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04/12/2012 | FRANCE | N°11/01342

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 04 décembre 2012, 11/01342


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01342.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 22 Avril 2011, enregistrée sous le no 09/ 00572

ARRÊT DU 04 Décembre 2012

APPELANTE :

SNCF 34 rue du Commandant Mouchotte 75014 PARIS

représentée par Maître Pierre LANDRY, avocat au barreau du MANS
INTIME :
Monsieur Serge X... ...72240 CONLIE

présent, assisté de Monsieur Michel Y..., délégué syndi

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COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'aff...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01342.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 22 Avril 2011, enregistrée sous le no 09/ 00572

ARRÊT DU 04 Décembre 2012

APPELANTE :

SNCF 34 rue du Commandant Mouchotte 75014 PARIS

représentée par Maître Pierre LANDRY, avocat au barreau du MANS
INTIME :
Monsieur Serge X... ...72240 CONLIE

présent, assisté de Monsieur Michel Y..., délégué syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 04 Décembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Serge X..., agent du cadre permanent de la SNCF depuis mars 1983 exerce les fonctions d'agent de conduite et est affecté à l'unité du Mans.
Le 26 décembre 2008, il a pris un congé, conformément à la demande qu'il avait déposée le 28 août 2008 pour la période du 26 décembre 2008 au 4 janvier 2009.
Le 29 décembre à 4H30 il a été contacté par sa hiérarchie qui lui a indiqué qu'il était de service à compter de ce jour à 4h07, ce à quoi, il a opposé que sa demande de congés n'a fait l'objet d'aucun refus.
Après avoir répondu à une demande d'explications écrites, M. X...a été convoqué le 3 février 2009 à un entretien disciplinaire fixé au 13 février 2009, et une mise à pied d'un jour lui a été notifiée le 5 mars 2009.
M. X...a fait appel de cette sanction auprès du Directeur de Région de la SNCF qui l'a confirmée le 18 mars 2009.
L'exécution de la sanction a été effectuée le 10 juin 2009.
M. X...a saisi le 29 septembre 2009 le conseil de prud'hommes du Mans, pour voir annuler la sanction prononcée, et voir condamner la SNCF à lui payer les sommes suivantes :-271, 32 € au titre de la mise à pied du 10 juin 2009 et de l'absence du 29 décembre 2008, congés payés inclus,-3000 € pour irrégularité de la procédure,-200 € de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,-500 € pour inobservation par l'employeur de ses obligations contractuelles,-800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 22 avril 2011, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans, statuant en formation de départage après tentative de conciliation restée vaine, a annulé la retenue pour absence irrégulière du 29 décembre 2008, annulé la mise à pied du 5 mars 2009, et condamné en conséquence la SNCF à payer à M. X...les sommes de 137, 11 € et 73, 54 €, outre la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant du non respect des obligations relatives à l'organisation des congés payés, et la somme de 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a débouté M. X...de ses autres demandes, débouté la SNCF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné celle-ci aux dépens, et mis hors de cause M. Z..., Directeur de l'établissement SNCF des Pays de Loire.
Cette décision a été notifiée le 26 avril 2011 à M. X..., et le 28 avril 2011 à la SNCF qui en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 25 mai 2011.

L'appel de la SNCF a porté sur les chefs de condamnations suivants :- l'annulation de la retenue pour absence irrégulière du 29 décembre 2008,- l'annulation de la mise à pied du 5 mars 2009,- sa condamnation à payer à M. X...les sommes de 137, 11 € et 73, 54 €, outre la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant du non respect des obligations relatives à l'organisation des congés payés, et la somme de 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.- sa condamnation aux dépens.

Cet appel a été formé contre le jugement " rendu au profit de M. X..., en présence de M. Z... ".

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 3 août 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la SNCF demande à la cour :
- de se déclarer incompétente, au profit de la juridiction administrative, à l'égard de toute demande de M. X...de reconnaissance de l'article 9 du RH 0001 comme partie du règlement intérieur,- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause M. Z..., et en ce qu'il débouté M. X...de sa demande au titre de l'irrégularité de procédure,- de l'infirmer pour le surplus,- de condamner M. X...à lui payer la somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.

L'appelante rappelle à titre liminaire que le " Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel " (le statut des relations collectives) constitue un acte réglementaire dont la légalité ne peut être appréciée que par les tribunaux administratifs et par conséquent son article 9 sur les " garanties disciplinaires et sanctions ", critiqué par M. X...; que la cour ne peut se faire juge, en qualifiant cet acte administratif de règlement intérieur tel que prévu à l'article L1321-1 du code du travail, de sa cohérence interne au regard des dispositions du code du travail, sans enfreindre le principe de séparation des pouvoirs entre les ordres judiciaires et administratifs.
Elle oppose d'autre part à M. X...que la retenue de solde pour absence irrégulière prévue par l'article 9 n'est pas une sanction disciplinaire comme il le soutient, puisque la retenue est faite à proportion de la durée de l'absence.
Elle réfute enfin que l'action de M. X..., même si deux autres agents de la SNCF ont, dans les mêmes conditions que lui, saisi le conseil de prud'hommes du Mans, traduise l'existence d'une revendication collective comme il tente de le faire croire ; qu'il s'agit d'une action individuelle.
La SNCF soutient que l'article 2 § 5 du chapitre 10 du statut des relations collectives, s'il stipule que " les congés qui n'ont pu être donnés avant le 31 octobre font l'objet d'un programme d'attribution avant le 31 mars de l'exercice suivant ", ne lui fait pas obligation d'établir ce programme d'attribution des congés de l'agent à une date donnée, mais de les avoir attribués avant le 31 mars de l'année suivante ; qu'elle a accordé à M. X...des congés du 30 décembre 2008 au 1er janvier 2009 inclus.
Elle affirme que le refus du congé pour le 29 décembre 2008 apparaissait le 25 décembre 2008 sur le logiciel Pacific (anciennement Castam) de gestion du service des agents, et que M. X...a pu le consulter, puisqu'il reconnaît être passé au bureau de commande le 25 décembre 2008 au soir.
La SNCF produit (sa pièce No14) une extraction faite le 24 décembre 2008 à 13 heures du logiciel Pacific qui montre qu'y figure à cette date la commande (le sevice) de M. X...pour le 29 décembre 2008.
La SNCF soutient que le dépôt par le salarié d'une demande de congé n'est pas créateur de droit, et qu'à supposer une absence de réponse à sa demande, il appartenait à M. X...de se rapprocher de sa hiérarchie ; qu'en prenant un congé non autorisé, M. X...s'est mis en infraction avec le statut des relations collectives qui dit que " les congés sont accordés en tenant compte des désirs de l'agent dans la mesure compatible avec les exigences du service ".
Elle estime que la sanction justement appliquée à l'agent, puisqu'une absence injustifiée constitue une faute, soit une mise à pied de 1 jour, a été proportionnée et adaptée ; que d'autre part, la mise à pied ne constitue aucun cumul avec la non rémunération du jour d'absence, cette absence étant irrégulière et le statut des relations collectives précisant en son article 7 du référentiel RH0006 que " le temps de travail non effectué n'est pas rémunéré " ; que la retenue de 137, 11 € pour l'absence du 28 décembre 2008 correspond à 8H40 d'absence et tient compte de la position et de l'échelon de M. X..., le montant de la mise à pied (73, 54 €) résultant de l'article 194 du référentiel RH0131 qui régit les mises à pied fermes.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 28 septembre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. X...demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du Mans en toutes ses dispositions, et de condamner la SNCF à lui payer la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X...précise en premier lieu, qu'il ne soulève pas l'illégalité du chapitre 9 du RH 0001, et que cette demande a été abandonnée déjà devant le premier juge.
Il demande à la cour de se dire compétente pour statuer sur le litige, et d'appliquer les dispositions du code du travail en matière de garanties disciplinaires et de sanctions, puisque le chapitre 9 du RH0001 reprend le libellé de l'article L1321-1 du code du travail qui stipule que " le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement... les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur ". Il déduit de cette rédaction que le chapitre 9 du RH0001 a une nature de règlement intérieur, et non d'acte administratif comme c'est le cas pour les autres dispositions du statut des relations collectives de la SNCF avec son personnel, car il ne concerne pas le fonctionnement et l'organisation du service public.
M. X...affirme que le litige s'inscrit dans un contexte général de réduction des effectifs ayant amené en 2008 la SNCF à ne pas attribuer, en octobre 2008, comme le statut des relations collectives l'y oblige, les soldes de congés des agents de conduite, 1000 jours restant en octobre 2008 non attribués, soit environ 10 jours par agent, ce qui a créé un grand mécontentement ; que cela a abouti à ce que tous les congés 2008 n'aient pas été donnés, au 31 mars 2009, là encore en méconnaissance du statut des relations collectives ; qu'il a fallu attendre 2009 pour que la SNCF change ses pratiques.
M. X...soutient que la SNCF a refusé délibérément de répondre aux demandes de congés ; qu'elle a dès lors méconnu les dispositions des articles D3141-5 et D3141-6 du code du travail selon lesquelles l'employeur doit répondre au salarié qui a demandé un congé en portant à sa connaissance la période de congé deux mois avant l'ouverture de celle-ci, et l'ordre des départs un mois avant son départ ; il invoque la jurisprudence qui, par application de ces textes, retient l'existence d'une circonstance exonératoire de la faute du salarié qui refuse de travailler, dès lors qu'il avait fait une demande de congés et que l'employeur n'y a pas opposé de refus.
Il demande en conséquence la condamnation de la SNCF à lui payer la somme qu'elle a retenu sur son salaire au motif d'une absence irrégulière, l'annulation de la mise à pied et le paiement de la somme retenue à ce titre, ainsi que la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts, l'employeur en ne respectant pas ses obligations sur les congés payés n'ayant pas exécuté le contrat de travail de bonne foi, et méconnu les dispositions de l'article 1134 du code civil.
Quant aux faits, M. X...affirme que le 25 décembre 2008, quand il est passé au service de commande des agents de conduite, aucune réponse de la SNCF à sa demande de congé n'apparaissait dans le logiciel Pacific ; qu'il n'a appris le refus pour le jour du 29 décembre 2008 que par l'appel téléphonique à son domicile ce jour là à 4H30, puis par un écrit du 6 janvier 2009, trouvé dans son casier à son retour de congés, pris du 26 décembre 2008 au 4 janvier 2009. Il observe que la capture d'écran du logiciel Pacific produite par la SNCF ne porte pas de date.
Il qualifie la privation de rémunération du 29 décembre 2008 de sanction, et en conclut qu'il a été sanctionné deux fois, alors qu'une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives ; que la mise à pied doit pour cette raison être annulée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour :
La SNCF a formé un appel limité à certaines dispositions du jugement entrepris, et en a exclu la disposition mettant hors de cause M. Z..., ainsi que les chefs de décision déboutant M. X...de sa demande de 3000 € pour irrégularité de la procédure, et de sa demande de 200 € de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier.
M. X...ne forme pas appel incident, et demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Les dispositions du jugement entrepris déboutant M. X...de sa demande pour procédure irrégulière, et de sa demande pour préjudice moral et financier, ainsi que la mise hors de cause de M. Z..., sont en conséquence devenus définitives, et la cour n'a pas à répondre aux conclusions de l'appelant reprises à l'audience sur l'irrégularité de procédure.
Sur la compétence de la cour :
M. X...ne soulève pas devant la cour l'illégalité du chapitre 9 du RH 001, demande qu'il avait retirée d'ores et déjà devant le premier juge, et les conclusions de la SNCF sur ce point sont sans objet.
Les parties ne soulèvent pas non plus l'incompétence de la cour à statuer sur le litige, M. X...lui demandant de faire application, pour ce qui est des garanties disciplinaires et sanctions, des dispositions du code du travail.
Il est acquis que si le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, qui a été approuvé, aux termes du décret 50-637 du 1er juin 1950 modifiant les attributions du conseil d'administration de la Société Nationale des chemins de fer français en matière de personnel, par décision ministérielle, est un acte administratif réglementaire, et que l'appréciation de sa légalité échappe à la compétence du juge judiciaire, les salariés de cette entreprise, qui est un établissement public industriel et commercial (EPIC) disposent d'un contrat de travail de droit privé, la juridiction prud'homale étant, dès lors, compétente pour connaître des litiges individuels les opposant à leur employeur.
Le droit du travail a vocation à s'appliquer au personnel de la SNCF, de manière combinée avec les dispositions statutaires réglementaires, qui l'évincent cependant lorsqu'elles constituent des éléments inséparables de l'organisation du service public.
Le référentiel ressources humaines RH 0001 en son chapitre 9 sur les garanties disciplinaires et sanctions, en son chapitre 10 sur les congés, et le référentiel ressources humaines RH 0131 en son article 193 sur les absences, relèvent du statut des relations collectives de la SNCF avec son personnel comme constituant des éléments inséparables de l'organisation du service public ;
Le litige soumis à la cour doit en conséquence être tranché au regard des dispositions figurant dans le dit statut ainsi que des dispositions du code du travail applicables aux congés, dans les limites sus-énoncées ;
Sur l'absence de M. X...le 29 décembre 2008 :
En droit :
L'article 1 du chapitre 10 du référentiel RH0001 stipule quant aux congés réglementaires avec solde des agents du cadre permanent : § 1. Congé annuel

Les agents du cadre permanent ont droit annuellement du 1er janvier au 31 décembre à un congé réglementaire avec solde dont la durée est fixée comme suit : a) Agents commissionnés : 28 jours ouvrables....

Et l'article 2 :... Les congés sont accordés en tenant compte des désirs de l'agent dans la mesure compatible avec les exigences du service.... chaque agent doit prendre au cours de l'année au moins 15 jours de congé en une seule fois, le reste du congé pouvant être éventuellement fractionné, Tout agent qui le demande peut obtenir, dans la période du 1er mai au 31 octobre, un congé réglementaire continu s'inscrivant dans une absence d'au moins 24 jours consécutifs.... En vue de l'attribution du congé annuel continu, les agents sont invités, au début de chaque année, à faire connaître la date et la durée du congé qu'ils désirent prendre au cours de la période du 1er mai au 31 octobre. Les services établissent alors le programme d'attribution des congés, compte tenu des priorités fixées par le règlement du personnel. Les agents sont prévenus trois mois à l'avance de la période de congé qui a pu leur être réservée.... Chaque agent doit prendre au cours de l'année au moins 15 jours de congé en une seule fois, le reste du congé pouvant être éventuellement fractionné.... Le congé réglementaire avec solde doit normalement être entièrement pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année correspondante.

Lorsque, par suite des nécessités du service ou d'impossibilité dûment constatée, le congé annuel n'a pu être accordé ou pris dans l'exercice en cours, le solde ne peut être reporté au-delà du premier trimestre de l'année suivante, A cet effet, les congés qui n'ont pu être donnés avant le 31 octobre, font l'objet d'un programme d'attribution avant le 31 mars de l'exercice suivant, compte tenu, dans toute la mesure possible, des desiderata des agents. Les congés ainsi programmés sont obligatoirement accordés et pris aux dates fixées. "

Il résulte de ce texte que la SNCF a obligation, pour le solde de congés restant à prendre après le congé continu, qui est pris entre le 1er mai et le 31 octobre, d'établir un programme d'attribution pour les jours n'ayant pu être donnés avant le 31 octobre, en les fixant, de manière définitive, sur une période close au plus tard au 31 mars suivant.
La détermination des dates de congés constitue une prérogative de l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction de sorte que le salarié, pour prendre ses congés ne peut le faire uniquement selon ses souhaits et sans se concerter avec son employeur, et c'est à l'employeur qu'il appartient, tant au regard des dispositions des articles L3141-13 et D3141-5 du code du travail, que de celles de l'article 2 du chapitre 10 du RH 0001, de prendre l'initiative d'organiser les congés ;
La SNCF devait, dès lors que le salarié avait fait une demande de congés, faire connaître ce programme d'attribution au plus tard au jour de la date demandée ou à défaut, lui répondre.
La SNCF n'établit pas, ni même n'allègue, qu'était réalisé au 26 décembre 2008 le tableau collectif d'attribution du solde des congés 2008 des agents de conduite du site du Mans, ou un tableau individualisé destiné à l'intimé.
L'obligation de répondre au salarié sur sa demande de congés résulte des dispositions des articles D3141-5 et D3141-6 du code du travail, selon lesquelles la période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période, et l'ordre des départs en congé communiqué à chaque salarié un mois avant son départ.
Si aucun délai de réponse n'est imposé à la SNCF dans le RH0001, en ce qui concerne le solde de congés, (tandis que ce texte prévoit une réponse trois mois avant la date sollicitée lorsqu'il s'agit du congé annuel continu), demeure pour la SNCF l'obligation de répondre à toute demande de congé de son personnel, telle qu'elle figure dans les textes sus visés, lesquels ne présentent aucune incompatibilité avec les exigences d'organisation du service public.
Quant aux faits :
Il est acquis que M. X..., qui avait vu son congé continu fixé du 13 juillet 2008 au 3 août 2008, a le 28 août 2008 déposé une demande de congés pour la période allant du 26 décembre 2008 au 4 janvier 2009, et qu'il s'agissait donc d'un solde de congés devant faire, aux termes du référentiel RH0001, puisque ces congés n'avaient pas été donnés avant le 31 octobre 2008, l'objet d'un programme d'attribution pouvant fixer les jours de congés demandés jusqu'au 31 mars 2009.
La SNCF, en l'absence de tableau d'attribution, collectif comme individuel, des soldes de congé, soutient avoir néanmoins satisfait à ses obligations d'organisation des congés et d'information du salarié, et produit pour le prouver une " extraction du logiciel Pacific ", qu'elle dit avoir été faite le 24 décembre 2008 à 13 heures, sur laquelle figure la commande de M. X...pour le 29 décembre 2008 à 4H07.
Elle soutient que l'agent, en consultant le logiciel, savait que ses congés n'étaient pas accordés.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, cette extraction consiste en une capture d'écran non datée, à laquelle est agrafée une feuille distincte portant de manière manuscrite " tirage du 24/ 12/ 2008 à 13H00 " : il ne ressort pas de ces pièces que la " commande " (service) concernant M. X...ait bien été saisie informatiquement le 24 décembre 2008, ni même le 25 décembre 2008 au soir lorsque M. X...conformément aux dispositions du RH Traction TT0515, s'est mis en relation avec le service de commande pour connaître la suite de son service.
En outre, le " coupon-réponse " remis à M. X..., (ce mode de réponse étant donné par les parties comme constituant la réponse " officielle " de la SNCF) est raturé, ne porte pas de date, ni la signature de l'agent alors que l'imprimé le prévoit, et pas plus mention des congés restant à prendre, alors qu'un emplacement existe aussi à ce sujet ; il porte enfin mention d'un refus pour le 2 janvier 2009, alors qu'il s'est avéré qu'il s'agit là d'une erreur ;

Surtout, M. X...soutient l'avoir trouvé dans son casier le 6 janvier 2009, et la SNCF ne lui oppose aucun élément infirmant cette assertion.

Pas plus que l'extraction informatique ce coupon-réponse ne fait donc la preuve de l'existence d'une réponse de la SNCF à la demande de congés de M. X...avant la survenance de la date sollicitée.
Le défaut de réponse de la SNCF à la demande déposée depuis quatre mois prive de caractère fautif le comportement reproché à l'agent de conduite ; la retenue de salaire effectuée au titre de la journée d'absence irrégulière, qui ne constitue pas une sanction puisqu'opérée à proportion de la durée de l'absence du salarié, n'est dès lors plus justifiée, et la retenue réalisée au titre de la mise à pied, conséquence de l'absence irrégulière reprochée, et qui constitue une sanction de celle-ci doit être annulée.
La retenue de salaire opérée l'a été en application du RH00131 et son montant n'est pas critiqué par le salarié.
Par voie de confirmation du jugement, la SNCF est condamnée à payer à M. X...les sommes de 137, 11 € et 73, 54 €.
Sur la demande en dommages et intérêts :
Le contrat de travail en application des dispositions combinées de l'article L1222-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil, doit être exécuté de bonne foi par l'employeur ; la SNCF a manqué à cette obligation en méconnaissant les règles légales et les règles issues du statut des relations collectives entre elle et son personnel en matière d'organisation des congés payés et d'information du salarié sur les périodes fixées. Ce faisant elle a causé un préjudice au salarié qui a été mis dans l'impossibilité de prévoir les modalités d'utilisation du congé sollicité.

Par voie de confirmation du jugement la SNCF est condamnée à payer à M. X...la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X...les frais non compris dans les dépens et engagés dans l'instance d'appel ; la SNCF est condamnée à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile, la somme de 500 € à ce titre et doit être déboutée de sa propre demande. La SNCF est condamnée à payer les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions non définitives ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SNCF à payer à M. X...la somme de 500 € pour ses frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la DEBOUTE de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE la SNCF aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01342
Date de la décision : 04/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-12-04;11.01342 ?
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