de son écriture.

Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 26 octobre 2012, soutenues et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, M. Rachid A...demande à la cour :

- de débouter M. Taieb X...de son appel et de l'ensemble de ses prétentions, et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification du CDD à effet au 25 septembre 2008 en CDI et de l'ensemble de ses demandes pécuniaires ;- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de condamner M. Taieb X...à lui payer de ce chef la somme de 5 000 € ;- de le condamner à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

L'employeur soutient que le CDD à effet au 25 septembre 2008 a bien donné lieu à la conclusion, le 22 décembre 2008, d'un avenant de renouvellement pour une durée de trois mois venant à échéance le 24 mars 2009 ; que la signature qui figure sur cet avenant sous la mention " l'employé " est bien celle de M. Taieb X...qui l'y a apposée ; que, le CDD ayant été valablement renouvelé, la relation de travail a normalement pris fin le 24 mars 2009 à la date contractuellement fixée pour l'échéance du contrat de travail.
En second lieu, il oppose que le contrat de travail à durée déterminée a bien été régularisé et signé par M. Taieb X...le 25 septembre 2008, date de son embauche, et que la date du 30 septembre 2008 mentionnée à la fin de ce contrat de travail, juste avant les signatures des parties procède d'une pure erreur matérielle, l'acte contenant, selon lui, de nombreuses erreurs de cet ordre.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de requalification du CDD en CDI :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1242-13 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ;
Attendu que la transmission tardive du contrat de travail à durée déterminée au salarié pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu qu'en l'espèce, les parties s'accordent pour indiquer, comme cela résulte d'ailleurs des termes du contrat de travail et des mentions portées sur les bulletins de salaire, que l'embauche de M. Taieb X...est intervenue le 25 septembre 2008 ; que, ce jour étant un jeudi et le samedi étant un jour ouvrable travaillé aux termes du contrat de travail, le délai de deux jours expirait normalement le samedi 27 septembre 2008 ; que, toutefois, en application de l'article R. 1231-1 du code du travail, lorsque le délai expire un samedi, il est prorogé au premier jour ouvrable suivant ; qu'il s'ensuit que le CDD litigieux aurait dû être transmis à M. Taieb X...au plus tard le lundi 29 septembre 2008 ; or attendu, qu'il résulte des mentions portées en fin de ce contrat que ce dernier l'a signé le mardi 30 septembre 2008 ;
Et attendu que M. Rachid A..., qui se contente d'affirmer que cette date procéderait d'une erreur matérielle est parfaitement défaillant à le démontrer et à justifier qu'il aurait bien transmis le contrat de travail en cause à M. X...dans le délai de deux jours ouvrables imposé par la loi ;
Que faute pour l'employeur de rapporter la preuve qui lui incombe, et la transmission tardive du contrat de travail à durée déterminée au salarié pour signature équivalant à une absence d'écrit, par voie d'infirmation du jugement entrepris, et sans qu'il y ait lieu à examen de l'autre moyen invoqué par l'appelant, il convient de requalifier en CDI le CDD qui a pris effet le 25 septembre 2008 ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, cette requalification ouvre droit pour M. Taieb X...à une indemnité qui ne peut pas être inférieure à un mois de salaire ; que M. Rachid A...sera donc condamné à lui payer de ce chef la somme de 757, 50 € ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu qu'en l'état d'une rupture de relations contractuelles réputées à durée indéterminée intervenue sans que soient respectées les règles de forme et de fond du licenciement puisqu'il n'y a eu ni convocation à un entretien préalable, ni envoi d'une lettre de licenciement énonçant le motif de cette mesure, M. Taieb X...est bien fondé à réclamer le paiement des indemnités de rupture, c'est à dire de l'indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu, M. Taieb X...ayant travaillé pour le compte de M. Rachid A...du 25 septembre 2008 au 24 mars 2009 inclus, qu'il justifie bien d'une ancienneté de six mois et non d'une ancienneté inférieure à cette durée ; qu'en application de l'article 32 de la convention collective de la Boulangerie-pâtisserie, il a donc droit a un préavis d'un mois de sorte que l'intimé sera condamné à lui payer, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 833, 25 €, incidence de congés payés incluse ;
Attendu, M. Taieb X...comptant moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant moins de onze salariés, que trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail selon lesquelles l'indemnisation du salarié injustement licencié doit correspondre au préjudice subi ;
Attendu que M. X...était âgé de 40 ans au moment de la rupture de son contrat de travail ; qu'il s'est inscrit, le 4 novembre 2009, au registre du commerce et des sociétés et a commencé, début janvier 2010, à exploiter un restaurant en nom personnel à l'enseigne " Délices 49 " ; qu'à l'audience, il indique avoir exploité ce fonds jusqu'en juin 2012 puis l'avoir vendu pour racheter un autre fonds de restauration le 31 octobre 2012 ; Attendu qu'en considération de ces éléments, notamment, de l'âge et de l'ancienneté de M. X...au moment de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 1 000 € le montant de l'indemnité propre à réparer son préjudice ;

Attendu, les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail trouvant à s'appliquer, que le salarié peut prétendre au cumul de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement prévue à l'article L. 1235-2 du même code avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. Rachid A...sera condamné à payer de ce chef à l'appelant une somme de 500 € ;
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Attendu, les demandes de M. Taieb X...étant accueillies en cause d'appel, que M. Rachid A...est mal fondé à soutenir qu'il aurait agi de manière abusive en engageant la présente instance ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu que M. Rachid A...sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. Taieb X...une indemnité de procédure de 750 € au titre de la première instance et une somme de même montant au titre de ses frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par l'employeur en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et celui-ci étant débouté de ce chef de prétention en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré seulement en ce qu'il a débouté M. Rachid A...de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Requalifie en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties le 30 septembre 2008 à effet au 25 septembre précédent et condamne M. Rachid A...à payer à M. Taieb X...la somme de 757, 50 € à titre d'indemnité de requalification ;
Dit que la rupture de ce contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. Rachid A...à payer à M. Taieb X...les sommes suivantes : ¤ 500 € d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, ¤ 833, 25 € d'indemnité compensatrice de préavis, incidence de congés payés incluse,

¤ 1 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

¤ une indemnité de procédure de 750 € au titre de la première instance et une somme de même montant au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute M. Rachid A...de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et le condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01881
Date de la décision : 12/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-03-12;12.01881 ?
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