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11/12/2012 | FRANCE | N°11/00517

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 11 décembre 2012, 11/00517


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 11 Décembre 2012

ARRÊT N
BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00517
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Janvier 2011, enregistrée sous le no 08. 533
assuré : Jean-Pierre X... APPELANTE :
Société EUROVIANDE SERVICE 8 rue du Déry ZA le Fousseaux 49480 ST SYLVAIN D'ANJOU
représentée par Maître Mylène UNGER, substituant Maître Frédérique BELLET, (SCP), avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE : >CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN (C. P. A. M.) 37 Bd de la Paix 56021 VANNES CEDEX
représe...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 11 Décembre 2012

ARRÊT N
BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00517
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Janvier 2011, enregistrée sous le no 08. 533
assuré : Jean-Pierre X... APPELANTE :
Société EUROVIANDE SERVICE 8 rue du Déry ZA le Fousseaux 49480 ST SYLVAIN D'ANJOU
représentée par Maître Mylène UNGER, substituant Maître Frédérique BELLET, (SCP), avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN (C. P. A. M.) 37 Bd de la Paix 56021 VANNES CEDEX
représentée par Monsieur Laurent Y..., muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, président Madame Anne DUFAU, assesseur Madame Sophie BARBAUD, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : du 11 Décembre 2012, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DUFAU, pour le président empêché, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******

FAITS ET PROCÉDURE
M. X..., salarié de la société Euroviande service, a souscrit le 24 mai 2006 auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une " tendinite du poignet droit ", médicalement constatée pour la première fois le 12 mai précédent.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2006, distribuée le 28 juillet suivant à sa destinataire, la CPAM a informé la société Euroviande service de la clôture de la procédure d'instruction et l'a invitée à venir prendre connaissance du dossier, lui précisant qu'elle rendrait sa décision le 5 août suivant.
Le 7 août 2006, la CPAM a notifié à M. X... la prise en charge de sa maladie au titre du tableau des maladies professionnelles no57 " tendinite ", avec copie informative à la société Euroviande service.
C'est au reçu de ses comptes employeur 2006 et 2007, que la société Euroviande service a saisi la Commission de recours amiable (la CRA), par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juillet 2008, afin que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. Sa requête a été rejetée le 17 octobre 2008, notification lui ayant été faite le 24 octobre suivant.
La société Euroviande service a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2008.
Par jugement du 11 janvier 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le tribunal l'a déclarée recevable mais mal fondée, et l'a déboutée de sa demande, confirmant la décision de la CRA et lui déclarant opposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. X... le 24 mai 2006.
Cette décision lui a été notifiée le 26 janvier 2011 et à la CPAM du Morbihan le 27 janvier suivant.
Elle en a formé régulièrement appel, par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 21 février 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 12 mars 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Euroviande service, sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déclarée recevable en son recours, mais son infirmation pour le surplus et, statuant à nouveau, que :- il soit constaté o qu'elle n'a bénéficié que d'un délai de cinq jours utiles pour consulter le dossier et faire valoir ses observations, préalablement à la prise en charge de l'affection déclarée par M. X..., o que ce délai est insuffisant pour garantir le respect du principe du contradictoire à son égard, o que la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la CPAM) n'a, de fait, pas respecté le devoir d'information prévu à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale,- en conséquence, il soit dit et jugé que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont est atteint M. X... lui est inopposable.
Elle fait valoir, qu'alors que l'on se trouve en pleine période estivale et que ses locaux sont à plus de 200 kilomètres de la CPAM, le délai de cinq jours utiles qui lui a été laissé entre le 31 juillet et le 4 août 2006 est notoirement insuffisant pour lui permettre de prendre connaissance des pièces du dossier, de solliciter l'avis notamment de son médecin et de formuler ensuite ses observations. Elle fait remarquer que l'argument retenu par les premiers juges afin de rejeter sa requête, qu'elle s'est abstenue de toute demande de pièces du dossier ensuite de la lettre de clôture, est inopérant, en ce qu'est ainsi ajoutée une condition, soit des démarches de l'employeur, qui n'est pas requise par la jurisprudence pour l'appréciation du caractère suffisant du délai qui a été laissé.
* * * *
Par conclusions déposées le 30 août 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la CPAM) sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et que la société Euroviande service soit déboutée de l'ensemble de ses prétentions.
Elle réplique que le délai accordé à la société Euroviande service pour venir consulter le dossier et présenter ses observations a été de six jours utiles à partir de la date de la réception du courrier de clôture, désormais retenu par la jurisprudence dans le décompte à opérer, et qu'un tel délai est suffisant, et répond aux exigences d'information de l'employeur posées par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute à l'audience, puisque la société Euroviande service fait remarquer son importance, évoquant son implantation nationale et le fait qu'elle compte mille salariés, que cette structure lui permettait de réagir dans le délai conféré, que la période estivale est la même pour ses propres services, et que le site de production dont il est question n'est qu'à 83 kilomètres de ses locaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera constaté que la société Euroviande service a renoncé expressément à son appel, en ce qu'elle a été déclarée recevable à agir par les premiers juges. Dès lors, en l'absence d'appel incident de la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la CPAM), la cour n'est saisie d'aucun moyen, et il convient de confirmer purement et simplement la disposition dont s'agit.

* * * *
L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose : " Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle I'estime nécessaire, la caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article L. 442-1, envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur ".
Il résulte de l'alinéa 1er de cet article que la CPAM, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier, et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
Il est demandé là, à la CPAM, d'assurer le respect du principe du contradictoire, même si l'on est, à ce stade, dans le cadre d'une procédure administrative et non juridictionnelle ; à défaut, la sanction est l'inopposabilité de la décision prise à l'employeur.
S'agissant d'assurer le respect de ce principe, le délai qui doit être laissé par la CPAM à l'employeur pour consulter le dossier, et d'ailleurs déposer ses éventuelles observations, le temps des observations ne s'ajoutant pas cependant au temps de consultation mais en faisant partie, doit être un délai suffisant dont l'appréciation est laissée au pouvoir souverain des juges du fond.
Dans ces conditions, les jours à retenir au titre du dit délai ne peuvent consister qu'en des jours dits utiles pour l'employeur, ce qui exclut les moments où la CPAM est fermée, à savoir les fins de semaine et les jours fériés, de même que le jour indiqué par elle comme étant celui de la prise de décision. Elle peut, en effet, se prononcer dès l'ouverture de ses bureaux. En revanche, des dernières évolutions jurisprudentielles (C. Cass. 5 avril 2012), le délai imparti à l'employeur pour formuler ses observations sur la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail ou d'une maladie, court à compter du jour où il a eu la possibilité de prendre connaissance du dossier. En conséquence, le jour de la réception par l'employeur du courrier l'en avisant doit figurer au nombre des jours dits utiles.
Il est acquis aux débats que la société Euroviande service a accusé réception le 28 juillet 2006 de la lettre de la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la CPAM) l'informant de la clôture de la procédure d'instruction et l'invitant à venir prendre connaissance du dossier, la décision, quant à la prise en charge ou non au titre de la législation relevant des risques professionnels de la maladie déclarée par M. X... le 24 mai 2006 et médicalement constatée le 12 mai précédent, devant intervenir le 5 août suivant.

Les tableaux établis de part et d'autre font apparaître que le 28 juillet était un vendredi. Dès lors, l'employeur a disposé du vendredi 28 juillet, du lundi 31 juillet, du mardi 1er août, du mercredi 2 août, du jeudi 3 août et du vendredi 4 août pour se déplacer à la CPAM, et faire connaître ses observations, à savoir six jours utiles.
Un tel délai est effectivement suffisant, ainsi que l'ont estimé les premiers juges dont la décision sera également confirmée sur ce point, la période estivale avancée par la société Euroviande service n'impliquant pas, ce que d'ailleurs elle n'allègue, ni ne justifie, qu'elle soit fermée pour congés annuels lorsqu'elle a réceptionné l'envoi de la caisse, tout comme la distance avancée, d'autant que l'établissement dont relève M. X... se situe à Saint Sylvain d'Anjou et que la CPAM a ses locaux à Vannes, ne peut être considérée comme un obstacle dirimant, outre, ainsi qu'elle l'indique elle-même, qu'elle est une structure d'importance nationale qui n'est donc pas sans compter, même durant l'été et ses congés, des interlocuteurs qualifiés.

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la société la société Euroviande service au paiement de ce droit ainsi fixé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00517
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-12-11;11.00517 ?
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