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29/01/2013 | FRANCE | N°11/01603**

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11/01603**


ARRÊT N AD/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01603.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 06 Juin 2011, enregistrée sous le no 09/ 00308

ARRÊT DU 29 Janvier 2013

APPELANT :

Monsieur Hasni X... ...72000 LE MANS

non comparant, représenté par Monsieur Michel FONTAINE, délégué syndical, muni d'un pouvoir
INTIMES :
Monsieur Stéphane Y... ...72650 AIGNE

non comparant
Monsieur Belkacem Z... Chez Mr Abdelatif A... ...72000 LE MANS r>
représenté par Monsieur Michel FONTAINE, délégué syndical, muni d'un pouvoir
Monsieur Omar B... ...72230 MONCE E...

ARRÊT N AD/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01603.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 06 Juin 2011, enregistrée sous le no 09/ 00308

ARRÊT DU 29 Janvier 2013

APPELANT :

Monsieur Hasni X... ...72000 LE MANS

non comparant, représenté par Monsieur Michel FONTAINE, délégué syndical, muni d'un pouvoir
INTIMES :
Monsieur Stéphane Y... ...72650 AIGNE

non comparant
Monsieur Belkacem Z... Chez Mr Abdelatif A... ...72000 LE MANS

représenté par Monsieur Michel FONTAINE, délégué syndical, muni d'un pouvoir
Monsieur Omar B... ...72230 MONCE EN BELIN

non comparant
Monsieur Romain C... ...72250 PARIGNE L'EVEQUE

représenté par Monsieur Michel FONTAINE, délégué syndical, muni d'un pouvoir
Monsieur Didier D... ...72000 LE MANS

non comparant

Monsieur Shakeel E... ...72230 ARNAGE

représenté par Monsieur Michel FONTAINE, délégué syndical, muni d'un pouvoir
Maître Olivier F... mandataire liquidateur de l'EURL ABSP SECURITE ...18000 BOURGES

représenté par Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du Mans
Maître Olivier F... mandataire liquidateur de pascal G... ...18000 BOURGES

représenté par Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du Mans
CGEA UNEDIC/ AGS ORLEANS 8 place du Martroi 45000 ORLEANS

représentée par Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du Mans
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 29 Janvier 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE

M. X... a été embauché le 1er mars 2006 par l'eurl ABSP SECURITE en contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent de sécurité, employé non qualifié, pour une durée mensuelle de travail de 151, 67 h.
L'eurl ABSP SECURITE a perdu le marché de surveillance du magasin LECLERC d'Allonnes et a procédé au licenciement de M. X..., pour motif économique, le 4 mars 2008.
M. X... a exécuté son préavis et perçu le 4 mai 2008 une indemnité de licenciement de 546, 67 €.
Il a été embauché dès le 4 mai 2008 par la société entrante sur le marché LECLERC, soit M. G..., exploitant sous l'enseigne SPI SECURITE.
L'eurl ABSP SECURITE a été placée en liquidation judiciaire le 8 septembre 2009 et M. G... a lui-même fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée le 6 juillet 2010.
M. F... a été nommé mandataire liquidateur de l'eurl ABSP SECURITE et de M. G....
M. X... a le 10 avril 2009 saisi le Conseil de prud'hommes du Mans auquel il a demandé de condamner les liquidations judiciaires de l'eurl ABSP SECURITE et de M. G... à lui payer les sommes suivantes :
- liquidation judiciaire de l'eurl ABSP SECURITE :
¤ prime de panier : 816 € ¤ heures supplémentaires à 25 % du 1er mars 2005 au 27 février 2008 : 978, 28 € outre les congés payés afférents ¤ heures supplémentaires à 50 % du 1er mars 2005 au 27 février 2008 : 252, 18 € outre les congés payés ¤ dommages-intérêts pour non application de la convention collective : 2500 € ¤ dommages-intérêts pour non application de l'accord du 5 mars 2002 : 3 500 € ¤ dommages-intérêts au titre de l'annulation du licenciement économique du 4 mars 2008 : 1500 € ¤ frais irrépétibles : 1500 €

- liquidation judiciaire de M. G... :
¤ prime de panier : 585 € ¤ heures supplémentaires à 25 % et à 50 % du 1er mars 2008 au 30 avril 2009 : 28, 01 € outre les congés payés afférents, ¤ dommages-intérêts pour non application de la convention collective : 2500 € ¤ dommages-intérêts pour non application de l'accord du 5 mars 2002 : 3500 €

¤ dommages-intérêts pour nullité du licenciement économique du 4 mars 2008 : 1500 € ¤ frais irrépétibles : 1500 €

Par jugement du 6 juin 2011 le conseil de prud'hommes du Mans, après avoir joint les instances engagées par Messieurs Z..., B..., C..., D..., E... et Avenant, également salariés des deux entreprises en cause, à celle de M. X... et donné acte au C. G. E. A. de son intervention à l'instance, les a tous déboutés de l'ensemble de leurs demandes, a débouté M. F... ès qualités de mandataire liquidateur de l'eurl ABSP Sécurité et de M. G... de sa demande reconventionnelle en remboursement de l'indemnité de licenciement, et de sa demande au titre des frais irrépétibles, et a condamné Messieurs X..., Z..., B..., C..., D..., Y... et E... aux dépens.

M. X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement, par lettre postée du 21 juin 2011.

Messieurs Stephane Y..., Belkacem Z..., Omar B..., Romain C..., Didier D... et E... ont été convoqués, en qualité d'intimés, à l'audience du 5 novembre 2012, ainsi que M. Olivier F..., ès qualités de mandataire liquidateur de l'eurl ABSP Sécurité et ès qualités de mandataire liquidateur de M. G..., et l ‘ A. G. S. intervenant par son gestionnaire l'UNEDIC-C. G. E. A. d'Orléans.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 2 mai 2012, reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré et de fixer sa créance à l'égard de la liquidation de l'eurl ABSP Sécurité et de la liquidation de M. G... dans ces termes :
- liquidation judiciaire de l'eurl ABSP Sécurité :
¤ prime de panier : 816 € ¤ heures supplémentaires à 25 % du 1er mars 2005 au 27 février 2008 : 978, 28 € outre les congés payés afférents ¤ heures supplémentaires à 50 % du 1er mars 2005 au 27 février 2008 : 252, 18 € outre les congés payés ¤ dommages-intérêts pour non application de la convention collective : 2500 ¤ dommages-intérêts pour non application de l'accord du 5 mars 2002 : 3500 € ¤ dommages-intérêts pour nullité du licenciement économique du 4 mars 2008 : 1500 € ¤ frais irrépétibles : 1500 €

- liquidation judiciaire de M. G... :

¤ prime de panier : 585 € ¤ heures supplémentaires à 25 % et à 50 % du 1er mars 2008 au 30 avril 2009 : 28, 01 € outre les congés payés afférents, ¤ dommages-intérêts pour non application de la convention collective : 2500 € ¤ dommages-intérêts pour non application de l'accord du 5 mars 2002 : 3500 € ¤ dommages-intérêts pour nullité du licenciement économique du 4 mars 2008 : 1500 € ¤ frais irrépétibles : 1500 €

Il demande le prononcé de l'exécution provisoire, les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et la condamnation de la liquidation judiciaire de l'eurl ABSP SECURITE et de celle de M. G..., aux dépens ; qu'en outre l'arrêt à intervenir soit dit opposable à L'A. G. S. intervenant par L'UNEDIC-CGEA son gestionnaire.
M. X... soutient que si l'eurl ABSP SECURITE l'a licencié, et si M. G... l'a repris avec un nouveau contrat de travail, c'est pour ne pas avoir à prendre en compte son ancienneté ; que la non application de l'accord du 5 mars 2002 a eu cette finalité.
M. X... soutient produire toutes les pièces montrant que des heures supplémentaires lui sont dues ; qu'il appartient à l'employeur de justifier des horaires de travail ; que le salarié lorsqu'il est en service, et ne peut pas prendre ses repas chez lui, a droit, selon la convention collective, à des primes de repas ;
Il soutient que les tableaux informatiques qu'il produit sont la reprise des plannings de travail et que les heures supplémentaires ont eu lieu dans les deux entreprises car les postes sont restés les mêmes, le responsable du site étant pour l'une puis l'autre M. H... ; qu'il a bien enlevé de son tableau les heures supplémentaires qui ont été payées, et qui apparaissent sur les bulletins de salaire.
M. X... indique qu'il ne demande pas à la liquidation judiciaire de M. G... de dommages-intérêts pour annulation du licenciement économique au 4 mars 2008, et ne réclame pas de prime d'ancienneté. Il précise qu'il a cessé d'être le salarié de M. G... lorsqu'est intervenu un deuxième transfert de marché.
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 31 octobre 2012, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (A. G. S.) intervenant par L'UNEDIC-C. G. E. A. d'Orléans, son gestionnaire, et M. F... ès qualités de mandataire liquidateur de l'eurl ABSP Sécurité et de M. G... demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris de débouter M. B... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux frais et dépens.
Ils soutiennent :
¤ Pour la liquidation judiciaire de l'eurl ABSP SECURITE :
- que M. X... n'étaye pas sa demande au titre des heures supplémentaires en fournissant un tableau informatique invérifiable dès lors qu'il ne produit pas de bulletins de paie.
- que M. X... ne s'explique pas lorsqu'il prétend que la règle des deux dimanches par mois prévue par la convention collective n'aurait pas été respectée et qu'il ne verse aucune pièce au soutient de sa demande indemnitaire.
- qu'aux termes de l'accord du 5 mars 2002 qui organise la reprise du personnel entre les entreprises sortantes et les entreprises entrantes, en matière d'activité de prévention et de sécurité, il n'y avait pas lieu pour l'eurl ABSP SECURITE de notifier au salarié un licenciement pour motif économique, le transfert du contrat de travail devant s'effectuer automatiquement dès lors que M. G... avait repris le chantier LECLERC ALLONNES à compter du 4 mai 2008 à la place de l'eurl ABSP SECURITE ; que ce licenciement n'a cependant causé aucun préjudice à M. Belhadid qui a perçu une indemnité de 546, 67 € qui ne lui était pas dûe ; que M. G... a embauché M. X... dès le 4 mai 2008 sur le même poste de travail de telle sorte que le contrat de travail s'est poursuivi et que cette poursuite n'a pu générer aucun préjudice particulier ; que la demande indemnitaire pour non application de l'accord du 5 mars 2002 doit donc être rejetée, si besoin par substitution de motifs.
- quant à la demande de dommages-intérêts au titre de l'annulation du licenciement économique du 4 mars 2008, que l'accord du 5 mars 2002 opérait en effet un transfert automatique des contrats de travail entre l'entreprise sortante et l'entreprise entrante, mais que l'eurl ABSP SECURITE, dont rien ne permet de savoir si au 4 mars 2008 elle connaissait l'identité de l'entreprise qui lui succéderait, a pu légitimement considérer que la perte du marché sur lequel était affecté M. X... constituait un motif économique de licenciement ; qu'une annulation du licenciement devrait entraîner la condamnation de M. X... à rembourser à la liquidation judiciaire de l'eurl ABSP la somme de 546, 67 € correspondant à l'indemnité de licenciement perçu par l'appelant.
- que la demande de prime de paniers n'est étayée par aucune pièce, si ce n'est par le tableau informatique, qui n'a pas de caractère probant.
¤ Pour la liquidation judiciaire de M. G... :
- que M. B... n'étaye pas sa demande au titre des heures supplémentaires en fournissant un tableau informatique invérifiable.
- que M. B... ne s'explique pas lorsqu'il prétend que la règle des deux dimanches par mois prévue par la convention collective n'aurait pas été respectée, et qu'il ne verse aucune pièce au soutient de sa demande indemnitaire.
- que la demande de M. B... au titre de la non application de l'accord du 5 mars 2002 ne peut prospérer à l'égard de la liquidation de M. G... puisqu'à compter du 4 mai 2008 son contrat de travail qui jusqu'alors s'exécutait avec l'eurl ABSP SECURITE a été poursuivi par M. G..., alors in bonis, de sorte qu'aucune critique ne peut être opposée à la liquidation judiciaire de M. G....
- que la demande de dommages-intérêts au titre de l'annulation du licenciement économique du 4 mars 2008 est incompréhensible, puisque M. X... n'était pas salarié de M. G..., qui n'a pas pu le licencier ; qu'en outre M. X... ne donne aucune explication sur les conditions dans lesquelles son contrat de travail avec M. G... aurait été rompu.
A titre subsidiaire le C. G. E. A. indique qu'il garantira les éventuelles créances salariales et indemnitaires de M. X... dans les limites et plafonds prévus aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes à l'égard de la liquidation judiciaire de l'eurl ABSP Sécurité :

Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ;
En cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
M. X... établit un tableau, allant du 1er mars 2006 au 28 février 2008, qui présente jour par jour des heures supplémentaires majorées de 25 % et de 50 % et aboutit aux sommes suivantes en termes de nombre d'heures supplémentaires accomplies te de rappels de salaires dus :-122, 50 heures majorées de 25 % pour un total de 1430, 19 € soit après déduction des heures supplémentaires payées un solde restant dû de 978, 28 € ;-18 heures majorées de 50 %, pour un total de 252, 18 € ;

Il verse aux débats le contrat de travail signé avec l'eurl ABSP SECURITE, ainsi que les bulletins de salaire remis par cette entreprise sur toute la période considérée, soit de mai 2006 à mars 2008 inclus ;
M. Belhadid produit d'autre part les plannings de travail des salariés de l'entreprise, dressés journellement, qui n'ont pas été établis par lui mais par un responsable hiérarchique de l'entreprise, pour tous les salariés employés, et non seulement lui-même, et qui mentionnent pour chaque jour travaillé l'heure de prise de poste et l'heure de fin de poste, ce sur toute sa période d'emploi au sein de l'eurl ABSP SECURITE ; M. X... étaye par conséquent sa demande, à laquelle l'employeur peut répondre ;
L'employeur n'oppose cependant aucun élément à son salarié, alors qu'il lui appartient de justifier de la durée du travail de celui-ci et n'établit pas, ni même n'allègue, l'avoir organisée en cycles, selon l'une des modalités visées à titre indicatif par l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, dans la limite de huit semaines ;
Le planning des jours travaillés ne permet pas de discerner une régularité de durée hebdomadaire de travail, se reproduisant de manière cyclique ;
La comparaison du décompte produit, et des bulletins de salaire, permet de constater que les heures majorées de 10 %, de 25 % ou de 50 % qui sont mentionnées sur les dits bulletins ont été déduites par M. X... du montant réclamé ;
Il convient de rappeler que la loi du 4 mars 2005 a installé pour les entreprises ayant un effectif de moins de 20 salariés un régime transitoire, appliquant un taux de majoration de 10 % pour les heures de travail effectuées de la 36ème à la 39ème heure ;
Ce régime a cessé le 1er octobre 2007, date d'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2007 qui a appliqué aux entreprises de moins de 20 salariés les dispositions de l'article L3121-22 du code du travail, lequel énonce que les majorations pour heures supplémentaires sont de : ¤ 25 % de la 36ème heure à la 43ème heure, ¤ 50 % à partir de la 44ème heure.

M. X... a retenu de manière erronée un taux de majoration de 25 % dès la 36ème heure au lieu du taux de 10 %, seul dû, jusqu'au 1er octobre 2007, de la 36ème heure à la 39ème heure ;
Les rappels de salaires pour heures supplémentaires s'établissent, par application des taux de majoration rectifiés, à :-57, 50 heures majorées à 10 %-65 heures majorées à 25 %-18 heures majorées à 50 % avec un taux horaire de 8, 50 € et non de 9, 34 € comme M. X... l'a retenu ;

La créance de M. X... au titre des rappels de salaires pour heures supplémentaires s'établit en conséquence à la somme de 537, 62 € + 690, 30 € + 229, 50 € = 1457, 42 €-451, 91 € déja payés = 1005, 51 € ; Par voie d'infirmation du jugement, la créance de M. X... sur la liquidation judiciaire de l'eurl ABSP SECURITE au titre des rappels de salaires pour heures supplémentaires est fixée à la somme de 1005, 51 € outre 100, 55 € pour les congés payés afférents ;

Sur les primes de panier ou de repas :
L'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, prévoit en son article 6 qu'une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant une durée minimale de 6 heures de travail continues, dont le montant est fixé à 3, 30 €, avec revalorisation lors de l'entrée en vigueur de chaque révision conventionnelle de la grille des salaires ;
M. X... demande à ce titre paiement de 272 primes de repas ou de panier, à 3 € ;
Les plannings journaliers versés aux débats mentionnent les heures de prise de poste et de fin de poste ; M. X... a fait figurer sur ses tableaux informatiques une prime de repas ou de panier lorsque la durée de travail est de 7 heures, et la comparaison de ces tableaux avec les bulletins de salaire permet de constater que la prime de repas due n'y figure pas ;
Par voie d'infirmation du jugement, la créance de M. X... sur la liquidation judiciaire de l'eurl ABSP SECURITE au titre des primes de repas, est fixée à la somme de 816 €.
Sur les dommages-intérêts pour non application de la convention collective quant aux amplitudes de travail et quant à la règle des deux dimanches par mois :
L'article 7 de la convention collective énonce que les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser deux dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de trois mois, et son article 7. 08 que la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante ;
Ni les relevés d'activité mensuels, ni les plannings, ne font apparaître que M. X... n'a pas disposé de deux dimanche de repos en moyenne par mois, et pas plus des amplitudes horaires contraires aux dispositions de la convention collective ; par voie de confirmation du jugement M. Belhadid est débouté de ses demandes ;
Sur les dommages-intérêts en annulation du licenciement économique du 4 mars 2008 et pour non application de l'accord du 5 mars 2002 :
L'accord du 5 mars 2002, qui a succédé à l'accord du 18 octobre 1995, lequel complétait la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, organise la succession de prestataires de services sur un marché de sécurité ;
La perte d'un marché de services ne caractérise pas à lui seul le transfert d'une unité économique autonome, de sorte que seul l'accord collectif est applicable ;
Les transferts des contrats de travail, tels que prévus par l'accord du 5 mars 2002, ne s'opèrent pas de plein droit, et sont subordonnés à l'accomplissement des diligences prescrites par cet accord ;
Le salarié dispose d'une action indemnitaire contre l'entrepreneur entrant, si celui-ci a empêché sans raison légitime le changement d'employeur, qui n'est pas exclusive de celle qu'il peut aussi exercer contre l'entrepreneur sortant qui a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail ;

Il est établi que l'eurl ABSP SECURITE a eu connaissance de la perte du marché de surveillance du magasin Leclec d'Allonnes puisqu'elle a le 4 mars 2008 notifié à M. X... son licenciement pour motif économique et lui a versé une indemnité de rupture ; elle a dès lors méconnu les dispositions de l'accord du 5 mars 2002 qui l'obligeaient à informer, dans le délai de 5 jours de cette connaissance de la perte du marché, les salariés du site concerné, à établir l'arrêté de compte des salariés acceptant le changement d'employeur, et à transmettre à l'entreprise entrante la liste des salariés transférables ;

La perte de marché ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement, sauf à caractériser l'existence de difficultés économiques qui ne sont, à la date du licenciement, le 4 mars 2008, ni établies, ni même alléguées, par l'eurl ABSP SECURITE ; le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu de le dire nul ;
L'indemnité de licenciement de 546, 67 €, perçue par M. X..., lui reste acquise et M. F... ès qualités de liquidateur de l'eurl ABSP SECURITE est débouté de sa demande reconventionnelle en remboursement de l'indemnité de licenciement ;
L'absence de cause du licenciement ouvre droit au salarié à une indemnité qui doit aux termes de l'article L1235-5 du code du travail, applicable dès lors que l'effectif de l'entreprise était au moment du licenciement de moins de 11 salariés, réparer le préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail ;
Il est acquis cependant que M. X... a été embauché dès le 4 mai 2008, soit dès la fin du préavis exécuté au sein de l'eurl ABSP SECURITE, par M. G..., dans le même emploi, sur le même site, et aux mêmes conditions de rémunération ;
M. X... n'a connu aucun temps de non emploi entre la fin du contrat de travail avec l'eurl ABSP SECURITE et le début du contrat de travail avec M. G... et ne justifie donc d'aucun préjudice au titre de la perte d'emploi ;
Il soutient que la rupture abusive du contrat de travail par l'eurl ABSP SECURITE lui a causé un préjudice en ce qu'elle l'a privé de toute reprise d'ancienneté dans le contrat de travail signé avec M. G... ;
L'accord du 5 mars 2002 prévoit en effet que le personnel transféré, qui doit avoir au moins six mois d'ancienneté sur le site, garde l'ancienneté acquise et que l'entreprise entrante établit à chaque salarié figurant sur la liste transmise par l'entreprise sortante un avenant au contrat de travail, mentionnant obligatoirement la reprise de l'ancienneté acquise, en ce qui concerne le niveau de qualification, l'échelon, et le coefficient ;
En procédant au licenciement pour motif économique de M. B..., l'eurl ABSP SECURITE l'a privé de deux ans d'ancienneté, qui auraient étaient repris dans le cadre du contrat de travail signé avec M. K..., si le transfert du contrat de travail s'était effectué conformément aux dispositions de l'accord du 5 mars 2002 ;
Aux termes de l'article 9. 03 de la convention collective applicable, une prime d'ancienneté de 2 %, s'ajoutant au salaire réel de l'intéressé, doit lui être versée après quatre ans d'ancienneté ;
M. X... aurait atteint cette ancienneté de 4 ans le 1er mars 2010 ; il n'établit pas avoir été privé, à compter de mars 2010, du versement de la dite prime, et ne présente aucune demande chiffrée à ce titre ; plus encore, il n'établit pas avoir été en situation d'emploi salarié après le 1er mai 2009 ; il ne fait par conséquent la preuve d'aucun préjudice résultant du manquement invoqué au titre d'une perte d'ancienneté à l'encontre de l'eurl ABSP SECURITE et doit être, là encore, débouté de sa demande ;
Sur les demandes à l'égard de la liquidation judiciaire de M. G... :
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ;
En cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
M. X... a établi un tableau, allant du 1er mars 2008 au 30 avril 2009, qui présente jour par jour des heures supplémentaires majorées de 25 % ou de 50 %, et aboutit aux sommes suivantes en termes de nombre d'heures supplémentaires accomplies et de rappels de salaires dus :-63, 50 heures majorées à 25 %-9 heures majorées à 50 %

Il verse aux débats le contrat de travail signé avec M. G..., et les bulletins de salaire remis par cette entreprise sur toute la période considérée ;
M. X... produit d'autre part les plannings de travail des salariés de l'entreprise, qui n'ont pas été établis par lui mais par un responsable hiérachique, ce sur toute sa période d'emploi au sein de l'entreprise de M. G... (SPIE SECURITE, sur lesquels figurent jour par jour, l'heure d'embauche et celle de la fin de la journée de travail ;
M. X... étaye par conséquent sa demande, à laquelle l'employeur peut répondre ;
M. G... n'oppose cependant aucun élément à son salarié, alors qu'il lui appartient de justifier de la durée du travail de celui-ci et n'allègue pas l'avoir organisée en cycles selon l'une des modalités visées à titre indicatif par l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, dans la limite de huit semaines ;
La comparaison du décompte produit par M. X..., et des bulletins de salaire, permet de constater que les heures majorées de 10 %, de 25 % ou de 50 % qui sont mentionnées sur les dits bulletins sont déduites par lui du montant réclamé ;
Le taux horaire mentionné sur les bulletins de salaire est de 8, 81 €, et non de 9, 34 € comme M. X... l'a retenu ;
La créance de M. X... au titre des heures supplémentaires s'établit en conséquence à la somme de : 699, 13 € + 118, 89 € = 818, 02 €-839, 44 €, déjà payés ;

Aucune somme ne reste par conséquent due à M. X... au titre des rappels de salaires pour heures supplémentaires par la liquidation judiciaire de M. G..., et le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre ;
Sur les primes de panier :
L'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, prévoit en son article 6 qu'une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant une durée minimale de 6 heures de travail continues dont le montant est fixé à 3, 30 €, avec revalorisation lors de l'entrée en vigueur de chaque révision conventionnelle de la grille des salaires ;
M. X... demande à ce titre paiement de 195 primes de repas ou de panier, à 3 € ;
Les plannings journaliers font figurer les heures de prise de poste et de fin de poste et M. X... retient sur ses tableaux informatiques une prime de repas ou de panier lorsque la durée de travail est de 7 heures ; la comparaison de ces tableaux avec les bulletins de salaire permet de constater que la prime de repas n'y est pas mentionnée ;
Par voie d'infirmation du jugement, la créance de M. X... sur la liquidation judiciaire de M. G... au titre des primes de repas, est fixée à la somme de 585 € ;
Sur les dommages-intérêts pour non application de la convention collective quant aux amplitudes de travail et à la règle des deux dimanches par mois :
L'article 7 de la convention collective énonce que les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser deux dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de trois mois, et son article 7. 08 que la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante ;
Ni les relevés d'activité mensuels, ni les plannings, ne font apparaître que M. X... n'a pas disposé de deux dimanche de repos en moyenne par mois, et pas plus des amplitudes horaires contraires aux dispositions de la convention collective ; par voie de confirmation du jugement M. B... est débouté de ses demandes ;
Sur les dommages-intérêts pour non application de l'accord du 5 mars 2002 :
M. G... a réembauché M. X... à compter du 4 mai 2008 et n'a par conséquent pas méconnu les dispositions de l'accord du 5 mars 2002 ; par voie de confirmation du jugement, M. X... est débouté de sa demande à l'égard de M. F... ès qualités de mandataire liquidateur de M. G... ;
Sur les dommages-intérêts en annulation du licenciement économique du 4 mars 2008 :
M. X... a indiqué à l'audience renoncer à cette demande ; le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef ;
sur l'intervention de l'A. G. S.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS, intervenant par L'UNEDIC-C. G. E. A d'Orléans, son gestionnaire, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées ; Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais non compris dans les dépens et engagés dans la première instance et dans l'instance d'appel ; M. F... est condamné à lui payer, ès qualités de mandataire liquidateur de l'eurl ABSP SECURITE, la somme de 600 € et ès qualités de mandataire liquidateur de M. G... la somme de 600 € ; M. G... ès qualités de mandataire liquidateur de l'eurl ABSP SECURITE et ès qualités de mandataire liquidateur de M. G..., est condamné aux dépens de première instance et d'appel, étant précisé que ceux-ci seront supportés pour moitié par chacune des deux procédures collectives ;

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté :- M. B... de ses demandes de dommages-intérêts pour non application de la convention collective, pour non application de l'accord du 5 mars 2002 et au titre de l'annulation du licenciement économique du 4 mars 2008, ainsi que de sa demande en rappels de salaires pour des heures supplémentaires effectuées au sein de l'entreprise de M. K...,- M. G... ès qualités de liquidateur de l'eurl ABSP SECURITE de sa demande reconventionnelle en remboursement de l'indemnité de licenciement ;

statuant à nouveau sur le surplus,
FIXE la créance de M. B... :
¤ au passif de la liquidation judiciaire de l'eurl ABSP SECURITE aux sommes de :-1005, 51 € au titre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, outre 100, 55 € pour les congés payés afférents ;-816 € au titre des primes de repas ;

¤ au passif de la liquidation judiciaire de M. K... aux sommes de :-585 € au titre des primes de repas ;

DIT que les dites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2009 date de convocation de l'eurl ABSP SECURITE et de M. G... devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;

Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A d'Orléans, association gestionnaire de l'AGS, et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Condamne M. Olivier F... ès qualités de liquidateur judiciaire de l'eurl ABSP SECURITE à payer à M. Belhadid la somme de 600 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne M. Olivier F... ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Knecht à payer à M. X... la somme de 600 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne M. Olivier F... ès qualités de liquidateur judiciaire de l'eurl ABSP SECURITE et ès qualité de liquidateur judiciaire de M. G... à supporter les dépens de première instance et d'appel, étant précisé que ceux-ci seront supportés pour moitié par chacune des deux procédures collectives.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01603**
Date de la décision : 29/01/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-01-29;11.01603 ?
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