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29/01/2013 | FRANCE | N°11/01582

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11/01582


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01582.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 06 Juin 2011, enregistrée sous le no 09/ 00308

ARRÊT DU 29 Janvier 2013

APPELANT :

Monsieur Belkacem X... Chez Mr Abdelatif Y...... 72000 LE MANS

représenté par Monsieur Michel H..., délégué syndical, muni d'un pouvoir
INTIMES :
Monsieur Stéphane Z...... 72650 AIGNE

non comparant
Monsieur Has

ni A......... 72000 LE MANS

non comparant
Monsieur Omar B...... 72230 MONCE EN BELIN

non comparant
Monsieur Romai...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01582.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 06 Juin 2011, enregistrée sous le no 09/ 00308

ARRÊT DU 29 Janvier 2013

APPELANT :

Monsieur Belkacem X... Chez Mr Abdelatif Y...... 72000 LE MANS

représenté par Monsieur Michel H..., délégué syndical, muni d'un pouvoir
INTIMES :
Monsieur Stéphane Z...... 72650 AIGNE

non comparant
Monsieur Hasni A......... 72000 LE MANS

non comparant
Monsieur Omar B...... 72230 MONCE EN BELIN

non comparant
Monsieur Romain C...... 72250 PARIGNE L'EVEQUE

représenté par Monsieur Michel H..., délégué syndical, muni d'un pouvoir
Monsieur Didier D...... 72000 LE MANS

non comparant

Monsieur Shakeel E...... 72230 ARNAGE

représenté par Monsieur Michel H..., délégué syndical, muni d'un pouvoir
Maître Olivier F... mandataire liquidateur de l'EURL ABSP SECURITE... 18000 BOURGES

représenté par Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du mans
Maître Me Olivier F... mandataire liquidateur de Pascal G...... 18000 BOURGES

représenté par Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du mans
CGEA UNEDIC/ AGS ORLEANS 8 place du Martroi 45058 ORLEANS CEDEX

représentée par Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du mans

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 29 Janvier 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. X... a été embauché le 1ER septembre 2005 par M. I...exerçant sous l'enseigne ABSP SECURITE puis à compter du 1er avril 2006 par l'eurl ABSP SECURITE, en contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent de sécurité, employé non qualifié, pour une durée mensuelle de travail de 151, 67 h.

L'eurl ABSP SECURITE a perdu le marché LECLERC d'ALLONNES et a procédé au licenciement de M. X..., pour motif économique, le 4 mars 2008.
M. X... a exécuté son préavis et perçu le 4 mai 2008 une indemnité de licenciement de 787, 48 €.
Il a été embauché dès le 4 mai 2008 par la société entrante sur le marché LECLERC à Angers, soit M. G..., exploitant sous l'enseigne SPI SECURITE.
L'eurl ABSP SECURITE a été placée en liquidation judiciaire le 8 septembre 2009 et M. G... a lui-même fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée le 6 juillet 2010.
M. F... a été nommé mandataire liquidateur de l'eurl ABSP SECURITE et de M. G....
M. X... a le 6 mai 2009 saisi le Conseil de prud'hommes du Mans auquel il a demandé de condamner les liquidations judiciaires de l'eurl ABSP SECURITE et de M. G... à lui payer les sommes suivantes :

- liquidation judiciaire de l'eurl ABSP SECURITE :
¤ heures supplémentaires majorées à 25 % : 1682, 41 € outre les congés payés afférents ¤ heures supplémentaires majorées à 50 % : 753, 26 € outre les congés payés ¤ dommages-intérêts pour non application de la convention collective : 2500 € ¤ dommages-intérêts pour non application de l'accord du 5 mars 2002 : 3500 € ¤ dommages-intérêts au titre de l'annulation du licenciement économique du 4 mars 2008 : 1500 € ¤ frais irrépétibles : 1500 €

- liquidation judiciaire de M. G... :
¤ heures supplémentaires majorées à 25 % et à 50 % : 326, 05 € outre les congés payés afférents, ¤ dommages-intérêts pour non application de la convention collective : 2500 € ¤ dommages-intérêts pour non application de l'accord du 5 mars 2002 : 3500 € ¤ dommages-intérêts pour nullité du licenciement économique du 4 mars 2008 : 1500 €

¤ frais irrépétibles : 1 500 €
Par jugement du 6 juin 2011 le conseil de prud'hommes du Mans, après avoir joint les instances engagées par Messieurs A..., E..., B..., C..., D..., et Avenant également salariés des deux entreprises en cause, à celle de M. X... et donné acte au C. G. E. A. de son intervention à l'instance les a tous déboutés de l'ensemble de leurs demandes, a débouté M. F... es qualité de mandataire liquidateur de l'eurl ABSP Sécurité et de M. G... de sa demande reconventionnelle en remboursement de l'indemnité de licenciement, et de sa demande au titre des frais irrépétibles, et a condamné Messieurs A..., X..., B..., C..., D..., Z... et E... aux dépens.
M. X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement, par lettre postée du 20 juin 2011.

Messieurs Stephane Z..., Hasni A..., Omar B..., Romain C..., Didier D... et E... ont été convoqués, en qualité d'intimés, à l'audience du 5 novembre 2012, ainsi que M. Olivier F..., ès qualités de mandataire liquidateur de l'eurl ABSP Sécurité et ès qualités de mandataire liquidateur de M. G..., et le C. G. E. A. d'Orléans.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 2 mai 2012, reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. X... demande à la cour ;
- d'infirmer le jugement déféré et de fixer sa créance à l'égard de la liquidation de l'eurl ABSP Sécurité et de la liquidation de M. G... dans ces termes :
- liquidation judiciaire de l'eurl ABSP Sécurité :
¤ heures supplémentaires du 13 mars 2005 au 27 février 2008, majorées à 25 % : 1682, 41 € outre les congés payés afférents ¤ heures supplémentaires du 13 mars 2005 au 27 février 2008, majorées à 50 % : 753, 26 € outre les congés payés ¤ dommages-intérêts pour non application de la convention collective : 2500 € ¤ dommages-intérêts pour non application de l'accord du 5 mars 2002 : 3500 € ¤ dommages-intérêts pour nullité du licenciement économique du 4 mars 2008 : 1500 € ¤ frais irrépétibles : 1500 €

- liquidation judiciaire de M. G... :
¤ heures supplémentaires à 25 % et à 50 % du 1er mars 2008 au 3 avril 2009 : 326, 05 € outre les congés payés afférents, ¤ dommages-intérêts pour non application de la convention collective : 2500 € ¤ dommages-intérêts pour non application de l'accord du 5 mars 2002 : 3500 € ¤ dommages-intérêts pour nullité du licenciement économique du 4 mars 2008 : 1500 € ¤ frais irrépétibles : 1500 €

Il demande le prononcé de l'exécution provisoire, les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et la condamnation de la liquidation judiciaire de l'eurl ABSP SECURITE et de celle de M. G..., aux dépens ; qu'en outre l'arrêt à intervenir soit dit opposable à L'A. G. S. intervenant par L'UNEDIC-CGEA son gestionnaire.

M. X... soutient que si l'eurl ABSP SECURITE l'a licencié, et si M. G... l'a repris avec un nouveau contrat de travail, c'est pour ne pas avoir à prendre en compte son ancienneté ; que la non application de l'accord du 5 mars 2002 a eu cette finalité.

M. X... soutient produire toutes les pièces montrant que des heures supplémentaires lui sont dues ; qu'il appartient à l'employeur de justifier des horaires de travail ;
Il soutient que les tableaux informatiques qu'il produit sont la reprise des plannings de travail et que les heures supplémentaires ont eu lieu dans les deux entreprises car les postes sont restés les mêmes, le responsable du site étant pour l'une puis l'autre M. Soulier ; qu'il a bien enlevé de son tableau les heures supplémentaires qui ont été payées, et qui apparaissent sur les bulletins de salaire.
M. X... indique qu'il ne demande pas à la liquidation judiciaire de M. G... de dommages-intérêts pour annulation du licenciement économique au 4 mars 2008, et ne réclame pas de prime d'ancienneté. Il précise qu'il a cessé d'être le salarié de M. G... lorsqu'est intervenu un deuxième transfert de marché.
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 31 octobre 2012, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'A. G. S. intervenant par L'UNEDIC-C. G. E. A. d'Orléans, son gestionnaire, et M. F... ès qualités de mandataire liquidateur de l'eurl ABSP Sécurité et de M. G... demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux frais et dépens.
Ils soutiennent :
¤ Pour la liquidation judiciaire de l'eurl ABSP SECURITE :
- que M. X... n'étaye pas sa demande au titre des heures supplémentaires en fournissant un tableau informatique invérifiable ; qu'il n'apporte aucune explication dans la comparaison de ce tableau avec les bulletins de paie qui font mention d'heures supplémentaires majorées à 10 % ou 25 %.

- que M. X... ne s'explique pas lorsqu'il prétend que la règle des deux dimanches par mois prévue par la convention collective n'aurait pas été respectée et qu'il ne verse aucune pièce au soutient de sa demande indemnitaire.

- qu'aux termes de l'accord du 5 mars 2002 qui organise la reprise du personnel entre les entreprises sortantes et les entreprises entrantes, en matière d'activité de prévention et de sécurité, il n'y avait pas lieu pour l'eurl ABSP SECURITE de notifier au salarié un licenciement pour motif économique, le transfert du contrat de travail devant s'effectuer automatiquement dès lors que M. G... avait repris le chantier LECLERC ALLONNES à compter du 4 mai 2008 à la place de l'eurl ABSP SECURITE ; que ce licenciement n'a cependant causé aucun préjudice à M. X... qui a perçu une indemnité de 787, 48 € qui ne lui était pas dûe ; que M. G... a embauché M. X... dès le 4 mai 2008 sur le même poste de travail de telle sorte que le contrat de travail s'est poursuivi et que cette poursuite n'a pu générer aucun préjudice particulier ; que la demande indemnitaire pour non application de l'accord du 5 mars 2002 doit donc être rejetée, si besoin par substitution de motifs.
- quant à la demande de dommages-intérêts au titre de l'annulation du licenciement économique du 4 mars 2008, d'une part que le courrier de licenciement n'est pas produit ; d'autre part, que l'accord du 5 mars 2002 opérait en effet un transfert automatique des contrats de travail entre l'entreprise sortante et l'entreprise entrante, mais que l'eurl ABSP SECURITE, dont rien ne permet de savoir si au 4 mars 2008 elle connaissait l'identité de l'entreprise qui lui succéderait, a pu légitimement considérer que la perte du marché sur lequel était affecté M. X... constituait un motif économique de licenciement ; qu'une annulation du licenciement devrait entraîner la condamnation de M. X... à rembourser à la liquidation judiciaire de l'eurl ABSP la somme de 787, 48 € correspondant à l'indemnité de licenciement perçue par l'appelant.

¤ Pour la liquidation judiciaire de M. G... :

- que M. X... n'étaye pas sa demande au titre des heures supplémentaires en fournissant un tableau informatique invérifiable.
- que M. X... ne s'explique pas lorsqu'il prétend que la règle des deux dimanches par mois prévue par la convention collective n'aurait pas été respectée, et qu'il ne verse aucune pièce au soutient de sa demande indemnitaire.
- que la demande de M. X... au titre de la non application de l'accord du 5 mars 2002 ne peut prospérer à l'égard de la liquidation de M. G... puisqu'à compter du 4 mai 2008 son contrat de travail qui jusqu'alors s'exécutait avec l'eurl ABSP SECURITE a été poursuivi par M. G..., alors in bonis, de sorte qu'aucune critique ne peut être opposée à la liquidation judiciaire de M. G....
- que la demande de dommages-intérêts au titre de l'annulation du licenciement économique du 4 mars 2008 est incompréhensible, puisque M. X... n'était pas salarié de M. G..., qui n'a pas pu le licencier ; qu'en outre M. X... ne produit aucune pièce établissant les conditions dans lesquelles son contrat de travail avec M. G... aurait été rompu, en mai 2009.
A titre subsidiaire le C. G. E. A. indique qu'il garantira les éventuelles créances salariales et indemnitaires de M. X... dans les limites et plafonds prévus aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes à l'égard de la liquidation judiciaire de l'eurl ABSP Sécurité :

Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ;

En cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
M. X... établit un tableau, allant du 19 septembre 2005 au 27 février 2008, qui présente par semaine des heures supplémentaires majorées de 25 % et de 50 % et aboutit aux sommes suivantes en termes de nombre d'heures supplémentaires accomplies et de rappels de salaires dus :-247 heures majorées de 25 % pour un total de 2720, 09 € soit après déduction des heures supplémentaires payées, un solde restant dû de 1682, 41 € ;-57 heures majorées de 50 %, pour un total de 753, 26 € ;

Il verse aux débats le contrat de travail signé avec M. I...-ABSP SECURITE et les bulletins de salaire remis par l'eurl ABSP SECURITE à compter d'avril 2006 ;
M. X... produit d'autre part les plannings de travail des salariés de l'entreprise établis jour par jour, qui n'ont pas été renseignés par lui mais par un responsable hiérarchique de l'entreprise, et qui mentionnent pour chaque jour travaillé les heures de prise de poste et de fin de poste, ce sur toute sa période d'emploi au sein de l'eurl ABSP SECURITE, et des relevés mensuels qu'il a tenus lui-même, en indiquant le total hebdomadaire des heures supplémentaires effectuées ;
M. X... étaye par conséquent sa demande, à laquelle l'employeur peut répondre ;
L'employeur n'oppose cependant aucun élément à son salarié, alors qu'il lui appartient de justifier de la durée du travail de celui-ci et n'allègue pas l'avoir organisée en cycles selon l'une des modalités visées à titre indicatif par l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, dans la limite de huit semaines ;
La comparaison du décompte produit, et des bulletins de salaire, permet de constater que les heures majorées de 10 %, de 25 % ou de 50 % qui sont mentionnées sur les dits bulletins ont été déduites par M. X... de son décompte ;
Il convient de rappeler que la loi du 4 mars 2005 a installé pour les entreprises ayant un effectif de moins de 20 salariés un régime transitoire, appliquant un taux de majoration de 10 % pour les heures de travail effectuées de la 36ème à la 39ème heure ;
Ce régime a cessé le 1er octobre 2007, date d'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2007 qui a appliqué aux entreprises de moins de 20 salariés les dispositions de l'article L3121-22 du code du travail, lequel énonce que les majorations pour heures supplémentaires sont de : ¤ 25 % de la 36ème heure à la 43ème heure, ¤ 50 % à partir de la 44ème heure.

M. X... a retenu de manière erronée un taux de majoration de 25 % dès la 36ème heure au lieu du taux de 10 %, seul dû, jusqu'au 1er octobre 2007, de la 36ème à la 39ème heure ;
Le rappel de salaire dû pour heures supplémentaires s'établit, par application des taux de majoration rectifiés, à :-129, 50 heures au taux horaire de 8, 81 €, majorées à 10 % = 1254, 97 €-117, 50 heures au taux horaire de 8, 81 € majorées à 25 % = 1293, 96 €-57 heures au taux horaire de 8, 81 € majorées à 50 % = 753, 26 € et après déduction de la somme de 1037, 68 € correspondant aux heures supplémentaires payées, et figurant comme telles sur les bulletins de paie, à la somme de : 2264, 51 €, outre celle de 226, 45 € pour les congés payés afférents ;

Par voie d'infirmation du jugement, la créance de M. X... sur la liquidation judiciaire de l'eurl ABSP SECURITE au titre des rappels de salaires dus pour heures supplémentaires, est fixée à la somme de 2264, 5 1 € € outre 226, 45 € pour les congés payés afférents ;

Sur les dommages-intérêts pour non application de la convention collective quant aux amplitudes de travail et quant à la règle des deux dimanches par mois :

L'article 7 de la convention collective énonce que les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser deux dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de trois mois, et son article 7. 08. que la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante ;
Ni les relevés d'activité mensuels, ni les plannings, ne font apparaître que M. X... n'a pas disposé de deux dimanche de repos en moyenne par mois, et pas plus des amplitudes horaires contraires aux dispositions de la convention collective ; par voie de confirmation du jugement M. X... est débouté de ses demandes ;
Sur les dommages-intérêts en annulation du licenciement économique du 4 mars 2008 et pour non application de l'accord du 5 mars 2002 :
L'accord du 5 mars 2002, qui a succédé à l'accord du 18 octobre 1995, lequel complétait la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, organise la succession de prestataires de services sur un marché de sécurité ;
La perte d'un marché de services ne caractérise pas à lui seul le transfert d'une unité économique autonome, de sorte que seul l'accord collectif est applicable ;
Les transferts des contrats de travail, tels que prévus par l'accord du 5 mars 2002, ne s'opèrent pas de plein droit, et sont subordonnés à l'accomplissement des diligences prescrites par cet accord ;
Le salarié dispose d'une action indemnitaire contre l'entrepreneur entrant, si celui-ci a empêché sans raison légitime le changement d'employeur, qui n'est pas exclusive de celle qu'il peut aussi exercer contre l'entrepreneur sortant qui a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail ;
Il est établi que l'eurl ABSP SECURITE a eu connaissance de la perte du marché de surveillance du magasin Leclec d'Allonnes puisqu'elle a le 4 mars 2008 licencié M. X..., en invoquant un motif économique et lui a versé une indemnité de rupture ; elle a dès lors méconnu les dispositions de l'accord du 5 mars 2002 qui l'obligeaient à informer dans le délai de 5 jours de cette connaissance de la perte du marché, les salariés du site concerné, à établir l'arrêté de compte des salariés acceptant le changement d'employeur, et à transmettre à l'entreprise entrante la liste des salariés transférables ;
M. F... ès qualités de liquidateur de l'eurl ABSP SECURITE ne justifie de la notification d'aucune lettre de licenciement à M. X... ; le licenciement est dès lors dépourvu de tout motif, et en conséquence sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu de le dire nul ;
L'indemnité de licenciement de 787, 48 €, perçue par M. X..., lui reste acquise et M. F... ès qualités est débouté, par voie de confirmation du jugement, de sa demande reconventionnelle en remboursement de l'indemnité de licenciement ;
L'absence de cause du licenciement ouvre droit au salarié à une indemnité qui doit, aux termes de l'article L1235-5 du code du travail, applicable dès lors que l'effectif de l'entreprise était au moment du licenciement de moins de 11 salariés, réparer le préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail ;
Il est acquis cependant que M. X... a été embauché dès le 4 mai 2008, soit dès la fin du préavis exécuté au sein de l'eurl ABSP SECURITE, par M. G..., dans le même emploi, sur le même site, et aux mêmes conditions de rémunération ;
M. X... n'a connu aucun temps de non emploi entre la fin du contrat de travail avec l'eurl ABSP SECURITE et le début du contrat de travail avec M. G... et ne justifie donc d'aucun préjudice au titre de la perte d'emploi ;
Il soutient que la rupture abusive du contrat de travail par l'eurl ABSP SECURITE lui a causé un préjudice en ce qu'elle l'a privé de toute reprise d'ancienneté dans le contrat de travail signé avec M. G... ;
L'accord du 5 mars 2002 prévoit en effet que le personnel transféré, qui doit avoir au moins six mois d'ancienneté sur le site, garde l'ancienneté acquise et que l'entreprise entrante établit à chaque salarié figurant sur la liste transmise par l'entreprise sortante un avenant au contrat de travail, mentionnant obligatoirement la reprise de l'ancienneté acquise, en ce qui concerne le niveau de qualification, l'échelon, et le coefficient ;
En procédant au licenciement pour motif économique de M. X..., l'eurl ABSP SECURITE l'a privé de deux ans et 6 mois d'ancienneté, qui auraient étaient repris dans le cadre du contrat de travail signé avec M. G..., si le transfert du contrat de travail s'était effectué conformément aux dispositions de l'accord du 5 mars 2002 ;
Aux termes de l'article 9. 03 de la convention collective applicable, une prime d'ancienneté de 2 %, s'ajoutant au salaire réel de l'intéressé, doit lui être versée après quatre ans d'ancienneté ;
M. X... aurait atteint cette ancienneté de 4 ans le 1er septembre 2009 ; il n'établit pas avoir été privé, à compter de septembre 2009, du versement de la dite prime, et ne présente aucune demande chiffrée à ce titre ; plus encore, il n'établit pas avoir été en situation d'emploi salarié après le mai 2009 ; il ne fait par conséquent la preuve d'aucun préjudice résultant du manquement invoqué au titre d'une perte d'ancienneté à l'encontre de l'eurl ABSP SECURITE et doit être, là encore, débouté de sa demande ;
Sur les demandes à l'égard de la liquidation judiciaire de M. G... :
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ;
En cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
M. X... établit un tableau, allant du 3 mars 2008 au 28 mars 2009, qui présente semaine par semaine un relevé d'heures supplémentaires, pour un total de 181 heures ; Il verse aux débats le contrat de travail signé avec M. G..., et les bulletins de salaire remis par cette entreprise, à compter de mai 2008 ;

M. X... produit d'autre part les plannings de travail des salariés de l'entreprise, établis jour par jour, qui n'ont pas été renseignés par lui mais par un responsable hiérarchique, ce sur toute sa période d'emploi au sein de l'entreprise
de M. G... (SPIE SECURITE), et des relevés mensuels dressés semaine par semaine ;
M. X... étaye par conséquent sa demande, à laquelle l'employeur peut répondre ;
L'employeur n'oppose cependant aucun élément à son salarié, alors qu'il lui appartient de justifier de la durée du travail de celui-ci et n'allègue pas l'avoir organisée en cycles selon l'une des modalités visées à titre indicatif par l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, dans la limite de huit semaines ;
La comparaison du décompte produit, et des bulletins de salaire, permet de constater que les salaires correspondant aux heures majorées de 10 %, de 25 % ou de 50 % qui sont mentionnées sur les dits bulletins ont été déduits par M. X... de son décompte pour un montant de 1746, 50 € ; les heures supplémentaires comptabilisées avant le 4 mai 2008 ne peuvent d'autre part pas être réclamées à la liquidation judiciaire de M. G... ;
Restent en conséquence dus les salaires afférents à 24, 60 heures effectuées au delà de la 43ème heure, lesquels s'établissent à la somme de 325, 08 € ;
La créance de M. X... sur la liquidation judiciaire de M. G..., due au seul titre des heures supplémentaires majorées à 50 %, est en conséquence, par voie d'infirmation du jugement, fixée à la somme de 325, 08 € outre celle de 32, 50 € pour les congés payés afférents ;
Sur les dommages-intérêts pour non application de la convention collective quant aux amplitudes de travail et à la règle des deux dimanches par mois :
L'article 7 de la convention collective énonce que les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser deux dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de trois mois, et son article 7. 08 que la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante ;
Ni les relevés d'activité mensuels, ni les plannings, ne font apparaître que M. X... n'a pas disposé de deux dimanche de repos en moyenne par mois, et pas plus des amplitudes horaires contraires aux dispositions de la convention collective ; par voie de confirmation du jugement M. X... est débouté de ses demandes ;

Sur les dommages-intérêts pour non application de l'accord du 5 mars 2002 :

M. G... a réembauché M. X... à compter du 4 mai 2008 et n'a par conséquent pas méconnu les dispositions de l'accord du 5 mars 2002 ; par voie de confirmation du jugement, M. X... est débouté de sa demande à l'égard de M. F... ès qualités de mandataire liquidateur de M. G... ;

Sur les dommages-intérêts en annulation du licenciement économique du 4 mars 2008 :

M. X... a indiqué à l'audience renoncer à cette demande ; le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef ;
sur l'intervention de l'A. G. S. :
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS, intervenant par L'UNEDIC-C. G. E. A d'Orléans, son gestionnaire, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées ; Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais non compris dans les dépens et engagés dans la première instance et dans l'instance d'appel ; M. F... est condamné à lui payer, ès qualités de mandataire liquidateur de l'eurl ABSP SECURITE, la somme de 600 € et ès qualités de mandataire liquidateur de M. G... la somme de 600 € ; M. F... ès qualités de mandataire liquidateur de l'eurl ABSP SECURITE et ès qualités de mandataire liquidateur de M. G..., est condamné aux dépens de première instance et d'appel étant précisé que ceux-ci seront supportés pour moitié par chacune des deux procédures collectives.

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour non application de la convention collective, pour non application de l'accord du 5 mars 2002 et au titre de l'annulation du licenciement économique du 4 mars 2008, et sauf en ce qu'il a débouté M. F... ès qualités de liquidateur de l'eurl ABSP SECURITE de sa demande reconventionnelle en remboursement de l'indemnité de licenciement ;
statuant à nouveau sur le surplus,
FIXE la créance de M. X... :
¤ au passif de la liquidation judiciaire de l'eurl ABSP SECURITE aux sommes de :-2264, 51 € au titre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, outre 226, 45 € pour les congés payés afférents ; ¤ au passif de la liquidation judiciaire de M. G... aux sommes de :-325, 08 € au titre des rappels de salaires pour heures supplémentaires outre celle de 32, 50 € pour les congés payés afférents ;

DIT que les dites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2009 date de convocation de l'eurl ABSP SECURITE et de M. G... devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;

Y ajoutant,

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A d'Orléans, association gestionnaire de l'AGS, et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Condamne M. Olivier F... ès qualité de liquidateur judiciaire de l'eurl ABSP SECURITE à payer à M. X... la somme de 600 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne M. Olivier F... ès qualités de liquidateur judiciaire de M. G... à payer à M. X... la somme de 600 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne M. Olivier F... ès qualités de liquidateur judiciaire de l'eurl ABSP SECURITE et ès qualités de liquidateur judiciaire de M. G... à supporter les dépens de première instance et d'appel étant précisé que ceux-ci seront supportés pour moitié par chacune des deux procédures collectives.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01582
Date de la décision : 29/01/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-01-29;11.01582 ?
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