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12/03/2013 | FRANCE | N°11/01009

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 12 mars 2013, 11/01009


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AL/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01009.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 07 Avril 2011, enregistrée sous le no F 10/ 00287

ARRÊT DU 12 Mars 2013

APPELANT :

Monsieur Georges X...... 72320 VALENNES

absent, non représenté

INTIMÉE :

SARL LE MANS CONFORT 29 Avenue Georges Auric 72700 ROUILLON

représentée par Maître Thierry PAVET (SCP), avocat au barreau du MANS
>COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été d...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AL/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01009.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 07 Avril 2011, enregistrée sous le no F 10/ 00287

ARRÊT DU 12 Mars 2013

APPELANT :

Monsieur Georges X...... 72320 VALENNES

absent, non représenté

INTIMÉE :

SARL LE MANS CONFORT 29 Avenue Georges Auric 72700 ROUILLON

représentée par Maître Thierry PAVET (SCP), avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 12 Mars 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCEDURE

M. X...a été engagé par la société Le Mans Confort Pose selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 février 2008 en qualité d'installateur chauffagiste et technicien en service après-vente.
Convoqué par lettre du 6 avril 2010 à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié le 23 avril 2010 notamment pour une " accumulation de fautes professionnelles majeures ".
Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à l'annulation de la mise à pied conservatoire ainsi qu'au paiement de rappels de salaires et congés payés afférents, d'indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour préjudice moral et d'une indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement du 7 avril 2011, le conseil de prud'hommes du Mans a, jugeant que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave, débouté celui-ci de toutes ses demandes, et, accueillant la demande reconventionnelle de la société Le Mans Confort, condamné M. X...à restituer à celle-ci des vêtements de travail, un téléphone portable et des clés ce, sous astreinte de 10 € par jour de retard, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte.
Le salarié a régulièrement interjeté appel.
Les diverses convocations qui lui ont été adressées par le greffe de la cour d'appel à ses différentes adresses connues sont revenues avec les mentions " non réclamé " ou " boîte non identifiable ". En vue de l'audience du 4 février 2013, son conseil a fait connaître à la Cour qu'il n'avait plus de nouvelles de son client dont il ignorait les coordonnées. L'appelant n'a pas comparu à l'audience.
La société a sollicité que la cour, constatant que l'appel n'est pas soutenu, confirme le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, liquide l'astreinte à une somme de 6 000 € et condamne M. X...au paiement de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code du procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions combinées des articles 14, 670-1 et 938 du code de procédure civile que, la partie appelante n'ayant pas eu connaissance de la convocation à l'audience et la partie intimée requérant une décision au fond puisqu'elle sollicite que l'appel soit déclaré non soutenu et le jugement confirmé, il convient dès lors de faire assigner l'appelant aux frais et diligences de la partie intimée.
Par ailleurs, la partie intimée devra s'expliquer sur la compétence de la présente cour pour liquider l'astreinte prononcée par les premiers juges. En effet, l'article 35 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 prévoit que l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir, le juge d'appel saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte devant relever d'office son incompétence.

Or, dans la présente espèce, le conseil de prud'hommes s'est expressément réservé le pouvoir de liquider l'astreinte.

Enfin, si la partie intimée entend maintenir cette demande de liquidation d'astreinte devant la cour, elle sera, conformément aux dispositions de l'article 68 alinéa 2 du code de procédure civile, invitée à faire signifier également à l'appelant ses conclusions contenant cette demande incidente.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirerement,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 10 juin 2013 à 14 heures ;
Invite la société Le Mans Confort à faire assigner pour cette audience M. Georges X...et, si elle entend maintenir cette demande devant la cour, à lui faire signifier ses conclusions comportant sa demande incidente de liquidation d'astreinte ;
Invite la société Le Mans Confort à s'expliquer sur la compétence de la présente cour pour liquider l'astreinte prononcée par les premiers juges ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01009
Date de la décision : 12/03/2013
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-03-12;11.01009 ?
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