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29/01/2013 | FRANCE | N°11/01594

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11/01594


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ MM
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01594.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 06 Juin 2011, enregistrée sous le no 09/ 00308

ARRÊT DU 29 Janvier 2013

APPELANT :
Monsieur Shakeel X...... 72230 ARNAGE
représenté par Monsieur Michel H..., muni d'un pouvoir

INTIMES :
Monsieur Stéphane Y...... 72650 AIGNE
Absent

Monsieur Hasni Z......... 72000 LE MANS
Absent

Monsieur Belkacem

A... Chez Mr Abdelatif B...... 72000 LE MANS
représenté par Monsieur Michel H..., muni d'un pouvoir

Monsieur Omar...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ MM
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01594.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 06 Juin 2011, enregistrée sous le no 09/ 00308

ARRÊT DU 29 Janvier 2013

APPELANT :
Monsieur Shakeel X...... 72230 ARNAGE
représenté par Monsieur Michel H..., muni d'un pouvoir

INTIMES :
Monsieur Stéphane Y...... 72650 AIGNE
Absent

Monsieur Hasni Z......... 72000 LE MANS
Absent

Monsieur Belkacem A... Chez Mr Abdelatif B...... 72000 LE MANS
représenté par Monsieur Michel H..., muni d'un pouvoir

Monsieur Omar C...... 72230 MONCE EN BELIN
Absent

Monsieur Romain D...... 72250 PARIGNE L'EVEQUE
représenté par Monsieur Michel H..., muni d'un pouvoir
Monsieur Didier E...... 72000 LE MANS
Absent

Maître Olivier F... mandataire liquidateur de l'EURL ABSP SECURITE... 18000 BOURGES
représenté par Maître Luc LALANNE, avocat au barreau de LE MANS

Maître Olivier F... mandataire liquidateur de Pascal G...... 18000 BOURGES
représenté par Maître Luc LALANNE, avocat au barreau de LE MANS

CGEA UNEDIC/ AGS ORLEANS 8 place du Martroi 45000 ORLEANS
représenté par Maître Luc LALANNE, avocat au barreau de LE MANS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 29 Janvier 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE
M. Shakeel X... a été embauché le 1er septembre 2005 par l'eurl ABSP Sécurité qui a une activité de gardiennage, en contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité, employé non qualifié, pour une durée mensuelle de travail de 151, 67 heures.
L'eurl ABSP Sécurité a perdu le marché de la surveillance du magasin LECLERC d'Allonnes et a procédé au licenciement pour motif économique de M. X... le 4 mars 2008.
M. X... a exécuté son préavis auprès de la société ABSP et perçu le 4 mai 2008 une indemnité de licenciement de 775, 15 €.
Il a été embauché dès le 4 mai 2008 par l'entreprise entrante sur le marché LECLERC, soit M. G..., exploitant sous l'enseigne SPI SECURITE.
La société ABSP a été placée en liquidation judiciaire le 8 septembre 2009 et M. G... a lui-même fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 6 juillet 2010.
M. F... a été nommé mandataire liquidateur de l'eurl ABSP Sécurité et de M. G....
M. X... a par actes d'huissier du 18 juin 2009 saisi le Conseil de prud'hommes du Mans auquel il a demandé de condamner les liquidations judiciaires de l'eurl ABSP Sécurité et de M. G... à lui payer les sommes suivantes :
- liquidation judiciaire de l'eurl ABSP Sécurité :
¤ primes de paniers : 1116 € ¤ heures supplémentaires à 25 % : 3175, 60 € outre les congés payés afférents ¤ heures supplémentaires majorées à 50 % : 476, 34 € outre les congés payés ¤ dommages-intérêts pour non application de la convention collective : 2500 € ¤ dommages-intérêts pour non application de l'accord du 5 mars 2002 : 3500 € ¤ dommages-intérêts pour nullité du licenciement économique du 4 mars 2008 : 1500 € ¤ frais irrépétibles : 1500 €
- liquidation judiciaire de M. G... :
¤ primes de panier : 327 € ¤ heures supplémentaires à 25 % : 461, 16 € outre les congés payés afférents ¤ heures supplémentaires majorées à 50 % : 70, 05 € outre les congés payés afférents ¤ dommages-intérêts pour non application de la convention collective : 2500 € ¤ dommages-intérêts pour non application de l'accord du 5 mars 2002 : 3500 € ¤ dommages-intérêts pour nullité du licenciement économique du 4 mars 2008 : 1500 € ¤ frais irrépétibles : 1500 €
Par jugement du 6 juin 2011 le conseil de prud'hommes du Mans, après avoir joint les instances introduites par Messieurs Z..., A..., C..., D..., E..., et Avenant également salariés des deux entreprises en cause, à celle de M. X..., et donné acte au C. G. E. A. de son intervention à l'instance, les a tous déboutés de l'ensemble de leurs demandes, a débouté M. F... ès qualités de mandataire liquidateur de l'eurl ABSP Sécurité et de M. G... de sa demande reconventionnelle en remboursement de l'indemnité de licenciement, et de sa demande au titre des frais irrépétibles, et a condamné Messieurs Z..., A..., C..., D..., E..., Y... et X... aux dépens.

M. X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement, par lettre postée le 20 juin 2011.
Messieurs Stephane Y..., Hasni Z..., Belkacem A..., Omar C..., Romain D..., Didier E... ont été convoqués, en qualité d'intimés, à l'audience du 5 novembre 2012, ainsi que M. Olivier F..., ès qualités de mandataire liquidateur de l'eurl ABSP Sécurité et ès qualités de mandataire liquidateur de M. G..., et l'assurance pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (A. G. S.) intervenant à l'instance par son gestionnaire l'UNEDIC-C. G. E. A. d'Orléans.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 25 avril 2012, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré et de fixer sa créance à l'égard de la liquidation de l'eurl ABSP Sécurité et de la liquidation de M. G... dans ces termes :
- liquidation judiciaire de l'eurl ABSP Sécurité :
¤ primes de paniers du 13 mars 2005 au 27 février 2008 : 1116 € ¤ heures supplémentaires du 13 mars 2005 au 27 février 2008 : 3175, 60 € outre les congés payés afférents ¤ heures supplémentaires majorées à 50 % du 13 mars 2005 au 27 février 2008 : 476, 34 € outre les congés payés de 47, 63 € ¤ dommages-intérêts pour non application de la convention collective : 2500 € ¤ dommages-intérêts pour non application de l'accord du 5 mars 2002 : 3500 € ¤ dommages-intérêts pour nullité du licenciement économique du 4 mars 2008 : 1500 € ¤ frais irrépétibles : 1500 €
- liquidation judiciaire de M. G... :
¤ primes de paniers : 327 € ¤ heures supplémentaires à 25 % du 1er mars 2008 au 3 avril 2009 : 461, 16 € outre les congés payés afférents ¤ heures supplémentaires majorées à 50 % du 1er mars 2008 au 3 avril 2009 : 70, 05 € outre les congés payés afférents de 7 € ¤ dommages-intérêts pour non application de la convention collective : 2500 € ¤ dommages-intérêts pour non application de l'accord du 5 mars 2002 : 3500 € ¤ dommages-intérêts pour nullité du licenciement économique du 4 mars 2008 : 1500 € ¤ frais irrépétibles : 1500 €
Il demande le prononcé de l'exécution provisoire, les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et la condamnation de la liquidation judiciaire de l'eurl ABSP Sécurité et de celle de M. G..., aux dépens ; qu'en outre l'arrêt à intervenir soit dit opposable à l'A. G. S. intervenant par l'UNEDIC-CGEA son gestionnaire.
M. X... soutient que si l'eurl ABSP Sécurité l'a licencié, et si M. G... l'a repris avec un nouveau contrat de travail, c'est pour ne pas avoir à prendre en compte son ancienneté ; que la non application de l'accord du 5 mars 2002 a eu cette finalité.
M. X... soutient produire toutes les pièces montrant que des heures supplémentaires lui sont dues ; qu'il appartient à l'employeur de justifier des horaires de travail ; ue le salarié qui est en service en extérieur, et ne peut pas prendre ses repas chez lui a droit, selon la convention collective, des primes dites de paniers ou de repas.
Il soutient que les tableaux informatiques qu'il produit sont la reprise des plannings de travail et que les heures supplémentaires ont eu lieu dans les deux entreprises car les postes sont restés les mêmes, le responsable du site étant pour l'une, puis l'autre, M. Soulier ;
M. X... indique qu'il ne demande pas à la liquidation judiciaire de M. G... des dommages-intérêts pour annulation du licenciement économique au 4 mars 2008, et ne réclame pas de prime d'ancienneté. Il précise qu'il a cessé d'être le salarié de M. G... lorsqu'est intervenu un deuxième transfert de marché.

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 31 octobre 2012, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'assurance pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (A. G. S.) intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A. d'Orléans, son gestionnaire et M. F... ès qualités de mandataire liquidateur de l'eurl ABSP Sécurité et de M. G... demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux frais et dépens.
Ils soutiennent :
¤ Pour la liquidation judiciaire de l'eurl ABSP Sécurité :
- que M. X... n'étaye pas sa demande au titre des heures supplémentaires, puisqu'il ne produit aucun bulletin de paie, mais uniquement un tableau informatique établi par lui-même et invérifiable ;
- que M. X... ne s'explique pas lorsqu'il prétend que la règle des deux dimanches par mois prévue par la convention collective n'aurait pas été respectée et qu'il ne verse aucune pièce au soutient de sa demande indemnitaire.
- qu'aux termes de l'accord du 5 mars 2002 qui organise la reprise du personnel entre les entreprises sortantes et les entreprises entrantes, en matière d'activité de prévention et de sécurité, il n'y avait pas lieu pour l'eurl ABSP Sécurité de notifier au salarié un licenciement pour motif économique, le transfert du contrat de travail devant s'effectuer automatiquement dès lors que M. G... avait repris le chantier Leclerc d'Allonnes à compter du 4 mai 2008 à la place de l'eurl ABSP Sécurité ; que ce licenciement n'a cependant causé aucun préjudice à M. X... qui a perçu une indemnité de 775, 15 € qui ne lui était pas dûe ; que M. G... a embauché M. X... dès le 4 mai 2008 sur le même poste de travail de telle sorte que le contrat de travail s'est poursuivi et que cette poursuite n'a pu générer aucun préjudice particulier ; que la demande indemnitaire pour non application de l'accord du 5 mars 2002 doit donc être rejetée, si besoin par substitution de motifs.
- quant à la demande de dommages-intérêts pour nullité du licenciement économique du 4 mars 2008, que l'accord du 5 mars 2002 opérait en effet un transfert automatique des contrats de travail entre l'entreprise sortante et l'entreprise entrante, mais que l'eurl ABSP Sécurité, dont rien ne permet de savoir si au 4 mars 2008 elle connaissait l'identité de l'entreprise qui lui succéderait, a pu légitimement considérer que la perte du marché sur lequel était affecté M. X... constituait un motif économique de licenciement ; qu'une annulation du licenciement devrait entraîner la condamnation de M. X... à rembourser à la liquidation judiciaire de l'eurl ABSP Sécurité la somme de 775, 15 € correspondant à l'indemnité de licenciement perçue par l'appelant.
- que la demande de primes de paniers n'est étayée par aucune pièce ;

¤ Pour la liquidation judiciaire de M. G... :
- que M. X... n'étaye pas sa demande au titre des heures supplémentaires, puisqu'il ne produit aucun bulletin de paie, mais uniquement un tableau informatique établi par lui-même et invérifiable ;
- que M. X... ne s'explique pas lorsqu'il prétend que la règle des deux dimanches par mois prévue par la convention collective n'aurait pas été respectée, et qu'il ne verse aucune pièce au soutient de sa demande indemnitaire.
- que la demande de M. X... au titre de la non application de l'accord du 5 mars 2002 ne peut prospérer à l'égard de la liquidation de M. G... puisqu'à compter du 4 mai 2008 son contrat de travail qui jusqu'alors s'exécutait avec l'eurl ABSP Sécurité a été poursuivi par M. G..., alors in bonis, de sorte qu'aucune critique ne peut être opposée à la liquidation judiciaire de M. G....
- que la demande de dommages-intérêts au titre de l'annulation du licenciement économique du 4 mars 2008 est incompréhensible, puisque M. X... n'était pas salarié de M. G..., qui n'a pas pu le licencier ; qu'en outre M. X... ne donne aucune explication sur les conditions dans lesquelles son contrat de travail avec M. G... aurait été rompu.
A titre subsidiaire L'A. G. S. intervenant à l'instance par son gestionnaire l'UNEDIC-CGEA d'Orléans, indique qu'elle garantira les éventuelles créances salariales et indemnitaires de M. X... dans les limites et plafonds prévus aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes à l'égard de la liquidation judiciaire de l'eurl ABSP Sécurité :
Sur les heures supplémentaires :
L'eurl ABSP SECURITE indique le 4 mai 2008, dans l'attestation remise à l'Assedic pour le licenciement économique de M. X..., qu'elle a employé celui-ci depuis le 1er septembre 2005, selon une durée de travail hebdomadaire de 35 heures et ne discute pas avoir eu M. X... pour salarié ;
Il apparaît sur ce document établi par l'employeur que pendant les 12 derniers mois d'emploi, soit de mai 2007 à avril 2008, le nombre mensuel d'heures travaillées excède hors pour les mois de septembre, octobre et novembre 2007, 151, 67 heures ;
En cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ;
Il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
M. X... établit un tableau, allant du 1er septembre 2005 au 28 février 2008, qui présente jour par jour des heures supplémentaires au delà de la 35ème heure et au delà de la 43ème ;
Il produit d'autre part le planning de travail journalier de l'entreprise sur lequel il apparaît jusqu'en décembre 2008, avec la mention, pour chaque jour travaillé, de son heure de prise de poste et de celle de fin de poste ;
Ces plannings ont été établis, pour tous les salariés de l'entreprise, par une seule personne, dont l'écriture se retrouve sur chaque feuillet ;
Ces éléments sont précis et permettent à l'employeur de répondre, alors qu'il lui appartient, aux termes des articles L212-4 et L212-1-1 du code du travail, devenus les articles L3171-1 et L3171-4, d'établir la durée du travail et, en cas de litige relatif au nombre d'heures de travail accomplies, de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
L'employeur doit encore, par application de l'article L143-3 du code du travail devenu l'article L3243-2, remettre au salarié un bulletin de paie, qu'il doit quant à lui conserver pendant 5 ans au moins, qui porte la période et le nombre d'heures de travail auquel se rapporte le salaire, en distinguant s'il y a lieu les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ;
Il ne justifie pas de l'horaire collectif de travail, et ne produit pas les bulletins de salaire de M. Raja ;
La demande de M. Raja étant étayée et l'employeur n'apportant pas les éléments qui lui incombent, afin d'y répondre, il y a lieu de retenir le décompte établi par le salarié et qui aboutit en termes de nombre d'heures supplémentaires accomplies et de rappels de salaires à :-153, 50 heures supplémentaires majorées de 10 %, M. Raja ayant de manière erronée retenu une majoration de taux de 25 % qui ne s'est appliquée, dans les entreprises ayant un effectif de moins de 20 personnes, qu'à compter du 10 octobre 2007 pour les heures travaillées de la 36ème à la 43ème ;-118, 50 heures supplémentaires majorées de 25 % ;-34 heures supplémentaires majorées de 50 % ;
Le taux horaire s'établit à 8, 84 € et non 9, 34 € comme le retient M. X... ;
La créance de M. X... à l'égard de la liquidation de l'eurl ABSP SECURITE s'établit en conséquence, par voie d'infirmation du jugement, à :
-1492, 02 € + 1309, 42 € + 450, 84 € soit à la somme de 3252, 28 €, outre celle de 325, 22 € pour les congés payés afférents ;

Sur les primes de paniers ou de repas :
L'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, prévoit en son article 6 qu'une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant une durée minimale continue de travail de 6 heures ; le montant de cette indemnité est fixé à 3, 30 €, avec revalorisation lors de l'entrée en vigueur de chaque révision conventionnelle de la grille des salaires ;
M. Raja produit un décompte établit à partir du planning journalier de l'entreprise qui permet de connaître l'heure de début et l'heure de fin de prise de poste ; il a retenu une prime dite de panier ou de repas lorsque son temps de travail de surveillance a été de 7 heures au moins, ce qui lui fait comptabiliser 372 paniers, auxquels il affecte un montant de 3 € ; il y a donc lieu de fixer, par voie d'infirmation du jugement, sa créance au titre des primes de repas sur la liquidation judiciaire de l'eurl ABSP SECURITE à la somme de 1116 € ;

Sur les dommages-intérêts pour non application de la convention collective quant aux amplitudes de travail et quant à la règle des deux dimanches par mois :
L'article 7 de la convention collective énonce que les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser deux dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de trois mois, et son article 7. 08 prévoit que la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de " présence vigilante " ;
Les plannings produits ne font pas mention des dimanches et M. X... ne verse aux débats aucune pièce au soutien de ses demandes de ces deux chefs, dont il doit être, par voie de conséquence et par confirmation du jugement, débouté ;

Sur les dommages-intérêts en annulation du licenciement économique du 4 mars 2008 et pour non application de l'accord du 5 mars 2002 :
L'accord du 5 mars 2002, qui a succédé à l'accord du 18 octobre 1995, lequel complétait la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, organise la succession de prestataires de services sur un marché de sécurité ;
La perte d'un marché de services ne caractérise pas à lui seul le transfert d'une unité économique autonome, de sorte que seul l'accord collectif est applicable ;
Les transferts des contrats de travail, tels que prévus par l'accord du 5 mars 2002, ne s'opèrent pas de plein droit, et sont subordonnés à l'accomplissement des diligences prescrites par cet accord ;
Le salarié dispose d'une action indemnitaire contre l'entrepreneur entrant, si celui-ci a empêché sans raison légitime le changement d'employeur, et cette action n'est pas exclusive de celle qu'il peut aussi exercer contre l'entrepreneur sortant, qui a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail ;
Il est établi que l'eurl ABSP SECURITE a eu connaissance de la perte du marché de surveillance du magasin LECLERC d'Allonnes puisqu'elle a le 4 mars 2008 notifié à M. X... son licenciement pour motif économique, et lui a versé une indemnité de rupture ; elle a dès lors méconnu les dispositions de l'accord du 5 mars 2002 qui l'obligeaient à informer, dans le délai de 5 jours de cette connaissance de la perte du marché, les salariés du site concerné, à établir l'arrêté de compte des salariés acceptant le changement d'employeur, et à transmettre à l'entreprise entrante la liste des salariés transférables ;
La perte de marché ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement, sauf à caractériser l'existence de difficultés économiques qui ne sont, à la date du licenciement, le 4 mars 2008, ni établies, ni même alléguées, par l'eurl ABSP SECURITE ; le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu de le dire nul ;
L'indemnité de licenciement de 775, 15 €, perçue par M. X..., lui reste acquise, et M. F... ès qualités de liquidateur de la sarl ABSP SECURITE est, par voie de confirmation du jugement, débouté de sa demande reconventionnelle en remboursement de l'indemnité de licenciement ;
L'absence de cause du licenciement ouvre droit au salarié à une indemnité qui doit aux termes de l'article L1235-5 du code du travail, applicable dès lors que l'effectif de l'entreprise était au moment du licenciement de moins de 11 salariés, réparer le préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail ;
Il est acquis cependant que M. X... a été embauché dès le 4 mai 2008, soit dès la fin du préavis exécuté au sein de l'eurl ABSP SECURITE, par M. G..., dans le même emploi, sur le même site, et aux mêmes conditions de rémunération ;
M. X... n'a connu aucun temps de non emploi entre la fin du contrat de travail avec l'eurl ABSP SECURITE et le début du contrat de travail avec M. G... et ne justifie donc d'aucun préjudice au titre de la perte d'emploi ;
Il soutient que la rupture abusive du contrat de travail par l'eurl ABSP SECURITE lui a causé un préjudice en ce qu'elle l'a privé de toute reprise d'ancienneté dans le contrat de travail signé avec M. G... ;
L'accord du 5 mars 2002 prévoit en effet que le personnel transféré, qui doit avoir au moins six mois d'ancienneté sur le site, garde l'ancienneté acquise et que l'entreprise entrante établit à chaque salarié figurant sur la liste transmise par l'entreprise sortante un avenant au contrat de travail, mentionnant obligatoirement la reprise de l'ancienneté acquise, en ce qui concerne le niveau de qualification, l'échelon, et le coefficient ;
En procédant au licenciement pour motif économique de M. X..., l'eurl ABSP SECURITE l'a privé de deux ans et 6 mois d'ancienneté, qui auraient été repris dans le cadre du contrat de travail signé avec M. G..., si le transfert du contrat de travail s'était effectué conformément aux dispositions de l'accord du 5 mars 2002 ;
Aux termes de l'article 9. 03 de la convention collective applicable, une prime d'ancienneté de 2 %, s'ajoutant au salaire réel de l'intéressé, doit lui être versée après quatre ans d'ancienneté ;
M. X... aurait atteint cette ancienneté de 4 ans le 1er septembre 2009 ; il n'établit pas avoir été privé, à compter de septembre 2009, du versement de la dite prime, et ne présente aucune demande chiffrée à ce titre ; plus encore, il n'établit pas avoir été en situation d'emploi salarié après avril 2009 ; il ne fait par conséquent la preuve d'aucun préjudice résultant du manquement invoqué au titre d'une perte d'ancienneté à l'encontre de l'eurl ABSP SECURITE et doit être, là encore, débouté de sa demande ;

Sur les demandes à l'égard de la liquidation judiciaire de M. G... :
Sur les heures supplémentaires :
M. X... apparaît sur le planning collectif de travail de M. G..., d'octobre 2008 à décembre 2008, ceux-ci portant un tampon " sécurité Leclerc ", et M. G... ne discute pas l'avoir eu comme salarié à compter du 4 mai 2008 ;
En cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ;
Il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
M. X... établit un tableau, allant du 29 février 2008 au 9 décembre 2008, qui présente jour par jour des heures supplémentaires majorées de 25 % ou de 50 %, et aboutit en termes de nombre d'heures supplémentaires accomplies et de rappels de salaire dus à la somme de 461, 16 € ;
Il produit également le planning journalier de travail de l'entreprise, avec ses heures de début et de fin de prise de poste, mais ce uniquement pour les mois d'octobre 2008, novembre 2008 et décembre 2008 ;
Les heures supplémentaires effectuées sur cette période sont au nombre de quatre, réalisées de la 36ème à la 43ème heure, et dont le taux horaire doit par conséquent être majoré de 25 % ;
M. X... étaye sa demande, sur ces trois mois, qui est précise et vérifiable, sans que l'employeur n'y réponde alors qu'il lui appartient de justifier de la durée des temps de travail effectués dans l'entreprise, et alors qu'il lui incombe aussi de remettre au salarié des bulletins de paie mentionnant les heures réalisées et le salaire du en conséquence ;
Par voie d'infirmation du jugement, la créance de M. X... sur la liquidation judiciaire de M. G... au titre des rappels de salaires pour heures supplémentaires est fixée à :-4 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % (11, 67 €) soit à la somme de 46, 68 €, outre 4, 66 € pour les congés payés afférents ;

Sur les primes de paniers ou de repas :
L'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, prévoit en son article 6 qu'une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant une durée minimale de 6 heures de travail continues dont le montant est fixé à 3, 30 €, avec revalorisation lors de l'entrée en vigueur de chaque révision conventionnelle de la grille des salaires ;
M. Raja produit un décompte établit à partir du planning journalier de l'entreprise qui permet de connaître l'heure de début et l'heure de fin de prise de poste ; il a retenu une prime dite de panier ou de repas lorsque son temps de travail de surveillance a été de 7 heures au moins, ce qui lui fait comptabiliser 109 paniers, auxquels il affecte un montant de 3 € ;
Il ne produit cependant au soutien de sa demande que les plannings collectifs de travail d'octobre 2008, novembre 2008 et décembre 2008, et ne justifie ainsi que de 36 paniers ;
Il y a donc lieu de fixer, par voie d'infirmation du jugement, sa créance au titre des primes dites de paniers ou de repas sur la liquidation judiciaire de l'eurl ABSP SECURITE à la somme de 108 € ;

Sur les dommages-intérêts pour non application de la convention collective quant aux amplitudes de travail et à la règle des deux dimanches par mois :
L'article 7 de la convention collective énonce que les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser deux dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de trois mois, et son article 7. 08 que la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante ;
M. X... ne verse aux débats aucune pièce au soutien de ses demandes de ces deux chefs, dont il doit être dès lors, par voie de confirmation du jugement, débouté ;
Sur les dommages-intérêts pour non application de l'accord du 5 mars 2002 :
M. G... a repris à compter du 4 mai 2008 le contrat de travail de M. X... avec l'eurl ABSP Sécurité et n'a par conséquent pas méconnu les dispositions de l'accord du 5 mars 2002 ; par voie de confirmation du jugement, M. X... est débouté de sa demande ;

Sur les dommages-intérêts en annulation du licenciement économique du 4 mars 2008 :
M. X... a indiqué à l'audience renoncer à cette demande ; le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef ;

sur l'intervention de l'A. G. S.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS, intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A d'Orléans, son gestionnaire, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;

Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées ; Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais non compris dans les dépens et engagés dans la première instance et dans l'instance d'appel ; M. F... est condamné à lui payer, ès qualités de mandataire liquidateur de l'eurl ABSP SECURITE, la somme de 600 € et ès qualités de mandataire liquidateur de M. G... la somme de 600 € ; M. F... ès qualités de mandataire liquidateur de l'eurl ABSP SECURITE et ès qualités de mandataire liquidateur de M. G..., est condamné aux dépens de première instance et d'appel étant précisé que ceux-ci seront supportés pour moitié par chacune des deux procédures collectives ;

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour non application de la convention collective, pour non application de l'accord du 5 mars 2002 et au titre de l'annulation du licenciement économique du 4 mars 2008, et sauf en ce qu'il a débouté M. F... ès qualités de liquidateur de l'eurl ABSP SECURITE de sa demande reconventionnelle en remboursement de l'indemnité de licenciement ;
statuant à nouveau sur le surplus,
FIXE la créance de M. X... :
¤ au passif de la liquidation judiciaire de l'eurl ABSP SECURITE aux sommes de :-3252, 28 €, au titre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, outre celle de 325, 22 € pour les congés payés afférents ;-1116 € au titre des primes de repas ;
¤ au passif de la liquidation judiciaire de M. G... aux sommes de :-46, 68 € au titre des rappels de salaires dus pour heures supplémentaires, outre 4, 66 € pour les congés payés afférents ;-108 € au titre des primes de repas ;
DIT que les dites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2009, date de convocation de l'eurl ABSP SECURITE et de M. G... devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A d'Orléans, association gestionnaire de l'AGS, et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Condamne M. Olivier F... ès qualités de liquidateur judiciaire de l'eurl ABSP SECURITE à payer à M. X... la somme de 600 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel
Condamne M. Olivier F... ès qualités de liquidateur judiciaire de M. G... à payer à M. X... la somme de 600 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel
Condamne M. Olivier F... ès qualités de liquidateur judiciaire de l'eurl ABSP SECURITE et ès qualité de liquidateur judiciaire de M. G... à supporter les dépens de première instance et d'appel étant précisé que ceux-ci seront supportés pour moitié par chacune des deux procédures collectives.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01594
Date de la décision : 29/01/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-01-29;11.01594 ?
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