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11/12/2012 | FRANCE | N°11/01802

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 11 décembre 2012, 11/01802


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 11 Décembre 2012

ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01802.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 27 Juin 2011, enregistrée sous le no 10/ 00465

APPELANTE :

Mademoiselle Angéline X... ... 72450 LOMBRON

non comparante,
INTIMEE :
SARL 02 LE MANS NORD ALENCON 92 avenue Louis Cordelet 72000 LE MANS

non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions

de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2012 à 14 H 00, en audience...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 11 Décembre 2012

ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01802.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 27 Juin 2011, enregistrée sous le no 10/ 00465

APPELANTE :

Mademoiselle Angéline X... ... 72450 LOMBRON

non comparante,
INTIMEE :
SARL 02 LE MANS NORD ALENCON 92 avenue Louis Cordelet 72000 LE MANS

non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 11 Décembre 2012, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme Angéline X... a été embauchée par la société 02 Le Mans Nord Alençon suivi contrat de travail à temps partiel choisi du 23 février 2009. Son licenciement lui a été notifié par lettre du 29 juillet 2010.
Le 12 août 2010, elle a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires outre les congés payés afférents, un rappel de congés payés et des dommages et intérêts pour violation des dispositions du code du travail.
Par jugement du 27 juin 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a débouté Mme Angéline X... de l'ensemble de ses prétentions, débouté la société 02 Le Mans Nord Alençon de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'indemnité de procédure, et a condamné la salariée aux dépens.
Mme Angéline X... a régulièrement relevé appel général de cette décision par lettre recommandée postée le 12 juillet 2011.
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 4 décembre 2012 par courriers recommandés dont elles ont toutes deux accusé réception le 3 février 2012.
Par courrier recommandé posté le 19 novembre 2012, Mme Angéline X... a déclaré se désister purement et simplement de son appel.
La société 02 Le Mans Nord Alençon n'a formé ni appel incident, ni demande incidente.
Lors de l'audience du 4 décembre 2012, les parties n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que, quoique les parties aient accusé réception des convocations qui leur ont été adressées, elles n'ont pas comparu à l'audience du 4 décembre 2012 ; qu'il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire ;
Attendu que le désistement d'appel formulé par Mme Angéline X... est dépourvu de réserves ; qu'il est intervenu à un moment où la société 02 Le Mans Nord Alençon n'avait formé ni appel incident, ni demande incidente ; qu'il est donc parfait en application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile ;
Qu'il emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Attendu qu'en l'absence de convention contraire, non alléguée en l'espèce, le désistement emporte soumission de Mme Angéline X... de payer les frais de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;
Déclare parfait le désistement d'instance de Mme Angéline X... ;
Dit que ce désistement emporte de sa part acquiescement au jugement déféré ;
Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement ;
Condamne Mme Angéline X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01802
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-12-11;11.01802 ?
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