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26/02/2013 | FRANCE | N°11/01302

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 26 février 2013, 11/01302


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 Février 2013

ARRÊT N CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01302.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 26 Avril 2011, enregistrée sous le no 10/ 00037

APPELANT :
Monsieur Pascal X...... 49260 MONTREUIL BELLAY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 005032 du 15/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
représenté par Maître Paul CAO, avocat au barreau d'ANGE

RS

INTIMÉE :
SA EURAMAX INDUSTRIES Complexe Industriel de Méron BP 5 49260 MONTREUIL BELLAY...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 Février 2013

ARRÊT N CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01302.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 26 Avril 2011, enregistrée sous le no 10/ 00037

APPELANT :
Monsieur Pascal X...... 49260 MONTREUIL BELLAY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 005032 du 15/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
représenté par Maître Paul CAO, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMÉE :
SA EURAMAX INDUSTRIES Complexe Industriel de Méron BP 5 49260 MONTREUIL BELLAY
représentée par Maître Christophe LUCAS (SCP), avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 26 Février 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de qualification à durée déterminée, conclu pour la période du 2 octobre 1989 au 30 septembre 1990, la société UCP, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société EURAMAX INDUSTRIES qui a pour activité la fabrication de pièces de structure en grandes séries pour l'industrie automobile, a engagé M. Pascal X... afin de le former au métier de menuisier " alu et plastique ". A compter du 1er octobre 1990, cette relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, M. X... étant embauché en qualité d'agent de fabrication.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 juin 2009 et ses arrêts ont été régulièrement renouvelés, le dernier avis d'arrêt de travail produit étant un avis de prolongation du 24 février 2010 à effet jusqu'au 30 mars suivant.
Après avoir, par lettre du 11 janvier 2010, convoqué M. Pascal X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 janvier suivant, par lettre du 25 janvier 2010, la société EURAMAX INDUSTRIES lui a notifié son licenciement pour faute grave motif pris d'un manquement à l'obligation de loyauté tenant au fait que, pendant son arrêt de travail, il s'était livré à une activité lucrative d'animation-sonorisation-loto.
Le 22 février 2010, M. Pascal X... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement. Dans le dernier état de ses prétentions devant les premiers juges, il sollicitait de voir déclarer son licenciement nul, en tout cas dépourvu de cause réelle et sérieuse, et le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Par jugement du 26 avril 2011 auquel il renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Saumur a :- " dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. X... fondé " et l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions ;- débouté la société EURAMAX INDUSTRIES de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'indemnité de procédure ;- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
M. Pascal X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration formée au greffe le 19 mai 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 28 août 2012, soutenues et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Pascal X... demande à la cour :- d'infirmer le jugement entrepris ;- de déclarer son licenciement nul au motif que la véritable cause de cette mesure réside dans le fait que, dans le cadre d'une instance prud'homale opposant son employeur à un collègue de travail, M. Didier Y..., il a témoigné en faveur de ce dernier et que son témoignage a certainement contribué à ce que le conseil de prud'hommes de Saumur déclare ce licenciement injustifié ;- subsidiairement de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu'aucune faute, ni aucun acte de déloyauté n'est démontré à son égard ;- en tout cas, si la cour ne jugeait pas son licenciement abusif, d'écarter la faute grave compte tenu de son ancienneté et de considérer que la rupture repose seulement sur une cause réelle et sérieuse ;- de condamner la société EURAMAX INDUSTRIES à lui payer la somme de 3 738, 53 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis incidence de congés payés incluse, celle de 7 929, 88 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, celle de 60 000 € pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en application de l'article 1382 du code civil, des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 € pour circonstances particulièrement vexatoires, sans préjudice de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dont recouvrement au profit de Maître Paul Cao ;- de condamner l'intimée " aux frais non répétibles d'appel ".
Pour contester la faute grave invoquée à son encontre, M. X... fait valoir qu'en animant des lotos pendant ses arrêts de travail, il n'a pas commis de manquements à ses obligations envers son employeur en ce qu'un salarié a parfaitement le droit d'exercer une activité professionnelle en dehors de celle de l'employeur dès lors qu'il n'en résulte pas de préjudice pour ce dernier, que l'inobservation par le salarié de ses obligations à l'égard de la sécurité sociale ne peut pas justifier un licenciement, que l'exercice d'une activité pendant un arrêt de travail pour maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté, l'employeur devant démontrer que cette activité lui a causé un préjudice, qu'il a toujours travaillé loyalement pour l'intimée, qu'il " n'exerçait plus réellement d'activités physiques puisque c'est sa femme qui disposait d'un statut de conjointe collaboratrice qui travaillait " dans le cadre des animations de lotos, que son activité d'animateur de lotos était connue de longue date de son employeur, raison pour laquelle il a, lors de la sommation interpellative, fait des déclarations loyales à l'huissier quant à ses activités.
Il estime que le caractère brutal de la rupture et le recours au procédé de la sommation interpellative justifient sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 9 novembre 2012, soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société EURAMAX INDUSTRIES demande à la cour de débouter M. Pascal X... de son appel et de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré son licenciement bien fondé, de condamner l'appelant à lui payer les sommes suivantes :-5 418, 50 € en restitution du salaire net qu'elle lui a indûment versé pendant ses arrêts de maladie,-10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,-3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée rétorque que le motif du licenciement de M. Pascal X... tient exclusivement au fait qu'il s'est livré, pendant son arrêt de travail, à une activité professionnelle lucrative et elle oppose que le salarié est défaillant à rapporter la preuve de ce que la véritable cause de son licenciement tiendrait au témoignage qu'il a fait en faveur de M. Y....
Elle ajoute que la faute grave est parfaitement établie en ce qu'elle démontre, notamment par la sommation interpellative délivrée au salarié le 3 janvier 2010, qu'alors qu'il se trouvait en arrêt de travail continu pour maladie depuis le 16 juin 2009, ce dernier exerçait, en nom personnel, de manière " permanente et soutenue ", une activité d'animateur de lotos pour laquelle il était inscrit au Répertoire SIRENE depuis le mois de septembre 2006 et dont il tirait une source de revenus importante ; que seule la sommation interpellative délivrée le 3 janvier 2010 lui permis de connaître le caractère lucratif de cette activité pour M. X... ; qu'il résulte bien pour elle de l'attitude de ce dernier un préjudice autant moral que matériel en ce qu'il a " instrumentalisé " des arrêts de travail pour se consacrer à cette activité, qu'il a bénéficié du versement de son salaire, puis d'un maintien de salaire par le biais de la prévoyance qu'elle souscrit au profit de ses salariés, laquelle a représenté pour elle en 2009, s'agissant de M. X..., un coût de 175 € et que, pour le remplacer, elle a dû exposer des coûts de recours à des intérimaires.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement adressée à M. Pascal X... le 25 janvier 2010 et qui fixe les termes du litige est ainsi libellée :
" Monsieur, Nous avons pris connaissance d'agissements de votre part constitutifs d'une faute grave et nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2010 pour un entretien préalable. Lors de l'entretien préalable, qui s'est tenu le 20 janvier 2010, nous vous avons exposé les motifs de cette procédure. Vous ne les avez pas contestés.
Vous bénéficiez d'un arrêt de travail depuis plus de 6 mois. Nous avons découvert que, pendant cet arrêt de travail, vous vous livriez à une activité lucrative, à savoir une activité d'animation-sonorisation-Ioto. Vous avez été pris en flagrant délit le 4 janvier dernier lors d'une journée loto organisée à SAINT LAMBERT DES LEVEES. Vous étiez installé derrière la caisse et avez reconnu avoir organisé cette manifestation. Vous avez également reconnu :- exercer cette activité depuis septembre 2006 ;- avoir organisé 45 animations ;- avoir perçu 4900 € en 2008 ;- recevoir un cachet de 190 € par réunion ;- effectuer entre 5. 000 et 10. 000 kms par an pour organiser ces animations ;- transporter du matériel de sono.

Il s'agit là d'un comportement particulièrement déloyal, caractérisant une faute grave. Votre conduite ne nous permet pas de vous maintenir dans l'entreprise. Votre licenciement prendra effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Nous vous adresserons, en même temps que votre solde, un certificat de travail et l'attestation destinée à POLE EMPLOI. " ;
Attendu qu'aucun élément objectif ne permet d'accréditer la thèse de M. Pascal X... selon laquelle le véritable motif de son licenciement tiendrait dans le fait qu'il a témoigné en faveur de M. Didier Y..., collègue de travail, et que son témoignage aurait contribué à ce que, par jugement du 22 décembre 2009, le conseil de prud'hommes de Saumur déclare le licenciement de ce dernier dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en effet, le jugement rendu entre M. Didier Y... et la société EURAMAX INDUSTRIES ne comporte aucune allusion au témoignage de M. Pascal X..., que ce soit dans les motifs ou même dans l'exposé du litige et, il ressort des motifs que les juges ont fondé leur décision uniquement sur le fait qu'aucune faute n'a été reprochée à ce salarié après sa formation du 17 avril 2007, qu'une évaluation de compétence intervenue le 15 novembre 2007 avait conclu à une bonne maîtrise des opérations qu'il devait accomplir et qu'aucun reproche ni avertissement ne lui avait jamais été adressé ;
Attendu que la proximité dans le temps de ce jugement et de la sommation interpellative délivrée à l'appelant au sujet de son activité d'animateur de lotos et de l'exercice de cette activité depuis son arrêt de travail ne suffit pas à établir que le véritable motif de son licenciement tiendrait dans le témoignage délivré en faveur de M. Y... ;
Qu'il ressort du compte rendu d'entretien préalable établi par M. Z..., conseiller du salarié, que c'est ce conseiller qui, au cours de l'entretien, a émis cette hypothèse que l'employeur a clairement démentie ;
Attendu que, faute pour le salarié de rapporter la preuve de ce que la véritable cause de son licenciement ne serait pas celle énoncée dans la lettre de rupture, la demande en nullité du licenciement qu'il forme sur la base de ce moyen sera rejetée ;
****
Attendu que l'obligation de loyauté qui s'impose au salarié en vertu du contrat de travail subsiste pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par la maladie ; que, toutefois, il est de jurisprudence assurée que l'exercice d'une activité professionnelle même lucrative pendant cet arrêt de travail ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté et que, pour fonder un licenciement, l'activité exercée par le salarié pendant la suspension de son contrat de travail doit causer un préjudice à l'employeur ou à l'entreprise ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites par la société EURAMAX INDUSTRIES non utilement contredites par les témoignages versés aux débats par l'appelant, à savoir l'inscription au répertoire SIRENE, la sommation interpellative délivrée le 3 janvier 2010, les pages jaunes de l'annuaire téléphonique et les publicités diffusées sur Internet au sujet des lotos organisés, que M. Pascal X... a été personnellement inscrit au répertoire SIRENE pour l'exercice, à titre libéral, d'une activité d'" enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs " dont il n'est pas discuté qu'elle correspond à son activité d'animateur de lotos, du mois de septembre 2006 au 18 janvier 2010, date à compter de laquelle cette inscription a été reprise par son épouse, Mme Katia X... ; qu'il était personnellement répertorié à ce titre en tant que professionnel dans les pages jaunes de l'annuaire téléphonique et qu'il a personnellement animé des lotos au moins jusqu'au 3 janvier 2010 ; qu'en effet, les constatations de l'huissier instrumentaire ainsi que les déclarations faites à ce dernier par M. X..., dont il souligne lui-même le caractère loyal aux termes de ses écritures, ne laissent place à aucune ambiguïté quant à l'effectivité de cette animation personnelle au moins jusqu'à cette date ;
Attendu qu'il résulte des publicités diffusées sur Internet qu'entre le 26 juin 2009 et le 3 janvier 2010, M. X... a ainsi animé 29 lotos les dimanches, samedis, vendredis soirs et mercredis après-midi dont un en Indre et Loire, les autres en Maine et Loire ; et attendu qu'il a reconnu lui-même que chaque animation lui rapportait 190 € ; que la preuve de l'exercice régulier d'une activité professionnelle lucrative pendant l'arrêt de travail est donc rapportée ;
Mais attendu que l'exercice à titre indépendant de cette activité sans lien avec celle de fabrication de pièces pour l'industrie automobile de la société EURAMAX INDUSTRIES ne permet pas de caractériser un manquement à l'obligation de loyauté due à l'employeur ; que, d'ailleurs, l'intimée ne caractérise aucun préjudice que lui causerait l'exercice de cette activité, les préjudices qu'elle invoque étant en réalité exclusivement en lien avec l'arrêt de travail du salarié pour maladie, arrêt de travail dont l'illégitimité n'est toutefois pas démontrée, aucune constatation n'ayant été requise en ce sens par l'employeur ;
Que, le manquement à l'obligation de loyauté n'étant pas établi, par voie d'infirmation du jugement déféré, le licenciement de M. Pascal X... ne peut qu'être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu, en conséquence, que ce dernier peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la société EURAMAX INDUSTRIES étant condamnée à lui payer de ces chefs les sommes respectives, non discutées, de 3 738, 53 €, incidence de congés payés incluse, et de 7 929, 88 € ;
Attendu, M. Pascal X..., justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, qu'il peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois, lesquels se sont élevés en l'espèce à la somme de 9 220, 59 € ;
Attendu qu'il était âgé de 43 ans au moment de son licenciement, qu'il établit avoir, par l'intermédiaire de l'AFPA, obtenu son CACES le 26 juillet 2011 et suivi une formation du 30 janvier au 27 juin 2012 ; qu'il indique avoir été indemnisé par Pôle Emploi et n'avoir toujours pas retrouvé d'emploi stable à ce jour mais ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation professionnelle et de ressources depuis le licenciement ; qu'en considération de ces éléments, de la situation particulière de l'appelant et des circonstances de la rupture, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 10 000 € l'indemnité propre à réparer son préjudice ;
Attendu qu'il convient d'ordonner à la société EURAMAX INDUSTRIES de délivrer à M. Pascal X... les bulletins de paie afférents aux condamnations salariales prononcées aux termes du présent arrêt et ce, dans les deux mois de sa notification ; qu'aucune circonstance ne justifie le recours à une astreinte pour garantir l'exécution de ce chef de décision ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société EURAMAX INDUSTRIES à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. Pascal X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct :
Attendu que les circonstances dans lesquelles est intervenue la délivrance de la sommation interpellative le 3 janvier 2010 et le recours même à ce procédé en l'occurrence ne permettent pas de caractériser une attitude fautive de la part de l'employeur, M. X... étant en outre défaillant à justifier d'un préjudice distinct qui en serait résulté pour lui ; que le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société EURAMAX INDUSTRIES :
Attendu, dès lors que M. Pascal X... bénéficiait d'un arrêt de travail pour maladie justifié et non remis en cause, que la société EURAMAX INDUSTRIES est mal fondée à soutenir qu'elle lui aurait indûment payé la somme de 5 418, 50 € au titre du maintien de son salaire entre le 16 juin et le 6 novembre 2009 et elle ne peut pas en solliciter le remboursement ; qu'elle sera déboutée de cette demande nouvelle en cause d'appel ;
Et attendu que l'intimée ne peut pas non plus soutenir utilement que la procédure engagée par M. X... serait abusive puisqu'il obtient satisfaction sur le principe de la contestation du bien fondé de son licenciement ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de l'employeur pour procédure abusive ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu que la société EURAMAX INDUSTRIES sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Pascal X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct et la société EURAMAX INDUSTRIES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute M. Pascal X... de sa demande en " nullité " de son licenciement ;
Déclare le licenciement de M. Pascal X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société EURAMAX INDUSTRIES à lui payer les sommes suivantes :-3 738, 53 € d'indemnité compensatrice de préavis, incidence de congés payés incluse ;-7 929, 88 € d'indemnité conventionnelle de licenciement ;-10 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société EURAMAX INDUSTRIES à délivrer à M. Pascal X... les bulletins de paie afférents aux condamnations salariales prononcées aux termes du présent arrêt et ce, dans les deux mois de sa notification et rejette la demande d'astreinte ;
Ordonne le remboursement par la société EURAMAX INDUSTRIES à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. Pascal X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage ;
Déboute la société EURAMAX INDUSTRIES de sa demande en remboursement de la somme de 5 418, 50 € et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par le conseil de M. Pascal X... au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Condamne la société EURAMAX INDUSTRIES aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01302
Date de la décision : 26/02/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-02-26;11.01302 ?
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