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12/03/2013 | FRANCE | N°11/02088

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 12 mars 2013, 11/02088


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N 153/ 13 CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02088.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Juillet 2011, enregistrée sous le no F 11/ 00153

ARRÊT DU 12 Mars 2013

APPELANTS :

Monsieur Michel X......49000 ANGERS

Madame Rahma X......49000 ANGERS

représentés par Maître Thècle DUPUY, substituant Maître Sarah TORDJMAN (SCP ACR), avocat au barreau d'ANGERS

INTIMÉS :

Maître F

ranklin E..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société HYBA ......49102 ANGERS CEDEX 02

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COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N 153/ 13 CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02088.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Juillet 2011, enregistrée sous le no F 11/ 00153

ARRÊT DU 12 Mars 2013

APPELANTS :

Monsieur Michel X......49000 ANGERS

Madame Rahma X......49000 ANGERS

représentés par Maître Thècle DUPUY, substituant Maître Sarah TORDJMAN (SCP ACR), avocat au barreau d'ANGERS

INTIMÉS :

Maître Franklin E..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société HYBA ......49102 ANGERS CEDEX 02

l'A. G. S., agissant par son association gestionnaire l'UNEDIC-C. G. E. A. de RENNES Immeuble Le Magister 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX

représentés par Maître Bertrand CREN (SELARL LEXCAP), avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ARNAUD-PETIT, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 12 Mars 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 7 juillet 2008, M. Michel X...et Mme Rahma Z..., son épouse, ont été embauchés, sans contrat de travail écrit, par la société HYBA respectivement en qualité de directeur du restaurant " La Palmeraie " exploité par cette société à Angers et de cuisinière. La société HYBA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 13 mars 2008, avait pour gérante de droit Mme Naïma A...épouse B...mais elle était gérée en réalité par M. Mouha C....

Selon les énonciations contenues dans le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 26 avril 2010 :- la déclaration unique d'embauche n'aurait été effectuée que le 19 juillet 2008, après une intervention des services de police dans le restaurant et, en dépit d'un nombre d'heures de travail très important, les époux X..., seuls salariés de l'entreprise, n'auraient reçu aucune rémunération et ne se seraient pas vus remettre de bulletins de salaire ;- par lettre recommandée du 11 septembre 2008, ils auraient sollicité le paiement des salaires dus auprès de leur employeur et, sur ce, M. Mouha C...les aurait mis à la porte et aurait fermé l'établissement ;- par ordonnance de référé du 17 octobre 2008, les époux X...ont obtenu la condamnation de la société HYBA à leur payer, à titre provisionnel, certaines sommes à titre de rappel de salaires normaux et de rappel de salaires pour heures supplémentaires ;- les époux X...ayant saisi le conseil de prud'hommes au fond, par ordonnance du 21 septembre 2009, le bureau de conciliation a ordonné à la société HYBA de leur remettre leurs bulletins de salaire pour la période du 7 juillet au 15 septembre 2008, une attestation ASSEDIC et un certificat de travail et ce, sous astreinte.

Par jugement contradictoire du 8 octobre 2009, le tribunal correctionnel d'Angers a déclaré M. Mouha C...coupable des délits d'exécution d'un travail dissimulé et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et l'a condamné, pour ces faits, à la peine de deux mois d'emprisonnement, M. et Mme X..., parties civiles, se voyant attribuer une indemnité de 400 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- joint les instances inscrites sous les numéros 09/ 734 et 09/ 733 ;- jugé que le licenciement verbal de M. Michel X...et de Mme Rahma Z...épouse X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;- dit que le défaut de paiement du salaire et la non remise de bulletins de salaire constitue un travail dissimulé ;- condamné la société HYBA à payer les sommes suivantes : ¤ à Mme Rahma Z...épouse X...:

318, 50 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 31, 85 € bruts d'incidence de congés payés 318, 50 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence de la procédure de licenciement 1 380, 19 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 8 281, 18 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé 20 600 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation aux termes de l'ordonnance du 21 septembre 2009

¤ à M. Michel X...: 336, 00 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 33, 60 € bruts d'incidence de congés payés 336, 00 € en réparationdu préjudice causé par l'absence de respect de la procédure de licenciement 1 456, 00 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 8 736, 00 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé 20 600 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation aux termes de l'ordonnance du 21 septembre 2009

- débouté M. Michel X...et Mme Rahma Z...épouse X...de leurs de demandes de dommages et intérêts pour absence de mention du DIF ;
- ordonné à la société HYBA de remettre à M. Michel X...et à Mme Rahma Z...épouse X...: ¤ les bulletins de salaire pour la période du 7 juillet au 15 septembre 2008 mentionnant les sommes indiquées dans l'ordonnance de référé ; ¤ l'attestation Assedic mentionnant la rupture au 15 septembre 2008 ; ¤ le certificat de travail et ce, dans les 8 jours de la notification du jugement, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 10 € par jour de retard ;- dit que le bureau de jugement se réservait le droit de liquider ladite astreinte ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, et fixé le salaire brut moyen de référence, à la somme de 1 380, 19 € pour Mme Rahma Z...épouse X...et à celle de 1 456, 00 € pour M. Michel X...;- dit que les condamnations prononcées porteraient intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation s'agissant des créances à de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement s'agissant des créances de nature indemnitaire ;- condamné la société HYBA à payer à chacun de M. Michel X...et de Mme Rahma Z...épouse X...la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

M. Michel X...et Mme Rahma Z...épouse X...ont dû faire procéder à la signification de ce jugement à la société HYBA, formalité qui est intervenue suivant acte du 9 juin 2010 sous forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses tel que prévu à l'article 659 du code de procédure civile.
Sur l'assignation délivrée à la société HYBA à la requête des époux X...le 8 octobre 2010, par jugement du 17 novembre 2010, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé le redressement judiciaire de cette société et désigné M. Franklin E... en qualité de mandataire judiciaire. Cette mesure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 janvier 2011, M. Franklin E... étant désigné mandataire à la liquidation.
Par courrier du 3 janvier 2011, ce dernier a fait connaître au conseil des époux X...qu'il présentait pour eux une demande à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés en considération des décisions de justice rendues à leur profit, en précisant que l'astreinte n'entrait pas dans le champ de la garantie de l'AGS.
Le 18 février 2011, M. Michel X...et Mme Rahma Z...épouse X...ont à nouveau saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin d'obtenir, pour chacun, la fixation contre la liquidation judiciaire de la société HYBA d'une créance indemnitaire d'un montant de 20 600 € en réparation du préjudice résultant du défaut de remise par la société HYBA de bulletins de salaire, de certificats de travail et d'attestation Assedic malgré l'ordonnance du bureau de conciliation du 21 septembre 2009 et le jugement du26 avril 2010.
Par jugement du 25 juillet 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, accueillant le moyen tiré de l'unicité de l'instance, le conseil de prud'hommes d'Angers a :- donné acte à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés de son intervention à l'instance par le C. G. E. A de Rennes et rappelé que sa garantie s'inscrit dans les limites et plafonds prévus aux articles L. 3253-8, L3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;- dit que l'unicité de l'instance est opposable à M. Michel X...et à Mme Rahma Z...épouse X...et les a déboutés de leurs prétentions ;- débouté l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés et M. Franklin E... ès-qualités de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;- condamné M. Michel X...et Mme Rahma Z...épouse X...aux entiers dépens.

Ces derniers ont régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration formée au greffe de la cour le 17 août 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de leurs conclusions enregistrées au greffe le 7 janvier 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Michel X...et Mme Rahma Z...épouse X...demandent à la cour :- d'infirmer le jugement entrepris ;- de déclarer leurs demandes recevables ;- de fixer la créance de chacun d'eux sur la liquidation judiciaire de la société HYBA à la somme de 20 600 € en réparation du préjudice subi du fait de la non-délivrance par l'employeur de leurs bulletins de salaire, des attestations ASSEDIC et des certificats de travail ;- de condamner " solidairement " M. Franklin E..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société HYBA, et l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés à payer à chacun d'eux une somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Pour s'opposer à la fin de non-recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance prud'homale, les appelants soutiennent qu'ils ne pouvaient pas présenter leurs demandes de dommages et intérêts dès l'instance qui a donné lieu au jugement du 26 avril 2010 en ce que, selon eux, ces demandes trouvent leur " cause juridique " dans le fait que l'employeur n'a pas exécuté les dispositions de ce jugement lui ordonnant de leur remettre leurs bulletins de salaire, les attestations ASSEDIC et leurs certificats de travail.

Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 10 janvier 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Franklin E..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société HYBA, demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;- subsidiairement, de débouter les époux X...de leurs prétentions au motif qu'ils ne justifient pas de l'existence d'un préjudice subi postérieurement au 26 avril 2010 et résultant du défaut de remise des documents de fin de contrat sur la période du 7 juillet au 15 septembre 2008 ou du retard dans la remise des documents sociaux et qui soit distinct du préjudice déjà réparé par la liquidation d'astreinte, laquelle créance, nonobstant la question de sa garantie par l'AGS, est effectivement inscrite au passif de la liquidation judiciaire ;- de l'infirmer pour le surplus et de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;- de condamner chacun des appelants à lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- de les condamner aux entiers dépens.

A l'appui de la fin de non-recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance, l'intimé fait valoir qu'il incombait aux salariés de présenter leurs demandes de dommages et intérêts pour défaut de remise des bulletins de salaire et des documents sociaux dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 26 avril 2010, dans la mesure où ce défaut de remise et le préjudice en résultant le cas échéant pour chacun d'eux était connu d'eux depuis le mois de septembre 2008, date de fin d'exécution du contrat de travail.

Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 10 janvier 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés, représentée par l'UNEDIC-CGEA de Rennes, association gestionnaire de l'AGS, demande à la cour :
- de lui donner acte de son intervention par C. G. E. A de Rennes ;- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;- à titre subsidiaire, de dire que les éventuelles créances indemnitaires que la cour pourrait être amenée à fixer au profit des époux X...pour non exécution du jugement du 26 avril 2010 ne pourraient pas être couvertes par l'AGS en ce qu'il ne s'agit pas de créances dues en exécution du contrat de travail ;- à titre infiniment subsidiaire, de rappeler que les créances éventuellement fixées au passif de la liquidation judiciaire de la Société HYBA ne sont garanties par l'AGS que dans les limites prévues par l ‘ article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ;- de condamner chacun des appelants à lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- de les condamner aux entiers dépens.

L'AGS oppose que les demandes des époux X...sont irrecevables en vertu du principe de l'unicité de l'instance et, subsidiairement, qu'ils ne justifient pas d'un préjudice pour la période postérieure au jugement du 26 avril 2010.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que l'article R. 1452-6 du code du travail pose en ces termes le principe de l'unicité de l'instance en matière prud'homale : " Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. " ;

Attendu qu'aux termes de l'acte de saisine du conseil de prud'hommes en date du 18 février 2011, les époux X...demandaient aux premiers juges " d'évaluer à 20. 600 € pour chacun de M. Et Madame X...le montant du préjudice subi par eux du fait de l'absence de remise de bulletins de salaire, de certificats de travail et d'attestation Assedic par la SARL HYBA malgré une ordonnance du bureau de conciliation du 21 septembre 2009 et un Jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 26 avril 2010 " et d'" ordonner l'inscription de cette créance au passif salarial de la liquidation judiciaire de la SARL HYBA " ;
Attendu que ce sont strictement ces demandes indemnitaires qu'ils ont reprises dans le dernier état de leurs prétentions soumises aux premiers juges ; et attendu qu'aux termes de leurs conclusions d'appel du 7 janvier 2013 reprises oralement à l'audience, ils demandent à la cour d'allouer à chacun d'eux la somme de 20 600 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice " qu'ils ont subi du fait de la non-délivrance de leurs bulletins de salaire, attestations Assedic et certificats de travail " en soulignant dans le corps de leurs écritures que " c'est parce que cette obligation contractuelle, rappelée dans la décision de justice du 26 avril 2010, n'a pas été exécutée, que les époux X...ont introduit une nouvelle instance " ;
Attendu qu'il résulte donc clairement et expressément tant de l'acte de saisine du conseil de prud'hommes, que des demandes présentées à ce dernier lors de l'audience de jugement, que des énonciations contenues tant dans les motifs que dans le dispositif de leurs conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience devant la cour que les demandes présentées par les salariés dans le cadre de la présente instance ont bien pour objet la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subi du fait de la violation par la société HYBA de son obligation contractuelle de leur remettre des bulletins de salaire pendant l'exécution du contrat de travail et de remettre à chacun d'eux, à la fin de la relation de travail, une attestation ASSEDIC et un certificat de travail, et qu'elle n'ont pas pour objet le préjudice résultant du défaut d'exécution des dispositions du jugement du 26 avril 2010 ordonnant la remise de ces documents ;
Attendu que M. Michel X...et Mme Rahma Z...épouse X...avaient parfaitement connaissance de ces défauts de délivrance, et donc des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles de ces chefs, lorsqu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en juin 2009 dans le cadre de l'instance qui a donné lieu au jugement du 26 avril 2010 ; que ceci est tellement vrai qu'ils ont sollicité la remise de ces documents sous astreinte, prétention à laquelle le conseil a fait droit, l'astreinte ordonnée de ce chef par le bureau de conciliation ayant été liquidée ;
Attendu que le fondement des demandes indemnitaires litigieuses est donc bien né ou a bien été révélé aux époux X...avant le jugement du 26 avril 2010 ; qu'en vertu du texte ci-dessus rappelé, il leur appartenait donc de saisir le conseil de prud'hommes de ces demandes de dommages et intérêts au plus tard lors de l'audience de jugement du 1er mars 2010 ;
Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont, en vertu du principe de l'unicité de l'instance, rejeté les demandes indemnitaires formées par les époux X...dans le cadre de la présente instance, ces demandes devant toutefois être déclarées irrecevables et non donner lieu à une décision de débouté puisque le moyen tiré du principe de l'unicité de l'instance est une fin de non-recevoir et non une défense au fond ;
Attendu, à supposer que l'objet des demandes indemnitaires formées par les X...tienne dans la réparation du préjudice qui serait résulté pour eux du défaut d'exécution des dispositions du jugement du 26 avril 2010 ordonnant la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat, et à supposer que l'appréciation d'un tel préjudice relève de la compétence de la juridiction prid'homale, force est de constater que M. E... ès-qualités et l'AGS opposent à juste titre que les appelants sont parfaitement défaillants à justifier et à caractériser le préjudice, distinct de celui résultant du manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles en la matière, qui serait résulté pour chacun d'eux de ce défaut d'exécution ; Que les époux X...ne peuvent donc qu'être déboutés de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts fondés sur le défaut d'exécution du jugement du 26 avril 2010 ;

Attendu qu'ils seront condamnés solidairement aux dépens d'appel et à payer à chacun de M. Franklin E... ès-qualités et de l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés une indemnité de procédure de 300 € en cause d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, déclare les demandes indemnitaires des époux X...tant irrecevables que mal fondées ;
Les déboute de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et les condamne solidairement à payer de ce chef à M. Franklin E..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société HYBA, la somme de 300 €, à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés représentée par l'UNEDIC-CGEA de Rennes, la somme de 300 € ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés ;
Condamne M. Michel X...et Mme Rahma Z...épouse X...solidairement aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/02088
Date de la décision : 12/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-03-12;11.02088 ?
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