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05/02/2013 | FRANCE | N°11/00662

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 05 février 2013, 11/00662


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N
AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00662
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 18 Février 2011, enregistrée sous le no 10/ 00424

ARRÊT DU 05 Février 2013

APPELANT :

Monsieur Jérôme X...... 72400 CHERREAU

représenté par Maître Romuald PALAO, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

Société BOLTON LEGO Rue du Cuivre 72400 BOESSE LE SEC

représentée par Maître Luc LALANN

E (SCP), avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2012 à 14 H 00 en audi...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N
AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00662
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 18 Février 2011, enregistrée sous le no 10/ 00424

ARRÊT DU 05 Février 2013

APPELANT :

Monsieur Jérôme X...... 72400 CHERREAU

représenté par Maître Romuald PALAO, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

Société BOLTON LEGO Rue du Cuivre 72400 BOESSE LE SEC

représentée par Maître Luc LALANNE (SCP), avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : du 05 Février 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******

FAITS ET PROCEDURE
La société BOLTON LEGO, dont le siège est en Sarthe, à Boesse le sec, et qui a pour activité la fabrication et la vente de barres, profilés et fils en cuivre et alliage de cuivre a embauché M. X... en contrat de travail à durée indéterminée le 1er février 2010, en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre position III A de la grille de classification de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, moyennant une rémunération annuelle brute forfaitaire de 75 000 € sur 13 mois pendant la période d'essai, et devant être portée à 80 000 € sur 13 mois à l'issue de celle-ci.
Le contrat de travail précisait à l'article 4 que M. X... était rattaché " directement au Président de la sas BOLTON LEGO, sous l'autorité fonctionnelle du directeur financier du groupe BOLTON ", et à l'article 6 que le salarié avait " le statut de cadre dirigeant compte tenu de l'importance des responsabilités confiées, de l'indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, de la large autonomie de jugement et d'initiative attachée à ses fonctions et de son niveau de rémunération ".
La sas BOLTON LEGO emploie 110 salariés et applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le contrat de travail de M. X... prévoyait en son article 2, en visant l'article 5 de la convention collective nationale susvisée, qu'il ne deviendrait définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de 6 mois non renouvelable, si elle s'était révélée satisfaisante.
Par courrier du 17 juin 2010, la Société BOLTON LEGO a mis un terme à la période d'essai de M. X..., avec prise d'effet au 17 juillet 2010. M. X... a été rémunéré jusqu'au 17 juillet 2010.
Le 2 juillet 2010, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins de voir juger que la rupture de son contrat de travail était abusive, qu'elle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour obtenir la condamnation de la sas BOLTON LEGO au paiement des sommes suivantes :
27 500 € à titre de dommages et intérêts 6 875 € au titre de l'irrégularité de procédure de licenciement 13 750 € à titre de rappel de préavis 1 375 € au titre des congés payés sur préavis

Par jugement du 18 février 2011 le conseil de prud'hommes du Mans a statué dans ces termes :
DIT que la procédure de rupture du contrat de travail de Monsieur Jérôme X... par la société BOLTON LEGO est régulière et conforme aux dispositions légales en vigueur,
DEBOUTE en conséquence Monsieur Jérôme X... de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur Jérôme X... à verser à la société BOLTON LEGO la somme de 1. 000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Jérôme X... aux entiers dépens.

La décision a été notifiée le 23 février 2011 à M. X... et à la sas BOLTON LEGO.

M. X... en a fait régulièrement appel par lettre postée le 3 mars 2011.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. X... demande à la cour, par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 26 novembre 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et statuant à nouveau, de dire que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, de condamner la sas BOLTON LEGO à lui verser les sommes de :
-27500 € à titre de dommages et intérêts,
-6875 € au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
-13750 € à titre de rappel de préavis, ainsi que 1375 € pour les congés payés afférents
M. X... demande la condamnation de la sas BOLTON LEGO à lui remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, les certificats de travail, bulletins de paie, attestation Assedic rectifiés, de dire que les sommes à caractère de salaires porteront intérêts à compter de la demande en conciliation, et de condamner la sas BOLTON LEGO à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. X... soutient à titre principal que la durée de la période d'essai prévue au contrat de travail était illégale : qu'en effet il résulte à la fois des disposition de la loi du 25 juin 2008, et des dispositions de la convention collective, telles que modifiées par avenant du 21 juin 2010, que la période d'essai non renouvelée, pour les cadres, ne peut être supérieure à 4 mois ; qu'il existe un conflit de textes par conséquent entre la convention collective dans sa rédaction antérieure au 21 juin 2010, à laquelle renvoie le contrat de travail, et la loi et qu'en cas de conflit de textes c'est le plus favorable, soit en ce cas la loi, qui doit s'appliquer ; que l'embauche est donc devenue définitive, au regard de la loi du 25 juin 2008, le 1er juin 2010, et que la rupture, intervenue après la fin de la période d'essai, puisque le 17 juin 2010, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, il soutient que la rupture de la période d'essai s'est substituée à une procédure de licenciement pour motif disciplinaire, mais qu'elle ne repose pas sur une évaluation de ses aptitudes ; qu'elle s'analyse en un licenciement, qui est sans cause et irrégulier ; qu'il avait alerté le commissaire aux comptes sur des anomalies comptables et financières, ce qui lui a été reproché à la fois par sa hiérarchie et par les autres cadres, et qu'il a pour cette raison démissionné puis s'est, le jour même, rétracté, et que c'est cette rétractation qui lui est reprochée, comme étant fautive ; qu'il avait 5 mois d'ancienneté et n'a retrouvé un emploi que le 14 mars 2011, ce qui justifie le versement d'une indemnité correspondant à 4 mois de salaire (4X 6875 €) et celui d'un mois de salaire au titre de l'irrégularité de la procédure puisque le licenciement n'a pas respecté les prescriptions des articles L1232-2 et suivants du code du travail ; qu'en application de l'article 27 de la convention collective, un préavis de trois mois lui est dû dès lors que la rupture est un licenciement, et qu'il n'a perçu que le salaire correspondant à un mois.
A titre plus subsidiaire encore, il demande à la cour de dire que la rupture de la période d'essai a été constitutive d'un abus de droit, et de lui allouer la somme de 27 500 € à titre de dommages-intérêts.
La sas BOLTON LEGO demande à la cour, par observations orales à l'audience, reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 26 novembre 2012 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de confirmer le jugement entrepris, de déclarer licite la période d'essai convenue à l'article 2 du contrat de travail de M. X..., de dire et juger que la rupture du 17 juin 2010 est elle-même licite et régulière, de débouter M. X... de ses demandes, et de le condamner à lui verser une indemnité de 2500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celle de 1 000 € allouée par le conseil de prud'hommes.
Elle soutient en premier lieu, que la période d'essai de 6 mois sans renouvellement prévue au contrat de travail, était rigoureusement licite à la date de signature de ce dernier, d'une part, parce que l'avenant à la convention collective, du 21 juin 2010, n'a été applicable que le 1er décembre 2010, date de publication de l'arrêté d'extension, d'autre part parce que la loi du 25 juin 2008 a maintenu en vigueur les dispositions des accords de branche conclus avant sa publication, et prévoyant des durées maximales supérieures aux nouveaux plafonds légaux.
En second lieu, la sas BOLTON LEGO soutient que la lettre de rupture adressée le 17 juin 2010 à M. X... ne lui reproche aucune faute mais, en faisant mention du fait qu'il a déposé sa démission puis est revenu sur cette décision dans des conditions qui traduisent son inaptitude aux fonctions de directeur administratif et financier, ne s'appuie que sur l'appréciation de ses compétences professionnelles ; que cette rupture n'est pas abusive.
A titre subsidiaire, elle rappelle que la seule sanction applicable à une rupture abusive, si la cour la retenait comme telle, consiste en l'allocation de dommages-intérêts, si le salarié démontre l'existence d'un préjudice, ce qui n'est pas le cas puisqu'il a été pris en compte par Pole Emploi puis a retrouvé le 22 février 2011 un emploi à la rémunération supérieure à celle perçue pendant la période d'essai.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la durée de la période d'essai :
L'article 2 du contrat de travail signé le 1er février 2010 par M. X... stipule : " le présent contrat ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de 6 mois non renouvelable, si elle s'est révélée satisfaisante ".
La validité de la clause fixant la durée de l'essai doit s'apprécier à la date de sa conclusion, et en se référant à la convention collective mentionnée dans le contrat de travail.
Cet article 2 du contrat de travail renvoie à l'article 5 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, étendue par arrêté du 27 avril 1973, qui énonce que pour les cadres de la position III la durée de la période d'essai peut être fixée d'un commun accord à une durée supérieure à 3 mois, sans excéder 6 mois.
Cet article 5 a été modifié par l'article 2 de l'avenant à la convention collective du 21 juin 2010, lequel a indiqué que la durée initiale de la période d'essai du contrat à durée indéterminée ne peut être supérieure à 4 mois et que la durée totale de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut excéder 6 mois ; cette nouvelle disposition conventionnelle n'a cependant trouvé à s'appliquer, ainsi que l'a prévu son article 8, que le 17 décembre 2010, date de publication de l'arrêté d'extension.
La durée de période d'essai initiale de 4 mois, résultant de l'avenant du 21 juin 2010, n'est par conséquent pas applicable au contrat conclu le 1er février 2010.
La loi 2008-596 du 25 juin 2008, relative à la modernisation du marché du travail, a instauré d'autre part un nouveau régime légal de la période d'essai, figurant aux articles L1221-19 à L1221-26 du code du travail.
L'article L1221-19 du code du travail a désormais prévu pour les cadres une durée de période d'essai maximale, si elle est non renouvelable, de 4 mois et, si un accord de branche étendu en prévoit le renouvellement, de 8 mois renouvellement compris.
L'article L1221-22 du même code a cependant précisé que par exception au caractère impératif des nouvelles durées légales de périodes d'essai, étaient maintenues en vigueur " les durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la date de publication de la loi no2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail ".
La durée de période d'essai de six mois, visée au contrat de travail de M. X..., conformément aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, qui a été étendue par arrêté du 27 avril 1973, et est entrée en vigueur avant la date de publication de la loi du 25 juin 2008, est par conséquent licite.
Il est acquis, d'autre part, que la rupture du contrat du 1er février 2010 est intervenue le 17 juin 2010, soit avant l'arrivée du terme de la période d'essai fixé au 31 juillet 2010 ; elle ne s'analyse dès lors pas en un licenciement et il s'agit bien de la rupture d'une période d'essai, dont il convient d'examiner les modalités de réalisation.
Sur la cause de la rupture de la période d'essai :
En application de l'article L. 1231-1 du code du travail, en cas de rupture de la période d'essai avant son terme, les règles relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables. Les parties (puisque le salarié dispose d'un pouvoir identique) n'ont pas à motiver leur décision de rompre et ne sont tenues, sauf disposition conventionnelle contraire ou de statut protecteur particulier, à aucune obligation d'ordre procédural.

Certes, si l'employeur peut mettre fin de manière discrétionnaire aux relations contractuelles avec son salarié avant la fin de la période d'essai, c'est sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. En effet, la période d'essai permet à l'employeur de tester l'aptitude professionnelle du salarié à exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté, et sa rupture pour des motifs étrangers à cette aptitude professionnelle revêtirait un caractère abusif.

M. X... ne soutient que subsidiairement qu'il y a eu abus de droit, et n'apporte pas d'éléments faisant la preuve que la période d'essai a été rompue pour un motif ne tenant pas à ses capacités professionnelles.
Il invoque en revanche le caractère disciplinaire du motif qui est mentionné dans la lettre du 17 juin 2010, et soutient qu'on lui reproche là un fait fautif ; qu'il aurait donc dû bénéficier d'une procédure de licenciement.
En effet, si l'employeur peut sans motif et sans formalité mettre fin à la période d ‘ essai il doit, lorsqu'il invoque un motif disciplinaire, respecter la procédure disciplinaire.
La lettre de rupture de la période d'essai adressée le 17 juin 2010 à M. X... indique : ".... nous avons le regret de vous informer que nous avons décidé de mettre fin à votre période d'essai.

Nous avons pris acte de la notification écrite de votre démission sur laquelle vous avez souhaité revenir, toutefois, il s'avère que votre prise de position et votre comportement du 15 juin 2010 traduisent votre inadéquation à la tenue du poste de D. A. F., compte tenu des impératifs actuels que l'entreprise doit gérer (Banques).
La convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit un délai de prévenance d'un mois. Nous vous informons que nous vous dispensons d'exécuter ce préavis qui prendra fin le 17 juillet 2010....
Il est acquis aux débats que M. X... a en juin 2010, dans l'exercice de ses fonctions de directeur administratif et financier, et en collaboration avec Mme A..., contrôleur de gestion de la société, présenté les comptes arrêtés au 30 avril 2010 à M. C..., commissaire aux comptes, et a dans ce cadre signalé à ce dernier à la fois des écritures comptables et des mouvements de fonds mettant en péril la trésorerie de la société BOLTON LEGO ; il est acquis également que cette attitude, non seulement ne lui a pas été reprochée, mais qu'elle a permis la mise en place rapide d'une procédure d'alerte, avec désignation d'un mandataire ad'hoc, dont les effets ont été bénéfiques, ainsi que de régler un litige avec deux actionnaires de droit anglais de la sas BOLTON LEGO.
M. C...a le 11 juin 2010 adressé à M. X... un mel dans lequel, faisant allusion aux informations reçues, il dit : " je vous remercie encore, vous-même et votre collègue Mme A... pour votre coopération pour le bien de la société. "
Il ressort encore des mels versés aux débats par M. X..., qu'il a le 15 juin 2010, remis par écrit et en main propre, et confirmé par mel, sa démission à Mme B... directrice des ressources humaines de la sas BOLTON LEGO et que cette décision s'inscrivait à la fois dans un conflit d'autorité avec Mme B..., et dans le cadre des difficultés financières de l'entreprise, les agissements des actionnaires de droit anglais, récemment découverts, étant selon le commissaire aux compte " de nature à compromettre la continuité d'exploitation de la société ".
Il est encore établi qu'une heure et demi après cette remise de démission, alors que M. D..., P. D. G. de la sas BOLTON LEGO ainsi que le commissaire aux comptes M. C..., en avaient été informés par Mme B..., M. X... a repris son document écrit, posé sur le bureau de la D. R. H. malgré l'opposition de celle-ci.
Le motif de rupture mentionné par la lettre du 17 juin 2010 vise exclusivement ce fait de dépôt d'une démission écrite, reprise peu après sans que l'employeur ait donné son accord à cette rétractation et ne contient aucune énonciation permettant de considérer que l'employeur ait entendu invoquer un fait ou une attitude fautive.
Ce comportement ne caractérise aucune faute de M. X... dans l'exercice de sa mission de directeur administratif et financier et ne s'inscrit pas dans le cadre de l'une des tâches qui lui était confiées et qui étaient énoncées dans son contrat de travail en ces termes :
¤ comptabilité :- supervision et contrôle comptable-gestion du poste client dans sa globalité-travaux d'inventaire jusqu'à établissement du bilan

¤ Juridique/ fiscal :- suivi de la réglementation comptable et fiscale-production des déclarations fiscales

¤ relation avec les tiers (banques, commissaire aux comptes..) ¤ relations avec la direction financière du groupe ¤ supervision et animation de l'équipe comptable ¤ Accompagnement des projets de développement de l'entreprise ;

Il a en revanche bien trait à ses compétences professionnelles, à ses qualités en termes de relations humaines, en termes de capacités décisionnelles, et à son aptitude à gérer les moments de crise, alors d'une part qu'il était recruté avec un statut de cadre dirigeant, et des responsabilités importantes, d'autre part que la sas BOLTON LEGO allait avoir, ainsi que le rappelle la lettre de rupture, à négocier avec ses partenaires bancaires dans le contexte financier difficile apparu en juin 2010.
La décision de rupture, intervenue en outre 4 mois et demi après le début de la période d'essai, pour un motif inhérent à la personne du salarié et tenant à sa valeur professionnelle, n'a pas eu de caractère abusif, et M. X... doit être, par voie de confirmation du jugement, débouté de ses demandes en dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens :
Les dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la sas BOLTON LEGO les frais non compris dans les dépens et engagés dans l'instance d'appel.
M. X... est condamné à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 €, et doit être débouté de sa propre demande à ce titre.
M. X... qui succombe à l'instance d'appel est condamné à en supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. X... à payer à la sas BOLTON LEGO en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 € au titre des frais non compris dans les dépens et engagés dans l'instance d'appel ;
DEBOUTE M. X... de sa propre demande à ce titre ;
CONDAMNE M. X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00662
Date de la décision : 05/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-02-05;11.00662 ?
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