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11/12/2012 | FRANCE | N°11/01490

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 11 décembre 2012, 11/01490


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 11 Décembre 2012

ARRÊT N CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01490.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 25 Mai 2011, enregistrée sous le no 10/ 00478

APPELANTE :
SAS Y... MULTITRANSPORTS 17 à 25 rue André Citroën ZI Nord 72000 LE MANS
représentée par Maître Claude TERREAU, avocat au barreau du MANS

INTIMÉ :
Monsieur Jérôme X...... 72000 LE MANS
représenté par Maître Isabelle ANDRIVON,

avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 11 Décembre 2012

ARRÊT N CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01490.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 25 Mai 2011, enregistrée sous le no 10/ 00478

APPELANTE :
SAS Y... MULTITRANSPORTS 17 à 25 rue André Citroën ZI Nord 72000 LE MANS
représentée par Maître Claude TERREAU, avocat au barreau du MANS

INTIMÉ :
Monsieur Jérôme X...... 72000 LE MANS
représenté par Maître Isabelle ANDRIVON, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 11 Décembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Y... Multitransports a pour activité le transport routier. Elle appartient à un groupe composé d'au moins huit sociétés et elle applique la convention collective nationale des Transports routiers et Activités auxiliaires du transport.
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 14 décembre 2007, à effet du 17 décembre 2007 au 14 mars 2008, elle a embauché M. Jérôme X... en qualité de conducteur routier 44 T permis EC. Ce contrat a été renouvelé par avenant du 14 mars 2008 pour une nouvelle période de cinq mois s'achevant le 14 août 2008.
A cette date, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 15 août suivant, aux termes duquel M. X... était engagé pour occuper les mêmes fonctions moyennant un salaire brut mensuel de base de 1346, 72 € pour un horaire mensuel de 152 heures.
M. Jérôme X... a été placé en arrêt de maladie à compter du 12 octobre 2009.
Lors de la première visite de reprise du 9 novembre 2009, le médecin du travail a émis l'avis suivant : " 1ère visite-R. 4624-31 du code du travail. Conclusions : il est prévu une inaptitude à son poste de chauffeur PL. M. X... serait apte à un poste de cariste ou à un emploi administratif après formation adaptée. " A l'issue de la seconde visite de reprise du 23 novembre 2009, le médecin du travail a conclu : " 2o visite conformément à l'article R. 4624-31 du code du travail-Inapte au poste de chauffeur dans l'entreprise. Mr X... serait apte à un poste de cariste ou à un emploi administratif après formation adaptée. ".
Par lettre du 25 novembre 2009, l'employeur a demandé au médecin du travail si l'avis d'inaptitude au poste de chauffeur " dans l'entreprise " signifiait que M. X... était apte à exercer ces fonctions dans une autre entreprise et, soulignant qu'il ne disposait pas de poste de cariste ou d'administratif vacant, il lui a demandé s'il avait d'autres suggestions. Le lendemain, le médecin du travail a répondu qu'elle considérait M. Jérôme X... " médicalement inapte au poste de chauffeur PL dans votre entreprise, étant entendu qu'en tant que médecin du travail de votre entreprise, mon avis médical pour un de vos salariés concerne votre entreprise. ".
Par lettre du 30 novembre 2009, M. X... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 décembre suivant en vue d'une éventuelle mesure de licenciement. Il s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier recommandé du 21 décembre 2009.
Entre temps, par courrier du 15 décembre 2009, indiquant que le salarié aurait déclaré, au cours de l'entretien préalable, qu'il s'était arrangé avec le médecin du travail pour être déclaré inapte au poste de chauffeur poids lourds " dans l'entreprise ", l'employeur a de nouveau interrogé le médecin du travail afin qu'il lui indique si l'inaptitude de M. X... à la conduite reposait bien sur son incapacité physique à occuper un poste de conduite et non sur son souhait de ne plus occuper un tel poste au sein de la société Y... Multitransports.
Par courrier du 21 décembre 2009, le médecin du travail a confirmé son avis d'inaptitude médicale au poste de chauffeur poids lourds et la possibilité pour M. X... d'occuper d'autres postes au sein de l'entreprise, tel un poste de cariste ou d'employé administratif après formation, concluant qu'il était loisible à l'employeur de contester son avis auprès de l'inspecteur du travail.
Arguant du fait qu'elle avait embauché des intérimaires pour remplir des fonctions entrant dans ses capacités et qui faisaient partie intégrante des tâches qui lui avaient été dévolues à compter du mois de janvier 2008, par lettre du 6 janvier 2010, M. Jérôme X... a demandé à la société Y... Multitransports à être reclassé ou réintégré en son sein.
Par courrier du 15 janvier 2010, cette dernière lui a répondu qu'elle n'avait pas de poste de cariste disponible de manière durable, qu'elle avait fait une recherche de reclassement approfondie le concernant et qu'elle ne disposait d'aucun poste correspondant à sa situation et n'envisageait pas d'en créer à court ou moyen terme.
Le 22 août 2010, M. Jérôme X... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement, motif pris du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, et solliciter, dans le dernier état de ses prétentions, le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 25 mai 2011, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire prévue par l'article 515 du code de procédure civile :- déclaré le licenciement de M. Jérôme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;- condamné la société Y... Multitransports à lui payer les sommes suivantes : ¤ 3 070, 16 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 307, 01 € de congés payés afférents, ¤ 8100 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¤ 1 130, 96 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- dit que les créances salariales produiraient intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, soit à compter du 25 août 2010, et que les créances indemnitaires porteraient intérêts au même taux à compter du jugement ;- ordonné le remboursement par la société Y... Multitransports, au Pôle emploi, des indemnités de chômage versées à M. Jérôme X... après son licenciement, dans la limite de six mois à compter du jour du licenciement ;- condamné la société Y... Multitransports aux dépens.
Cette dernière a régulièrement relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 26 septembre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Y... Multitransports demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;- de débouter M. Jérôme X... de ses demandes au motif qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement ;- de le condamner à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Pour soutenir qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement, elle fait valoir qu'elle s'est attachée à recueillir le maximum d'informations possibles auprès du médecin du travail, qu'elle n'avait aucun poste administratif ni aucun poste de cariste, de magasinier ou de manutentionnaire disponible au sein de l'entreprise à pourvoir durablement, qu'elle n'a eu recours qu'à des intérimaires et pour de très brèves périodes et qu'après le licenciement de M. X..., elle n'a pas embauché de salarié pour occuper un tel poste durablement, qu'elle établit avoir recherché, en vain, auprès des autres sociétés du groupe, un éventuel poste compatible avec l'inaptitude prononcée par le médecin du travail.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 1er octobre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Jérôme X... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions au motif que la société Y... Multitransports a failli à son obligation de reclassement à son égard, et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
A l'appui de sa position, il fait valoir que l'employeur a adressé une lettre circulaire, notamment avant le second avis d'inaptitude ; qu'une telle lettre ne répond pas à l'exigence de personnalisation des recherches de reclassement ; qu'il ne justifie pas avoir procédé à des recherches de reclassement auprès de toutes les sociétés du groupe ; que l'impossibilité de reclassement n'apparaît pas caractérisée en ce qu'il ressort de témoignages d'autres salariés que l'appelante a embauché des intérimaires, étant observé qu'outre ses fonctions de chauffeur poids lourds, il remplissait des fonctions de cariste et de préparateur de commandes et reconditionnement.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement adressée à M. Jérôme X... le 21 décembre 2009, laquelle fixe les termes du litige, est ainsi libellée :
" Objet : Licenciement pour inaptitude physique non liée à un accident de travail ou une maladie professionnelle. LR/ AR Monsieur, Suite à notre entretien du 10 décembre 2009, nous nous trouvons dans l'obligation de procéder à votre licenciement, en raison de l'inaptitude physique à votre emploi, pour cause de maladie, à laquelle a conclu le médecin du travail à l'issue de deux visites en date des 9 et 23 novembre 2009, qui ne vous permet plus d'exercer vos fonctions. En effet, malgré notre souhait de pouvoir vous maintenir votre emploi, et après étude attentive des postes que vous seriez susceptible d'occuper en regard des disponibilités d'emploi qui sont les nôtres, nous ne pouvons que conclure à notre impossibilité de vous reclasser dans notre entreprise ou toute autre entreprise Y.... Votre préavis de deux mois débutera dès la première présentation de cette lettre par la Poste. Compte tenu de ce que votre inaptitude physique vous met dans l'impossibilité de l'effectuer, ce préavis ne sera pas rémunéré. " ;
Attendu que la lettre se poursuit par les dispositions relatives au droit individuel à la formation ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. " ; Que ce texte ajoute que la proposition doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches dans l'entreprise, et que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Attendu qu'il suit de là que, quoique reposant sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement n'est légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte ;
Attendu que l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que cette obligation de reclassement doit être mise en oeuvre après le second avis d'inaptitude et avant le licenciement ; qu'il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible, soit en raison du refus d'acceptation par le salarié d'un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l'impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société Y... Multitransports appartient à un groupe de sociétés constitué par les structures suivantes :- sociétés ayant pour activité la location de véhicule avec et sans conducteurs : ¤ la société Y... Location Pays de Loire ¤ la société Y... Location Bretagne ¤ la société Y... Location Est
-sociétés de transport indépendamment de la société Y... Multitransports : ¤ la société Transmaine ¤ la société Y... Distribution
-société de logistique : la société Y... Logistique-société d'emballage industriel : la société Y... Services ; Qu'il résulte des débats et des éléments de la cause qu'outre la société Y... Multitransports, ces sept sociétés faisaient partie du périmètre géographique au sein duquel le reclassement de M. X... devait être recherché en ce que, entretenant des liens avec l'appelante, elles relevaient du même secteur d'activité qu'elle, et que la localisation et l'organisation de ces structures permettaient la permutation de tout ou partie du personnel ;
Or attendu que la société Y... Multitransports produit, tout d'abord, un courrier électronique (pièce 4-1) qu'elle a adressé le 18 novembre 2009 à MM. Patrice Y... et Steve Z..., respectivement responsable technique et responsable " atelier emballage " au sein de la société Y... Services pour leur demander si un poste d'administratif était vacant au sein de cette société, ce à quoi ces derniers ont répondu par la négative par courriel du même jour ; que cette démarche ne peut pas satisfaire à l'obligation de reclassement imposée par l'employeur en ce qu'elle est antérieure au second avis d'inaptitude ;
Que l'employeur verse également aux débats un courrier électronique groupé (pièce 4-2) qu'il a adressé le 27 novembre 2009 à MM. Steve Z..., responsable de l'atelier emballage au sein de la société Y... Services, Pascal A..., directeur de la logistique au sein de la société Y... Logistique, Patrice Y..., responsable technique au sein de la société Y... Services, et Jean-Christophe B..., dont l'appelante ne justifie, ni n'indique, quel poste il occupait et au sein de quelle entreprise, afin de leur confirmer l'inaptitude de M. X..., de leur préciser que le médecin du travail préconisait son reclassement sur un poste de cariste ou d'administratif et de les interroger sur l'éventualité d'un poste disponible au sein des sociétés Y... Logistique, Y... Services et Transmaine ; Que ce courrier électronique constitue l'unique recherche de reclassement que la société Y... Multitransports justifie avoir accomplie entre le second avis d'inaptitude et la notification du licenciement ; Attendu que ce courrier ne répond pas à l'exigence d'une recherche sérieuse et personnalisée de reclassement en ce qu'il est dépourvu de toute précision au sujet de la situation personnelle du salarié, notamment, son âge, son ancienneté, le profil de son poste etc... ; qu'en outre, aucun élément ne permettant de déterminer à quelle société appartenait M. B... et l'organigramme produit ne permettant pas d'établir que les trois autres destinataires du courriel occupaient un quelconque poste au sein de la société Transmaine, il s'ensuit que la preuve d'une recherche de reclassement en direction de cette structure n'est pas rapportée ; Et attendu que l'employeur ne justifie pas plus d'une quelconque recherche de reclassement auprès des quatre autres structures dépendant du périmètre de reclassement, à savoir, les sociétés Y... Distribution, Y... Location Pays de Loire, Y... Location Bretagne et Y... Location Est ;
Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que la société Y... Multitransports n'a pas satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de M. Jérôme X... et qu'ils ont, pour ce motif, jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu, la rupture du contrat de travail de M. X... étant imputable à l'employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de reclassement, que le salarié a droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, peu important qu'il ait été dans l'impossibilité physique de l'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi ; Que, comptant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, l'intimé a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans les termes de l'article L. 1235-3 du code du travail ; que, les sommes allouées de ces chefs à M. X..., lequel sollicite la confirmation pure et simple, ne donnant lieu à aucune discussion et procédant d'une exacte appréciation de ses droits au titre du préavis et de l'indemnité propre à réparer son préjudice, elles seront confirmées ;
Attendu que le jugement entrepris sera également confirmé ses dispositions relatives au cours des intérêts et à l'application de l'article 1235-4 du code du travail ;

Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu que, succombant en son recours, la société Y... Multitransports sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. Jérôme X..., en cause d'appel, une indemnité de procédure de 1 500 €, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Y... Multitransports à payer à M. Jérôme X... la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la déboute elle-même de ce chef de prétention ;
La condamne aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01490
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-12-11;11.01490 ?
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