COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N BAP/ FB
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01741.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 09 Juin 2011, enregistrée sous le no 10/ 00306
ARRÊT DU 12 Mars 2013
APPELANTE :
SARL ATMOSPHERE DU MAINE 144 rue Etienne Falconnet 72000 LE MANS
représentée par Maître Thierry PAVET, avocat au barreau du MANS
INTIME :
Monsieur Cyril X... ......49480 ST SYLVAIN D'ANJOU
présent, assisté de Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 12 Mars 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. Cyril X... a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 février 2007, à effet du même jour, en qualité de " VRP statutaire exclusif " par la société Atmosphère du Maine, qui a son siège social au Mans, qui compte trois établissements sur Angers, Nantes et Tours, et qui commercialise des menuiseries en PVC, bois et aluminium auprès des particuliers. Son secteur de prospection, non exclusif, s'étendait sur un rayon de quarante kilomètres autour du centre d'Angers. Il était rémunéré, exclusivement à la commission, sur toutes les affaires HT directes, suivant un pourcentage progressif en fonction du chiffre d'affaires HT mensuel réalisé, lui étant imposé un chiffre d'affaires HT mensuel minimum. Ses frais professionnels étaient pris en charge sur une base forfaitaire mensuelle.
Est applicable l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers (VRP) du 3 octobre 1975.
Par lettre remise en main propre contre émargement, le 9 octobre 2007, la société Atmosphère du Maine a infligé un avertissement à M. X..., au motif de " retards réitérés à la réunion commerciale du matin, au sein de l'entreprise, qui se déroule tous les jours du lundi au vendredi dès 8 h 30, ne lui permettant pas d'assister à celle-ci dans son intégralité et retardant d'autant le travail de l'équipe du magasin d'Angers ".
Entre le 27 novembre et le 19 décembre 2009, outre un entretien le 7 décembre 2009, des correspondances en recommandé avec accusé de réception ont été échangées entre M. X... et la société Atmosphère du Maine, M. X... revendiquant l'établissement d'un nouveau contrat de travail en tant que manager de l'agence d'Angers à compter de septembre 2008, avec un rappel de salaire corollaire, l'entreprise ne lui reconnaissant cette fonction qu'à compter de septembre 2009, M. X... et la société Atmosphère du Maine en terminant sur un retour de M. X... à ses fonctions initiales de commercial à dater du 7 décembre 2009.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 décembre 2009, auquel M. X... a répondu dans les mêmes formes le 31 décembre suivant, la société Atmosphère du Maine a demandé à M. X... de justifier, sous quarante-huit heures, de son absence le 24 décembre 2009, journée lui ayant été rémunérée, d'autant que ce 24 décembre, à midi, avait lieu le repas de fin d'année de l'entreprise auquel il était " vivement convié ".
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2010, M. X... a informé la société Atmosphère du Maine de ce qu'il n'était " plus en possession de mon permis de conduire depuis ce jour et ce pendant une durée de 1 an ", disant être conscient que " cela pose un problème pour mon poste de travail ", tout en restant à " disposition pour l'étude d'un poste ne nécessitant pas le permis de conduire... ".
Le 7 janvier 2010, la société Atmosphère du Maine a adressé à M. X... un courrier recommandé avec accusé de réception, auquel M. X... a répondu dans les mêmes formes le 13 janvier suivant, courrier libellé en ces termes : " Je viens vers vous, afin de vous rappeler que vous devez réaliser un chiffre
d'affaires de 23000 € uros Hors Taxe mensuel comme indiqué dans l'article 4 de votre contrat de travail. Force est de constater que vous ne respectez pas vos objectifs puisque vous avez réalisé durant le dernier trimestre 2009 :- Un chiffre d'affaires de 9668 € HT au mois d'octobre-Un chiffre d'affaires de 5279 € HT au mois de novembre-Un chiffre d'affaires de 0 € HT au mois de décembre Soit un total au trimestre de 14947 € HT, vous êtes bien loin des objectifs précédemment cités. De plus, vous aviez déjà fait l'objet d'un avertissement concernant vos nombreux retards, qui à ce jour persévèrent encore, et s'accompagnent d'une attitude désinvolte. Vous comprendrez aisément, que votre comportement est intolérable et qu'il est indispensable que vous ayez une vive réaction concernant votre manque de chiffre d'affaires. Si aucune amélioration ne s'opérait, nous serons dans l'obligation d'engager une procédure de licenciement, ne pouvant tolérer de tels agissements. Restant dans l'attente d'un changement significatif... ".
M. X... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute, avec mise à pied à titre conservatoire du même jour, par lettre recommandé avec accusé de réception du 10 février 2010.
L'entretien préalable s'est tenu le 18 février 2010.
M. X... a été licencié, pour " fautes graves ", par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 février 2010.
Contestant notamment cette mesure, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 2 avril 2010 aux fins que :- étant jugé que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, la société Atmosphère du Maine soit condamnée à lui verser les sommes suivantes : o 7 623, 18 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, et 762, 32 euros bruts de congés payés afférents, o 5 336, 23 euros bruts d'indemnité spéciale de rupture, o 1 270, 53 euros bruts au titre des salaires retenus à tort durant le temps de la mise à pied à titre conservatoire, et 127, 05 euros bruts de congés payés afférents, o 15 200 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, o 1 000 euros d'indemnité au titre de la privation des heures de droit individuel à la formation, o 14 000 euros bruts de rappel de salaires, et 1 400 euros bruts de congés payés afférents, o 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- il soit ordonné à la société Atmosphère du Maine de remettre une copie du registre d'entrées et sorties du personnel,- l'exécution provisoire des condamnations à intervenir soit ordonnée sur la base d'un salaire moyen de 2 541, 06 euros,- la société Atmosphère du Maine soit condamnée aux dépens.
La société Atmosphère du Maine, outre qu'elle a conclu au débouté de M. X... de l'intégralité de ses demandes, a sollicité, reconventionnellement, qu'il soit condamné à lui rembourser la somme de 1 200 euros à titre d'une avance faite courant 2009, ainsi qu'à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'il supporte les entiers dépens.
Le conseil de prud'hommes, par jugement du 9 juin 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a :- dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse,- en conséquence, condamné la société Atmosphère du Maine au paiement à M. X... des sommes suivantes, outre intérêts o 7 623, 18 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, et 762, 32 euros bruts de congés payés afférents, o 5 336, 23 euros bruts d'indemnité spéciale de rupture, o 1 270, 53 euros bruts au titre des salaires retenus à tort durant le temps de la mise à pied à titre conservatoire, et 127, 05 euros bruts de congés payés afférents, o 15 200 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, o 1 000 euros bruts de rappel de salaire, et 100 euros bruts de congés payés afférents,- débouté M. X... de sa demande concernant le droit individuel à la formation,- ordonné le remboursement par la société Atmosphère du Maine à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de trois mois,- constaté qu'il n'avait pas reçu la copie des registres du personnel qu'il avait demandée à l'audience du 6 avril,- ordonné l'exécution provisoire du présent en application de l'article 515 du code de procédure civile,- condamné la société Atmosphère du Maine payer à M. X... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la société Atmosphère du Maine aux dépens,- débouté la société Atmosphère du Maine de ses autres demandes.
Cette décision a été notifiée à M. X... le 16 juin 2011 et à la société Atmosphère du Maine le 15 juin précédent.
La société Atmosphère du Maine en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 6 juillet 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions enregistrées au greffe le 28 novembre 2012 reprises et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Atmosphère du Maine sollicite l'infirmation du jugement déféré, sauf pour ce qui est du remboursement par M. X... d'une avance de 1 200 euros faite courant 2009. Dès lors, elle demande que M. Cyril X... soit débouté de l'ensemble de ses réclamations, condamné à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'il soit tenu aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :- le licenciement de M. X... pour faute grave est parfaitement justifié, son comportement, postérieurement à sa nomination en tant que chef d'agence, étant devenu ingérable à tous les plans, aussi bien au niveau des résultats ayant manifestement cessé d'accomplir toute diligence commerciale, qu'envers les équipes dont il avait la responsabilité, et alors, qu'au surplus, la détention de son permis de conduire était considérée comme un élément contractuel déterminant ; elle voit une explication à ces attitudes par la création d'une entreprise qui lui est directement concurrente,- M. X... ne justifie pas qu'il occupait le poste de responsable de l'agence d'Angers depuis septembre 2008 ; ce poste lui a certes été proposé, via la signature d'un avenant à son contrat de travail, mais en septembre 2009, après le départ du responsable d'agence ; il a alors refusé de signer cet avenant, et est venu prétendre qu'il occupait ce poste depuis septembre 2008, thèse qui ne peut être considérée comme crédible ; si, effectivement, il était responsable de l'agence d'Angers depuis cette date, s'agissant d'une promotion emportant une amélioration de sa rémunération, il est inconcevable qu'il ait gardé le silence pendant plus d'un an.
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Par conclusions enregistrées au greffe le 5 décembre 2012 reprises et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Cyril X... sollicite la confirmation du jugement déféré, hormis en ce qu'il l'a débouté de se demande d'indemnité pour privation de ses heures de droit individuel à la formation, et en ce qu'il ne lui a alloué que 1 000 euros et 100 euros de rappel de salaire et de congés payés afférents. Formant appel incident de ces deux derniers chefs, il demande, dès lors, que la société Atmosphère du Maine soit condamnée à lui verser : o 1 000 euros d'indemnité au titre de la privation des heures de droit individuel à la formation, o 14 000 euros bruts de rappel de salaires, et 1 400 euros bruts de congés payés afférents. Il sollicite, en outre, que :- il soit ordonné à la société Atmosphère du Maine de produire une copie du registre d'entrées et sorties du personnel,- la société Atmosphère du Maine soit condamnée à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle supporte les entiers dépens.
Il rétorque que :- son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, aucun des griefs qui y sont énoncés n'étant avéré o l'insuffisance de résultats ne peut jamais être retenue au titre d'une faute grave ; tout au plus peut-elle être constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, si elle est imputable à un comportement fautif du salarié, ce qui n'est absolument pas démontré par la société Atmosphère du Maine ~ dont les chiffres ne concordent pas d'un document à l'autre, documents qui, par ailleurs, du fait de leur mode même d'établissement, ne peuvent avoir une quelconque force probante, ~ qui ne lui a jamais fait de reproches à ce titre auparavant, alors qu'il arrivait que ses résultats ne soient pas meilleurs,
~ qui sait pertinemment que l'activité était affectée par la crise économique générale, o de même, la société Atmosphère du Maine n'établit pas en quoi son comportement aurait été provocateur ou désinvolte, et alors que le fait qu'il émette des revendications ne constitue pas une faute en soi, o enfin, il n'a jamais dissimulé la perte son permis de conduire à la société Atmosphère du Maine, et a cessé de conduire dès qu'il en a été informé ; de plus, alors qu'il a repris le travail le 4 janvier 2010, ayant averti son employeur de cette situation, ce n'est que plus d'un mois après qu'elle vient lui en faire grief, le chiffre d'affaires qu'il a réalisé alors prouvant que la poursuite du contrat de travail était tout à fait possible,- la lettre de licenciement fixe les limites du litige, et la société Atmosphère du Maine ne peut, sous couvert des pièces versées, tenter de lui imputer des griefs qui ne sont pas visés, outre qu'elle ne les avait pas estimés fautifs, n'y ayant pas donné suite,- il justifie des sommes réclamées et de son préjudice, et la société nouvellement créée, dont il est fait état, ne le concerne pas,- il justifie de ce qu'il était responsable de l'équipe commerciale de l'agence d'Angers depuis septembre 2008, et les pièces que fournit la société Atmosphère du Maine ne démontrent pas du contraire, d'autant qu'elle se refuse toujours à remettre son registre d'entrées et sorties du personnel ; la société Atmosphère du Maine ne conteste pas que les manager percevaient, en sus de commissions, un salaire fixe de 1 000 euros par mois ; et, même si l'on suivait la thèse de l'employeur, il lui serait encore dû un rappel de salaire de 2 000 euros au total, au titre des mois de septembre et octobre 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Atmosphère du Maine, bien qu'ayant relevé appel général du jugement de première instance, précise qu'elle ne reprend pas la demande de remboursement d'avance qu'elle avait formée devant les premiers juges à l'encontre de M. X....
En conséquence, la cour n'étant saisie d'aucune prétention de ce chef, ni moyen à l'appui, et alors que M. Cyril X... n'a pas interjeté appel incident sur ce point, il convient de confirmer purement et simplement le débouté prononcé par les premiers juges.
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Sur le poste occupé
Le seul contrat de travail signé par M. Cyril X... et par la société Atmosphère du Maine figurant au dossier est celui d'embauche, le 2 février 2007, en qualité de voyageur, représentant, placier (VRP) exclusif, rémunéré uniquement à la commission.
M. X... soutient, qu'à compter du 1er septembre 2008, et sans que cette situation n'ait donné lieu à l'établissement d'un nouveau contrat de travail ou, du moins, à un avenant au dit contrat, il a occupé le poste de responsable de l'agence d'Angers, et que, c'est justement parce que le contrat qui lui a été proposé très postérieurement, selon lui en octobre 2009, notamment, ne le nommait à cette fonction qu'à compter du 1er septembre 2009 qu'il a refusé de le signer (cf son courrier à la société Atmosphère du Maine du 27 novembre 2009 qu'il précise comme intervenant après des tentatives de " tractations " verbales). Il réclame, par conséquent, que lui soit reconnue la fonction de manager, ce dès le 1er septembre 2008, outre que lui soit alloué le rappel de salaire correspondant, le manager d'agence à la société Atmosphère du Maine, percevant, en sus des commissions, un salaire mensuel fixe d'un montant de 1 000 euros.
C'est au salarié, qui prétend à une qualification supérieure à celle qui lui est attribuée, d'apporter la preuve qu'il exerce les fonctions qui s'y rapportent. Tous les procédés de preuve peuvent être utilisés.
À l'appui de ses dires, M. X... verse quatre documents :- une lettre de démission de M. Z..., datée du 27 mars 2009, par laquelle celui-ci indique qu'" embauché le 5 janvier 2009 en tant que vendeur dans votre agence d'Angers, atteste par la présente mettre fin à la période d'essai se jour. Je rends donc tous les éléments et matériels perçus lors de mon embauche dans les mains de mon responsable Mr Cyril X... ", M. Z...venant confirmer, dans un témoignage écrit du 20 février 2010 ; qu'" ayant été commercial dans l'entreprise SARL Atmosphère du Maine à Angers... du 5 janvier 2009 au 27 mars 2009,... Mr X... Cyril a été mon manageur pendant toute cette période ",- un témoignage écrit de M. B..., du 9 juin 2010, dans lequel celui-ci déclare " Ayant été commercial dans l'entreprise SARL Atmosphère du Maine à Angers, de la période du 25 mars 2008 au 31 mai 2009, je reconnais que Mr X... était mon manager a partir de septembre 2008 ",- une lettre de notification de licenciement pour faute grave de la société Atmosphère du Maine à M. C..., du 30 septembre 2009, M. C...ayant été embauché le 7 mai 2008 en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de " représentant à temps plein ", qui met fin à son contrat de travail pour les motifs suivants : " Force est de constaté que malgré nos démarches et courriers concernant votre manque d'activitée et de résultat nous constatons à ce jours que malgrés notre entretien du 17 Aout 2009 aucune réaction de votre part mais bien au contraire votre comportement vis-à-vis de votre responsable d'Angers (Mr X...) et vis-à-vis de votre responsable commercial (Mr D...) est intolérable et impardonnable ".
La société Atmosphère du Maine ne conteste aucun de ces écrits. Dans ses conclusions développées à l'audience, elle s'en tient à dire " qu'au mois de septembre 2009 (et non septembre 2008 comme le soutient M. X..., elle va proposer à l'intéressé, à la suite du départ de son responsable d'agence, d'occuper ce poste ". Ce n'est que dans les pièces qu'elle communique, soit deux fiches établies de manière manuscrite intitulées, pour l'une " Mr X... Cyril = Suivie CA Février 2007- Février 2010 ", pour l'autre " chiffre d'affaire 2009 ", qu'apparaissent les mentions, sur le premier document, au mois de septembre 2008, " animateur ", et au mois de septembre 2009, " manager ", et sur le second, à compter de janvier 2009, " animateur des ventes ", et à compter de septembre 2009, " manager Angers ". De même, elle produit quatre attestations :- de M. D..., son directeur commercial depuis février 2009, qui " certifie... que Monsieur X... CYRIL occupait le poste d'animateur commercial au sein de l'agence d'Angers jusqu'à septembre 2009. La fonction de manager d'Angers lui a été confié en septembre 2009... ",
- de M. E..., salarié depuis septembre 2006, sans autres précisions sur sa fonction, qui " certifie..., suite à ma participation aux réunions de direction en presence des responsables des autres agences que Cyril X... occupait la fonction d'animateur sur l'agence d'Angers jusqu'à septembre 2009 ",- de M. F..., directeur de l'agence de Tours et d'Orléans, qui " certifie... que M. Cyril X... occupait bien la fonction d'animateur à mon entrée dans la société à une date non précisée et que lors de la réunion de direction qui a eut lieu en sept 2009 au Mans, lui a été confié le poste de manager d'Angers à compter de cette même date ",- de M. G..., responsable commercial de l'agence d'Angers et de Nantes depuis le 1er mars 2009, qui écrit qu'il a été " responsable de Mr X... Cyril du 01 Mars 2009 au 01 septembre 2009 ".
De l'ensemble des éléments ainsi fournis, il résulte que M. X... a bien tenu un poste de responsable, et non plus simplement de VRP, au sein de l'agence d'Angers, dès le mois de septembre 2008 ; que quant au fait qu'il n'aurait été qu'animateur des ventes et non manager sur la dite agence, il n'apparaît pas que quiconque, de septembre 2008 à septembre 2009, ait occupé ce poste de manager. D'ailleurs la société Atmosphère du Maine ne donne pas le nom de la personne qui l'aurait tenu, et, aussi bien en première instance qu'en appel, elle ne fournit pas le registre d'entrées et sorties du personnel qui lui a été pourtant réclamé, seule pièce qui aurait démontré de façon décisive que M. X... n'avait pas exercé cette fonction de manager sur l'agence d'Angers durant la période qu'il indique.
Dans ces conditions, la cour, infirmant le jugement déféré en ce qu'il n'a octroyé que 1 000 euros de rappel de salaire et 100 euros de congés payés afférents à M. X... dans ses fonctions de manager, dit que M. X... a été manager de l'agence d'Angers à compter du mois de septembre 2008, et qu'il est en droit d'obtenir le rappel de salaire corollaire.
Il n'est pas discuté par la société Atmosphère du Maine que le manager d'agence perçoit un salaire fixe de 1 000 euros par mois, qui vient s'ajouter aux commissions.
Dès lors, reprenant l'ensemble des bulletins de salaire délivrés à M. X... pour la période considérée, et au regard du paiement d'un salaire fixe qui en ressort, à raison de 500 euros par mois de novembre 2008 à octobre 2009 inclus, puis de 1 500 euros en novembre 2009, décembre 2009 et janvier 2010, M. X... ayant repris son poste de VRP à compter du 7 décembre 2009 (cf correspondances échangées avec la société Atmosphère du Maine les 27 novembre, 10 et 19 décembre 2009), M. X... est bien fondé à revendiquer, au titre de la fonction de manager, la somme de 4 750 euros bruts de rappel de salaire ainsi que celle de 475 euros bruts de congés payés afférents. Viennent toutefois en déduction de ces sommes, celles de 1 000 euros bruts de rappel de salaire et 100 euros bruts de congés payés afférents, d'ores et déjà versées par la société Atmosphère du Maine à M. X... en exécution de la décision des premiers juges (cf bulletin de paie récapitulatif édité le 22 septembre 2011). En conséquence, la société Atmosphère du Maine reste devoir à M. X... la somme de 3 750 euros bruts de rappel de salaire et celle de 375 euros bruts de congés payés afférents.
Sur le licenciement
Conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge devant lequel un licenciement est contesté doit apprécier tant la régularité de la procédure suivie que le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans le courrier qui notifie la mesure.
Les termes de cette missive fixant les limites du litige, celle-ci sera reprise en suivant : " Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu dans nos locaux à la date du 18 février 2010 au cours duquel vous étiez assisté par un représentant des salariés. Les observations que vous nous avez faites lors de cet entretien, et votre comportement ainsi que les faits qui se sont déroulés à l'issue de cet entretien et notamment votre arrestation au sortir de celui-ci par les gendarmes qui se trouvaient sur le lieu de l'entreprise, nous contraignent à mettre un terme à votre contrat de travail pour les raisons suivantes : Nous vous rappelons que vous avez été embauché par la société ATMOSPHERE DU MAINE aux termes d'un contrat de travail de voyageur, représentant, placier (VRP) Statutaire Exclusif en date du 12 Février 2007. Dans le cadre de ce contrat, vous vous engagiez tout d'abord à réaliser un chiffre d'affaires minimum mensuel de 23000 € HT et, bien évidemment, il était précisé qu'à raison du caractère indispensable de la détention d'un permis de conduire, toute suspension était de nature en entraîner une suspension du contrat de travail tandis qu'un retrait du permis pour une durée supérieure à 1 mois pouvait constituer un motif de licenciement. Nous avons dû aux termes d'une correspondance du 09 Octobre 2007, vous adressez un premier avertissement à raison d'un manque de ponctualité chronique dans le cadre de votre activité, plus particulièrement à l'occasion des réunions commerciales se tenant tous les jours du lundi au vendredi dès 8H30 au siège de l'établissement. Votre comportement s'est à nouveau assez gravement dégradé dans le courant de l'année 2009 et plus particulièrement au cours du dernier trimestre de cette année notamment en ce qui concerne les résultats enregistrés par vous, cette situation nous contraignant à vous adresser notamment le 10 Décembre 2009, une correspondance recommandée, attirant votre attention sur le caractère inadmissible de cette situation. Nous vous rappelons en effet que, malgré les engagements contractuels que vous avez pris aux termes de votre contrat de travail, vous avez réalisé, sur le dernier trimestre 2009, un chiffre d'affaires équivalent à 0 € pour le mois d'Octobre, à 5 279 € pour le mois de Novembre, à 0 € pour le mois de Décembre 2009 et à 0 € pour le mois de Janvier 2010. Alors que nous vous vous reprochions légitimement cette situation, vous avez adopté progressivement une attitude confinant à la provocation, persistant dans votre comportement et vous montrant au contraire revendicatif envers votre employeur. De manière laconique, pour ne pas dire plus, vous avez daigné nous informer, par une correspondance du 4 Janvier 2010, que vous n'étiez plus en possession de votre permis de conduire, et ce pour une durée d'une année. Renseignements pris, nous avons alors appris qu'à la suite d'une infraction à la circulation routière le 28 Octobre 2009, il avait été constaté que vous conduisiez un véhicule malgré une annulation de votre permis de conduire. Ainsi, rétroactivement, nous avons constaté que vous avez adopté un comportement susceptible d'engager la responsabilité pénale et civile de votre employeur, en utilisant, sans disposer de votre permis de conduire, un véhicule de fonction confié par l'entreprise. Votre comportement vous met donc dans l'impossibilité d'exécuter normalement votre contrat de travail et explique en grande partie la désinvolture dont vous avez fait preuve ces dernières semaines envers votre employeur.
II ne peut être question dans ces conditions de maintenir votre contrat de travail à raison de votre comportement, celui-ci s'analysant indiscutablement en un ensemble de fautes graves qui justifient la rupture immédiate de votre contrat sans préavis et sans indemnité. La date de présentation de la présente correspondance marquera donc le terme définitif de ce contrat. D'ici quelques jours, votre solde de tout compte arrêté à la date de la notification de votre mise à pied conservatoire ainsi que les documents obligatoires qui vous sont dus seront à votre disposition au siège de l'entreprise... ".
Si M. Cyril X... ne critique pas la régularité de la procédure de licenciement, il en conteste le bien-fondé.
La société Atmosphère du Maine a licencié M. X... pour " fautes graves " ; ce licenciement est par conséquent disciplinaire et, c'est à ce titre, que chacun des griefs énoncés doit être examiné.
La faute du salarié, qui peut donner lieu à sanction disciplinaire de l'employeur, ne peut résulter que d'un fait avéré, acte positif ou abstention, mais de nature volontaire, imputable au salarié, et constituant de sa part une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail. Outre de présenter ces caractéristiques, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, et il incombe à l'employeur de l'établir.
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La société Atmosphère du Maine reproche, en premier lieu, à M. X... son insuffisance de résultats, selon elle patente sur les mois d'octobre, novembre et décembre 2009, ainsi que janvier 2010, insuffisance de résultats qu'elle rapporte à son contrat de voyageur, représentant, placier (VRP) exclusif, qui lui imposait, à son article 4, de " réaliser un chiffre d'affaires minimum mensuel de 23000 euros H. T. ". Afin d'étayer ses dires, la société Atmosphère du Maine produit vingt-quatre pièces, qui se présentent sous forme de relevés manuscrits et de tableaux informatiques. Plus particulièrement, les chiffres qu'elle énonce dans la lettre de licenciement, à savoir 0 en octobre 2009, 5279 en novembre 2009, 0 en décembre 2009 et 0 en janvier 2010, résultent d'un tableau informatique intitulé " classement vendeurs " sur l'ensemble par conséquent de ses agences, d'un tableau informatique intitulé " Atmosphère du Maine Novembre 2009- Angers ", ainsi que de rapports manuscrits, à l'en-tête, pour le premier " Mr X... Cyril = Suivie CA Février 2007- Février 2010 ", pour le second " chiffre d'affaire 2009 ".
Ainsi que le fait remarquer avec justesse M. X..., la valeur probante de ses pièces, en ce qu'elles ne sont corroborées par aucun élément comptable, ne peut être que sujette à caution, l'employeur se fournissant ainsi des preuves à lui-même, en contradiction donc avec les règles de l'article 1315 du code civil.
Dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2009 à M. X..., où la société Atmosphère du Maine dénonce, notamment, cette insuffisance personnelle de résultats sur les trois derniers mois, soit logiquement, vu la date de cet écrit, septembre, octobre et novembre 2009, elle mentionne la réalisation " en moyenne par mois de 13 412 euros HT de chiffre d'affaires personnel " ; or, lorsque l'on reprend les documents précités, en y adjoignant le chiffre porté au mois de septembre de 20 598 ou 20 596 euros, et en faisant la division sur trois mois, l'on arrive à une moyenne 8 625 ou 8623 euros et non de 13 412 euros. Aussi M. X..., dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 13 janvier 2010 à la société Atmosphère du Maine, fait état d'un chiffre d'affaires pour le mois d'octobre, non de 0, mais de 9 668 euros, sans être contredit par l'entreprise, qui avait au contraire reconnu ce même chiffre de 9 668 euros en octobre 2009 dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2010 à M. X..., la moyenne sur trois mois donnant alors un chiffre de 11 848 ou 11 846 euros, plus proche donc de 13 412 euros, mais encore inférieur. Ces deux éléments ne font que renforcer les doutes sur la réelle valeur probante des pièces produites par la société Atmosphère du Maine au soutien des chiffres retenus dans la lettre de licenciement.
L'insuffisance de résultats ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement. La faute étant invoquée, il revient à la cour, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, de déterminer, d'une part, si les objectifs fixés par l'employeur étaient réalistes, d'autre part, si, effectivement, une faute du salarié, et ici, en outre, une faute grave, est à l'origine de cette insuffisance de résultats.
L'on se reportera pour cette appréciation, aux éléments précédemment évoqués, seuls versés par la société Atmosphère du Maine.
La société Atmosphère du Maine commercialise auprès des particuliers des menuiseries en PVC, bois et aluminium. Elle a embauché M. X... le 12 février 2007 dans le cadre d'un contrat de voyageur, représentant, placier (VRP) exclusif, tout en lui confiant un secteur de prospection " défini dans un rayon de 40 kms autour du centre d'ANGERS " qui " ne lui est pas exclusif ". Par conséquent, d'autres que M. X... pouvaient également se livrer à la prospection sur ce même secteur. S'il était fixé à M. X... de réaliser, à partir de ce secteur, un chiffre d'affaires minimum de 23 000 euros HTmensuel, il s'avère qu'il n'a atteint ou dépassé ce chiffre d'affaires qu'à cinq reprises entre mars 2007 et février 2010, c'est à dire en avril 2007 27 932 euros HT, en octobre 2007 29970 euros HT, en janvier 2008 23649 euros, en mars 2009 29657 euros HT, et en mai 2008 28 556 euros HT. Sur les vingt-sept autres mois, en excluant les quatre mois visés par l'entreprise dans la lettre de licenciement, le chiffre d'affaires réalisé a varié entre 20 598 euros HT au plus fort et 1 753 euros HT au plus faible, la moyenne réalisée sur ces vingt-sept mois étant de 10 354, 03 euros HT. La société Atmosphère du Maine, n'ayant jamais reproché à M. X... avant le 10 décembre 2009, lettre qui s'inscrit, de plus, dans un contexte particulier de réclamation de M. X... vis-à-vis de son employeur, une quelconque insuffisance de résultats, même non fautive, l'ayant au contraire promu à compter de septembre 2008 en tant que manager de l'agence, avait, dès lors, elle-même conscience du caractère irréaliste de ce chiffre d'affaires minimum de 23 000 euros HT à atteindre. Et, quand l'on se réfère au " classement vendeurs " qu'elle a établi sur l'ensemble de ses établissements pour les mois de septembre 2009 à février 2009, il ressort que sur trente et un commerciaux, seuls sept d'entre eux parviennent à franchir ce chiffre d'affaires minimum de 23 000 euros HT.
Dans ces conditions, et alors que le secteur fenêtres et portes est très concurrentiel, que l'on est en période de crise, tous éléments qui ne sont pas niés par la société Atmosphère du Maine, il est permis de conclure que l'objectif minimum fixé à M. X... était irréaliste.
Également, et au bénéfice déjà des précédentes observations, la société Atmosphère du Maine ne démontre pas en quoi l'insuffisance de résultats qu'elle reproche à M. X... sur les mois considérés par la lettre de licenciement lui est imputable à faute. Elle produit certes des chiffres, qu'elle cantonne de plus à quatre mois précis, alors qu'antérieurement, en septembre 2009, M. X... fait un chiffre d'affaires de 20 598 euros HT, et postérieurement, en février 2010, de 16 824 euros HT, sans autres pièces qui viendraient illustrer en quoi, sur ces quatre mois, M. X..., même s'il n'a réalisé pour trois d'entre eux aucun chiffre d'affaires et pour le quatrième un chiffre d'affaires faible, a manqué volontairement à ses obligations professionnelles. Ainsi que le souligne M. X..., il est d'ailleurs loin d'être le seul à avoir eu de mauvais chiffres de manière répétée, ainsi Richard P, qui sur octobre, novembre et décembre 2009 n'a réalisé aucune vente, de même Florent B, qui en octobre 2009 n'a fait que 1 199 euros HT de chiffre d'affaires et n'a réalisé aucune vente en février 2009, de même Damien C, qui hormis un excellent chiffre d'affaires en novembre 2009 a enchaîné sinon des ventes pour un chiffre d'affaires très moyen, en septembre 2009 7 287 euros HT, en octobre 2009 6 919 euros HT, en janvier 2010 4 957 euros HT et en février 2010 8 767 euros HT, avec un mois de décembre 2009 où il n'a réalisé aucune vente.
Par conséquent, ce premier grief d'insuffisance de résultats fautive n'est ni réel, ni sérieux.
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Il est moins aisé de cerner ce que la société Atmosphère du Maine reproche, en deuxième lieu, à M. X... en termes de dégradation de son comportement. Le grief peut évidemment être précisé par les éléments versés à l'occasion du débat contradictoire qui s'engage, mais encore faut-il que les pièces produites se rapportent à la lettre de licenciement, qui, on l'a précisé, fixe les limites du litige.
La société Atmosphère du Maine ne peut, donc, au prétexte de l'emploi d'une expression générale, fournir n'importe quels documents, sans caractériser en quoi ils s'inscrivent dans la dégradation de comportement qu'elle prête à M. X.... Ainsi, elle verse un courrier émanant de M. X..., en date du 30 novembre 2009, à l'intention de clients, par lequel il offre à ces derniers, du fait de leur fidélité à l'entreprise, de bénéficier d'une remise exceptionnelle à l'occasion de la fin de l'année. À cette époque, M. X... n'était plus un simple VRP, mais en position de manager de l'agence d'Angers ; il appartenait par conséquent à la société Atmosphère du Maine, ce qu'elle ne fait pas, de justifier que M. X... avait, par cette offre, contrevenu à la politique générale de l'entreprise et/ ou aux ordres exprès qui lui avaient été donnés. Également, elle produit une lettre, en date du 3 décembre 2009, écrite cette fois par des clients, dans laquelle ceux-ci se plaignent de M. X..., qui, alors qu'ils voulaient payer comptant et, à cette occasion d'ailleurs obtenir une ristourne, a, selon leurs dires, et insisté afin de leur faire remplir un dossier de financement par un organisme de crédit, et ne les a pas entièrement informés par rapport à ce dossier ; de fait, déclarent-ils, ils ont certes obtenu de l'organisme de crédit de pouvoir rembourser le prêt par anticipation, mais ont supporté des frais supplémentaires. Ce que la société Atmosphère du Maine n'indique pas, par rapport à ce courrier, c'est, si ses vendeurs avaient ou non des consignes de sa part relativement au mode de paiement, étant précisé, par ailleurs que le doute peut exister, au vu des termes mêmes de cette lettre, quant à savoir si M. X... avait ou non informé les clients de ce qu'ils disposaient d'un délai de rétractation de sept jours ensuite de leur signature, puisque les dits clients font allusion, indirectement, à ce délai, en parlant de " la semaine suivant cet entretien... ". Or, le doute profite de toute façon au salarié, par application de l'article L. 1235-1 précité.
Sinon, la société Atmosphère du Maine verse deux attestations, l'une de M. G..., l'autre de M. H.... M. G...explique qu'il est responsable commercial des agences d'Angers et de Nantes de la société Atmosphère du Maine et, qu'en cette qualité, il a été " responsable de Mr X... Cyril du 01 Mars 2009 au 01 Septembre 2009, animateur commercial durant cette période ". Il écrit : " Je tiens à préciser que son attitude vis à vis de ses collègues et de moi-même a été déplorable et préjudiciable au bon fonctionnement de la société. En effet, Mr X... a constamment adopté une attitude irrespectueuse vis à vis de ma fonction ainsi qu'a l'égard de ses collègues m'empêchant ainsi d'instaurer un climat propice dans cette agence afin que tout le monde puisse travailler dans de bonnes conditions et obtenir de bons résultats. Je tiens à préciser que plusieurs commerciaux ont quitté la société, ne supportant plus l'ambiance de travail au sein de cette agence du fait de l'attitude de Mr X... ". Cependant, à défaut d'être plus circonstanciée et de caractériser, par au moins quelques exemples, l'attitude exacte que M. X... aurait adoptée, aussi bien à l'encontre de ce responsable commercial que de ses collègues plus directs, et même si, des tableaux informatiques fournis par la société Atmosphère du Maine sur l'agence d'Angers en janvier, février, juin, juillet, septembre, et novembre 2009, il ressort effectivement une baisse du nombre des commerciaux, de huit à six, cette attestation n'est pas probante du comportement fautif de M. X.... Elle l'est, d'autant moins que, si l'on reprend le tableau informatique de la société Atmosphère du Maine intitulé " Evolution du CA Angers ", l'on s'aperçoit que, si de septembre à décembre 2009, alors que M. X... était, est-il indiqué, manager, l'effectif de l'agence est passé de huit à quatre, il a encore décru après qu'il ait été remplacé, en janvier 2010, à ce poste par M. H..., étant passé à trois dès mars 2010, pour se maintenir ensuite à ce chiffre. Dès lors, l'on ne peut incriminer la supposée attitude de M. X... dans la diminution de l'effectif salarié de l'agence d'Angers. M. H...déclare : " Je certifie par la présente que Monsieur X... Cyril, lors d'une réunion commercial à manqué de respect à la Direction en disant, je cite " les patrons n'ont même pas les couilles de me virer ". Ces nombreux retards ainsi que le comportement très désagréable vis à vis de ses collègues étaient autant d'atouts qui perturbaient l'ambiance générale de l'agence ". L'observation est identique, quant à l'absence de toutes précisions de cette attestation sur les retards et comportement très désagréable qu'aurait eus M. X..., alors que, pourtant, M. H...est l'un des collègues de travail direct
de M. X.... Il lui était donc particulièrement aisé de donner des éléments circonstanciés. Et, pour ce qui est du " manque de respect " qu'aurait manifesté M. X... à l'endroit des dirigeants de la société Atmosphère du Maine, la réflexion qui aurait été tenue n'est pas datée, pas plus que n'est explicité le contexte dans lequel elle se serait inscrite. Par ailleurs, si les propos, tant qu'ils soient exacts, sont certes inadéquats en ce qu'ils sont empreints de vulgarité, ils ne constituent pas non plus le " manque de respect " évoqué, alors que par ailleurs, à les supposer réels et proférés fin 2009- début 2010, ils sont le reflet du conflit qui oppose, à ce moment-là, M. X... et la la société Atmosphère du Maine qui sera évoqué infra. De fait, d'autant que c'est M. H...qui a remplacé M. X... après son départ de l'agence d'Angers, cet écrit ne peut emporter la conviction d'un comportement fautif de M. X....
Ce que recouvre plus certainement le deuxième grief de la société Atmosphère du Maine envers M. X... est résumé dans cette phrase de la lettre de licenciement : " Alors que nous vous vous reprochions légitimement cette situation, vous avez adopté progressivement une attitude confinant à la provocation, persistant dans votre comportement et vous montrant au contraire revendicatif envers votre employeur ". La société Atmosphère du Maine use cependant, là, d'une formulation inexacte, en ce qu'elle laisse accroire que, c'est suite aux reproches qu'elle estimait tout à fait légitimes à l'endroit de M. X... du fait de la supposée insuffisance de ses résultats (cf développements précédents se rapportant au premier grief), que ce dernier a développé à son encontre des attitudes qu'elle dit inadmissibles. Si conflit il y a eu entre M. X... et la société Atmosphère du Maine, celui-ci s'est noué bien en amont, alors que la société Atmosphère du Maine a soumis à la signature de M. X... un contrat de " manager " de l'agence d'Angers, à effet au 1er septembre 2009. Cela n'est pas contesté, ni contestable, au regard tant des correspondances échangées entre les parties, que des pièces de la société Atmosphère du Maine à l'appui de l'insuffisance de résultats qu'elle reprochait à son salarié, que des bulletins de salaire du dit salarié. Il est d'autant plus aisé de dater ce conflit et son origine, au vu de la lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2009 de M. X... à la société Atmosphère du Maine (retranscrite supra). Suivront ensuite, dans les mêmes formes,- du côté de la société Atmosphère du Maine, les courriers en date des 1er, 10 et 28 décembre 2009, 7 janvier 2010,- du côté de M. X... les courriers en date des 19 et 31 décembre 2009, 4 et 13 janvier 2010.
Conformément à l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, obligation qui s'impose aussi bien au salarié qu'à l'employeur. Dès lors, il est normal que le salarié exécute personnellement et consciencieusement le travail prévu à son contrat, de même qu'il doit respecter les prescriptions existant dans l'entreprise ainsi que les instructions qui lui sont données. Mais, identiquement, l'employeur est tenu de respecter un certain nombre de prescriptions, les premières étant de fournir au salarié le travail prévu ainsi que
les moyens nécessaires à son exécution, tout comme de lui payer, en contrepartie, la rémunération convenue. La cour a jugé que la société Atmosphère du Maine avait, tout en ne modifiant pas le contrat de travail de M. X..., sauf à lui verser un supplément de rémunération sous forme d'un salaire fixe de 500 euros par mois, donné à M. X..., à compter de septembre 2008, la responsabilité de la conduite et de l'encadrement de l'agence d'Angers. En conséquence, que M. X... exprime des desiderata quant au contenu du contrat de travail qui est finalement soumis à sa régularisation, ou qu'il demande un rappel de salaire, ne peut lui être imputé à faute. Pour la suite, si la société Atmosphère du Maine dénonce une " attitude confinant à la provocation " de la part de M. X..., elle ne tient pas compte du droit à la liberté d'expression dont jouit le salarié, dans et hors de l'entreprise, à condition pour lui d'observer ses obligations de discrétion et de loyauté. Or, rien dans les écrits précités de M. X..., tous adressés à la société Atmosphère du Maine, ne révèle un manquement de sa part à ses obligations de discrétion et de loyauté. Également, rien dans ces lettres ne permet de caractériser un quelconque abus de M. X... dans son droit à la liberté d'expression, ainsi sur l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise, comme sur ses dirigeants. En effet, les termes utilisés ne sont ni injurieux, ni diffamatoires, pas plus qu'excessifs. En tout cas, indiquer que si " des reproches non fondés... se poursuivaient, je me verrais dans l'obligation de faire appel à un avocat ", équivaut à faire état de la possibilité d'user d'une voie de droit, ce qui n'a jamais constitué une quelconque menace.
Par conséquent, ce deuxième grief d'une dégradation de comportement fautive n'est ni réel, ni sérieux.
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Le troisième grief opposé par la société Atmosphère du Maine à M. X... se décompose en deux sous-griefs.
Le premier est celui d'avoir dissimulé à son employeur, et ce depuis le 28 octobre 2009, qu'il n'était plus titulaire du permis de conduire, ne l'ayant révélé que le 4 janvier 2010, continuant malgré tout, entre ces deux dates, de conduire le " véhicule de fonction confié par l'entreprise ".
Il est exact que M. X... a été verbalisé, le 28 octobre 2009 à 16 heures 25, par la brigade motorisée de Saumur pour un excès de vitesse, alors qu'il était au volant du véhicule de l'entreprise. Il est également exact que la même brigade motorisée l'a convoqué, le 11 février 2010, pour le 18 février suivant, dans le cadre d'une enquête pour conduite malgré annulation du permis de conduire. Ainsi que M. X... l'avait notifié à son employeur le 4 janvier 2010, joignant la copie du procès-verbal dressé le 28 décembre 2009 par le commissariat de police d'Angers, son permis de conduire lui a été retiré ce 28 décembre et jusqu'au 28 décembre 2010 pour " défaut de points ". Néanmoins, ainsi qu'en atteste l'adjoint au commandant de la brigade motorisée de Saumur, M. X..., le 28 octobre 2009, ne conduisait pas bien que son permis de conduire ait été annulé, les avis de la Préfecture de police de Paris, selon lesquels son permis de conduire était invalidé pour solde de points nul, ne lui ayant pas été distribués du fait d'un changement d'adresse, ce qu'il avait expliqué aux services de police et qui a été vérifié par les services de gendarmerie. Dès lors, et à défaut de cette connaissance, la société Atmosphère du Maine ne peut reprocher à M. X... une quelconque conduite du véhicule de l'entreprise sans permis de conduire, du 28 octobre au 28 décembre 2009, et, de fait, un irrespect des règles légales susceptible d'engager éventuellement sa propre responsabilité. La société Atmosphère du Maine n'établit pas, ni n'allègue même, qu'ensuite de cette date du 28 décembre 2009, à laquelle son permis de conduire lui avait été retiré, M. X... ait repris le volant du véhicule de l'entreprise, d'autant que M. X... explique, sans être contredit, qu'il était en vacances jusqu'en début janvier 2010 et a averti son entreprise avant de reprendre le travail.
Ce sous-grief n'est donc ni réel, ni sérieux.
La société Atmosphère du Maine souligne, toutefois, que le contrat de travail de M. X... comporte une clause à son article 7, qui stipule : " Compte tenu de la nécessité de vous déplacer en voiture pour exercer les fonctions commerciales confiées toute suspension de permis de conduire entraînera une suspension du présent contrat de travail, et en conséquence suspendra toute rémunération équivalente. Un retrait de permis de conduire excédant une période d'un mois pourra constituer un motif de licenciement ".
Aucune clause d'un contrat de travail ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement. Il appartient au juge, dans le pouvoir qu'il tient de l'article L. 1235- 1du code du travail précité, d'apprécier si le grief avancé constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement. Or, le retrait du permis de conduire d'un salarié peut, tout à fait, constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle le met dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail.
Le 28 octobre 2009 était un mercredi ; M. X... était, par voie de conséquence, en action de travail, au volant du véhicule que lui avait confié son entreprise afin d'exercer ses fonctions, lorsqu'il a été verbalisé pour excès de vitesse. Il n'a d'ailleurs jamais prétendu du contraire. M. X... doit être titulaire de son permis de conduire afin d'exercer ses fonctions. S'il se réfère à son bulletin de salaire du mois de février 2010, qui fait état de commissions sur chiffre d'affaires, pour indiquer que, malgré le fait qu'il ne dispose plus de son permis de conduire, la poursuite de son contrat de travail était possible-les commissions étaient en effet payées avec un décalage d'un mois-, cependant, il ne s'explique pas sur les moyens qu'il a utilisés afin de remplir ses missions en janvier 2010. S'il n'est pas établi qu'il ait conduit durant cette période, il demeure que ses fonctions de VRP impliquent des déplacements fréquents, et que la société Atmosphère du Maine n'a pas à accepter qu'un quelconque tiers se substitue à lui dans la conduite d'un véhicule automobile pour l'exercice de son travail.
Il était d'ailleurs au fait de la difficulté liée à cette privation de son permis de conduire, puisqu'il indiquait dans sa lettre du 4 janvier 2010 à la société Atmosphère du Maine : " je reste à votre disposition pour l'étude d'un poste ne nécessitant pas de permis de conduire ".
Dans ces conditions, ce sous-grief est établi, en ce qu'il caractérise de la part de M. X... une violation des obligations contenues à son contrat de travail, suivant lequel il était dans l'obligation de détenir un permis de conduire pour pouvoir remplir les tâches qui lui étaient confiées. Cette violation doit être analysée en une faute, cause réelle et sérieuse de licenciement, mais non en une faute grave, d'autant que le seul avertissement qu'ait reçu M. X... remonte au 9 octobre 2007, pour des faits très différents, et, postérieurement auquel, il a été l'objet d'une promotion par son employeur. En effet, alors que la société Atmosphère du Maine avait connaissance par son salarié, dès le 4 janvier 2010, que celui-ci n'était plus titulaire de son permis de conduire, et ce pour une année, ce qui représentait un obstacle plus que sérieux à la poursuite de la relation de travail, elle n'a pas estimé, alors, que son maintien dans l'entreprise était impossible, puisqu'à tout le moins elle ne lui a délivré aucune mise à pied à titre conservatoire, tout comme elle n'a engagé la procédure de licenciement que le 10 février 2010, soit plus d'un mois après. La décision des premiers juges est donc confirmée en ce qu'elle a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, mais infirmée en ce qu'elle a dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
La faute grave n'étant pas retenue, M. Cyril X... est en droit d'obtenir les indemnités de rupture, soit l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents (articles L. 7313-9 et L. 7313-10 du code du travail, 12 de l'ANI du 3 octobre 1975), l'indemnité spéciale de rupture (article 14 de l'ANI du 3 octobre 1975), outre le rappel de salaire et les congés payés afférents pour le temps de la mise à pied à titre conservatoire qui n'est plus justifiée.
Les premiers juges lui ont alloué, de chacun de ces chefs, les sommes suivantes :-7 623, 18 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, et 762, 32 euros bruts de congés payés afférents,-5 336, 23 euros bruts d'indemnité spéciale de rupture,-1 270, 53 euros bruts au titre des salaires retenus à tort durant le temps de la mise à pied à titre conservatoire, et 127, 05 euros bruts de congés payés afférents. Ces sommes ayant été exactement appréciées, et n'étant d'ailleurs pas contestées dans leur montant par la société Atmosphère du Maine, les condamnations prononcées de ces chefs par les premiers juges doivent être purement et simplement confirmées.
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En revanche, le licenciement étant déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse, la décision de première instance doit être infirmée pour ce qui est de l'indemnité de 15 200 euros allouée à M. X..., celui-ci étant débouté de ce chef de prétention.
Cette décision doit également être infirmée en ce que la société Atmosphère du Maine a été condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage que cet organisme a été conduit à verser à M. X... dans la limite de trois mois.
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Quand bien même le licenciement aurait été fondé sur une faute grave, le contraire ayant en outre été jugé, la société Atmosphère du Maine devait, en application de l'article L. 6323-19 du code du travail, informer M. X..., dans la lettre de licenciement, de ses droits en matière de droit individuel à la formation ; M. X... ayant été embauché le 12 février 2007, en contrat de travail à durée indéterminée, disposant donc d'une ancienneté au sein de l'entreprise supérieure à un an, avait, de fait, acquis des heures à ce titre (article L. 6323-1 du code du travail).
À défaut d'en avoir fait mention, la société Atmosphère du Maine a nécessairement causé un préjudice à M. X... qui doit être réparé, par voie d'infirmation du jugement déféré, par l'allocation d'une somme de 500 euros à laquelle est condamnée la société Atmosphère du Maine.
Sur les frais et dépens
Les dispositions de la décision des premiers juges relatives aux frais et dépens sont confirmées.
M. Cyril X... est condamné à verser à la société Atmosphère du Maine la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel lui-même étant débouté de sa demande du même chef.
M. Cyril X... est condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Atmosphère du Maine de sa demande de remboursement d'avance à l'encontre de M. Cyril X..., en ce qu'il a dit que le licenciement de M. Cyril X... par la société Atmosphère du Maine ne reposait pas sur une faute grave, en ce qu'il a condamné la société Atmosphère du Maine à verser à M. Cyril X... 7 623, 18 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis et 762, 32 euros bruts de congés payés afférents, 5 336, 23 euros bruts d'indemnité spéciale de rupture, 1 270, 53 euros bruts de rappel de salaire pour le temps de la mise à pied à titre conservatoire et 127, 05 euros bruts de congés payés afférents, et dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. Cyril X... a été manager de l'agence d'Angers de la société Atmosphère du Maine de septembre 2008 au 7 décembre 2009 ;
Fixe à la somme de 4 750 euros bruts, outre 475 euros de congés payés afférents, la créance de rappel de salaire de M. X... à ce titre ;
Déduction faite des sommes de 1 000 euros bruts et de 100 euros bruts, déjà versées de ce chef, condamne la société Atmosphère du Maine à payer à M. X..., la somme de 3 750 euros bruts de rappel de salaire ainsi que celle de 375 euros bruts de congés payés afférents ;
Déboute M. Cyril X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner à la société Atmosphère du Maine de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage que cet organisme a été conduit à verser à M. X... dans la limite de trois mois ;
Condamne la société Atmosphère du Maine à verser à M. Cyril X... la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales en matière de droit individuel à la formation ;
Condamne M. Cyril X... à verser à la société Atmosphère du Maine la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute M. Cyril X... de sa demande du même chef ;
Condamne M. Cyril X... aux entiers dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL