COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 18 Décembre 2012
ARRÊT N CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01961.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 17 Juin 2011, enregistrée sous le no 467
assurée : Lydia X...
APPELANTE :
SOCIETE NORMANDE DE VOLAILLE (S. N. V.) 3, Zone Industrielle Bellitourne 53200 CHATEAU-GONTIER
représentée par Maître Abdelrak LASMARI (Cabinet LASMARI), avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE (C. P. A. M.) 37, boulevard Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 9
représentée par Madame Emilie Y..., munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée
Greffier lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT : prononcé le 18 Décembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 janvier 2010, la société Normande de Vollaille a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Mayenne du 14 janvier 2010 ayant rejeté sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme Lydia X... le 23 août 2005.
Par jugement du 17 juin 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, estimant que l'employeur avait disposé d'un délai suffisant de consultation du dossier constitué par la caisse et rejetant le moyen tiré du manquement de cette dernière à son obligation d'information et de respect du contradictoire, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval a débouté la société Normande de Vollaille de son recours et lui a déclaré opposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme X....
La société Normande de Vollaille a reçu notification de ce jugement le 7 juillet 2011 et elle en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 29 juillet suivant.
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 22 octobre 2012. A leur demande, l'affaire a été renvoyée au 11 décembre 2012.
Par courrier du 10 décembre 2012 dont elle a réitéré les termes oralement à l'audience par la voix de son conseil, la société Normande de Vollaille a fait connaître à la cour qu'elle se désistait de son appel.
A l'audience, la CPAM de la Mayenne, qui avait, aux termes d'écritures enregistrées au greffe le 6 décembre 2012, simplement conclu à la confirmation du jugement déféré, sans former ni appel incident, ni demande incidente, a déclaré accepter ce désistement.
SUR CE ;
Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, " Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. " ;
Attendu que le désistement d'appel formulé sans réserve par la société Normande de Vollaille par lettre du 10 décembre 2012, réitéré à l'audience alors que la CPAM de la Mayenne n'avait formé ni d'appel incident, ni de demande incidente, a produit immédiatement son effet extinctif à cette date ;
Attendu que ce désistement, intervenu sans réserve à un moment où l'intimée n'avait formé ni appel incident, ni demande incidente et, en outre, expressément accepté à l'audience par cette dernière, doit être déclaré parfait ; qu'il emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Déclare parfait le désistement d'instance de la société Normande de Vollaille ;
Dit que ce désistement emporte de sa part acquiescement au jugement déféré ;
Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement ;
Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais et dit n'y avoir lieu à application de l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.