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11/12/2012 | FRANCE | N°11/01739

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 11 décembre 2012, 11/01739


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 11 Décembre 2012
ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01739.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 08 Juin 2011, enregistrée sous le no 10/ 00281

APPELANTE :

Société SOLEAL anciennement SA NEO 5 rue Lucien Chaserant 72650 ST SATURNIN

non comparante

INTIMEE :

Madame Nora X... ... 72110 TORCE EN VALLEE

non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dis

positions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2012 à 14 H 00, en au...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 11 Décembre 2012
ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01739.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 08 Juin 2011, enregistrée sous le no 10/ 00281

APPELANTE :

Société SOLEAL anciennement SA NEO 5 rue Lucien Chaserant 72650 ST SATURNIN

non comparante

INTIMEE :

Madame Nora X... ... 72110 TORCE EN VALLEE

non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 11 Décembre 2012, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Nouvelle Energie de l'Ouest (la société NEO), aux droits de laquelle se trouve désormais la société SOLEAL, a embauché Mme Nora X... en qualité de secrétaire assistante commerciale suivant contrat de travail à durée indéterminée nouvelles embauches du 11 septembre 2006.
Le 25 janvier 2010, Mme X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 10 mai 2010, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure, et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des rappels de salaire pour heures supplémentaires et autre titre de la mise à pied conservatoire, les indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 8 juin 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a :- déclaré le licenciement de Mme Nora X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;- condamné la société Nouvelle Energie de l'Ouest à lui payer les sommes suivantes :-312, 46 € de rappel de salaire sur minima de septembre 2006 à mai 2007 congés payés inclus,-1 176, 78 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,-3 922, 60 € d'indemnité compensatrice de préavis congés payés inclus,-1 262, 27 € d'indemnité légale de licenciement,-11 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-350 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et la société NEO de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;- dit que les créances salariales de Mme Nora X... produiraient intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2010 et que les créances indemnitaires porteraient intérêts au même taux à compter du jugement.- ordonné l'exécution provisoire " de droit " du jugement ;- condamné la société NEO aux dépens.

La société Nouvelle Energie de l'Ouest, aux droits de laquelle se trouve la société SOLEAL, a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 6 juillet 2011 en limitant son appel aux dispositions du jugement déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant l'employeur aux indemnités en découlant.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 décembre 2012 par lettres recommandées du greffe dont la société SOLEAL et Mme Nora X... ont toutes deux accusé réception le 3 février 2012.
Lors de l'audience du 4 décembre 2012, ni la société SOLEAL, ni Mme Nora X... n'ont comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'en application des dispositions des articles R. 1453-1 à R. 1453-4 et R. 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale ;
Attendu que les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience soit, en s'y faisant représenter ;
Que la société SOLEAL, appelante, n'ayant pas comparu à l'audience du 4 décembre 2012 alors qu'elle y a été régulièrement convoquée et l'acte d'appel n'énonçant aucune prétention ni aucun moyen, la cour n'est saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen au soutien de l'appel formé, lequel doit, en conséquence, être regardé comme non soutenu ;
Qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner la société SOLEAL aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate que l'appel n'est pas soutenu ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la société SOLEAL aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01739
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-12-11;11.01739 ?
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