La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2012 | FRANCE | N°11/01420

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 11 décembre 2012, 11/01420


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 11 Décembre 2012
ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01420.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 18 Mai 2011, enregistrée sous le no 10/ 00176

APPELANTE :

Madame Virginie X...... 53810 CHANGE LES LAVAL

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 006804 du 13/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
présente, assistée de Maître Hervé CH

AUVEAU, avocat au barreau de LAVAL

INTIMÉE :

SARL SOCADEV 8 rue Bertrand d'Argentré 35500 VITRE

repré...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 11 Décembre 2012
ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01420.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 18 Mai 2011, enregistrée sous le no 10/ 00176

APPELANTE :

Madame Virginie X...... 53810 CHANGE LES LAVAL

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 006804 du 13/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
présente, assistée de Maître Hervé CHAUVEAU, avocat au barreau de LAVAL

INTIMÉE :

SARL SOCADEV 8 rue Bertrand d'Argentré 35500 VITRE

représentée par Maître Bertrand MERLY, avocat au barreau de RENNES, en présence de Monsieur Lionel Y..., gérant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 11 Décembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
La société SOCADEV exploite des agences de travail temporaire sous l'enseigne " Adeva ". Dans ses rapports avec ses salariés, elle applique l'Accord national professionnel du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire.
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 16 juin 2008 à effet du même jour jusqu'au 31 décembre 2008, elle a embauché Mme Virginie X... en qualité d'assistante d'agence niveau II coefficient 125, catégorie professionnelle 541 B, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 400 €. Mme X... était affectée à l'agence de Laval.
Cette relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 2 janvier 2009 aux termes duquel Mme Virginie X... a été engagée en qualité d'attachée commerciale avec le statut d'employée, coefficient 160 niveau III, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 500 € outre une partie variable égale à 4 % de la marge brute dégagée par son activité commerciale.
Le 15 mars 2010, l'employeur a remis en mains propres à Mme X... un courrier intitulé de " mise en garde " ainsi libellé : " Madame, Par la présente, nous tenons à vous notifier notre mécontentement vis-à-vis de votre attitude à l'encontre de votre hiérarchie et de vos collègues. Nous vous rappelons les faits qui vous sont reprochés : « Le mercredi 10/ 03/ 2010, alors que Madame Christelle Z..., assistante ressources humaines du groupe, vous appelait pour finaliser les paies de Laval, vous avez eu des propos irrespectueux, remettant en cause ses capacités professionnelles. Par la suite Monsieur Y..., gérant du groupe, vous a contacté afin d'obtenir des explications sur votre comportement. Vous vous êtes, alors, laissée emporter, avez remis en cause l'organisation interne, avez manifesté avec véhémence votre « ras le bol » (selon votre expression) et avez eu un discours agressif et irrévérencieux. » Nous vous rappelons donc que les procédures récemment mises en place au sein du groupe tendent à améliorer l'organisation générale, à seconder les différentes agences dans leur quotidien et à apporter une plus value dans le travail de chacun. Par ailleurs, l'ensemble des collaborateurs de la holding ADEHO, représentant la direction, est garant de l'application et du respect de ces règles. Nous déplorons votre réaction et soulignons que nous ne tolérerons plus de tels débordements. Nous sommes très attachés à certaines valeurs comme le respect, la courtoisie et la politesse. La direction du groupe a toujours été très accessible, à l'écoute de l'ensemble des ces collaborateurs et est prête à recevoir toute remarque constructive afin de toujours évoluer. Par ailleurs, nous vous rappelons que des écarts de conduite similaires vous ont déjà été reprochés verbalement à plusieurs reprises. Nous vous rappelons qu'une telle attitude peut nous amener à envisager, à votre égard, une sanction disciplinaire. Espérant vivement que nous ne serons pas contraints d'appliquer une telle mesure, veuillez agréer, Madame, nos sincères salutations. ".

Le 19 mars 2010 en fin d'après midi, M. Lionel Y..., gérant de la société SOCADEV s'est présenté à l'agence de Laval pour y rencontrer Mme Virginie X... et qu'il lui a alors notifié sa mise à pied immédiate à titre conservatoire.
Par courrier recommandé du 20 mars 2010, la société SOCADEV a convoqué cette dernière à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 mars suivant et, soulignant qu'elle avait refusé, la veille, de recevoir en mains propres le courrier lui notifiant sa mise à pied, elle lui a confirmé que cette mesure avait bien pris effet le 19 mars à 17 heures.
Par lettre recommandée du 22 mars 2010, Mme X... a répondu au courrier de mise en garde du 15 mars précédent et à la mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée du 7 avril 2010, Mme Virginie X... s'est vue notifier son licenciement pour faute grave.
Le 5 juillet 2010, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure et, dans le dernier état de ses prétentions, obtenir la requalification de son CDD en CDI outre une indemnité de requalification, le paiement du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'un rappel de salaire comme responsable d'agence du chef de la période du 1er janvier au 31 août 2009.
Par jugement du 18 mai 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Laval a :- jugé fondé le licenciement de Mme Virginie X... pour faute grave ;- en conséquence, débouté cette dernière de ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;- condamné la société SOCADEV à lui payer les sommes suivantes : ¤ 2 871, 40 € de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 31 août 2009 outre 287, 14 € de congés payés afférents ; ¤ 2 200 € d'indemnité de requalification du CDD en CDI ; ¤ 700 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- débouté la société SOCADEV de sa demande d'indemnité de procédure et l'a condamnée aux dépens.

Mme Virginie X... a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 30 mai 2011 en limitant son appel aux dispositions du jugement relatives au bien fondé du licenciement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 5 septembre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Virginie X... demande à la cour :- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que son licenciement pour faute grave est fondé ;- de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;- en conséquence, de condamner la société SOCADEV à lui payer les sommes suivantes : ¤ 1 511, 59 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre 151, 16 € de congés payés afférents, ¤ 4 400 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 440 € de congés payés afférents, ¤ 26 400 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ¤ 2 500 € en application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ;- de condamner l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de son appel, Mme X... conteste la réalité des griefs tirés de son prétendu refus des règles d'organisation de l'entreprise et des directives de l'employeur ; elle dénie ainsi toute opposition au recrutement d'une assistante et fait valoir qu'une certaine " Emilie " a bien été recrutée en cette qualité en février 2010 ; elle affirme ne jamais s'être plainte du poids représenté par la gestion du travail administratif de l'agence de Laval, ne jamais avoir eu de discussion avec la direction au sujet d'une nouvelle organisation qui aurait consisté à lui retirer la gestion des payes de cette agence et à lui proposer pour cette tâche l'assistance de la holding ADEHO. Elle conteste avoir tenu des propos agressifs ou irrévérencieux à l'égard de Mme Z... le 10 mars 2010 et avoir opposé un refus d'appliquer les directives relatives à la nouvelle procédure d'établissement des paies, soutenant avoir seulement manifesté son étonnement face au changement qui lui était ainsi annoncé et dont elle n'avait pas été informée. Elle ajoute que les faits qui lui sont reprochés sur ce point ne sauraient constituer ni une faute, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en tout état de cause, l'employeur avait déjà épuisé son pouvoir disciplinaire de ce chef par la lettre qu'il lui a remise en mains propres le 15 mars 2010. S'agissant de l'échange avec Mmes Y... et Z... au cours de l'après-midi du 18 mars 2010, elle estime avoir seulement manifesté son désaccord face à une décision (gestion des chèques par la holding) qui était manifestement une sanction disciplinaire puisqu'elle aboutissait à lui retirer une partie essentielle de ses responsabilités en générant un coût pour l'agence. Elle dénie tout autant avoir tenu des propos agressifs ou irrévérencieux à l'égard de M. Y..., arguant de ce qu'aucune preuve n'en est rapportée et, s'agissant de son attitude lors du repas entre collègues du 18 mars 2010, liée au jet de boulettes de pain, elle fait valoir que le dirigeant de l'entreprise ne s'en est pas offusqué, le repas se déroulant dans une ambiance parfaitement conviviale, voire festive. Soutenant qu'elle n'aurait pas été remplacée après son départ, elle estime que son licenciement s'inscrit, en réalité, dans la volonté de l'employeur de réaliser des économies sur le poste de responsable d'agence qu'elle occupait.

S'agissant des manquements qui lui sont reprochés au titre de chèques non signés, elle argue de ce qu'elle a accompli cette tâche à la place de sa collègue qui était partie en congé de maternité ; que, dans la précipitation, seuls quelques chèques n'ont pas été signés et que la difficulté a été immédiatement réglée ; qu'il ressort des éléments de la cause que l'employeur a eu connaissance sans délai de cet oubli de signature, de sorte que ces faits étaient prescrits au moment de la notification du licenciement.
Pour s'opposer à l'appel incident de l'employeur, elle fait valoir, d'une part, que la requalification du CDD en CDI est justifiée en ce que le motif pris d'un surcroît d'activité ne correspond pas à la réalité et qu'elle a, dès le départ, été recrutée afin de pourvoir un poste permanent au sein de l'entreprise, d'autre part, que le rappel de salaire lui est bien dû en ce qu'elle a rempli des fonctions de responsable d'agence dès le 1er janvier 2009 et non pas seulement à compter du 1er septembre 2009, de sorte qu'elle aurait dû percevoir un salaire brut mensuel de 2 200 € dès le début de l'année 2009.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 10 octobre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, la société SOCADEV demande à la cour :- de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives au licenciement ;- de l'infirmer pour le surplus et de débouter Mme Virginie X... de requalification du CDD en CDI, de rappel de salaire et d'indemnité de procédure ;- de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- de la condamner aux entiers dépens.

L'employeur soutient que le licenciement de Mme Virginie X... pour faute grave est justifié, tout d'abord, pour insubordination en ce qu'elle s'est opposée au recrutement d'une assistante pendant le congé de maternité de Mme A... et en ce que, le 18 mars 2010, elle a refusé de suivre les ordres de la direction s'agissant du traitement des payes de Laval, les mesures décidées étant destinées à éviter de nouvelles erreurs et difficultés en la matière ; qu'il l'est également du fait de l'attitude irrévérencieuse, voire agressive que l'appelante a manifestée tant à l'égard de sa hiérarchie lors du repas du 18 mars 2010 et lors de l'échange avec Mme Y... le même jour, qu'à l'égard de Mme Z..., collègue de travail, les 10 et 18 mars 2010. Elle conteste avoir épuisé son pouvoir disciplinaire par l'envoi de la lettre du 15 mars 2010 soutenant qu'il s'agissait d'une simple mise en garde et non d'un avertissement. Elle ajoute, qu'en tout état de cause, les manquements visés dans ce courrier viennent appuyer des faits ultérieurs et peuvent tout à fait être invoqués dans le cadre d'une nouvelle sanction en raison de la répétition de faits d'insubordination.

S'agissant des manquements liés au défaut de signature de certains chèques remis pour la paie de salariés intérimaires, elle oppose que c'est seulement à la faveur d'investigations contemporaines de la lettre de licenciement qu'elle en a eu connaissance, de sorte que ces faits ne sont pas prescrits. Elle ajoute que d'autres manquements sont établis, à savoir, le défaut d'enregistrement de certains chèques et l'absence de réponse à l'avis à tiers détenteur.
Pour s'opposer à la demande de requalification du CDD en CDI, elle argue de ce qu'elle justifie du surcroît d'activité constituant le motif du recours au CDD conclu le 16 juin 2008.
Elle estime enfin que la salariée est mal fondée en sa demande de rappel de salaire en ce que le salaire de 1 500 € qu'elle a perçu de janvier à fin août 2009 était supérieur au minimum conventionnel du niveau III auquel elle avait été recrutée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de requalification du CDD en CDI :
Attendu que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties le 16 juin 2008 était motivé par un " surcroît d'activité dû à une remise à jour des dossiers intérimaires et du fichier clients. ", étant rappelé qu'aux termes de ce contrat, l'emploi pour lequel Mme Virginie X... était recrutée était celui d'assistante à l'agence de Laval ;
Attendu que, si l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise constitue, aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 1242-2 du code du travail, l'un des motifs admis de recours au contrat de travail à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif ainsi invoqué ;
Attendu que, pour tenter de justifier de la réalité d'un surcroît d'activité à l'époque de la conclusion du CDD litigieux, l'employeur ne verse aux débats qu'un graphique intitulé : " Evolution chiffre d'affaires ADEVLAVA " portant en marge la mention " 2007-2008 " et sensé caractériser un surcroît d'activité au moment de l'embauche de Mme X... ; mais attendu que ce graphique relatif à l'évolution du chiffre d'affaires ne permet nullement de faire la preuve de la réalité d'un surcroît d'activité lié à la nécessité dans laquelle se serait trouvée l'entreprise, en juin 2008, de remettre à jour des dossiers intérimaires et le fichier " clients " ; qu'aucune preuve de la mise en oeuvre d'une telle tâche n'est rapportée ; Et attendu, outre que l'accroissement du chiffre d'affaires ne suffit pas, en soi, à caractériser un surcroît temporaire d'activité, que ce graphique ne fait pas la preuve d'un tel accroissement de chiffre d'affaires au moment de l'embauche de l'appelante en ce qu'il n'est renseigné que pour la période allant de mai à décembre 2008, à l'exclusion de toute donnée permettant de rendre compte du chiffre d'affaires des mois de janvier à avril 2008 et de ce lui de l'année antérieure, et en ce que le chiffre d'affaires apparaît stable de mai à août 2008, amorce une augmentation en septembre 2008, pour ne connaître une véritable augmentation qu'en octobre, novembre et décembre 2008 ; qu'il suit de là que, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, l'employeur est défaillant à rapporter la preuve du surcroît temporaire d'activité retenu le 16 juin 2008 comme motif du recours au CDD pour embaucher Mme Virginie X... ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a requalifié le CDD conclu le 16 juin 2008 en CDI et alloué à la salariée, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, une indemnité de requalification de 2 200 €, cette somme correspondant au dernier salaire brut mensuel perçu par l'appelante ;

Sur la demande de rappel de salaire :
Attendu qu'aux termes du CDI conclu le 2 janvier 2009, Mme X... a été recrutée au niveau III, coefficient 160 de l'Accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire, avec le statut d'employé ; attendu que ses bulletins de salaire ont toujours mentionné, à compter du 1er janvier 2009, qu'elle occupait un emploi de " responsable d'agence " ; Que son contrat de travail définit ses fonctions ainsi : " Initier des rendez-vous avec la clientèle existante ou les prospects (prise de rendez-vous par téléphone, mailing...), Recueillir l'ensemble des informations relatives aux clients, à leur besoin actuels et futurs, Analyser les besoins et rechercher la solution la mieux adaptée en fonction des normes de la société et la concurrence, Donner suite aux visites et effectuer les relances nécessaires pour permettre la conclusion des opérations commerciales engagées, Effectuer les comptes rendus auprès de Ia hiérarchie, mettre à jour les fichiers et les indicateurs de suivi, Avoir un relationnel de haut niveau, Procéder à la délégation de personnel auprès de la clientèle existant et des prospects. " ;

Attendu que l'Accord national du 23 janvier 1986 définit ainsi le collaborateur de niveau III : " Collaborateur (trice) d'agence ayant les compétences requises du collaborateur (trice) de niveau II, appelé (e) à assister le (la) responsable d'agence, notamment par la rédaction et le suivi des contrats de mise à disposition et de mission, par l'accueil et le recrutement des candidats intérimaires (passage et interprétation de tests simples) et par l'accueil des clients. Collaborateur (trice) qui, sous le contrôle du (de la) responsable de la comptabilité ou de l'expert-comptable, enregistre les opérations, les ventile pour pouvoir en tirer balance, compte d'exploitation, bilan, prix de revient, prévisions et statistiques, et qui peut être appelé (e) à coordonner l'activité de collaborateur (trice) de niveau II. Collaborateur (trice) chargé (e) de créer, de suivre, de prospecter et de développer la clientèle, en tenant compte de la politique commerciale de l'entreprise et des objectifs définis par son (sa) responsable. Il (elle) est à même de développer l'argumentation établie par la direction commerciale en tenant compte de son interlocuteur et du contexte juridique de son intervention. " ;

Et attendu qu'il définit comme suit le collaborateur de niveau IV : " Collaborateur (trice) responsable d'une agence ou d'une antenne, coordonnant les collaborateurs (trices) permanents (es) et assurant la responsabilité des conditions de recrutement et de détachement des intérimaires, assurant le développement commercial de son agence, en liaison avec les responsables commerciaux, régionaux et la direction commerciale de l'entreprise lorsqu'ils existent. Collaborateur (trice) exerçant des fonctions commerciales telles que décrites au niveau III, mais exerçant des responsabilités plus importantes (choix des interlocuteurs, initiative dans la recherche de clientèle nouvelle, rôle administratif dans le suivi des contrats et des intérimaires...) et/ ou, en raison de l'étendue géographique de son champ d'intervention, de la coordination d'autres attachés commerciaux ou de son niveau d'intervention dans le suivi administratif du personnel détaché.

Collaborateur (trice) occupant un emploi exigeant les compétences requises pour les collaborateurs (trices) du niveau III, qui est en outre chargé de tous les travaux préparatoires au bilan et au compte d'exploitation, sous le contrôle, le cas échéant, du chef comptable ou de l'expert-comptable, et qui peut également avoir une responsabilité hiérarchique sur les collaborateurs de niveau II et III. " ;
Attendu que Mme X... ne remet pas en cause le niveau qui lui a été attribué en vertu de la classification arrêtée par l'Accord national du 23 janvier 2006 ; qu'en tout état de cause, à supposer même qu'elle ait pu, au regard des tâches qu'elle accomplissait, prétendre être classée au niveau IV coefficient 200 qui vise l'emploi de collaborateur responsable d'agence ou d'antenne, il ressort de l'examen de ses bulletins de salaires qu'au cours de la période litigieuse du 1er janvier au 31 août 2009, elle a toujours perçu une rémunération brute mensuelle bien supérieure au minimum conventionnel, non seulement du niveau III coefficient 160, lequel minimum s'élevait à la somme brute mensuelle de 1367 € pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, mais aussi du niveau IV coefficient 200, lequel minimum s'élevait à la somme de 1532 € pour la même période ; qu'en effet, la rémunération brute mensuelle la plus basse perçue par l'appelante au cours de la période litigieuse apparaît en février 2009 pour un montant de 1 687, 48 €, la rémunération la plus élevée pour ladite période étant celle d'août 2009 pour un montant de 2 379, 32 € ; que les rémunérations qu'elle a perçues étaient même supérieures aux minima conventionnels qui ont été fixés à compter du 1er janvier 2010 aux montants respectifs de 1 395 € pour le niveau III coefficient 160 et de 1 547 € pour le niveau IV coefficient 200 ;
Attendu, Mme Virginie X... ayant toujours été, au cours de la période litigieuse, rémunérée au-dessus du minimum conventionnel auquel elle pouvait prétendre, qu'elle est mal fondée à solliciter un rappel de salaire ; que la circonstance que sa rémunération brute mensuelle ait été renégociée à la somme de 2 200 € à compter du 1er septembre 2009 ne lui permet pas de prétendre à l'application de cette augmentation de salaire à compter du 1er janvier 2009 ;
Que, par voie d'infirmation du jugement déféré, elle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2 871, 40 € outre celle de 287, 14 € de congés payés afférents ;

Sur le licenciement :

Attendu que Mme Virginie X... a été licenciée pour faute grave par lettre du 7 avril 2010, rédigée sur 7 pages, qui fixe les termes du litige ;
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve ;
Attendu que les fautes reprochées à Mme Virginie X... tiennent, tout d'abord, dans son refus des règles d'organisation de l'entreprise et son refus des directives de l'employeur, ainsi que dans une attitude irrévérencieuse et agressive à l'égard de l'employeur et des autres salariés, et une attitude de dénigrement ; Qu'en second lieu, la société SOCADEV invoque des manquements dans l'exécution de ses fonctions ;

Attendu que l'employeur reproche en premier lieu à Mme X... d'avoir, le 10 mars 2010, opposé à Mme Z..., assistante " ressources humaines " qui lui avait téléphoné à la demande de la direction afin, notamment, de lui proposer son assistance et celle de la holding dans l'établissement des salaires, un refus catégorique mêlé de propos agressifs et désobligeants, puis de lui avoir tenu, à lui-même au téléphone, des propos menaçants, agressifs et irrévérencieux en lui disant qu'elle refusait que l'on vienne se mêler de son travail, que si l'employeur touchait à ses paies, elle était capable du pire, qu'" il y avait une ambiance de M... dans la société depuis que Mme Y... et Mme Z... s'occupaient de la holding ", qu'elle ne voulait plus assister aux réunions commerciales, qu'" elle n'en avait rien à F... " et la concurrence l'appelait ;
Attendu que c'est à juste titre que l'appelante oppose que la société SOCADEV avait déjà, du chef de ces faits, épuisé son pouvoir disciplinaire par l'envoi du courrier du 15 mars 2010 dont les termes ont été précédemment rappelés ; qu'en effet, nonobstant la qualification de " mise en garde " adoptée, ce courrier, remis en mains propres contre émargement, dépasse la simple observation en ce qu'il énonce précisément les faits " reprochés " à la salariée en les qualifiant de " débordements " et en comportant l'avertissement qu'ils ne seront plus acceptés ; qu'ainsi, l'employeur a bien entendu manifesté à Mme X... sa réprobation et un avertissement au titre de faits qu'il considérait clairement comme fautifs ; Que ce courrier a donc bien constitué une sanction disciplinaire, et que, les mêmes faits ne pouvant pas être sanctionnés deux fois, la société SOCADEV ne pouvait plus les invoquer utilement pour fonder le licenciement de la salariée pour faute grave ;

Attendu que le second manquement invoqué par la société SOCADEV tient dans le comportement irrespectueux adopté par Mme X... au cours d'un repas qui s'est déroulé le 18 mars 2010 ; qu'il est fait grief à cette dernière d'avoir alors provoqué M. Y..., dirigeant de la société SOCADEV, en présence des autres salariés et d'un formateur, par des propos tels que : " Hein patron... ! ", " Ce n'est pas facile d'être chef, hein chef ! ", " C'est beau une chemise de patron, on dirait un cadre sup ! ", et de s'être montrée irrespectueuse à son égard en lui envoyant des morceaux de mie de pain à l'aide du menu plastifié ; qu'il lui est également reproché une attitude irrévérencieuse à l'égard du formateur qui était invité, et d'avoir tenu à son égard des propos irrespectueux ;
Attendu que, si aucun élément ne vient établir la matérialité de tels faits invoqués à l'égard du formateur, il ressort des débats, des pièces et des attestations produites par l'intimée que, le matin du 18 mars 2010, plusieurs salariés, parmi lesquels Mme X..., ont assisté à une formation dispensée par un certain M. B..., gendarme, sur le thème de " la sensibilisation sur les documents d'identité des étrangers " ; qu'à l'issue de cette matinée de formation, l'employeur a invité ses salariés et le formateur à un déjeuner ; qu'il résulte des témoignages concordants de six salariés qu'au cours de ce repas, Mme Virginie X... a fait preuve d'un comportement déplacé et irrespectueux envers M. Y... en projetant sur lui des boules de mie de pain au moyen du menu plastifié, et que cette attitude a choqué et mis mal à l'aise autant les salariés que le formateur invité ; que M. Eric C... précise que Mme X... a, à plusieurs reprises, interrompu sciemment M. Y... à dessein de l'agacer et de le faire réagir ;
Attendu que Mme X... ne conteste pas la réalité de ces jets de boulettes de pain mais oppose qu'ils sont intervenus dans une ambiance festive et étaient exclusifs de toute intention malveillante à l'égard de l'employeur ; mais attendu qu'aucun élément ne permet d'accréditer sa thèse selon laquelle ce repas, auquel était invité le formateur intervenu pendant la matinée, aurait été empreint d'une ambiance générale particulièrement décontractée, voire festive ou de " franche camaraderie " comme elle l'indique ; qu'elle est mal fondée à soutenir que l'employeur n'aurait pas particulièrement réagi à son comportement alors qu'il est intervenu à l'agence dès le lendemain pour lui signifier sa mise à pied et qu'il ressort des termes de la propre lettre écrite par la salariée le 22 mars 2010 qu'il lui alors reproché, en termes plus triviaux, de se moquer de lui ;
Attendu que le comportement, décrit par les témoins de façon unanime et concordante ayant consisté, au cours d'un repas offert par l'entreprise, à projeter des boulettes de pain en direction de son employeur, devant d'autres salariés et même devant un tiers, alors que, trois jours plus tôt, la société SOCADEV lui avait notifié un courrier de portée disciplinaire pour lui reprocher ses débordements et l'avertir de ce qu'elle ne les tolérerait plus, caractérise de la part de Mme Virginie X..., à l'égard de son employeur, un manque de respect flagrant et une attitude provocatrice rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que ces faits justifient, à eux seuls, son licenciement pour faute grave ;
Attendu qu'aux termes de la lettre de licenciement, il est encore reproché à Mme X... de s'être, au cours d'un entretien qui s'est déroulé le 18 mars 2010 l'après midi (soit juste après le repas ci-dessus relaté) au siège de la société holding, entre elle, d'une part, et Mmes Y... et Z..., d'autre part, opposée à la directive de l'employeur tendant à ce que les payes de l'agence de Laval soient désormais traitées à la holding, cette opposition s'étant manifestée de façon colérique, en termes véhéments ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que cette décision de transfert du traitement des payes de l'agence de Laval vers la holding a été prise par la société SOCADEV en raison d'incidents survenus au cours des mois de janvier et de février 2010 dans le cadre de la réalisation de ces opérations par Mme X... qui les avait accomplies en remplacement de l'assistante de l'agence partie en congé de maternité ; que Mme X... ne conteste pas avoir omis de signer quelques chèques avant de les envoyer aux salariés concernés ; que la société SOCADEV justifie, par les copies de chèques produites, qu'au moins huit chèques non signés ont ainsi été envoyés par l'appelante et que la solution mise en oeuvre s'agissant de l'un d'eux a été qu'il soit signé par le bénéficiaire lui-même ;
Attendu qu'aux termes de leurs témoignages circonstanciés, Mmes Y... et Z... indiquent de façon concordante que, lors de l'entrevue du 18 mars 2010, la première a bien insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas de ressasser les erreurs passées, mais de mettre en place une mesure pour aider Mme X... pendant l'absence de l'assistante et éviter que des incidents ne se renouvellent dans le cadre du paiement des salaires, que cette dernière n'a rien voulu entendre, interrompait sans cesse ses interlocutrices et s'est obstinée dans son opposition au transfert temporaire du traitement des payes ; qu'in fine, lorsque Mme Y... lui a indiqué qu'elle devait respecter cette décision de transfert émanant de l'employeur, Mme X... s'est levée brutalement, a indiqué de façon véhémente : " Si vous faites cela, vous allez le regretter ! Je vous jure, vous ne savez pas de quoi je suis capable. " et a quitté les lieux ;
Attendu que, si Mme X... conteste tout emportement et attitude déplacée de sa part au cours de cet échange, elle reconnaît s'être opposée à cette décision et a écrit à son employeur le 22 mars 2010 qu'elle avait refusé cette proposition qui lui semblait discriminatoire à son égard ; que, dans le cadre de la présente instance, elle indique qu'elle ne pouvait que formuler son désaccord face à cette mesure qui, selon elle, lui retirait une partie essentielle de ses responsabilités ;
Attendu que l'opposition manifestée par Mme X... à la décision de transfert momentané de la gestion des payes de Laval vers la holding est ainsi, non seulement établi par les témoignages circonstanciés de Mmes Y... et Z..., mais reconnu par la salariée, tant dans la suite immédiate des faits que dans le cadre de la présente instance ; que l'emportement dont elle a fait preuve est également suffisamment établi par les attestations précises, circonstanciées et concordantes de Mmes Y... et Z... ; que, contrairement à ce qu'indique Mme X..., il n'apparaît pas que la décision à laquelle elle s'est opposée ait été de nature à lui retirer une partie essentielle de ses responsabilités alors qu'il ressort de ses propres explications que cette tâche était dévolue à l'assistante de l'agence, qu'elle a dû l'effectuer car cette dernière était absente pour congé de maternité et que c'est en raison de la méconnaissance qu'elle en avait et, notamment, de sa croyance que les chèques étaient imprimés avec l'apposition de la signature qu'elle a omis d'en signer certains ;
Attendu que le refus ainsi opposé, de façon véhémente, après la mise en garde du 15 mars 2010, de se conformer aux directives de l'employeur motivées par des erreurs antérieures non négligeables et le souci d'en prévenir le renouvellement en soulageant Mme X... d'une tâche qui ne relevait pas de ses fonctions, constitue de la part de cette dernière une insubordination fautive rendant impossible son maintien dans l'entreprise ;
Attendu enfin, qu'au nombre des manquements reprochés à l'appelante dans l'exécution de ses fonctions se trouve le défaut de traitement d'avis à tiers détenteurs adressés à l'agence de Laval par l'administration fiscale ; Que la société SOCADEV justifie de ce que, lors de sa venue à l'agence le 19 mars 2010, M. Y... a trouvé sur le bureau de Mme X... un courrier du trésorier principal d'Evron en date du 11 mars 2010 soulignant l'envoi d'un avis à tiers détenteur le 12 janvier précédent pour un montant de 246 € concernant un certain M. D..., déplorant l'absence d'un quelconque accusé de réception, ni suite donnée à cet avis, et invitant la société SOCADEV à lui faire connaître, sous huitaine, les raisons pour lesquelles elle ne souhaitait pas y donner suite, faute de quoi il saisirait le juge de l'exécution, le comptable du Trésor rappelant en outre, en caractères gras et soulignés, que les dispositions du Livre des procédures fiscales lui permettaient de poursuivre un tiers détenteur défaillant sur ses biens propres ;

Attendu que Mme X... affirme avoir aussitôt pris contact avec la trésorerie d'Evron avec laquelle il aurait été convenu de " dispatcher la saisie des rémunérations entre la Trésorerie de Laval et la Trésorerie d'Evron " ; mais attendu que ses affirmations ne sont pas étayées du moindre justificatif ;
Attendu que les faits ainsi établis par l'employeur caractérisent de sa part une négligence fautive dans l'exécution des tâches lui incombant ;
Attendu qu'au regard de l'ensemble des éléments fautifs ainsi établis et, la faute grave étant caractérisée par la seule attitude de Mme Virginie X... à l'égard de son employeur au cours du repas du 18 mars 2010, laquelle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré son licenciement pour faute grave fondé et qu'ils l'ont déboutée de ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera confirmé de ces chefs ;

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Attendu, Mme Virginie X... succombant en son recours et, en partie sur l'appel incident, qu'elle sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société SOCADEV, en cause d'appel, une indemnité de procédure de 700 €, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SOCADEV à payer à Mme Virginie X... la somme de 2 871, 40 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 31 août 2009 outre 287, 14 € de congés payés afférents ;
Statuant à nouveau, déboute Mme Virginie X... de ce chef de prétention ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme Virginie X... à payer à la société SOCADEV une indemnité de procédure de 700 € en cause d'appel et la déboute elle-même de ce chef de prétention ;
Condamne Mme Virginie X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01420
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-12-11;11.01420 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award