COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N AD/ FB
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01930.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 16 Juin 2011, enregistrée sous le no 10/ 00358
ARRÊT DU 12 Mars 2013
APPELANTE :
SA REAMETAL ZA du Clos Macé 53170 BAZOUGERS
représentée par Maître Bruno ROPARS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIME :
Monsieur Jean-Luc X...... 53200 GENNES SUR GLAIZE
présent, assisté de Maître Lucie MAGE (la ASS HERISSE-MAGE), avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 12 Mars 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. Jean-Luc X...a été embauché le 25 mars 2002 en contrat à durée indéterminée par la Société Reametal, sise à Bazougers en Mayenne qui a pour activité la conception et l'intégration de tôlerie fine, en qualité d'agent d'ordonnancement niveau III, échelon III, au coefficient 240 de la convention collective des industries métallurgiques et il a occupé cette fonction jusqu'à son licenciement pour motif économique, notifié le 7 juillet 2009, et qui s'est inscrit dans le cadre d'un licenciement collectif concernant 9 suppressions de postes.
Le 9 novembre 2010 M. X...a saisi le conseil de prud'hommes de Laval devant lequel il a contesté, sans remettre en cause le motif économique du licenciement, l'ordre des licenciements appliqué par l'employeur, et il a soutenu que la priorité de réembauche n'avait pas été respectée. Il a demandé la condamnation de la société Reamétal à lui payer la somme de 15 000 € pour le préjudice subi, outre 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 juin 2011 le conseil de prud'hommes de Laval a statué en ces termes :
Condamne la Société REAMETAL au versement de la somme de 8000 € pour réparation du préjudice lié au non respect des critères d ‘ ordre des licenciements,
Condamne la Société REAMETAL au versement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société REAMETAL de ses demandes,
Condamne la Société REAMETAL aux entiers dépens.
Pour statuer comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a jugé que les critères d'ordre des licenciements prévus par la loi ont été appliqués à un périmètre de collaborateurs volontairement trop étroit, aboutissant automatiquement à la désignation de Monsieur X..., et qu'en conséquence la société Réamétal n'a pas appliqué loyalement l'article L1233-5 du Code du travail ;
Le jugement a été notifié le 2 juillet 2011 à M. X...et le 4 juillet 2011 à la société Reametal qui en a interjeté appel par lettre postée le 26 juillet 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 13 décembre 2012 reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Reametal demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau de dire qu'elle a respecté les critères relatifs au licenciement, ainsi que la priorité de réembauche, de débouter M. X...de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose, sur les critères d'ordre des licenciements, qu'elle les a régulièrement établis, en toute transparence, avec les institutions représentatives du personnel et qu'ils ont fait l'objet d'un affichage ; qu'ils ont été communiqués à M. X..., à sa demande ;
Elle précise, quant aux fonctions attribuées à M. X..., que la création, au premier trimestre 2008, d'un service clients, avait donné lieu à redistribution des tâches dans ces termes :
- les agents d'ordonnancement (M. X...et Melle Z...) avaient la charge de la planification et du suivi de la production, ce qui requerrait des compétences techniques pour la fabrication et la réalisation d'un produit fini puis son expédition,- les chargés de clientèle (Mmes A...et B...) géraient au quotidien la relation client, la saisie des commandes, et les lancements informatiques.
Elle ajoute que M. X...était, à titre de sujétion supplémentaire, chargé de la gestion du planning ;
La société Reametal soutient que cette réorganisation, qui n'avait pas modifié le contrat de travail de M. X...et qu'il avait acceptée comme étant l'expression du pouvoir de direction de l'employeur, avait volontairement créé une différenciation des postes, et que la polyvalence supposée par les premiers juges n'a pas existé ; qu'il y a des " liens étroits " entre le service ordonnancement/ client et le service clients, les deux services lançant des ordres de fabrication qui sont planifiés par l'ordonnancement/ planning mais que les missions, fonctions et tâches sont différentes, ainsi que les profils et pré-requis pour les postes de chaque service ; que l'ordre des licenciements devant être appliqué au niveau de l'entreprise, par catégorie professionnelle définie comme réunissant les salariés exerçant des fonctions de même nature, supposant une formation commune, les critères d'ordre devaient bien s'exercer, non pas à l'égard de Mme B...qui occupait un poste de chargée de clientèle, et dont le curriculum vitae n'est en aucun cas comparable à celui de M. X..., mais en comparaison de la situation de Mme Z..., agent d'ordonnancement ; que les critères mettent à égalité Mme Z...et M. X..., sauf l'ancienneté, qui les départage puisque Mme Z...a 19 ans d'ancienneté, ce qui aboutit pour elle à un total de 13 points alors que M. X...n'en obtient que 12 ; que M. X..., qui avait des missions exclusivement techniques ou d'atelier, ne pouvait s'acquitter de celles de Mme B..., sauf à imposer à l'employeur une formation professionnelle longue et coûteuse, ce que la jurisprudence n'impose pas.
La société Reametal soutient encore qu'elle n ‘ avait pas obligation d'informer, préalablement à la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements, les salariés des techniques et méthodes d'évaluation mises en oeuvre, et qu'à supposer même qu'il faille élargir la comparaison aux autres ETAM, M. X...demeurait désigné par l'ordre des licenciements ;
La société Reametal soutient avoir d'autre part respecté son obligation de réembauche et rappelle que M. X...ne l'a sollicitée que 10 mois après la rupture, le 20 mai 2010 alors que la priorité expirait le 13 juillet 2010 ; que seules les embauches effectuées entre ces deux dates doivent donc être examinées, et qu'il n'y a eu pendant cette période aucun emploi disponible dans l'entreprise alors que la priorité de réembauche ne s'applique qu'à un emploi disponible ; que l'offre d'emploi ADECCO du 25 mai 2010 concernant un chargé de clientèle H/ F
avait pour objet de pourvoir au remplacement de Mme B..., en congé maternité, le poste n'étant donc pas disponible puisque le contrat de travail de Mme B...était momentanément suspendu ; que l'embauche de M. C..., comme chargé de clientèle, n'est intervenue que du 26 juillet 2010 au 30 novembre 2010, en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2010, et donc après la fin du délai de réembauche ; que l'offre transmise par pôle emploi le 3 juin 2010 résulte uniquement d'une erreur de la DRH, Mme D..., et ne correspond à aucun besoin ni embauche de l'entreprise, qui a fait annuler l'annonce erronée ;
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 4 janvier 2013 reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. X...demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf à porter les dommages-intérêts dus pour non respect des critères d'ordre des licenciements et pour non respect de la priorité de réembauche à la somme de 15 000 €, et de condamner la société Reamétal à lui payer la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X...expose qu'il n'a pas remis en cause la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur pour licencier et a reçu comme un engagement moral de celui-ci l'affirmation de ce qu'il serait fait appel à lui dès que la situation de l'entreprise serait stabilisée ; qu'il s'est pourtant aperçu en postulant pour du travail intérimaire que la société Réamétal recherchait un salarié chargé des fonctions d'ordonnancement similaires à celles de son ancien poste de travail ; que l'employeur n'a pas répondu à la lettre qu'il lui a alors adressé, le 20 mai 2010, ce qui l'a amené à saisir la juridiction prud'homale.
Il soutient quant à la priorité de réembauche que la société Réamétal a intégré deux salariés supplémentaires, non un seul, ainsi qu'il apparaît sur le registre des entrées et sorties du personnel, en embauchant Mme E..., mais aussi M. C..., d'abord en contrat à durée déterminée, du 26 juillet au 30 novembre 2010, puis en contrat à durée indéterminée, le 1er décembre 2010 ; qu'il est donc indiscutable qu'il y avait un poste disponible dans l'entreprise.
Sur l'ordre des licenciements, M. X...ajoute que le silence de l'employeur après sa demande de réembauche a anéanti la confiance qu'il lui faisait jusque là et l'a amené à le questionner sur les critères qui avaient présidé à l'ordre des licenciements ; que le service clients/ ordonnancement dirigé par M. F...comprenait quatre personnes : lui-même, Mme Z..., Mme B...et Mme A...; que seule Mme Z..., qui travaillait d'ailleurs dans un bureau distinct, avait des fonctions différentes de celles des trois autres salariés puisqu'elle accomplissait les formalités administratives pour les expéditions, mais que M. X..., Mme A...et Mme B...exerçaient des fonctions identiques et interchangeables ; que c'est d'ailleurs M. X...qui a formé Mme B...;
M. X...précise à l'audience que sa demande indemnitaire est globale pour les deux chefs de contestation et que pour ce qui est des critères d'ordre des licenciements il se compare exclusivement avec Mme B..., qui aurait du être licenciée puisqu'elle avait moins d'ancienneté que lui, ayant été embauchée en octobre 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'ordre des licenciements :
L'article L1233-5 du code du travail énonce les critères d'ordre des licenciements que l'employeur doit prendre en compte, sauf si tous les emplois d'une catégorie sont supprimés, lorsqu'il met en oeuvre un licenciement pour motif économique ; ce sont : 1o Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2o L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3o La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur insertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4o Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Il est acquis aux débats que la société Réamétal a mis en oeuvre au cours de l'année 2009 un licenciement collectif pour motif économique portant sur 9 suppressions de postes, et qu'elle a informé et consulté le comité d'entreprise sur son projet de réorganisation ;
Le procès-verbal dressé le 9 juin 2009 pour rendre compte de la tenue d'une réunion exceptionnelle du comité d'entreprise mentionne que l'employeur a proposé de retenir les critères légaux pour l'ordre des licenciements, et que les délégués du personnel ont donné un avis favorable aux critères ainsi définis ;
M. X...ne critique pas ces critères en eux-mêmes, mais soutient que la catégorie professionnelle à laquelle il appartient comprend quatre postes de travail, et non deux, et que si les critères avaient été appliqués à l'ensemble de sa catégorie professionnelle, c'est Mme B...qui aurait du être licenciée, puisque moins ancienne que lui dans l'entreprise ;
Il a fait l'objet le 1er janvier 2006 d'un avenant à son contrat de travail, formalisant son retour à un temps de travail à temps plein, qui stipule qu'il exercera ses fonctions au poste d'agent ordonnancement, niveau III-échelon 3- coefficient 240 ;
Mme B...a été embauchée quant à elle le 1er octobre 2008 comme chargée de clientèle, niveau III-échelon 3- coefficient 240 ;
Il n'est pas discuté qu'il s'agisse dans les deux cas d'emplois ETAM (employés techniciens agents de maîtrise) ;
La convention collective des industries métallurgiques classe les agents de maîtrise niveau III, 3ème échelon, au coefficient 240 mais elle ne distingue pas de catégorie professionnelle applicable à un service clientèle/ ordonnancement ;
La fiche de poste de M. X...est datée du 25 mars 2002 et il n'en existe pas qui corresponde à son retour à temps plein ; elle indique que M. X...a pour activités : "- saisie de commandes clients-détermination des délais-établissement des lancements-suivi avancement-suivi atelier
-solde des lancements-établissement des bons de livraison. "
Il y est dit que le salarié doit avoir la maîtrise générale de l'outil GPAO et de la gestion de production ;
La société Reamétal soutient avoir " dans le premier trimestre 2008 " redistribué les tâches du service clientèle/ ordonnancement et que cette redistribution a abouti à identifier deux postes et fonctions spécifiques, au sein du service clientèle, soit les agents d'ordonnancement, et les chargés de clientèle ;
Elle affirme que M. X...et Melle Z...étaient désormais chargés de " l'ordonnancement planning ", service qui enregistrait " les commandes répétitives " et les planifiait en production, ce qui mettait les deux salariés de ce service en relation avec les " approvisionneurs des clients ", qui relancent pour que les délais donnés soient respectés, tandis que Mmes A...et B..., géraient les " nouvelles commandes " et qu'elles étaient en " prise directe avec les acheteurs, décideurs des clients " ;
Tout en admettant que ces deux " services " aient des liens étroits entre eux, puisqu'ils lançaient tous les deux des ordres de fabrication et utilisaient l'outil GPAO, la société Réamétal soutient que les fonctions étaient différentes d'une part, et les profils et pré-requis aussi ; qu'il n'y avait pas de polyvalence possible pour M. X...avec le poste de Mme B..., dont le niveau de diplômes (bac + 4) n'était pas comparable avec celui de M. X..., titulaire d'un bac pro, et qui s'acquittait de " missions exclusivement techniques ou d'atelier " ;
La société Réamétal ne procède cependant que par affirmation, et ne produit aucune fiche de poste des chargés de clientèle, qu'il s'agisse de Mme B...ou de Mme A...; elle ne justifie pas plus de la différence alléguée entre " commandes " répétitives " et " nouvelles commandes ", ni ne décrit les compétences nécessaires pour gérer une relation avec des " approvisionneurs de clients " ou avec les " acheteurs " de ceux-ci, rôles qu'au demeurant elle ne décrit pas précisément ;
L'entreprise soutient cependant que l'annonce passée à sa demande par Adecco le 25 mai 2010 avait trait au remplacement de Mme B..., chargée de clientèle, alors en congé maternité : cette annonce est ainsi rédigée : " Adecco recherche pour son client un Chargé de Clientèle H/ F. Doté (é) d'une première expérience significative dans ce métier, vous aurez en charge : la prise de commande, la gestion des délais, le suivi des commandes, la planification l'ordonnancement et la gestion des stocks. Vous possédez une aisance naturelle dans la relation commerciale téléphonique. Mission de travail temporaire de 5 mois. "
Il ressort du texte de cette annonce que les tâches à accomplir sont identiques à celles figurant sur la fiche de poste de M. X..., qui mentionne de la même manière qu'il effectue des saisies de commandes clients et qu'il en effectue le suivi ; M. X...a indiqué lors de l'audience tenue devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, sans être contredit par l'employeur, qu'il était régulièrement appelé par les clients ;
Pour démontrer qu'il n'existait pas de polyvalence possible entre les fonctions de M. X...et celle d'un chargé de clientèle, la société Réamétal a versé aux débats quatre documents, dont deux sont illisibles, et qui tous ont été établis, par elle-même, le 8 avril 2011 ce qui les empêche d'avoir une valeur probante quant à la répartition des tâches dans le service clientèle en 2008 et 2009, s'agissant de documents qui n'existaient pas au moment des faits à considérer mais qui ont été réalisés par la suite, contrairement au principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ;
La société Réamétal invoque finalement le fait que les chargés de clientèle avaient un " profil " différent de celui de M. X...et un niveau de qualification supérieur ;
Il est néanmoins reconnu par l'employeur que c'est M. X...qui a formé Mme B...lors de son entrée dans le service clientèle et tout en affirmant que cette formation n'a porté que sur l'utilisation du logiciel GPAO, la société Réamétal n'apporte là non plus aucune pièce au soutien de son allégation ; au demeurant, si Mme B...dispose, à la lecture de son curriculum vitae d'un diplôme de responsable opérationnel d'une unité logistique, de niveau bac + 4, M. X...avait quant à lui 6 ans d'ancienneté dans la fonction ; l'annonce passée pour le remplacement de Mme B...ne fait pas mention de la nécessité d'un niveau de diplôme bac + 4 et la convention collective des industries métallurgiques prévoit pour les agents de maîtrise niveau III que le niveau de connaissances requis peut être acquis soit par la voie scolaire, soit par l'expérience et la pratique, complétant une qualification initiale ;
Il apparaît en conséquence que la catégorie professionnelle à laquelle appartenait M. X...comprenait d'autres salariés que Melle Z...et qu'en réduisant cette catégorie à leurs deux seuls emplois l'employeur n'a pas appliqué les critères d'ordre des licenciements qu'il avait définis par catégorie professionnelle c'est-à-dire en considérant les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune, et que s'il l'avait fait, l'ordre des licenciements aurait été établi non pas entre M. X...et Melle Z...mais entre ces deux derniers, Mme B...et Mme A..., la prise en compte de l'ancienneté de M. X...aboutissant à ce qu'il ne soit pas licencié, mais Mme B...;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la société Réamétal n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements ;
Quant à la priorité de réembauchage il résulte des dispositions de l'article L1233-45 du code du travail, et de ce que M. X...avait accepté la convention de reclassement personnalisé, fixant la date de rupture du contrat de travail au 13 juillet 2009, qu'elle lui était acquise jusqu'au 13 juillet 2010, l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé ne l'en privant pas ;
Il est établi par le registre des entrés et sorties du personnel qu'une seule embauche a été effectuée par la société Réamétal entre le 20 mai 2010, date à laquelle M. X...a demandé à bénéficier de sa priorité de réembauche et le 13 juillet 2010, terme de celle-ci : il s'agit du recrutement en contrat d'intérim de Melle E..., pour le remplacement de Mme B..., en congé maternité ; s'agissant d'un emploi momentanément vacant, du fait de l'indisponibilité du titulaire, ce poste ne peut être qualifié de poste disponible au sens de l'article L1233-45 du code du travail ;
L'embauche de M. C..., le 26 juillet 2010, a été effectuée en contrat à durée déterminée en remplacement de Mme A...alors en congé maternité, laquelle a été à compter du 1er décembre 2010 en congé parental ; les pièces versées aux débats montrent que Mme E...a alors été recrutée en contrat à durée déterminée pour assurer le remplacement de Mme A..., et que M. C...a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée ; il ne ressort pas de ces éléments qu'un poste disponible ait existé dans l'entreprise avant le 1er décembre 2010, date à laquelle la priorité de réembauchage de M. X...avait expiré depuis quatre mois ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la violation par la société Réamétal des règles relatives à la priorité de réembauchage ;
L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique n'est pas soumise aux sanctions énoncées par les articles L1235-2 à L1235-4 du code du travail mais constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi ;
Ce préjudice doit être intégralement réparé et il appartient au juge d'en apprécier l'étendue ;
Du fait du non-respect par son employeur des critères d'ordre des licenciements, M. X...s'est en effet retrouvé privé de son emploi, de façon injustifiée ; il a perçu jusqu'en juillet 2011 une allocation d'aide au retour à l'emploi de 683 € par mois puis s'est mis à son compte comme éleveur de volailles, ce qui lui procure un revenu d'environ 1250 € par mois, alors que son salaire brut était au sein de la société Réamétal de 1635, 80 € pour un salaire net de 1330, 78 € ;
La cour trouve en la cause les éléments nécessaires pour évaluer, par voie de réformation du jugement, les dommages-intérêts qui lui sont dus à la somme de 12 000 € ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées ; Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X...les frais non compris dans les dépens et engagés dans l'instance d'appel ; la société Réamétal est condamnée à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 € et doit être déboutée de sa propre demande à ce titre ; La société Réamétal, qui perd son recours en cause d'appel, en supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 16 juin 2011 sauf en ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts alloués à M. X...en réparation de son préjudice du fait du non-respect par la société Réamétal des critères d'ordre des licenciements ;
L'infirme sur ce seul point et, statuant à nouveau,
Condamne la société Réamétal à verser à M. X...la somme de 12 000 € (douze mille euros) à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements ;
Y ajoutant,
Condamne la société Réamétal à payer à M. X...la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Réamétal aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL