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12/03/2013 | FRANCE | N°11/00122

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 12 mars 2013, 11/00122


ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00122.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Janvier 2011, enregistrée sous le no F 09/ 00446

ARRÊT DU 12 Mars 2013

APPELANT :

Monsieur Laurent X...... 49100 ANGERS

présent, assisté de Maître Bertrand SALQUAIN (SELARL Atlantique Avocats Associés), avocat au barreau d'ANGERS

INTIMÉE :

SARL LDNI 37 Boulevard Foch 49100 ANGERS

représentée par Maître Héléne RABUT, substituant

la SCP SULTAN-SOLTNER-PEDRON-LUCAS, avocats au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispo...

ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00122.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Janvier 2011, enregistrée sous le no F 09/ 00446

ARRÊT DU 12 Mars 2013

APPELANT :

Monsieur Laurent X...... 49100 ANGERS

présent, assisté de Maître Bertrand SALQUAIN (SELARL Atlantique Avocats Associés), avocat au barreau d'ANGERS

INTIMÉE :

SARL LDNI 37 Boulevard Foch 49100 ANGERS

représentée par Maître Héléne RABUT, substituant la SCP SULTAN-SOLTNER-PEDRON-LUCAS, avocats au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 12 Mars 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
La société LDNI exploite plusieurs agences immobilières sous le nom commercial Avis Immobilier. Elle emploie plus de dix salariés et, dans ses relations avec son personnel, elle est soumise à la convention collective nationale de l'Immobilier.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 10 octobre 2006, elle a embauché M. Laurent X...en qualité de négociateur immobilier au coefficient 241 niveau I de la convention collective nationale de l'Immobilier, moyennant une rémunération fixe brute mensuelle de 1 254, 31 € et une rémunération variable constituée de commissions assises sur le montant hors taxes des honoraires effectivement perçus par l'employeur sur des transactions réalisées suite à l'intervention personnelle du salarié en vente ou location et sous réserve qu'il atteigne un quota trimestriel de chiffre d'affaires de 21 000 € hors taxes. M. X...a d'abord été affecté à l'agence d'Avrillé, puis à l'agence située boulevard Foch à Angers. L'article 5 de son contrat de travail lui fixait un certain nombre d'objectifs.

M. Laurent X...s'est vu notifier les avertissements suivants :- par lettre recommandée du 7 février 2007, un premier avertissement lié à l'insuffisance du chiffre d'affaires réalisé entre octobre 2006 et janvier 2007 inclus et au nombre insuffisant de mandats rentrés au cours de cette période ;- le 20 juillet 2007 motif pris de son absence à une réunion du même jour et du fait qu'il était arrivé à 14h30 en faisant valoir qu'il s'était endormi, attitude considérée comme révélatrice de sa désinvolture susceptible de nuire au bon fonctionnement de l'entreprise ;- le 3 novembre 2007, un troisième avertissement pour insuffisance de production au cours des deux mois précédents, non-respect des horaires et attitude désinvolte ;- le 5 juillet 2008 (lettre recommandée présentée le 11 juillet et réceptionnée le lendemain), en raison de résultats inacceptables, nuisant au bon fonctionnement de l'agence, au cours des trois mois précédents ; en raison du temps important qu'il passait sur internet, notamment sur des jeux et des sites non professionnels, le salarié se voyant interdire pour l'avenir de s'adonner à de telles activités avec les outils informatiques de l'agence et étant de nouveau invité à redresser la situation en respectant ses objectifs dont les termes contractuels lui étaient rappelés.

M. Laurent X...a été en congés du 26 au 31 juillet 2008 (cf sa fiche de production relative à ce mois), puis du 10 au 21 août 2008.
Par lettre du 27 août 2008, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 5 septembre suivant. La société LDNI lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse en soulignant le caractère très faible de son chiffre d'affaires du mois de juillet 2008 et l'absence de chiffre d'affaires au moins d'août ainsi que le caractère dérisoire de son activité en termes de mandats et de " clients sortis ", l'employeur précisant qu'un tel emploi du temps ne pouvait pas être générateur de chiffre d'affaires.

Le 25 mars 2009, M. Laurent X...a saisi le conseil de prud'hommes pour contester tant la régularité de ce licenciement que son bien fondé.
Par jugement du 3 janvier 2011, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a jugé le licenciement de M. Laurent X...fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions et condamné aux dépens en laissant à l'employeur la charge de ses frais irrépétibles.
M. Laurent X...a régulièrement relevé appel général de cette décision par déclaration formée au greffe de la cour le 18 janvier 2011.
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 5 mars 2012. A cette date, à leur demande, l'affaire a été renvoyé au 4 décembre suivant afin de permettre à l'intimée de répondre aux conclusions de dernière heure de l'appelant.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 4 décembre 2012, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Laurent X...demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;- de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société LDNI à lui payer, à ce titre, une indemnité de 20 035 € ;- de la condamner à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 € au titre de la première et une indemnité de même montant en cause d'appel, et à supporter les entiers dépens, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Rappelant que la lettre de licenciement fixe les termes du litige, l'appelant soutient que son licenciement est motivé par l'insuffisance de ses résultats en juillet et août 2008 et il oppose que, dans le cadre de la présente instance, ni l'employeur, ni le juge ne peuvent sortir de ces stricts motifs.
Se prévalant de la règle selon laquelle une même faute ne peut pas faire l'objet de deux sanctions successives, il fait valoir que le licenciement prononcé le 8 septembre 2008 " repose sur les mêmes bases " que l'avertissement daté du 5 juillet 2008 dont il a reçu notification le 12 juillet suivant à savoir, l'insuffisance de résultats, de sorte que cette rupture est abusive. Il ajoute qu'à supposer que cette règle ne trouve pas à s'appliquer, son licenciement n'en est pas moins abusif en ce que l'employeur ne lui a pas permis de tenter de se ressaisir entre le dernier avertissement et le licenciement dans la mesure où il a été en congés pendant trois semaines en août 2008, où il s'agissait d'une période de l'année particulièrement creuse et où la crise de l'immobilier sévissait déjà.

Il argue encore de ce que, l'insuffisance de résultats n'étant pas, en soi, une cause réelle et sérieuse de licenciement, son licenciement ne peut être fondé que s'il apparaît que cette insuffisance de résultats résulte d'une faute du salarié ou de son insuffisance professionnelle caractérisée par des faits matériellement vérifiables. Or il conteste toute insuffisance professionnelle arguant de sa jeunesse, de son absence d'expérience dans le secteur de l'immobilier, du fait
que, compte tenu de la crise que connaissait l'immobilier en 2008, les objectifs qui lui avaient été fixés étaient inatteignables, du fait qu'il n'a bénéficié d'aucun encadrement. Il se prévaut de témoignages qui, au contraire des affirmations de l'employeur, attestent de son professionnalisme. Enfin, selon lui, se trouvant confronté à la crise économique, son employeur aurait préféré invoquer l'insuffisance de résultats plutôt que d'engager un licenciement pour motif économique beaucoup plus coûteux pour l'entreprise. S'agissant de son préjudice, M. X...indique que, confronté au chômage, il a entrepris, sans succès, d'exploiter un stand sur un marché en Ardèche.

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 27 novembre 2012, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, la société LDNI demande à la cour de débouter M. Laurent X...de son appel et de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, de condamner M. Laurent X...à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

L'intimée rétorque qu'il résulte clairement des termes de la lettre du 8 septembre 2008 que le licenciement de M. X...est motivé par une insuffisance de résultats liée à une insuffisance professionnelle et que l'absence d'atteinte des objectifs de juillet et août 2008 est seulement une illustration de ce motif, rien ne l'empêchant, dans le cadre de la présente instance, de citer d'autres faits caractérisant cette insuffisance professionnelle et rien n'interdisant au juge de les examiner ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont examiné l'exécution du contrat de travail dans son ensemble.
Elle oppose que la règle selon laquelle un même fait ne peut pas être sanctionné deux fois ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce puisqu'elle n'a pas licencié M. X...pour faute mais pour insuffisance professionnelle, qu'il est donc indifférent qu'elle ait déjà invoqué un manque de résultats dans la lettre du 5 juillet 2008, laquelle ne constitue pas une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 1331-1 du code du travail, mais une simple mise en garde.
Elle considère que l'insuffisance professionnelle de M. Laurent X...est parfaitement caractérisée en ce qu'il n'a jamais atteint l'un quelconque des objectifs fixés alors pourtant qu'il les a acceptés et ne les a jamais remis en cause ; qu'entre le 5 juillet, date du dernier avertissement, et le 10 août 2008, date de son départ en vacances, il a disposé de cinq semaines qui devaient lui permettre, comme ses collègues de travail, de réaliser des affaires, qu'il en était de même au cours des deux semaines qui ont séparé son retour de congés de la date de l'entretien préalable ; que, pour autant, ces 7 semaines ont été exemptes de tout effort de production et réalisation d'un chiffre d'affaires et ce, en dépit des mises en garde antérieures.
Elle soutient que les objectifs contractuellement fixés, conformes à la méthode et aux normes du réseau Avis Immobilier, étaient parfaitement réalisables et que M. X...n'apporte pas la preuve contraire, étant observé que la crise n'a commencé à toucher le secteur de l'immobilier qu'à la fin de l'année 2008 et que, si elle avait dû impacter les résultats, ceux des autres négociateurs

auraient également été touchés, ce qui ne fut pas le cas. Elle ajoute qu'elle a mis à la disposition du salarié tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs convenus ; que seuls son manque de travail et sa désinvolture expliquent ces insuffisances de résultats et l'incapacité de l'appelant d'exercer correctement ses missions.

A titre subsidiaire, elle oppose que ce dernier ne justifie d'aucun préjudice.
Conformément à la demande formulée par la cour, le 20 décembre 2012, la société LDNI a transmis, ainsi qu'à la partie appelante, les fiches de production trimestrielles complètes concernant M. Laurent X...d'octobre 2006 à juin 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement adressée à M. Laurent X...le 8 septembre 2008, qui fixe les termes du litige, est ainsi libellée :
" Monsieur, Suite à l'entretien que nous avons eu le 5 septembre 2008 au 37 Bd Foch à Angers, en présence de Monsieur Michel Z...représentant de la direction du travail et vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse à savoir : Vous avez reçu le 5 juillet dernier, un courrier d'avertissement vous précisant notamment votre objectif minimum au trimestre de 21 000 euros et une production de 30 mandats trimestre, 25 clients sortis et 75 biens visités par mois. Votre chiffre d'affaires produit en juillet 2008 est de 3739 euros HT, 2 mandats vendus, 0 vente par négociation. En août 2008, vous n'avez réalisé aucun chiffre d'affaires et aucune vente.

Votre planning était le suivant : Semaine 27 : 2 clients sortis Semaine 28 : 2 clients sortis Semaine 30 : 1 client sorti Semaine 31 : 1 client sortis Semaine 32 : 0 client et pas de mandat

Cet emploi du temps ne peut pas être générateur de chiffre d'affaires. En conséquence, vous cesserez de faire parti de notre personnel à compter du 9 octobre 2008. Vous êtes dès à présent dispensé de réaliser ce préavis. " ;

Attendu que M. X...allègue que le véritable motif de son licenciement trouverait son origine dans les difficultés économiques que son employeur aurait rencontrées en raison de la crise qui aurait touché l'immobilier en 2008 ; mais attendu qu'il ne produit aucune pièce de nature à corroborer les difficultés ainsi invoquées au moment de son licenciement ; qu'au contraire, la société LDNI justifie avoir réalisé un chiffre d'affaires tout à fait satisfaisant au cours des sept premiers mois de l'année 2008 et un excellent chiffre d'affaires au mois d'août 2008 ; que la thèse du salarié est encore contredite par le fait que la société LDNI a, dès le 24 septembre 2008, embauché une négociatrice pour le remplacer à compter du 1er octobre suivant et que celle-ci a développé une activité en adéquation avec les objectifs fixés ; que le moyen tiré du fait que le véritable motif du licenciement serait un motif économique est donc mal fondé ;

Attendu qu'il ressort des termes de la lettre du 8 septembre 2008 que le licenciement de M. Laurent X...est motivé par une insuffisance de résultats procédant, non d'une faute, mais d'une insuffisance professionnelle elle-même liée, notamment, à une insuffisance de travail ; que, le motif du licenciement n'étant pas disciplinaire, le moyen tiré de la règle selon laquelle l'employeur ne peut pas sanctionner deux fois un même fait est donc inopérant ;

Attendu que l'insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées ; Que si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi, et si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit, tout comme l'insuffisance de résultats susceptible d'en découler, être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables survenus au fil de l'exécution du contrat de travail ;

Attendu, en outre, que les objectifs fixés par l'employeur doivent être réalistes et raisonnables ;
Attendu qu'aux termes de son contrat de travail, M. Laurent X...avait pour mission :- de prospecter les propriétaires d'immeubles, de terrains et de fonds de commerce en vue d'obtenir des mandats de vente ou de location tant à usage d'habitation ou mixte professionnel, qu'à usage commercial ou professionnel ;- de prospecter des candidats à l'acquisition ou à la location en vue d'obtenir des mandats de recherche d'acquisition ou de location tant à usage d'habitation ou mixte professionnel, qu'à usage commercial ou professionnel ;- de faire visiter les biens pour lesquels l'employeur aura été mandaté ;- de négocier, établir et faire signer tout avant-contrat de vente, d'achat, tous baux, états des lieux, actes de caution et documents annexes ;

Attendu que ses objectifs étaient ainsi fixés par l'article 5 de son contrat de travail :- " objectifs mandats " : 30 nouveaux mandats par trimestre en respectant une moyenne mensuelle de 10 mandats nouveaux ;- " objectifs négociation " : faire visiter au minimum à 25 clients acquéreurs et présenter au minimum 75 biens par mois ;- " objectif de chiffre d'affaires " : réaliser un chiffre d'affaires HT trimestriel de 21 000 € en respectant une moyenne mensuelle de 7 000 € HT ;

Attendu que ces objectifs, qui correspondent à ceux impartis à tout négociateur au sein de la société LDNI et qui se retrouvent à l'identique dans le contrat de travail de Mme Chantal A...embauchée en remplacement de M. Laurent X..., ont été acceptés par ce dernier qui n'allègue pas même les avoir jamais remis en cause ;
Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que ces objectifs étaient réalistes et raisonnables puisque, tout d'abord, M. X...est parvenu lui-même à les atteindre globalement au cours des premier et deuxième trimestres 2007 (chiffres d'affaires arrondis de 23 745 € et de 23 494 €, mandats : 25 et 13, clients sortis : 36 et 60, et biens visités : 61 et 106), ainsi qu'au cours du premier trimestre 2008 où son chiffre d'affaires s'est établi à 43 313 € avec 18 mandats
obtenus, 47 clients sortis et 85 biens visités ; qu'il apparaît que ces résultats et ce niveau d'activité se sont inscrits après des avertissements l'alertant sur l'insuffisance de son activité et sur son comportement global puisqu'ainsi, les résultats des deux premiers trimestres 2007 ont fait suite à l'avertissement notifié le 7 février 2007 tandis que ceux du premier trimestre 2008 ont suivi celui du 2 novembre 2007 ; Que le caractère réaliste et raisonnable de ces objectifs résulte également du fait que les quatre autres collègues de travail de M. X...parvenaient globalement à les réaliser et qu'ils y sont globalement parvenus au cours des mois de mars à août 2008 du chef desquels l'employeur a établi un tableau comparatif sur six mois ; que, de même, Mme A..., remplaçante de M. X..., les a atteints sans délai puisqu'au cours des mois d'octobre à décembre 2008 inclus, elle a obtenu 35 mandats, emmené 43 clients en visite, présenté 112 affaires et enregistré un chiffre d'affaires de 13 377, 93 € au cours des seuls mois de novembre et décembre 2008 ;

Or attendu qu'il ressort des données, non discutées, produites par l'employeur que l'activité de M. Laurent X...était manifestement marquée par une insuffisance de travail et de dynamisme puisqu'ainsi, si au cours du troisième trimestre 2007, il est parvenu à réaliser un chiffre d'affaires de 25 125 €, il n'a obtenu que 13 mandats, n'a sorti que 21 clients et n'a fait visiter que 32 biens, ce qui a donné lieu à observations au pied de sa fiche trimestrielle d'activité ; qu'en outre, il ressort des données afférentes à la période mars à août 2008 que son chiffre d'affaires pour ces six mois s'est établi à la somme de 26 188 € tandis que le chiffre d'affaires moyen de chacun de ses quatre autres collègues s'est élevé à la somme de 52 461 € ; que, de même, il n'a, au cours de cette période, sorti que 82 clients et présenté que 138 biens quand chacun de ses collègues a, en moyenne, sorti 121 clients et présenté 212 biens ;
Attendu que si, certes, au cours de l'été 2008, M. X...s'est trouvé en congés du 26 au 31 juillet 2008, puis du 10 au 21 août 2008, soit pendant trois semaines, ce qui lui a laissé une large plage d'activité en juillet et deux semaines d'activité au mois d'août, il apparaît qu'il a réalisé un chiffre d'affaires de 3 739, 55 € seulement en juillet et aucun chiffre d'affaires au mois d'août, son activité s'avérant nulle au cours de ce mois puisqu'il n'a obtenu aucun mandat, n'a emmené aucun client en visite et n'a présenté aucun bien ;
Attendu que ces données objectives et matériellement vérifiables caractérisent une insuffisance de résultats importante et persistante en dépit des remarques circonstanciées quasi systématiquement portées au pied des fiches trimestrielles d'activité du salarié, des avertissements réitérés qui lui ont été adressés dès le début de l'année 2007, sans être jamais contestés, au sujet de l'insuffisance de son activité et de sa désinvolture, et en dépit du soutien logistique et des formations dont il a bénéficié ; que, sur ces points, d'une part, il ressort du " cahier " tenu au cours de l'année 2008 que l'assistante commerciale lui a transmis autant de coordonnées de clients qu'à ses collègues, d'autre part, il est établi que l'employeur lui a assuré des formations régulières, telles : " démarche vendeur et book de vente " du 6 au 8 février 2007, " les techniques du bâtiment et de l'urbanisme " le 25 septembre 2007, les " techniques de vente 2 " le 30 octobre 2007 et " défendre sa commission par la négociation " le 5 mai 2008 ; qu'il résulte des pièces produites que M. X...a également bénéficié d'un changement d'agence puisqu'initialement affecté à celle d'Avrillé, il l'a ensuite été à celle d'Angers boulevard Foch ;

Attendu qu'au regard du nombre important de remarques mentionnées au pied de ses fiches trimestrielles d'activité et des trois avertissements qui ont précédé celui du 5 juillet 2008, M. X...est particulièrement mal fondé à arguer de ce que l'employeur ne lui aurait pas donné l'occasion et laissé le temps de se ressaisir ;

Attendu que le jugement entrepris mérite donc d'être confirmé en ce qu'il a considéré le licenciement de M. Laurent X...justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef ;
Attendu qu'en cause d'appel, le salarié ne soutient plus sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et ne saisit la cour d'aucun moyen de ce chef ; que le jugement sera, dès lors, également confirmé en ce qu'il a écarté cette demande ;
Attendu qu'en considération des situations économiques respectives des parties, la société LDNI conservera la charges des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer en cause d'appel, M. Laurent X...étant condamné aux dépens d'appel et le jugement déféré confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société LDNI et M. Laurent X...de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. Laurent X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00122
Date de la décision : 12/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-03-12;11.00122 ?
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