COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
CLM/ MM
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01654.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 26 Mai 2011, enregistrée sous le no 10/ 00625
ARRÊT DU 05 Février 2013
APPELANT :
Monsieur Emmanuel X...
...
72000 LE MANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle de 25 %, numéro 2011/ 006294, du 27/ 09/ 2011, accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Maître Philippe SORET, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
SAS ADINE CARTONNAGES
7 allée du Pré Vert
72360 MAYET
en présence de Monsieur Pascal Y..., directeur général de la société,
représentée par Maître Laurence NOYE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Anne DUFAU, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 05 Février 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société ADINE Cartonnages a pour activité la fabrication de boîtes et coffrets en carton destinés au conditionnement et à l'emballage de produits prestigieux et de luxe (cosmétique, Champagne, Cognac, éditions littéraires, multimédia, jeux, reliures et papeterie). Elle emploie habituellement 70 salariés et applique la convention collective nationale pour le personnel des industries du cartonnage.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 16 mai 2010 à effet au 16 juin suivant, elle a embauché M. Emmanuel X... en qualité de responsable magasinier, statut employé niveau V, échelon 1, coefficient 200 de ladite convention collective, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 875 €.
Ce contrat de travail stipule une période d'essai de deux mois renouvelable une fois pour une durée d'un mois, par écrit et d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
Le 8 juillet 2010, la société ADINE Cartonnages a remis en mains propres à M. Emmanuel X... un courrier daté du jour même et libellé en ces termes : " Monsieur, Votre contrat de travail à durée indéterminée prévoie une période d'essai de deux mois à compter du 16 juin 2010 jusqu'au 16 août 2010 reconductible à la demande de l'une ou de l'autre des deux parties. Nous vous informons du renouvellement de votre période d'essai du 16 août 2010 au 16 septembre 2010. Fait en deux exemplaires. ".
Ce courrier, signé par l'employeur, a été contresigné par le salarié sous les mentions pré-imprimées : " Emmanuel X... Responsable magasinier ".
Au pied de cette lettre, M. Pascal Y..., directeur général de la société ADINE Cartonnages a porté la mention manuscrite suivante : " Signature le 22 juillet 2010 à 14h30 " suivie de sa propre signature.
Après entretien du 19 août 2010, par lettre remise en mains propres le 25 août suivant, la société ADINE Cartonnages a notifié à M. Emmanuel X... sa décision de mettre fin à son contrat de travail pendant la période d'essai et ce, à compter du 15 septembre 2010 à 18 h.
Le 4 novembre 2010, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester la régularité du renouvellement de la période d'essai ainsi que, par voie de conséquence, la rupture de son contrat de travail et demander le paiement de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre une indemnité compensatrice de préavis qu'il entendait voir fixer, à titre principal, à deux mois de salaire selon le préavis dû à un agent de maîtrise, classification correspondant selon lui aux fonctions qu'il exerçait, à titre subsidiaire, à un mois de salaire selon le préavis dû à un employé.
Par jugement du 26 mai 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, estimant que M. X... avait consenti au renouvellement de sa période d'essai, le conseil de prud'hommes du Mans l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions et condamné aux dépens.
M. X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 25 janvier 2012, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, soutenues oralement à l'audience, M. Emmanuel X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de juger irrégulier le renouvellement de la période d'essai faute de consentement de sa part ;
- de juger que la rupture de son contrat de travail, intervenue en dehors de la période d'essai, s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, de condamner la société ADINE Cartonnages à lui payer les sommes suivantes :
¤ 1 875 € pour irrégularité du licenciement, aucune procédure de licenciement n'ayant été diligentée ;
¤ à titre d'indemnité compensatrice de préavis :
3 750 outre 375 € de congés payés afférents en considération du préavis de deux mois dû à un agent de maîtrise,
subsidiairement, 1 875 € outre 187, 50 € de congés payés afférents en considération d'un préavis d'un mois dû à un employé ;
¤ 11 250 € (soit six mois de salaire) d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
¤ 2 000 € en application de l'article 37 de la loi sur l'Aide juridictionnelle ;
- de condamner la société ADINE Cartonnages aux entiers dépens.
Si le salarié reconnaît avoir reçu en mains propres le courrier du 8 juillet 2010 et l'avoir signé, il conteste l'avoir signé et retourné à son employeur le 22 juillet suivant, opposant que la mention relative à cette date a été portée unilatéralement par ce dernier dans le seul but de faire croire qu'il aurait bénéficié d'un délai de réflexion et qu'elle est mensongère.
Il fait valoir que, tel que libellé, ce courrier n'appelait d'ailleurs aucune réponse de sa part puisqu'il énonce, non pas une proposition, mais une décision unilatérale de renouvellement de la période d'essai. Il conteste avoir accepté ce renouvellement et que, au regard des termes du courrier qui lui a été soumis, sa signature puisse être interprétée comme une acceptation non équivoque. Il fait valoir que, même en retenant pour exacte la date du 22 juillet invoquée par l'employeur, sa signature ne peut pas avoir d'autre portée que celle d'attester de ce qu'il a bien eu connaissance et pris acte du courrier du 8 juillet. Il en déduit que ce renouvellement est irrégulier et, par voie de conséquence, la rupture irrégulière et dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 2 novembre 2012, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, soutenues et complétées oralement à l'audience, la société ADINE Cartonnages demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions au motif que le renouvellement de la période d'essai est régulier pour avoir été accepté par le salarié, et de débouter M. X... de l'ensemble de ses prétentions en le condamnant à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, de le débouter de sa demande tendant à se voir reconnaître le statut d'agent de maîtrise et de réduire notablement le montant des indemnités susceptibles de lui être allouées.
A l'appui de sa position, l'employeur expose que, son activité étant intense au moment de l'arrivée de M. X..., il lui avait été annoncé dès l'embauche qu'il y aurait certainement lieu à renouvellement de la période d'essai sauf à ce qu'il fasse preuve très vite de son adaptation au poste ; qu'il est clairement apparu au bout de trois semaines qu'il serait nécessaire de renouveler la période d'essai afin qu'elle puisse apprécier sa capacité à occuper l'emploi considéré ; que, compte tenu des délais applicables, dans le cadre de la période d'essai initiale, elle devait se positionner dès le 1er août pour une éventuelle rupture devant intervenir au plus tard le 16 août suivant ; que c'est pour cette raison qu'elle a remis le courrier litigieux à M. X... dès le 8 juillet 2010 en lui demandant de se positionner au plus tard le 1er août suivant, ce qu'il a fait le 22 juillet en acceptant le renouvellement par signature du courrier qui lui avait été remis.
La société intimée estime que cette acceptation, dépourvue d'équivoque, du renouvellement de la période d'essai ressort, non seulement, de la signature donnée par M. X..., mais aussi du délai de réflexion de 14 jours dont il a bénéficié, du fait que, lors de la rupture, il a reconnu lui-même avoir accepté le renouvellement de la période d'essai et n'être toujours pas en mesure d'occuper le poste de façon définitive, et encore de ce qu'il a dit à l'audience du conseil de prud'hommes avoir accepté le renouvellement de la période d'essai.
L'employeur conteste enfin que M. X... puisse prétendre au statut d'agent de maîtrise, lequel se rapporte à un haut niveau de professionnalisme ou d'encadrement, conditions qu'il ne remplissait pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le renouvellement de la période d'essai et la rupture du contrat de travail :
Attendu que le contrat de travail conclu entre les parties le 16 mai 2010 prévoit en son article IV une période d'essai de deux mois et stipule qu'elle pourra être renouvelée une fois pour une durée d'un mois " par écrit et d'un commun accord entre la société et le salarié " ;
Attendu que ces stipulations sont conformes à la règle selon laquelle le renouvellement ou la prolongation de la période d'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale ; qu'il incombe en l'espèce à la société ADINE Cartonnages de rapporter la preuve de ce que M. Emmanuel X... a bien donné son accord exprès et non équivoque au renouvellement de la période d'essai ;
Attendu que, pour juger régulier le renouvellement de la période d'essai de M. X..., les premiers juges ont retenu que son acceptation du renouvellement de la période d'essai résultait du fait qu'après avoir disposé d'un délai de réflexion, il avait, le 22 juillet 2010, après l'avoir signé, restitué à l'employeur le courrier que ce dernier lui avait remis en mains propres le 8 juillet 2010 lui notifiant cette " proposition de renouvellement " de période d'essai ;
Mais attendu que c'est à juste titre que M. X... fait valoir que les termes ci-dessus rappelés du courrier du 8 juillet 2010 n'emportent pas, de la part de l'employeur, proposition faite au salarié de renouveler la période d'essai avec demande d'une réponse de sa part, mais énoncent une décision de renouvellement prise par l'employeur et portée à la connaissance du salarié " Nous vous informons du renouvellement de votre période d'essai... " sans qu'aucune réponse ne soit ni requise, ni attendue de celui-ci ;
Attendu qu'il n'est pas discuté que la mention manuscrite : " Signature le 22/ 07/ 10 à 14 h 30 ", suivie de la signature du directeur général de la société ADINE Cartonnages, portée au pied de ce courrier est de la main de ce dernier, M. Pascal Y... ; qu'une telle mention, apposée unilatéralement par l'employeur sur le courrier de notification au salarié du renouvellement de sa période d'essai ne permet pas, à elle seule, de faire preuve du délai de réflexion allégué et contesté par M. X... ;
Que cette preuve ne peut pas non plus découler de la mention suivante : " M. X... : J'ai signé le 22/ 07 en connaissance de cause " portée sur la note d'audience, tenue lors des débats qui se sont déroulés devant le bureau de jugement le 31 mars 2011 et qui ont donné lieu à la décision déférée ; qu'en effet, aucune valeur probante ne peut être attachée à cette note quant à la réalité des déclarations faites par le salarié à l'audience dès lors qu'elle n'est signée ni par le président d'audience, ni par le greffier et que le jugement ne contient ni l'indication ni l'énonciation des déclarations prêtées à M. X... ;
Qu'en tout état de cause, compte tenu des termes du courrier du 8 juillet, exclusifs de toute proposition appelant l'expression d'un accord, la circonstance que M. X... ait pu disposer d'un délai de réflexion ne suffit pas à caractériser un accord exprès et non équivoque de sa part au renouvellement de la période d'essai et, quelle que soit sa date, la signature qu'il a apposée sur ce courrier en-dessous de la mention pré-imprimée " Emmanuel X... Responsable magasinier " fait seulement preuve de ce qu'il a bien eu connaissance de ce courrier et pris acte de l'information qu'elle contenait mais ne permet pas de caractériser un accord clair et non équivoque de sa part quant au renouvellement de la période d'essai ; qu'à supposer qu'une valeur probante puisse être accordée à la note d'audience, l'expression d'un tel accord ne ressort pas non plus des simples termes : " en connaissance de cause " tout aussi susceptibles de se rapporter à des circonstances de fait, telles les difficultés rencontrées dans l'accomplissement des fonctions ;
Attendu que l'intimée se prévaut également de témoignages ; mais attendu, outre que le témoignage de Mme Z..., assistante des ressources humaines, ne saurait, à lui seul, faire preuve de l'accord exprès de M. X..., qu'en tout état de cause, ce témoin n'indique pas, aux termes de son attestation, avoir entendu celui-ci donner son accord au renouvellement de sa période d'essai mais relate seulement lui avoir personnellement remis le courrier du 8 juillet 2010, avoir été présente à l'entretien du 19 août 2010 lors duquel la responsable des achats lui a " confirmé " la décision de mettre fin à sa période d'essai et avoir alors constaté, qu'au vu des insuffisances et faits invoqués à son encontre, le salarié a déclaré " qu'il comprenait mais qu'il aimerait rester chez Adine en tant que non responsable " ; que la circonstance que le salarié ait pu, à cette date, admettre ses insuffisances et déclarer comprendre la décision de l'employeur ne permet pas de démontrer qu'il ait préalablement donné son accord exprès au renouvellement de la période d'essai et ne se soit pas contenté de prendre acte de la décision unilatérale de l'employeur ;
Attendu que les témoignages de MM. David D..., Christophe A... et José B..., salariés qui ont travaillé avec M. X..., sont inopérants pour faire preuve de l'accord allégué en ce qu'ils attestent seulement de la mauvaise qualité du travail fourni par celui-ci ;
Attendu que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la preuve d'un accord exprès et non équivoque de M. Emmanuel X... au renouvellement de sa période d'essai n'est donc pas démontrée ;
Attendu, la rupture de son contrat de travail étant intervenue le 25 août 2010, soit après l'expiration de la période d'essai initiale, laquelle a pris fin le 16 août, qu'elle a la nature d'un licenciement avec les conséquences qui y sont attachées ; que ce licenciement, prononcé sans respect de la procédure légale et sans notification d'un courrier en exposant le ou les motif (s) est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquence financières de la rupture :
Attendu, M. Emmanuel X... comptant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de son licenciement, que trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail selon lesquelles le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi du fait de son licenciement abusif ; et attendu que cette indemnité peut être cumulée avec celle prévue par l'article L. 1235-2 du même code destinée à réparer le préjudice né du non-respect de la procédure de licenciement ;
Que l'appelant a également droit à une indemnité compensatrice de préavis ;
Attendu qu'aux termes des articles 93 et 114 de la convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage, la durée du préavis en cas de licenciement d'un salarié comptant moins de deux ans d'ancienneté est d'un mois pour un employé et de deux mois pour un agent de maîtrise ; que, recruté avec le statut d'employé, M. X... revendique celui d'agent de maîtrise et prétend ainsi au paiement d'un préavis équivalent à deux mois de salaire ;
Attendu que la convention collective applicable définit l'emploi d'agent de maîtrise (Niveau III de la classification des emplois après les cadres de direction et les cadres) comme un " emploi à haut niveau de professionnalisme ou d'encadrement ", l'intéressé bénéficiant d'une large autonomie dans l'organisation et la mise en oeuvre de son travail, recevant des directives constitutives d'un simple cadre de ses activités et objectifs et ayant la charge de réaliser des objectifs de son domaine d'activité ;
Attendu que le niveau IV concerne les employés exécutant des travaux très qualifiés, tandis que le niveau V, attribué à M. X..., s'applique aux employés exécutant des " travaux qualifiés d'un métier " qui reçoivent des instructions quant à l'objet et à l'étendue des tâches à accomplir et aux moyens à mettre en oeuvre, et assurent l'exécution de ces tâches selon les normes fixées ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'en sa qualité de " responsable magasinier ", M. X... avait la responsabilité du fonctionnement du magasin matières premières et qu'il lui incombait d'organiser le magasin, de réceptionner les matières premières et d'assurer leur rangement et leur stockage, de gérer les stocks, de contrôler la qualité et la quantité des marchandises réceptionnées et ce, en collaboration avec le service " Qualité ", d'assurer le ravitaillement de la production, de procéder à l'inventaire physique des matières premières, ces tâches s'effectuant sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par ses supérieurs hiérarchiques, essentiellement, Mme Marinette C..., responsable des achats, et par la direction ; que, comme ses deux autres collègues affectés au magasin matières premières (un salarié et un intérimaire), il exerçait effectivement des fonctions de magasinier, son contrat de travail prévoyant une polyvalence avec le service " magasin expéditions " et le service " production atelier " ; que, si M. X... avait la qualité de " responsable " du magasin matières premières, il ressort du témoignage de son collègue de travail, M. Christophe A..., que la supérieure hiérarchique de celui-ci et du salarié intérimaire était bien Mme C... et non l'appelant, lequel ne démontre pas qu'il ait, comme il le soutient, assuré l'encadrement de ses deux collègues, et encore moins qu'il ait exercé à leur égard des fonctions qualifiables, au sens de la convention collective, de haut niveau d'encadrement, pas plus qu'il n'établit avoir rempli des fonctions à haut niveau de professionnalisme lui permettant de prétendre à la reconnaissance du statut d'agent de maîtrise ;
Attendu que la société ADINE Cartonnages sera donc condamnée à lui payer, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1 875 € correspondant au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé, outre 187, 50 € de congés payés afférents ;
Attendu que le salarié était âgé de 30 ans au moment de la rupture et avait un peu plus de deux mois d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'il a perçu la somme globale de 1 952, 90 € au titre de l'allocation de retour à l'emploi en novembre et décembre 2010 et a été embauché au service logistique de " Le Mans Métropole " à compter de janvier 2011 moyennant un salaire brut mensuel de 1 740 € ; qu'en considération de ces éléments et de la situation particulière de M. X..., la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 2 000 € le montant de l'indemnité propre à réparer son préjudice ;
Attendu que le préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement sera justement réparé par une indemnité de 900 € ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu que la société ADINE Cartonnages sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et conservera la charge de l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer ;
Attendu que M. Emmanuel X... a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale en première instance et bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % en cause d'appel ; qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et d'allouer, sur ce fondement, une indemnité de 1 200 € qui sera payée par la société ADINE Cartonnages au conseil de M. Emmanuel X... pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrégulier le renouvellement de la période d'essai de M. Emmanuel X... ;
Dit que la rupture de son contrat de travail, intervenue après l'expiration de la période d'essai, s'analyse en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société ADINE Cartonnages à payer à M. Emmanuel X... les sommes suivantes :
-1 875 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 187, 50 € de congés payés afférents,
-2 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-900 € au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, condamne la société ADINE Cartonnages à payer à Maître Philippe Soret, avocat inscrit au Barreau du Mans, conseil de M. Emmanuel X... tant en première instance qu'en cause d'appel, la somme de 1 200 € au titre des honoraires et frais de première instance et d'appel non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de cette aide ;
Déboute la société ADINE Cartonnages de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL