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26/02/2013 | FRANCE | N°11/01135

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 26 février 2013, 11/01135


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 Février 2013

ARRÊT N CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01135.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 30 Mars 2011, enregistrée sous le no 20 866

APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE (C. P. A. M.) 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9
représentée par Madame Céline X..., munie d'un pouvoir

INTIME :
Monsieur Jacky Y...... 72170 BEAUMONT SUR SARTHE
représenté par Ma

ître Thierry PAVET (SCP), avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispo...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 Février 2013

ARRÊT N CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01135.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 30 Mars 2011, enregistrée sous le no 20 866

APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE (C. P. A. M.) 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9
représentée par Madame Céline X..., munie d'un pouvoir

INTIME :
Monsieur Jacky Y...... 72170 BEAUMONT SUR SARTHE
représenté par Maître Thierry PAVET (SCP), avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 26 Février 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE :
Le 31 décembre 2008, M. Jacky Y... a subi à la clinique du Pré au Mans une antéro cystoplastie dont les suites ont été marquées par l'apparition de troubles vésico-sphinctériens sévères qui ont justifié, de la part du chirurgien, la prescription, le 6 février 2009, d'une rééducation périnéale.
L'unique kinésithérapeute de Beaumont sur Sarthe où M. Y... est domicilié lui ayant indiqué qu'elle ne pratiquait pas ce type de rééducation, l'assuré s'est adressé au service de kinésithérapie de la clinique du Pré au Mans où furent réalisées neuf séances de rééducation.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a limité la prise en charge des frais de transport engagés par M. Y... du 13 février au 5 mai 2009 pour se rendre au centre de rééducation du Mans, au trajet séparant son domicile à la structure de soins appropriée la plus proche selon elle, à savoir, Beaumont sur Sarthe.
Le 9 octobre 2009, M. Jacky Y... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 14 septembre 2009 qui a confirmé la décision de la caisse quant à la limitation de la prise en charge des frais de transport.
Par jugement du 30 mars 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a :- reçu M. Jacky Y... en son recours et l'a déclaré fondé ;- dit que la CPAM de la Sarthe prendra en charge les frais de transport engagés pour la période du 13 février au 5 mai 2009 sur la base du trajet Beaumont sur Sarthe-Clinique du Pré au Mans ;- rejeté la demande d'expertise médicale formée par la caisse ;- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Sarthe a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 12 juin 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, la présente cour, constatant l'existence d'une difficulté d'ordre médical, a, avant dire droit sur le refus de prise en charge des transports engagés du 13 février au 5 mai 2009 par M. Jacky Y... pour se rendre de son domicile situé à Beaumont sur Sarthe, en rééducation à la Clinique du Pré du MANS :- ordonné la mise en oeuvre, à la diligence de la CPAM de la Sarthe de l'expertise médicale prévue par l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale selon la procédure énoncée aux articles R 141-1 à R 141-8 du même code ;- déterminé la mission de l'expert dont elle a dit qu'il serait désigné conformément aux dispositions de l'article R 141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale ;- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 20 novembre 2012. A cette date, le rapport de l'expert finalement désigné après remplacement n'ayant pas été transmis à la cour, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 22 janvier 2013.
Aux termes de son rapport établi le 17 novembre 2012 et adressé au greffe de la cour le 10 décembre 2012, le Dr Denis Z... a conclu en ces termes :- " les soins prescrits à M. Y... en suite de l'intervention chirurgicale qu'il a subie en décembre 2008 à la clinique du Pré au Mans étaient une rééducation périnéale ;- les soins apportés à M. Y... au sein de la clinique du Pré au titre de rééducation par un kinésithérapeute de cet établissement ont consisté en une rééducation périnéale (technique décrite plus haut) ;- les services de kinésithérapie de cet établissement constituaient la structure de soins appropriée à son état la plus proche de son domicile en février 2009. ".
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au vu des conclusions du rapport d'expertise, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe déclare s'en rapporter à justice et s'incliner sur la demande de prise en charge de ses frais de transports par M. Y... et sur la décision initialement rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale. Elle s'oppose par contre à la demande formée par l'intimé en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par la voix de son conseil, M. Jacky Y... demande à la cour, au regard des conclusions de l'expert, de confirmer le jugement entrepris et de condamner la CPAM de la Sarthe à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que les premiers juges ont, à juste titre, déclaré recevable le recours diligenté par M. Jacky Y... contre la décision de la commission de recours amiable du 10 septembre 2009, notifiée par lettre datée du 14 septembre suivant, en ce qu'il l'a été dans les formes et le délai de deux mois requis par l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale ;
****
Attendu qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à la mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les conditions déterminées aux articles R. 141-1 à R. 141-8 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en application de l'article L. 141-2 du même code, quand l'avis technique de l'expert a été pris dans les conditions fixées par ces textes, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse ;
Attendu qu'en pages 3 et 4 de son rapport, le Dr Denis Z... a décrit de façon très précise la rééducation prescrite à M. Jacky Y... et mise en oeuvre à son égard au sein du service de kinésithérapie de la clinique du Pré au Mans ; qu'il en ressort qu'il s'agit à l'évidence d'une technique de rééducation qui requiert une formation spécialisée ; que l'expert indique d'ailleurs qu'il s'agit d'une prise en charge rééducative très particulière qui n'est pratiquée que par un petit nombre de kinésithérapeutes en raison de l'expérience et de l'équipement particulier qu'elle requiert ; que le Dr Z... ajoute que " la technicité très spécifique de cette rééducation exigeait une expérience et un équipement que ne possédaient pas les praticiens de Marolles les Brault et de Fresnay sur Chedouet ", de sorte qu'en février 2009, les services de kinésithérapie de la clinique du Pré au Mans constituaient la structure de soins appropriée à l'état de M. Y... la plus proche de son domicile ;
Attendu qu'aucune des parties ne remet en cause la régularité des opérations d'expertise et de l'avis de l'expert, et ne requiert une nouvelle expertise, l'avis de l'expert étant, au demeurant, particulièrement clair ; qu'au regard de cet avis, il convient, par voie de confirmation du jugement entrepris, de dire que la CPAM de la Sarthe doit prendre en charge les frais de transport engagés par M. Jacky Y... au cours de la période du 13 février au 5 mai 2009 au titre de la rééducation périnéale qui lui a été prescrite le 6 février 2009 et ce, sur la base du trajet Beaumont sur Sarthe-Clinique du Pré au Mans ;
Attendu que la caisse supportera la charge des frais d'expertise ;
Que, s'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. Y... en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il paraîtrait inéquitable de laisser à l'intimé la charge de l'intégralité des frais irrépétibles d'appel qu'il a pu exposer et la CPAM de la Sarthe sera condamnée à lui payer de ce chef la somme de 1 000 € ;

PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. Jacky Y... recevable en son recours contre la décision de la commission de recours amiable du 10 septembre 2009 et en ce qu'il a dit que la CPAM de la Sarthe doit prendre en charge les frais de transport qu'il a engagés au cours de la période du 13 février au 5 mai 2009 au titre de la rééducation périnéale qui lui a été prescrite le 6 février 2009 et ce, sur la base du trajet Beaumont sur Sarthe-Clinique du Pré au Mans ; le confirme également en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ;
Ajoutant au jugement déféré,
Dit que la CPAM de la Sarthe conservera la charge des frais d'expertise médicale ;
La condamne à payer à M. Jacky Y... une indemnité de procédure de 1 000 € en cause d'appel ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la CPAM de la Sarthe au paiement de ce droit ainsi fixé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01135
Date de la décision : 26/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-02-26;11.01135 ?
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