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11/12/2012 | FRANCE | N°11/01308

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 11 décembre 2012, 11/01308


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 11 Décembre 2012
ARRÊT N BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01308.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 22 Avril 2011, enregistrée sous le no 10/ 00121

APPELANTE :
Madame Patricia X... ... 49320 CHARCE ST ELLIER SUR AUBANCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 004466 du 09/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Maître Sarah TORDJMAN, subst

ituant Maître Lionel DESCAMPS (A. C. R.), avocat au barreau d'ANGERS

INTIMÉE :
l'Associa...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 11 Décembre 2012
ARRÊT N BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01308.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 22 Avril 2011, enregistrée sous le no 10/ 00121

APPELANTE :
Madame Patricia X... ... 49320 CHARCE ST ELLIER SUR AUBANCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 004466 du 09/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Maître Sarah TORDJMAN, substituant Maître Lionel DESCAMPS (A. C. R.), avocat au barreau d'ANGERS

INTIMÉE :
l'Association OVAL (Organisation de vacances, animations et loisirs) 12 rue d'Esse 77515 ST AUGUSTIN
représentée par Maître Laure COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 11 Décembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE
Mme Patricia X... a été engagée par l'association Organisation de vacances, animations et loisirs (Oval) en qualité d'employée de collectivité suivant cinq contrats de travail à durée déterminée conclus :- le premier, le 19 février 2009, " compte tenu du caractère saisonnier de l'emploi ", pour la période allant du 16 mars au 20 juin 2009,- le deuxième, le 20 juin 2009, " compte tenu du caractère saisonnier de l'emploi ", pour la période allant du 1er juillet au 1er septembre 2009,- le troisième, le 31 août 2009, " compte tenu du caractère saisonnier de l'emploi ", pour la période allant du 16 septembre au 30 novembre 2009,- le quatrième, le 28 janvier 2010, " pour accroissement temporaire d'activité ", pour la période allant du 28 janvier au 19 février 2010,- le cinquième, le 3 mars 2010, en tant que " saisonnier ", pour la période allant du 3 mars au 25 juin 2010.
L'association Oval organise des classes de découverte en périodes scolaires et des colonies de vacances hors périodes scolaires pour enfants de 4 à 17 ans sur dix centres d'hébergement répartis dans quatre départements, la Haute-Savoie, le Maine-et-Loire, le Morbihan et la Seine-et-Marne, outre la possibilité de voyages à l'étranger. Son personnel salarié est régi par la convention collective nationale de l'animation socioculturelle étendue par arrêté du 10 janvier 1989 publié au journal officiel du 13 janvier 1989, intitulée depuis un avenant du 6 juin 2001, convention collective nationale de l'animation.
Mme X... travaillait sur le centre dit " Le domaine de l'abbaye de Saint-Maur ", 49350 Le Thoureil.
Le 25 juin 2010, elle a été victime d'un accident de trajet à la suite duquel elle a été en arrêt de travail jusqu'au 23 août 2010.
Le 4 août 2010, elle a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception au responsable du " domaine de l'abbaye de Saint-Maur ", dans laquelle, faisant référence à une communication téléphonique du 31 juillet précédent et l'informant de sa situation de santé, elle le sollicitait afin qu'il lui fasse parvenir " un exemplaire du contrat signé... me confirmant la date de reprise ".
La directrice des ressources humaines de l'association Oval lui a répondu, dans les mêmes formes, le 13 août 2010, lui précisant que son contrat de travail était venu à échéance, et que l'association n'avait " pas de poste à pourvoir ".
Mme X... a saisi, le 21 septembre 2010, le conseil de prud'hommes de Saumur aux fins d'obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée successifs en un contrat de travail à durée indéterminée et que l'association Oval soit condamnée à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :-1 380 euros d'indemnité de requalification,-1 380 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,-1 380 euros pour défaut de mention de son droit individuel à la formation,-2 760 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 276 euros de congés payés afférents,-8 280 euros de dommages et intérêts pour licenciement non motivé,-3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre que soit ordonnée la rectification du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire.
Le conseil de prud'hommes, par jugement du 22 avril 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a :- dit qu'il n'y avait pas lieu de requalifier les contrats de travail de Mme X...,- dit que l'association Oval devrait remettre à Mme X... un certificat de travail faisant état du droit individuel à la formation dont elle bénéficie,- débouté Mme X... de ses autres demandes,- laissé les dépens à la charge de Mme X....
Cette décision a été notifiée à Mme X... le 30 avril 2011 et à l'association Oval le 3 mai suivant.
Mme X... en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 17 mai 2011.
Suivant décision du 9 juin 2011, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme X....

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 30 juillet 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme Patricia X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et, y ajoutant, ses cinq contrats de travail à durée déterminée étant requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée, que :- l'association Oval soit condamnée à lui verser o 1 380 euros d'indemnité de requalification, o 1 380 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, o 1 380 euros à titre d'indemnisation de l'absence des droits individuels à la formation dans une lettre de licenciement, avec intérêts pour l'ensemble de ces sommes à compter de la demande du 17 mai 2011, o 2 760 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 276 euros de congés payés afférents, o 8 280 euros (nets de CSG et de CRDS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, o 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance, o 2 000 euros sur le fondement, soit de l'article 700 du code de procédure civile, soit de l'article 37, alinéa 2, de la loi sur l'aide juridictionnelle, au titre des frais en cause d'appel, outre qu'elle supporte les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que :- la requalification s'impose o pour violation de l'article L. 1242-1 du code du travail, les contrats de travail à durée déterminée ayant eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association Oval, ce qui explique leur succession pendant plus d'une année, o pour violation de l'article L. 1242-2 3o du code du travail, en ce que n'est pas un emploi saisonnier, l'emploi qui s'étend du 16 mars 2009 au 25 juin 2010, avec des coupures de seulement quelques jours entre deux contrats ainsi que deux mois d'arrêt en décembre et janvier, période où aucun enfant n'est accueilli,- pour violation de l'article L. 1242-2 2o du code du travail, en ce qu'il n'y a pas eu accroissement temporaire d'activité du 28 janvier au 19 février 2010, mais seulement souci d'entrecouper, par le recours à un motif différent, les contrats de travail à durée déterminée antérieurs et celui postérieur, tous conclus soit-disant pour un motif saisonnier ; en effet, cinq contrats de travail à durée déterminée continus, qui prétendraient tous être saisonniers, et qui couvriraient tous les mois d'une année, à l'exception de décembre et janvier, ne sont pas saisonniers, o par application de l'article 12 du code de procédure civile, les trois contrats de travail à durée déterminée souscrits du 16 mars au 30 novembre 2009 stipulant que l'employeur peut les résilier pour cause réelle et sérieuse, personnelle ou économique, avec ou sans préavis et indemnité de licenciement, mentions radicalement incompatibles avec la qualification de contrat de travail à durée déterminée et qui impliquent nécessairement que l'on soit face à un contrat de travail à durée indéterminée,- le conseil de prud'hommes ne pouvait statuer comme il l'a fait o la qualification d'un contrat ne pouvant dépendre d'éléments qui lui sont postérieurs, o ce n'est pas parce que l'association entre dans l'un des secteurs d'activité visés par l'article L. 1242-2 3o du code du travail que cette situation justifie le recours au contrat de travail à durée déterminée pour n'importe quel emploi ; ayant exercé un travail permanent pour une entreprise dont l'activité est intermittente, les contrats conclus, bien que qualifiés de contrats de travail à durée déterminée, constituent en réalité un contrat de travail à durée indéterminée,- elle justifie de ses demandes financières.
* * * *
Par conclusions déposées le 17 août 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, l'association Organisation de vacances, animations et loisirs (Oval) sollicite que :- au principal, le jugement déféré soit confirmé, en ce qu'il a retenu la validité des contrats de travail à durée déterminée successifs en raison du caractère saisonnier de l'activité conformément aux dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail, et que Mme Patricia X... soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et prétentions,- subsidiairement, o il soit dit et jugé que le salaire moyen de Mme Patricia X... s'élève à 1 072, 51 euros, o il soit dit et jugé que l'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ne se cumule pas avec les indemnités en matière de licenciement sans cause réelle et sérieuse et, qu'en conséquence, Mme Patricia X... soit déboutée de sa demande d'indemnité de requalification, o il soit dit et jugé que la convention collective de l'animation prévoit un préavis d'un mois pour les salariés du groupe 2 et, qu'en conséquence, la demande de Mme Patricia X... soit reçue à hauteur de 1 072, 51 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 107, 25 euros de congés payés afférents, o il soit pris acte de ce qu'elle a rectifié le certificat de travail de Mme Patricia X... pour y mentionner les droits individuels à la formation et, qu'en conséquence, Mme Patricia X... soit déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef, o Mme Patricia X... soit déboutée de sa demande d'indemnisation pour non-respect de la procédure de licenciement, au visa des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail qui exclut l'application de l'article L. 1235-2 du même code pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté, o il soit dit et jugé que les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté sont indemnisés d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans les conditions de l'article L. 1235-5 précité, et Mme Patricia X... n'apportant aucune preuve du préjudice qu'elle a subi du fait de la rupture de la relation contractuelle, sa demande d'indemnisation de ce chef soit réduite à de plus justes proportions,- en tout état de cause, o Mme Patricia X... soit déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Patricia X... soit condamnée aux entiers dépens.
Elle réplique que :- elle pouvait parfaitement recourir à des contrats de travail à durée déterminée successifs avec Mme X..., comme entrant dans le cadre des activités listées par l'article D. 1242-1 du code du travail où il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, ce que d'ailleurs ses premiers contrats de travail à durée déterminée rappelaient,- dans ces conditions, il doit être vérifié si le recours à des contrats de travail à durée déterminée successifs avec Mme X... est justifié par des raisons objectives, tenant notamment au caractère non permanent de l'emploi ; c'est bien le cas, en l'espèce, puisque o elle est dépendante des classes de découverte et des colonies de vacances, qui, par leur nature, ne confèrent aucune permanence à son activité, o d'ailleurs ses périodes d'activité ne couvrent pas la totalité de l'année civile, le centre auquel Mme X... était affecté fermant ses portes en période d'inactivité, soit environ trois mois cumulés dans l'année, o par ailleurs, le nombre d'enfants présents est très variable d'une semaine sur l'autre, et alors qu'elle répond essentiellement à des demandes spontanées des professeurs ou à des appels d'offres, les échanges se faisant régulièrement en dernière minute, et les réponses négatives étant très fréquentes du fait de la concurrence sur le secteur, d'où la nécessité d'adapter son recours en personnel aux besoins réels d'activité, o si Mme X... invoque une jurisprudence selon laquelle, lorsque le temps de présence du salarié correspond au temps d'ouverture d'une société travaillant de façon intermittente, c'est un contrat de travail à durée indéterminée qui doit être signé et non un contrat de travail à durée déterminée, cette jurisprudence n'est pas applicable à l'espèce, les dates des contrats de travail à durée déterminée de Mme X... ne correspondant pas forcément aux dates d'ouverture et de fermeture du centre,- également, son activité répond aux critères des saisons définis par la jurisprudence, puisque la lecture du planning du centre auquel Mme X... était affecté amène à noter la fixité des dates où l'activité est la plus importante qui justifie, par conséquent, l'embauche de Mme X... à ces dates, et alors que ces périodes d'activité sont entrecoupées de périodes de fermeture du centre,- elle n'avait aucune raison de conclure un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité avec Mme X..., autre qu'un réel surcroît d'activité pour une période habituellement calme, d'autant qu'aucune période de carence entre contrats de travail à durée déterminée n'est exigée au titre des contrats de travail à durée déterminée saisonniers ou d'usage ; dès lors, dans la mesure où cette période ne rentrait pas dans les périodes d'activité saisonnière normale, il était justifié de recourir à un tel motif de contrat de travail à durée déterminée,- s'il a été écrit, par erreur, dans les quatre premiers contrats de travail à durée déterminée conclus avec Mme X... qu'ils pouvaient être rompus pour des motifs différents de ceux limitativement énumérés par l'article L. 1243-1 du code du travail, la rectification apportée à l'occasion du dernier couvre les précédentes erreurs dans la mesure où c'est le dernier contrat en date qui établit les relations entre les parties ; la qualification d'un contrat ne dépend pas non plus d'une condition de rupture inappliquée à l'occasion du terme du contrat.
* * * *
À l'audience, il a été demandé à l'association Organisation de vacances, animations et loisirs (Oval) qu'elle rapporte la preuve de :- ses modes de publicité,- l'existence de temps ou non obligatoires de fermeture.
Elle a fait parvenir, le 25 septembre 2012, au greffe de la cour, une note en délibéré accompagnée de cinq pièces. Elle affirme, au soutien, que le centre dans lequel travaillait Mme X... connaissait une fixité dans les périodes de fermeture, qui donne à l'activité de l'association son caractère saisonnier, et que la nature temporaire de l'emploi de Mme X... a justifié son embauche en contrat de travail à durée déterminée conformément à l'article D. 1242-1 du code du travail, puisque sa présence n'était justifiée que lorsque le centre était ouvert, ce qui ne recouvre que sept à huit mois dans l'année, et était complet ou quasi-complet ce qui n'est pas le cas de toutes les périodes d'ouverture.
Mme Patricia X..., qui avait été autorisée à répondre, l'a fait par note en délibéré parvenue au greffe de la cour le 26 septembre suivant, joignant en outre trois documents à cet envoi.
Elle persiste à dire que l'association Oval n'a pas une activité saisonnière, mais à l'année, et qu'en conséquence, les contrats de travail à durée déterminée qui lui ont été proposés ne pouvaient l'être au motif d'un contrat saisonnier comme mentionné, et que, par ailleurs, le fait que le centre dans lequel elle travaillait soit fermé certaines périodes n'apparaît pas déterminant dans la mesure où tous les contrats de travail souscrits avec l'association précisent qu'elle n'est pas affectée sur tel ou tel établissement, mais qu'elle est soumise à une clause de mobilité permettant à son employeur de la faire travailler sur n'importe lequel des centres d'accueil collectif de mineurs de l'association.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Les trois pièces qui accompagnent la note en délibéré de Mme Patricia X..., parvenues au greffe de la cour le 26 septembre 2012 seront rejetées, leur production n'ayant pas été autorisée (articles 442 et 445 du code de procédure civile).
* * * *
Mme Patricia X... a été engagée par l'association Organisation de vacances, animations et loisirs (Oval) en qualité d'employée de collectivité à l'issue de cinq contrats de travail à durée déterminée. Elle travaillait sur le centre dit " Le domaine de l'abbaye de Saint-Maur ", 49350 Le Thoureil, même si ce lieu de travail n'était pas un élément essentiel des contrats passés, puisque pouvant être affectée indifféremment sur l'une ou l'autre des structures de l'association en France.
Le recours au contrat de travail à durée déterminée n'est possible que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire (article L. 1242-2 du code du travail), et non afin de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (article L. 1242-1 du code du travail), et uniquement dans les cas limitativement énumérés par la loi (article L. 1242-2 du code du travail). La cause du recours au contrat de travail à durée déterminée s'apprécie à la date de sa conclusion. Les contrats conclus en dehors des cas autorisés sont réputés à durée indéterminée.
Les trois premiers contrats de travail à durée déterminée souscrits entre Mme X... et l'association Oval, comme le dernier, sont des contrats dits saisonniers ainsi qu'ils sont expressément intitulés. Ce cas de recours ressort de l'article L. 1242-2 3odu code du travail, qui parle d'" emplois à caractère saisonnier ".
Le contrat de travail à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif de recours. Les développements de l'association Oval, en lien avec les contrats d'usage, sont dès lors inopérants, d'autant qu'elle demande elle-même, dans le dispositif de ses conclusions reprises oralement à l'audience, à voir débouter Mme X... de sa demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée au motif que les contrats dont s'agit sont des contrats saisonniers.
D'ailleurs, l'article L. 1242-2 3o le précise clairement par l'emploi du terme " ou " ; le contrat de travail à durée déterminée visé est conclu, soit au titre d'un " emploi à caractère saisonnier ", soit au titre d'emplois " pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ".
Pas plus, il n'y a lieu de s'attarder à l'arrêt de la cour de cassation cité par Mme X... relatif à l'activité à caractère intermittent, puisqu'elle précise elle-même, sur interrogation à l'audience, qu'elle n'en tire aucune conséquence en terme de moyen, et qu'il s'agit donc d'une simple argumentation à laquelle la cour n'est pas obligée de répondre.
L'emploi saisonnier n'a pas été défini par la loi. C'est, par voie de conséquence, la jurisprudence qui a dégagé les principes en la matière ; l'on est en face d'un contrat saisonnier lorsqu'il concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année, à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. La faculté pour un employeur de conclure des contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir à un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée (article L. 1244-1 du code du travail). Que l'entreprise, ici une association, fonctionne toute l'année n'interdit pas non plus, en soi-même, de souscrire un contrat saisonnier, et peuvent parfaitement coexister au sein d'une même structure des salariés embauchés en contrat de travail à durée indéterminée et d'autres en contrat saisonnier.
L'association Oval indique que le recours au contrat saisonnier pour ce qui est de Mme X... est justifié au motif, qu'à chaque fois, le contrat conclu couvre des périodes au cours desquelles son taux d'occupation est le plus important, entre les classes de découverte et les vacances scolaires. Ce fait se vérifie au vu des plannings qu'elle produit pour les années considérées, 2009 et 2010, de l'ensemble de ses centres en France, dont " Le domaine de l'abbaye de Saint-Maur " ; il en ressort que, bien évidemment peut-on dire, du fait de la localisation géographique de chacun de ces centres, ceux-ci connaissent des pics d'activité à des périodes précises de l'année, différentes pour chacun.
Mme X... a travaillé, en tant qu'employée saisonnière, au " domaine de l'abbaye de Saint-Maur " :- en 2009, du 16 mars au 20 juin, puis du 1er juillet au 1er septembre, enfin du 16 septembre au 30 novembre,- en 2010, du 3 mars au 25 juin. Lorsque l'on compare les plannings 2009 et 2010 de remplissage du " domaine de l'abbaye de Saint-Maur " sur ces deux années, l'on s'aperçoit, qu'effectivement, les périodes précitées d'emploi de Mme X... correspondent à des moments où le plus d'enfants sont présents.
Dans ces conditions, il y a bien correspondance entre les tâches offertes, via les contrats susvisés, et l'activité saisonnière de l'association Oval, cyclique, régulière et prévisible, mais également, et en tout état de cause, indépendante de la volonté aussi bien de l'employeur que de la salariée.
Que l'association Oval ait répondu négativement à la demande d'embauche formulée par Mme X... au mois d'août 2010, ensuite de son accident du trajet, ne modifie en rien le raisonnement tenu. L'accident dont a été victime Mme X... a eu lieu le 25 juin 2010, dernier jour de son contrat saisonnier ; celui-ci a donc pris fin normalement, à son terme, une suspension du contrat de travail à durée déterminée ne pouvant faire obstacle à cette échéance du terme (article L. 1243-6 du code du travail). À défaut pour le contrat dont s'agit de comporter une clause de reconduction pour la saison suivante, de même que la convention collective de l'animation ne comportant pas de disposition prévoyant que l'employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison et l'année suivante (article L. 1244-2 du code du travail), aucun reproche ne peut être fait à l'association Oval, pas plus qu'une requalification en contrat de travail à durée indéterminée ne peut s'ensuivre.
Et, que l'association Oval ait fait mention, sur les contrats saisonniers de l'année 2009 souscrits avec Mme X..., de motifs de résiliation qui ont trait au contrat de travail à durée indéterminée ne peut suffire à entraîner la requalification de ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée, une erreur, d'ailleurs rectifiée sur le contrat saisonnier de l'année 2010, ne pouvant, en elle-même, être créatrice de droits.
Reste à examiner le contrat de travail à durée déterminée conclu entre l'association Oval et Mme X... du 28 janvier au 19 février 2010 pour un autre motif de recours, à savoir l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (article L. 1242-2 2o du code du travail). Ce contrat ne s'inscrit pas sur une période de pic d'activité pour l'association Oval et, donc, le motif du recours s'inscrit dans la logique ci-dessus décrite, tout comme il apparaît caractérisé lorsque l'on se reporte aux plannings déjà cités fournis par l'association Oval.
Mme X... vient dire qu'user de ce motif de recours serait de l'ordre " du montage " destiné à masquer le caractère continu de l'activité et par voie de conséquence son absence de caractère saisonnier. Cet argument ne peut prospérer au bénéfice des différents développements qui viennent d'être tenus et, comme le souligne justement l'association Oval, du fait que celle-ci n'est pas tenue, en matière de contrat saisonnier, de respecter un délai de carence entre la conclusion de contrats successifs avec le même salarié (articles L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail). La seule question qui aurait pu se poser est celle de l'existence du délai de carence entre le contrat pour accroissement temporaire d'activité et le contrat saisonnier qui l'a suivi, qui dans ce cas devait, au contraire, être observé par l'association Oval. Toutefois, le contrat pour accroissement temporaire d'activité, qui a duré plus de quatorze jours, ayant pris fin le 19 février 2010, et le contrat saisonnier ayant débuté le 3 mars 2010, les termes de l'article L. 1244-3 précité, qui imposent un délai du " tiers de la durée du contrat venu à expiration ", sont respectés et, de fait, les contrats de travail à durée déterminée souscrits entre l'association Oval et Mme X... au titre de l'année 2010 ne peuvent donner lieu à requalification en un contrat de travail à durée indéterminée.
La décision des premiers juges sera confirmée dans son intégralité.
Mme X... sera déboutée de sa demande fondée, soit sur l'article 700 du code de procédure civile, soit sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, pour ce qui est de ses frais irrépétibles d'appel, et sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette les trois pièces versées par Mme Patricia X... en sus de la note en délibéré parvenue au greffe de la cour le 26 septembre 2012,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme Patricia X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ou sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne Mme Patricia X... aux entiers dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions en matière d'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01308
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 09 avril 2015, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-28.547, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-12-11;11.01308 ?
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