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26/02/2013 | FRANCE | N°11/00848

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 26 février 2013, 11/00848


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 Février 2013

ARRÊT N
AL/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00848
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 28 Février 2011, enregistrée sous le no 09/ 01913

APPELANTES :
SELARL A. J PARTENAIRES, prise en la personne de Maître X... ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Socicété HUNAULT TRANSPORTS...... 49018 ANGERS CEDEX
Société HUNAULT TRANSPORTS ZA des Robinières 49170 ST LEGER DES BO

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représentées par Monsieur HUNAULT, gérant, assisté de Maître Bruno ROPARS, avocat au barreau d...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 Février 2013

ARRÊT N
AL/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00848
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 28 Février 2011, enregistrée sous le no 09/ 01913

APPELANTES :
SELARL A. J PARTENAIRES, prise en la personne de Maître X... ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Socicété HUNAULT TRANSPORTS...... 49018 ANGERS CEDEX
Société HUNAULT TRANSPORTS ZA des Robinières 49170 ST LEGER DES BOIS
représentées par Monsieur HUNAULT, gérant, assisté de Maître Bruno ROPARS, avocat au barreau d'ANGERS

INTIME :
Monsieur Dominique Y... ... 49000 ANGERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (55 %) numéro 2011/ 010027 du 15/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
présent, assisté de Maître Paul CAO, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Décembre 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne DUFAU, assesseur Madame Anne LEPRIEUR, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : du 26 Février 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******

FAITS ET PROCEDURE
M. Dominique Y... a été engagé par la société Hunault Transports à compter du 2 septembre 1996 en qualité d'employé d'exploitation (groupe 6, coefficient 125) dans le cadre d'un contrat initiative emploi d'une durée de 24 mois, suivi d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 1998 (groupe 8, coefficient 140). La convention collective applicable est la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Il occupait en dernier lieu des fonctions de responsable d'administration des ventes (coefficient 148, 5).
Il a été licencié pour motif économique par lettre du 23 mars 2009, faisant état d'importantes difficultés économiques rendant nécessaire la réorganisation de l'entreprise pour assurer sa pérennité et, par voie de conséquence, la suppression de six postes, dont le sien.
Par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 1er avril 2009, la société a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 31 mars 2010, elle a bénéficié d'un plan de continuation, la SELARL AJ Partenaires, prise en la personne de M. X..., étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
M. Y... a saisi le 8 décembre 2009 la juridiction prud'homale de demandes tendant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * à la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, et au paiement d'une indemnité de requalification de 3 000 € par application des dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail ; * au paiement de la somme de 13 055, 34 € à titre de rappels de salaires à compter du 24 janvier 2005 sur la base du coefficient 215 groupe 7 de la convention collective du transport de marchandises, outre celle de 1 305, 55 € au titre des congés payés afférents ; * au paiement de la somme de 50 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * au paiement de la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il a sollicité en outre la délivrance des bulletins de paie afférents, sous astreinte.
Par jugement du 28 février 2011, le conseil de prud'hommes d'Angers l'a débouté de toutes ses demandes, à l'exception de celle relative au rappel de salaires et a ordonné aux parties de parfaire leurs comptes et d'apurer le rappel de salaires effectivement dû sur la base du statut d'agent de maîtrise, niveau 7, coefficient 215 à compter du 26 janvier 2005, date de la désignation du salarié comme responsable d'exploitation. Il a en outre condamné la société au paiement de la somme de 200 € au titre des frais irrépétibles.
Pour statuer comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a considéré qu'il résultait notamment de la fiche de fonction de responsable d'exploitation/ facturation clients, co-signée le 26 janvier 2005 par le salarié et l'employeur, que le salarié exerçait effectivement des fonctions relevant du statut et du coefficient revendiqués. Il a par contre jugé que le contrat de travail à durée déterminée conclu initialement entre les parties, s'inscrivant dans le cadre et le formalisme d'un contrat initiative-emploi, pouvait, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contracté pour un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'employeur sans mentionner l'un des motifs prévus à l'article L. 1242 du code du travail. Il a considéré par ailleurs que l'entreprise n'avait manqué, ni à son obligation de reclassement, peu important qu'aucune preuve écrite d'une recherche de reclassement ne soit fournie, ni à son obligation de priorité de réembauchage.
La société et le commissaire à l'exécution du plan ont formé régulièrement un appel, limité aux dispositions du jugement relatives au rappel de salaires.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société et le commissaire à l'exécution du plan concluent au débouté intégral et à la condamnation du salarié au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent, s'agissant du rappel de salaires, que les fonctions exercées par le salarié à compter du 26 janvier 2005 ne lui permettaient pas de bénéficier du statut et du coefficient revendiqués, correspondant à un emploi dit de " haute maîtrise " impliquant un haut niveau de responsabilités, ainsi qu'un niveau important d'effectif de salariés placés sous la responsabilité de l'agent de maîtrise. En réalité, le rattachement du salarié à compter du 26 janvier 2005 au coefficient 148, 5, correspondant au groupe 9 qui est le plus élevé de la catégorie des employés, était en adéquation avec les fonctions réellement exercées. A titre subsidiaire, ils font observer que le salarié a bénéficié d'une rémunération de même niveau que celle d'un agent de maîtrise de même ancienneté et de groupe 2 ou 3 ou 5 ou encore 6, selon les périodes. A titre infiniment subsidiaire, ils observent que le salarié ne produit pas de document permettant de chiffrer objectivement les rappels de salaire sollicités. A cet égard, il n'a pu être apuré les comptes entre les parties, le décompte transmis le 7 novembre 2011 par le salarié étant erroné et chiffrant le rappel de salaires à 24 429 €, alors même qu'il avait été chiffré devant le conseil de prud'hommes à la somme de 13 055, 34 €.
S'agissant de la demande en paiement d'une indemnité de requalification, ils rappellent que la mention " contrat initiative emploi " constitue bien le motif exigé par la loi.
Sur le licenciement, les critères relatifs à l'ordre des licenciements ne pouvaient être appliqués, le salarié étant seul dans sa catégorie d'emploi. Par ailleurs, aucun poste n'étant disponible, aucune offre de reclassement n'a pu être formulée. En outre, la recherche de reclassement n'avait pas à être étendue aux sociétés membres du réseau de transporteurs Evolutrans, la permutabilité de personnel entre les différentes sociétés de ce réseau étant exclue dans la mesure où il n'existe aucune organisation sociale ou capitalistique entre les entreprises du réseau qui permettrait de lui reconnaître la qualité de groupe et où il s'agit exclusivement d'échanges de fret et non de salariés.
Le salarié a sollicité quant à lui par conclusions en cause d'appel la condamnation de la société au paiement des sommes suivantes : * 24 429, 27 € bruts à titre de rappels de salaires pour la période de janvier 2005 à juin 2009 sur la base du coefficient 215 groupe 7 de la convention collective du transport de marchandises, outre celle de 2 442, 92 € au titre des congés payés afférents ; * 1 362, 92 € nets au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement consécutif au rappel de salaire ; * 3 000 € à titre d'indemnité de requalification ; * 50 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a sollicité en outre la capitalisation des intérêts et la délivrance des bulletins de paie afférents aux rappels de salaires et indemnité, sous astreinte.
A l'audience, il a expressément abandonné sa demande de requalification et de paiement d'une indemnité subséquente.
Au soutien de ses prétentions, M. Y... fait observer qu'ayant été nommé à compter du 24 janvier 2005 responsable d'exploitation facturation clients, il relevait du niveau 7 de la convention collective et à plus forte raison, à compter du 15 septembre 2006 où il a été nommé responsable administration des ventes. Devant superviser les relations entre les 4 à 6 personnes du service exploitation et la trentaine de chauffeurs que comptait l'entreprise, il n'exerçait pas des fonctions d'employé mais d'agent de maîtrise.
Sur le licenciement, il a été fait une application incorrecte des critères d'ordre des licenciements, ce qui lui a causé un préjudice pouvant aller jusqu'à la réparation de celui résultant de la perte de son emploi. En outre, une recherche de reclassement aurait dû être effectuée au sein des entreprises faisant partie du réseau Evolutrans. Enfin, une embauche a été effectuée peu de temps après la rupture, le poste dont il s'agit ne lui ayant pas été proposé, alors qu'il avait pourtant fait valoir sa priorité de réembauchage.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée :
La cour n'étant saisie d'aucune demande ni d'aucun moyen de ce chef, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de requalification et de paiement d'indemnité de requalification.
- Sur la demande en paiement d'un rappel de salaires et d'indemnité de licenciement au titre de la classification :
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Le salarié était classé depuis janvier 2005, début de la période litigieuse, au coefficient 148, 5, ce qui correspond au groupe 9, catégorie employés. Selon l'accord du 27 février 1951 relatif à la nomenclature et à la définition des emplois d'employés (annexe II de la convention collective), le groupe 9 correspond notamment à un emploi d'" employé qualifié de service administratif, commercial, contentieux, technique, d'exploitation, du personnel " défini ainsi qu'il suit : " Employé remplissant exclusivement sous les ordres de l'employeur, d'un chef de service ou de bureau certaines fonctions relevant des services administratif, commercial, contentieux, technique, d'exploitation ou du personnel, comportant une part d'initiative ou de responsabilité nécessitant des connaissances pratiques en législation commerciale, fiscale, industrielle ou sociale y afférentes. "
Selon fiche de fonctions co-signée par l'employeur et le salarié le 26 janvier 2005, ce dernier exerçait depuis lors les fonctions de responsable d'exploitation/ Facturation clients, dont les objectifs étaient notamment de " gérer l'ensemble des activités du service exploitation, du quai et superviser les relations entre l'exploitation et les chauffeurs ; gérer, superviser et coordonner le service exploitation et la facturation clients ; superviser la fonction suivi et gestion du parc matériel roulant ; superviser la fonction gestion des litiges... " A ce titre, le salarié était responsable notamment " du bon fonctionnement de son service et du bon cheminement des informations entre la facturation clients, les agents d'exploitation, le quai et les chauffeurs ; de la rentabilité des prestations effectuées ; du maintien en bon état du parc roulant et de sa conformité vis-à-vis de la législation et cela avec l'assistance de son responsable matériel roulant ; de l'emploi du temps des personnels mis sous sa responsabilité (exploitants, personnel de quai, chauffeurs et facturation clients) ".
A la suite d'un audit, une nouvelle organisation a été mise en place au sein de l'entreprise à compter du 1er août 2006. La lettre du dirigeant de l'entreprise, adressée à son personnel, indiquait à cet égard : " Au cours de l'audit, il est apparu, au vu de l'accroissement de l'activité, que nous avions une carence dans la fonction d'administration des ventes ; Cette fonction, hier peu développée faute de temps, se révèle aujourd'hui primordiale, car elle réalise tout le suivi des ventes et des clients. J'ai donc pris la décision de confier cette fonction à Dominique Y... (...). "
Selon fiche de poste co-signée par l'employeur et le salarié le 15 septembre 2006, il a alors été confié à ce dernier des fonctions de responsable de la cellule " Administration des ventes " ainsi définies : " Il veillera à la prise en charge de tous les appels " clients " entrants afin de répondre aux besoins des clients. Son rôle sera de garantir une prise en charge la plus grande possible des appels entrants afin de permettre à l'exploitation de s'occuper essentiellement des ressources productives de l'entreprise et des relations avec les chauffeurs. Il se peut qu'en fonction des circonstances, il soit fait appel à la cellule au niveau d'une aide dans la recherche active de frets (...). Une autre facette de sa mission sera de garantir la prise en charge rapide et efficace de la facturation vers le client, en ce compris la gestion des litiges éventuels. " Il était en outre précisé que le titulaire du poste assumerait également la gestion entière de l'activité de location de véhicules de l'entreprise ainsi que " la prise en charge de l'aspect informatique de toute l'entreprise " et que le responsable de la cellule dépendait directement du responsable commercial et marketing " auquel il rend des comptes " et avait une autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel mis à sa disposition, soit deux salariées.
Il n'est pas contesté que le salarié a effectivement exercé ces fonctions.
Il résulte des organigrammes produits que, dans ses fonctions de responsable d'exploitation, M. Y... dépendait directement du chef d'entreprise et avait sous sa responsabilité 4 exploitants-affréteurs, deux employés, ainsi que l'ensemble du personnel de quai et une trentaine de chauffeurs.
Dans ses fonctions de responsable administration des ventes et locations, il dépendait du directeur commercial, lequel n'était plus comme auparavant le dirigeant de l'entreprise mais un autre salarié, et n'avait plus sous sa responsabilité que deux employés.
La classification revendiquée, soit le groupe 7, coefficient 215, correspond, selon l'accord du 30 mars 1951 relatif à la nomenclature et à la définition des emplois de techniciens et agents de maîtrise (annexe III de la convention collective) notamment à un emploi de chef d'atelier ayant plus de 40 personnes sous ses ordres et de sous-chef d'exploitation (marchandises), défini comme un " agent de maîtrise placé sous les ordres d'un chef d'exploitation ; dirige effectivement les services administratifs et les livraisons ; chargé de la correspondance avec la clientèle, de l'établissement des tarifs, conditions, délais afférents à l'activité commerciale du service ; a sous ses ordres des chefs de quai ; peut remplacer éventuellement le chef d'exploitation. "
Il résulte de ces divers éléments que le salarié, à compter du 26 janvier 2005, pouvait prétendre effectivement à la classification revendiquée, laquelle correspond aux fonctions exercées de " responsable d'exploitation/ facturation clients ". Par contre, les fonctions de " responsable administration des ventes " ressortent, en l'état des pièces soumises à l'appréciation de la cour, d'une classification inférieure.
Cela étant, l'article 14 de l'annexe III précitée prévoit que " lorsqu'un employeur demande à un technicien ou agent de maîtrise d'accepter définitivement un emploi inférieur à celui qu'il occupe, ce technicien ou agent de maîtrise a le droit, sauf si l'employeur lui maintient les avantages de l'emploi précédent, de ne pas accepter le déclassement. S'il refuse, le contrat est considéré comme rompu du fait de l'employeur. S'il accepte, il est rémunéré dans les conditions correspondant à son nouvel emploi. " De même, par application des règles du code du travail, l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail. Dans ces conditions, le salarié est bien-fondé à réclamer un rappel de salaires basé sur la classification revendiquée, et ce pour toute la période litigieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le montant du rappel de salaires, il est produit par le salarié un tableau de calcul basé sur les grilles de salaires de 2005 à 2009 qui auraient été fournies par l'inspection du travail (sans autre précision, étant produit deux grilles sans référence de texte conventionnel et sans date d'application). Il s'avère que les taux horaires retenus ne sont pas conformes à ceux résultant des avenants à la convention collective des transports routiers et relatifs aux salaires. Ainsi, par exemple, pour les mois de janvier 2005 à août 2005, avec une ancienneté de 6 %, son salaire brut, en vertu du barème résultant de l'avenant no 75 du 14 novembre 2001, aurait dû être à tout le moins égal à 1 884, 21 €, alors que le salarié réclame un salaire brut de 1 887, 84 €. D'autres incohérences peuvent être également relevées en sa défaveur. Dans ces conditions, force est d'ordonner la réouverture des débats afin de demander, avant dire droit sur les demandes en paiement de rappels de salaires et d'indemnité de licenciement, la production par le salarié d'un nouveau décompte basé sur les textes conventionnels successivement applicables aux agents de maîtrise dans les entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport.
- Sur le licenciement :
Le motif économique du licenciement n'est pas contesté.
S'agissant de l'obligation de reclassement, selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement.
En l'espèce, il est justifié-et d'ailleurs non contesté-qu'aucun poste n'était disponible, lors du licenciement, dans l'entreprise, étant observé que le personnel administratif et commercial était en nombre restreint. S'agissant de l'appartenance de la société au réseau Evolutrans, le salarié se prévaut de ce que, sur le site internet de la société transports Hunault, il est mentionné que l'entreprise est " membre du réseau de transporteurs Evolutrans, groupement de PME qui développe des synergies dans le domaine du transport, de la logistique et du stockage en France et en Europe ". Si le groupe de reclassement peut être indépendant des relations capitalistiques existant entre différentes sociétés et si les possibilités de permutation peuvent résulter de simples relations de partenariat entre différentes firmes, encore faut-il que de telles possibilités existent. En l'espèce, il résulte des pièces produites que le réseau Evolutrans comportait en décembre 2012 97 transporteurs associés, soit autant de sociétés distinctes, dont les relations de partenariat étaient exclusivement commerciales, tendant notamment à faciliter les échanges de fret entre des entreprises géographiquement éloignées, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la sous-traitance. Aucune possibilité de permutation de tout ou partie du personnel entre ces différentes sociétés n'est avérée. L'existence d'un groupe d'entreprises dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel n'est pas établie.
S'agissant de la méconnaissance de la priorité de réembauche, il s'avère que les seules embauches faites dans l'année suivant la rupture concernent des emplois de chauffeur, manutentionnaire, apprenti conducteur routier, tous emplois incompatibles avec la qualification de M. Y.... Dans ces conditions, aucune méconnaissance des dispositions de l'article L. 1233-45 du code du travail n'est établie.
S'agissant enfin de la méconnaissance des critères d'ordre des licenciements, les règles relatives à l'ordre des licenciements prononcés pour motif économique ne s'appliquent que si l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier. Or, M. Y... était le seul salarié dans sa catégorie professionnelle.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture.

PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement partiellement avant-dire droit,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes de requalification de son contrat de travail à durée déterminée, en paiement d'une indemnité de requalification et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en ce qu'il a retenu que l'intéressé devait bénéficier de la classification d'agent de maîtrise, groupe 7, coefficient 215 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, à compter du 26 janvier 2005 ;
Avant dire droit sur les demandes en paiement de rappels de salaires et d'indemnité de licenciement au titre de la classification, invite :
¤ M. Y... à produire un nouveau décompte détaillé des rappels de salaire et indemnité de licenciement demandés sur la base des textes conventionnels successivement applicables aux agents de maîtrise groupe 7, coefficient 215 dans les entreprises de transport routier de marchandises ; ¤ les parties à s'expliquer et à conclure contradictoirement sur ce nouveau décompte ;
Ordonne à cette fin exclusive la réouverture des débats à l'audience du 25 juin 2013 à 14 heures, la notification du présent arrêt valant convocation des parties ;
Dit qu'à défaut d'accomplissement de ces diligences, l'affaire pourra être radiée ou plaidée sans nouvel avis ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00848
Date de la décision : 26/02/2013
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-02-26;11.00848 ?
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