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12/03/2013 | FRANCE | N°11/01801

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 12 mars 2013, 11/01801


ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01801.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 01 Juillet 2011, enregistrée sous le no 10/ 00532

ARRÊT DU 12 Mars 2013

APPELANT :

Monsieur Alain X... ...72300 VION

présent, assisté de Maître Thierry PAVET (SCP), avocat au barreau du MANS
INTIMÉE :
SAS TROUILLARD POINT P 4 boulevard Jean Moulin 44000 NANTES

représentée par Maître Bertrand SALMON, avocat au barreau de NANTES, en présence de

Monsieur Z..., D. R. H.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du c...

ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01801.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 01 Juillet 2011, enregistrée sous le no 10/ 00532

ARRÊT DU 12 Mars 2013

APPELANT :

Monsieur Alain X... ...72300 VION

présent, assisté de Maître Thierry PAVET (SCP), avocat au barreau du MANS
INTIMÉE :
SAS TROUILLARD POINT P 4 boulevard Jean Moulin 44000 NANTES

représentée par Maître Bertrand SALMON, avocat au barreau de NANTES, en présence de Monsieur Z..., D. R. H.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 12 Mars 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Point P Trouillard intervient, notamment, dans le secteur de la vente de matériaux de construction via des agences implantées sur le territoire de la région des Pays de Loire.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2007 contenant une clause de non-concurrence d'une durée de douze mois, elle a embauché M. Alain X... en qualité de chef de dépôt, statut cadre niveau VI échelon A, coefficient 350, moyennant un salaire brut mensuel fixe de 2 500 € outre une prime dite " bonus ". M. X... était affecté à l'agence de Cherré (72).
Dans le cadre du droit individuel à la formation, il a suivi, du 9 avril 2008 au mois de mai 2009, une formation aux fins d'obtenir le certificat de qualification professionnelle de chef d'agence. Un avis défavorable a été émis le 3 juin 2009 par l'organisme de formation.
Par avenant du 24 novembre 2009, M. Alain X... a été affecté en tant que chef de dépôt à l'agence de Sablé-sur-Sarthe, sans modification des autres conditions de son contrat de travail. Il était convenu et annoncé au sein de l'entreprise qu'il prenait la direction de cette agence avec le soutien de M. Michel A..., chef de l'agence de La Flèche.
Après l'avoir convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 mars 2010, par lettre du 6 avril suivant, la société Point P Trouillard a notifié à M. Alain X... son licenciement pour cause réelle et sérieuse tenant au non-respect de règles de fonctionnement et de procédures essentielles en vigueur au sein de l'entreprise.
Le 23 septembre 2010, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure et obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la contrepartie financière à la clause de non-concurrence.
Lors de l'audience de tentative de conciliation, il est apparu que la société Point P Trouillard avait régularisé le paiement des sommes dues au titre de la contrepartie à la clause de non-concurrence pour les mois de juillet, août et septembre 2010 et elle s'est engagée à verser cette contrepartie financière de manière régulière au salarié jusqu'à expiration du délai d'un an.
Par jugement du 1er juillet 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, estimant que le licenciement de M. Alain X... était fondé par une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes du Mans l'a débouté de sa demande d'indemnité de ce chef et a, en tant que de besoin, condamné la société Point P Trouillard à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 12 048, 36 € représentant le solde de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence. Les parties ont été déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnées à supporter les dépens, chacune pour moitié.

M. Alain X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 22 novembre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Alain X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, de juger cette mesure dépourvue de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Point P Trouillard à lui payer de ce chef une indemnité de 48 000 € ;- de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à la clause de non-concurrence ;- de condamner la société Point P Trouillard à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Si le salarié ne conteste pas la matérialité des griefs invoqués aux termes de la lettre de licenciement, il soutient qu'ils ne constituent pas un motif suffisamment sérieux pour fonder l'éviction immédiate d'un salarié comptant trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, qui n'avait jamais donné lieu auparavant à la moindre observation ni à la moindre sanction, alors, au surplus, que ces faits, révélés à l'employeur à l'occasion d'une même visite du 8 mars 2010, sont très ponctuels et qu'ils n'ont généré pour lui aucun préjudice. M. X... estime que les faits invoqués ne permettent pas de justifier une sanction aussi radicale et brutale que le licenciement.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 4 décembre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Point P Trouillard demande à la cour de débouter M. Alain X... de son appel et de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant à lui payer une indemnité de procédure de 3 500 € en cause d'appel.
L'employeur fait observer qu'au moment de son licenciement, M. X... n'était pas en situation de promotion mais en situation de difficultés, voire d'échec puisqu'il n'avait pas obtenu le certificat de qualification professionnelle de chef d'agence et qu'il avait été affecté sur une autre agence avec le soutien d'un collègue, ce qui est exceptionnel.
Il estime que le licenciement est justifié en ce que les faits commis caractérisent, de la part d'un cadre expressément tenu de les respecter, une violation volontaire des procédures élémentaires en vigueur dans l'entreprise relatives, notamment, à la délivrance des marchandises, à l'établissement des documents qui doivent accompagner toute vente et livraison, aux règles de gestion des stocks, d'ouverture d'un compte à terme pour un client, d'encaissement, de marge commerciale. Il ajoute que M. X..., non seulement a enfreint des règles qu'il connaissait parfaitement, mais a en outre, agi en violation d'un refus exprès qui avait été opposé à sa demande d'ouverture d'un compte à terme pour un client, impliqué un autre salarié dans le non-respect des règles en vigueur et a fait preuve de mauvaise foi lorsque les faits en cause ont été découverts, le 8 mars 2010 par un contrôleur et par le responsable de l'agence de La Flèche.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la contrepartie à la clause de non-concurrence :
Attendu qu'il résulte des débats que la société Point P Trouillard a payé à M. Alain X... la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, le jugement déféré ayant été exécuté sur ce point au sujet duquel la cour n'est saisie d'aucune prétention ni d'aucun moyen ; qu'il convient donc de confirmer le jugement de ce chef ;
Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement adressée à M. Alain X... le 6 avril 2010, et qui fixe les termes du litige, est ainsi libellée :
" Monsieur, Vous avez été reçu en entretien préalable le jeudi 25 mars 2010 pour un entretien préalable par Monsieur Denis B..., Directeur de Secteur et le signataire de la présente afin qu'ils vous présentent les griefs constatés dans l'exercice de votre mission et dans le but de recueillir vos explications sur ces manquements, et ce, en vue d'envisager à votre encontre une éventuelle mesure de licenciement. Vous n'étiez pas assisté lors de cet entretien.

Les griefs qui vous ont été reprochés sont tous relatifs au non-respect de procédures en vigueur dans le Groupe POINT P :
1/ Non facturation, non respect des règles d'ouverture de compte, non respect des règles de marge commerciale, non prise en compte des mises en garde formulées par vos collaborateurs. Le 3 et 8 février vous avez délivré en agence puis livré sur chantier de la marchandise à Monsieur Fatih C...au titre de la SA « Mimosas Bâtiment ». Pourtant, suite à votre sollicitation du service crédit-client, vous aviez reçu l'information par ce même service le 25 janvier 2010 qu'il était « prématuré d'accorder du crédit à cette société ». Avant même d'avoir reçu cette réponse vous aviez déjà passé commande (le 18 janvier 2010) des marchandises (non échangeables) pour cette société. Vous avez ensuite délivré des marchandises à cette société au sein de l'agence POINT P de Sablé (dont vous êtes le chef de dépôt) et avez également organisé une livraison dans les jours suivants malgré les mises en garde de certains de vos collaborateurs qui avaient constaté l'absence de facturation et donc de bon de livraison et de bon de réservation de stock de la marchandise.

Le fait que vous ayez sciemment omis de facturer cette marchandise a été découvert lors d'un contrôle par le contrôleur d'exploitation. Cette absence de facturation vous a également permis de soustraire cette vente non réglée du tableau de suivi des factures en attente d'encaissement. Votre Directeur de Secteur n'avait donc pas pu constater l'existence de cette vente non conforme à l'ensemble des règles en vigueur dans notre Société avant la découverte de produits en agence réservés mais non facturés.
Pour finir, nous vous avons également reproché une vente à un taux de marge de 10 % alors que ce " client " démarrait son activité et donc rien ne justifiait un tel taux de marge. Enfin, vous aviez gardé vers vous le chèque de règlement de 4. 599, 52 € jusqu'au 15 mars sans encaissement de celui-ci, ce qui une fois de plus est tout à fait contraire aux procédures en la matière car à tout le moins, vous auriez dû encaisser immédiatement le chèque de ce client afin de vous assurer de sa solvabilité et du règlement des produits que vous aviez pris la décision de lui délivrer.

Vous avez reconnu ces griefs et avez expliqué avoir fait confiance à ce client malgré les interdictions de fournir ce même client par votre responsable hiérarchique ou par le service Crédit-Client. Monsieur Denis B...vous a répondu que vous aviez pourtant été averti à de très nombreuses reprises lors de réunions de responsables d'agence que les règles posées par notre société devaient être scrupuleusement respectées.

2/ Défaut de saisie de commande, absence de demande de signature par le client du justificatif de paiement d'acompte, non établissement de la fiche de livraison.
A l'occasion d'un contrôle le 8 mars 2010 par votre responsable hiérarchique, celui-ci à retrouvé un règlement d'acompte client sans que celui-ci n'ait donné lieu à une saisie de commande, ni à la signature du justificatif de paiement d'acompte. Par la suite, il n'a pas, non plus, été établi de fiche de livraison comme cela est également exigé dans pareil cas dans les procédures en vigueur dans notre Groupe. Vous n'avez pas remis en cause ces griefs et avez admis avoir agit de façon erronée du fait d'une certaine précipitation ce qui explique, selon vous, cette erreur. Nous ne pouvons pas admettre cette explication.

Nous vous reprochons d'avoir enfreint des règles de fonctionnement essentiels à notre société, et ce, de façon répétée, alors même vous aviez pleine connaissance de leur existence et des moyens pour les mettre en œ uvre. Les explications que vous avez apportées ne sont pas admissibles car elles vont à l'encontre du comportement que nous demandons à l'ensemble de nos chefs d'agence tant en ce qui concerne le respect des règles de facturation et de gestion qu'en ce qui concerne l'absolue nécessité pour un responsable d'équipe d'adopter une attitude exemplaire vis-à-vis des équipes dont il a la charge, ce qui n'a pas été votre cas dans le 1er grief formulé ci-dessus.
Pour l'ensemble des faits précisés ci-dessus, nous vous notifions votre licenciement pour fautes elles-mêmes constitutives d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. " ;
Attendu que la lettre se poursuit par les dispositions relatives au préavis, à la restitution des biens remis par l'entreprise, au droit individuel à la formation et au dispositif de portabilité des régimes de frais de santé et prévoyance ;
Attendu que M. Alain X... ne discute ni les règles et procédures internes rappelées par l'employeur, ni qu'il en avait parfaitement connaissance, la preuve de formations qui lui ont été dispensées de ces chefs étant d'ailleurs rapportée, ni la matérialité des faits ainsi relatés aux termes de la lettre de licenciement et invoqués à l'appui de cette décision ; que ces faits sont, en tout état de cause, établis par les pièces que l'employeur verse aux débats, à savoir, s'agissant de la vente effectuée à la société " Mimosa Bâtiment " : la demande d'ouverture de compte adressée par M. X... pour cette société au service crédit-client le 15 janvier 2010, la commande de produits non échangeables d'un montant de 4 599, 52 € effectuée par le salarié le 18 janvier 2010 pour ce client, le refus circonstancié émis par le service crédit-client par mail du 25 janvier 2010 d'accorder un crédit à la société " Mimosas Bâtiment " en lui ouvrant un compte, le justificatif de la livraison des marchandises intervenue le 4 février 2010, le chèque d'un montant de 4 599, 52 € établi le 3 février 2010 par la société " Mimosas Bâtiment " ;
Que ces faits sont également justifiés par les attestations produites par l'intimée ; qu'ainsi, M. Eric D..., chauffeur qui a réalisé la livraison le 4 février 2010, témoigne de ce qu'avant de partir, il a fait observer à M. X... qu'il

disposait d'un simple bon de commande, à l'exclusion de tout bon de livraison et facture comme tel aurait dû être le cas, et que celui-ci lui a ordonné d'effectuer la livraison ainsi en lui précisant qu'il avait un chèque du montant total de la commande et qu'il facturerait plus tard ; que M. Michel A..., chef de l'agence de La Flèche qui intervenait en soutien de M. X..., atteste quant à lui qu'à réception du refus du service crédit-client il avait insisté auprès de son collègue sur le fait que cette entreprise ne devait être servie que moyennant un paiement au comptant et au tarif " entreprise standard " et que c'est seulement à la faveur du contrôle effectué par M. E...le 8 mars 2010 qu'il avait découvert que ces consignes n'avaient pas été respectées ; que M. Jean-Pierre E..., dont le contrôle était annoncé puisqu'il précise qu'il avait rendez-vous avec M. X... le 8 mars 2010 pour réaliser un contrôle entrant dans les habitudes de la société, relate avoir été surpris de ne pas retrouver, dans le stock physique, les produits commandés pour la société " Mimosas Bâtiment " et avoir obtenu des explications embarrassées du salarié qui, après lui avoir affirmé que les marchandises devaient se trouver dans le stock, lui a indiqué qu'elles avaient été livrées courant février sans facturation mais qu'il était en possession d'un chèque que le contrôleur a effectivement trouvé dans la caisse ;

Attendu que, si l'appelant reconnaît avoir " pris un risque " avec la société " Mimosas Bâtiment ", il oppose qu'il n'en est résulté aucun préjudice pour la société Point P Trouillard ;
Mais attendu qu'il ressort de ces faits que M. Alain X... a, d'une part, violé en connaissance de cause les procédures en vigueur au sein de l'entreprise en livrant les marchandises à la société " Mimosas Bâtiment " sans établir de bon de livraison ni de facture et sans procéder à l'encaissement du chèque juste après la livraison, d'autre part, violé les règles générales en demandant à un chauffeur placé sous son autorité d'aller livrer des marchandises sans détenir un bon de livraison, encore, engagé une commande d'un coût élevé portant sur des matériaux non échangeables sans attendre la réponse du service " crédit client " qu'il avait sollicitée, enfin, sciemment violé les directives qui lui avaient été transmises en accordant un tarif préférentiel au client concerné ainsi qu'un crédit alors même que ni le bon de livraison, ni la facture n'avaient été établis, le chèque n'étant toujours pas encaissé plus d'un mois après la livraison ;
Attendu que, nonobstant l'absence de préjudice subi par l'employeur, lequel préjudice est d'ailleurs indifférent s'agissant d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, ces faits, qui mettent en jeu une somme importante, constituent, à eux seuls, une cause réelle et sérieuse de licenciement en ce qu'ils caractérisent, non seulement, une accumulation de manquements aux règles de fonctionnement édictées dans l'entreprise, commis par un cadre dont la fiche de poste, annexée au contrat de travail, rappelle expressément qu'il doit respecter et faire respecter les procédures en vigueur dans l'entreprise et qu'il est garant de la bonne gestion des stocks, mais aussi une insubordination et un manque de loyauté lors de leur découverte ;
Attendu, s'agissant des seconds faits reprochés au salarié, que M. A...atteste avoir, le 8 mars 2010, trouvé un chèque d'un montant de 848, 67 € qui traînait sur le bureau de M. X... ; qu'il est apparu que ce chèque se rapportait à un devis qui avait été établi à l'intention d'un client pour un montant de 1 794, 18 € et qu'il correspondait en fait au paiement de marchandises retirées le jour même par un entrepreneur effectuant des travaux pour le compte de ce client ;

Que ces faits caractérisent, là encore, un manquement aux règles relatives à l'enregistrement des commandes et des paiements puisque M. X... aurait dû établir un bon de commande et une facture afférents aux marchandises enlevées et payées pour un montant de 848, 67 € et enregistrer cette commande et ce paiement en informatique ;

Attendu que le compte rendu d'évaluation établi après deux ans de fonctions, soit en 2009, avait conclu au fait que l'adaptation de M. X... au poste n'était pas acquise, la gestion des stocks étant, entre autres, considérée comme non satisfaisante tant par lui-même que par l'employeur, et le salarié étant invité à se montrer globalement " plus structuré " ; que les faits objets de la lettre de licenciement révèlent un défaut de prise en compte de ces observations et conseils ;
Attendu, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, que les manquements ainsi établis à l'encontre de M. Alain X... justifient son licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu que M. X..., qui perd son recours, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Point P Trouillard une indemnité de procédure de 500 € en cause d'appel, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. Alain X... à payer à la société Point P Trouillard la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01801
Date de la décision : 12/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-03-12;11.01801 ?
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