La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2012 | FRANCE | N°11/01340

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 04 décembre 2012, 11/01340


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01340.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 22 Avril 2011, enregistrée sous le no 09/ 00573

ARRÊT DU 04 Décembre 2012

APPELANTE :

SNCF 34 rue du Commandant Mouchotte 75014 PARIS

représentée par Maître Pierre LANDRY, avocat au barreau du MANS
INTIME :
Monsieur Laurent X...... 72470 FATINES

présent, assisté de Monsieur Michel Z..., délégué sy

ndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01340.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 22 Avril 2011, enregistrée sous le no 09/ 00573

ARRÊT DU 04 Décembre 2012

APPELANTE :

SNCF 34 rue du Commandant Mouchotte 75014 PARIS

représentée par Maître Pierre LANDRY, avocat au barreau du MANS
INTIME :
Monsieur Laurent X...... 72470 FATINES

présent, assisté de Monsieur Michel Z..., délégué syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 04 Décembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Laurent X..., agent du cadre permanent de la SNCF depuis le 15 janvier 1997 exerce les fonctions d'agent de conduite et est affecté à l'unité du Mans.
Le 13 octobre 2008, il a déposé une demande de congés pour la période du 20 décembre 2008 au 5 janvier 2009, puis en a déposé une autre le 19 décembre 2008, pour la période du 22 décembre au 31 décembre 2008.
Le 20 décembre 2008, après son travail, il est parti en congés.
Le 24 décembre 2008, il a été contacté par sa hiérarchie qui lui a indiqué qu'il était de service ce jour à 16h57, ce à quoi il a opposé que sa demande de congés n'avait fait l'objet d'aucun refus.
Il a repris le travail le 2 janvier 2009, et la SNCF lui a reproché d'avoir été absent sans autorisation les 24, 25 et 26 décembre 2008.
Après avoir répondu à une demande d'explications écrites, M. X... a été convoqué le 3 février 2009 à un entretien disciplinaire fixé au 9 février 2009, et une mise à pied de deux jours, datée du 5 mars 2009, lui a été notifiée par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 7 mars 2009.
M. X... a fait appel de cette sanction auprès du Directeur de Région de la SNCF qui l'a confirmée le 18 mars 2009.
L'exécution de la sanction a été effectuée les 4 et 10 juin 2009.
M. X... a saisi le 25 septembre 2009 le conseil de prud'hommes du Mans pour voir annuler la sanction prononcée, et voir condamner la SNCF à lui payer les sommes suivantes :-127, 85 € au titre des deux journées de mise à pied,-433, 29 € au titre des journées d'absences déclarées irrégulières,-500 € pour inobservation par l'employeur de ses obligations contractuelles,-800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 22 avril 2011, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans, statuant en formation de départage après tentative de conciliation restée vaine, a annulé la retenue pour absences irrégulières des 24, 25, 26 décembre 2008, annulé la mise à pied du 5 mars 2009, et condamné en conséquence la SNCF à payer à M. X... les sommes de 433, 29 € et 127, 85 €, outre la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant du non respect des obligations relatives à l'organisation des congés payés et la somme de 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a débouté la SNCF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné celle-ci aux dépens, et mis hors de cause M. Y..., Directeur de l'établissement SNCF des Pays de Loire.
Cette décision a été notifiée le 23 avril 2011 à M. X..., et le 29 avril 2011 à la SNCF qui en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 20 mai 2011.
L'appel de la SNCF a porté sur les chefs de condamnations suivants :- l'annulation de la retenue pour absences irrégulières des 24, 25, 26 décembre 2008,- l'annulation de la mise à pied du 5 mars 2009,- sa condamnation à payer à M. X... les sommes de 433, 29 € et 127, 85 €, outre la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant du non respect des obligations relatives à l'organisation des congés payés, et la somme de 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.- sa condamnation aux dépens.

Cet appel a été formé contre le jugement " rendu au profit de M. X..., en présence de M. Y... ".

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 3 août 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la SNCF demande à la cour :

- de se déclarer incompétente, au profit de la juridiction administrative, à l'égard de toute demande de M. X... de reconnaissance de l'article 9 du RH 0001 comme partie du règlement intérieur,- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause M. Y...,- de l'infirmer pour le surplus,- de condamner M. X... à lui payer la somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.

L'appelante rappelle à titre liminaire que le " Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel " (le statut des relations collectives) constitue un acte réglementaire dont la légalité ne peut être appréciée que par les tribunaux administratifs et par conséquent son article 9 sur les " garanties disciplinaires et sanctions ", critiqué par M. X... ; que la cour ne peut se faire juge, en qualifiant cet acte administratif de règlement intérieur tel que prévu à l'article L1321-1 du code du travail, de sa cohérence interne au regard des dispositions du code du travail, sans enfreindre le principe de séparation des pouvoirs entre les ordres judiciaires et administratifs.
Elle oppose d'autre part à M. X... que la retenue de solde pour absence irrégulière prévue par l'article 9 n'est pas une sanction disciplinaire comme il le soutient, puisque la retenue est faite à proportion de la durée de l'absence.
Elle réfute enfin que l'action de M. X..., même si deux autres agents de la SNCF ont, dans les mêmes conditions que lui, saisi le conseil de prud'hommes du Mans, traduise l'existence d'une revendication collective comme il tente de le faire croire ; qu'il s'agit d'une action individuelle.

La SNCF soutient que l'article 2 § 5 du chapitre 10 du statut des relations collectives, s'il stipule que " les congés qui n'ont pu être donnés avant le 31 octobre font l'objet d'un programme d'attribution avant le 31 mars de l'exercice suivant ", ne lui fait pas obligation d'établir ce programme d'attribution des congés de l'agent à une date donnée, mais de les avoir attribués avant le 31 mars de l'année suivante.

Elle affirme que le refus du congé apparaissait dès le 15 décembre 2008 sur le logiciel Pacific (anciennement Castam) de gestion des agents, puisque le salarié était " commandé " en " B035 " le 24 décembre 2008, " B049 " le 25 décembre 2008 et " B215 " le 26 décembre 2008, et que M. X... a pu le consulter ; qu'il devait le faire, le 20 décembre 2008 à la fin de son service, dans les termes du référentiel Traction TT0515.
La SNCF produit (sa pièce No14) une extraction du logiciel Pacific qui montre ces " commandes " de l'agent des 24, 25, et 26 décembre 2008, tandis qu'il apparaît en " repos périodique " les 21, 22 et 23 décembre 2008, ainsi que les 28, 29, 30 décembre 2008, la journée du 27 décembre 2008 comme une journée " à disposition ", le 31 décembre 2008 et le 1er janvier 2009 comme des " repos fériés ".
La SNCF soutient que le dépôt par le salarié d'une demande de congé n'est pas créateur de droit et qu'à supposer une absence de réponse à sa demande, il appartenait à M. X... de se rapprocher de sa hiérarchie ; qu'en prenant un congé non autorisé M. X... s'est mis en infraction avec le statut des relations collectives qui dit que " les congés sont accordés en tenant compte des désirs de l'agent dans la mesure compatible avec les exigences du service ".
Elle estime que la sanction justement appliquée à l'agent, puisqu'une absence injustifiée constitue une faute, soit une mise à pied de 2 jours, a été proportionnée et adaptée ; que d'autre part la mise à pied ne constitue aucun cumul avec la non rémunération des jours d'absence, ces absences étant irrégulière et le statut des relations collectives précisant en son article 7 du référentiel RH0006 que " le temps de travail non effectué n'est pas rémunéré " ; que les retenues correspondent au temps d'absence et tiennent compte de la position et de l'échelon de M. X..., le montant de la mise à pied résultant de l'article 194 du référentiel RH0131 qui régit les mises à pied fermes.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 28 septembre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. X... demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du Mans en toutes ses dispositions et de condamner la SNCF à lui payer la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... précise en premier lieu qu'il ne soulève pas l'illégalité du chapitre 9 du RH 0001 et que cette demande a été abandonnée déjà devant le premier juge.
Il demande à la cour de se dire compétente pour statuer sur le litige, et d'appliquer les dispositions du code du travail en matière de garanties disciplinaires et de sanctions puisque le chapitre 9 du RH0001 reprend le libellé de l'article L1321-1 du code du travail qui stipule que " le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement... les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur ". Il déduit de cette rédaction que le chapitre 9 du RH0001 a une nature de règlement intérieur, et non d'acte administratif comme les autres dispositions du statut des relations collectives de la SNCF avec son personnel, car il ne concerne pas le fonctionnement et l'organisation du service public.
M. X... affirme que le litige s'inscrit dans un contexte général de réduction des effectifs ayant amené en 2008 la SNCF à ne pas attribuer, en octobre 2008, comme le statut des relations collectives l'y oblige, les soldes de congés des agents de conduite, 1000 jours restant en octobre 2008 non attribués, soit environ 10 jours par agent, ce qui a créé un grand mécontentement ; que cela a abouti à ce que tous les congés 2008 n'aient pas été donnés, au 31 mars 2009, là encore en méconnaissance du statut des relations collectives ; qu'il a fallu attendre 2009 pour que la SNCF change ses pratiques.
M. X... soutient que la SNCF a refusé délibérément de répondre aux demandes de congés ; qu'elle a dès lors méconnu les dispositions des articles D3141-5 et D3141-6 du code du travail selon lesquelles l'employeur doit répondre au salarié qui a demandé un congé en portant à sa connaissance la période de congé deux mois avant l'ouverture de celle-ci, et l'ordre des départs un mois avant son départ ; il invoque la jurisprudence qui par application de ces textes retient l'existence d'une circonstance exonératoire de la faute du salarié qui refuse de travailler dès lors qu'il avait fait une demande de congés et que l'employeur n'y a pas opposé de refus.
Il demande en conséquence la condamnation de la SNCF à lui payer la somme qu'elle a retenu sur son salaire au motif d'absences irrégulières, l'annulation de la mise à pied et le paiement de la somme retenue à ce titre, ainsi que la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts, l'employeur en ne respectant pas ses obligations sur les congés payés n'ayant pas exécuté le contrat de travail de bonne foi et méconnu les dispositions de l'article 1134 du code civil.
Quant aux faits, M. X... affirme que le 20 décembre 2008 il n'avait eu aucune réponse de la SNCF à sa demande de congés, qu'il s'agisse de la première ou de la seconde ; qu'il n'a appris le refus pour les 24, 25 et 26 décembre 2008 que par l'appel téléphonique à son domicile puis par un écrit trouvé dans son casier à sa reprise du travail le 2 janvier 2009 ; qu'en outre sur cette réponse écrite les congés sont refusés dans leur ensemble alors que sur le relevé mensuel d'activité seuls les 24, 25, 26dec 2008 sont en absences irrégulières.
Il qualifie la privation de rémunération pour les absences de sanction, et en conclut qu'il a été sanctionné deux fois, alors qu'une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives ; que la mise à pied de deux jours doit pour cette raison être annulée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour :
La SNCF a formé un appel limité à certaines dispositions du jugement entrepris et en a exclu la disposition mettant hors de cause M. Y.... M. X... ne forme pas appel incident et demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ; Les dispositions du jugement mettant hors de cause M. Y... sont devenues définitives ;

Sur la compétence de la cour :
M. X... ne soulève pas devant la cour l'illégalité du chapitre 9 du RH 001, demande qu'il avait retirée d'ores et déjà devant le premier juge, et les conclusions de la SNCF sur ce point sont sans objet.
Les parties ne soulèvent pas non plus l'incompétence de la cour à statuer sur le litige, M. X... lui demandant de faire application, pour ce qui est des garanties disciplinaires et sanctions, des dispositions du code du travail.
Il est acquis que si le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, qui a été approuvé, aux termes du décret 50-637 du 1er juin 1950 modifiant les attributions du conseil d'administration de la Société Nationale des chemins de fer français en matière de personnel, par décision ministérielle, est un acte administratif réglementaire et que l'appréciation de sa légalité échappe à la compétence du juge judiciaire, les salariés de cette entreprise, qui est un établissement public industriel et commercial (EPIC) disposent d'un contrat de travail de droit privé, la juridiction prud'homale étant dès lors compétente pour connaître des litiges individuels les opposant à leur employeur.
Le droit du travail a vocation à s'appliquer au personnel de la SNCF, de manière combinée avec les dispositions statutaires réglementaires, qui l'évincent cependant lorsqu'elles constituent des éléments inséparables de l'organisation du service public.
Le référentiel ressources humaines RH 0001 en son chapitre 9 sur les garanties disciplinaires et sanctions, en son chapitre 10 sur les congés, et le référentiel ressources humaines RH 0131 en son article 193 sur les absences, relèvent du statut des relations collectives de la SNCF avec son personnel, comme constituant des éléments inséparables de l'organisation du service public.
Le litige soumis à la cour doit en conséquence être tranché au regard des dispositions figurant dans le dit statut, ainsi que des dispositions du code du travail applicables aux congés, dans les limites sus-énoncées.
Sur les absence de M. X... les 24, 25 et 26 décembre 2008 :
En droit :
L'article 1 du chapitre 10 du référentiel RH0001 stipule quant aux congés réglementaires avec solde des agents du cadre permanent :
§ 1. Congé annuel Les agents du cadre permanent ont droit annuellement du 1er janvier au 31 décembre à un congé réglementaire avec solde dont la durée est fixée comme suit : a) Agents commissionnés : 28 jours ouvrables....

Et l'article 2 :... Les congés sont accordés en tenant compte des désirs de l'agent dans la mesure compatible avec les exigences du service.... chaque agent doit prendre au cours de l'année au moins 15 jours de congé en une seule fois, le reste du congé pouvant être éventuellement fractionné, Tout agent qui le demande peut obtenir, dans la période du 1er mai au 31 octobre, un congé réglementaire continu s'inscrivant dans une absence d'au moins 24 jours consécutifs.... En vue de l'attribution du congé annuel continu, les agents sont invités, au début de chaque année, à faire connaître la date et la durée du congé qu'ils désirent prendre au cours de la période du 1er mai au 31 octobre. Les services établissent alors le programme d'attribution des congés, compte tenu des priorités fixées par le règlement du personnel. Les agents sont prévenus trois mois à l'avance de la période de congé qui a pu leur être réservée.... Chaque agent doit prendre au cours de l'année au moins 15 jours de congé en une seule fois, le reste du congé pouvant être éventuellement fractionné.... Le congé réglementaire avec solde doit normalement être entièrement pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année correspondante.

Lorsque, par suite des nécessités du service ou d'impossibilité dûment constatée, le congé annuel n'a pu être accordé ou pris dans l'exercice en cours, le solde ne peut être reporté au-delà du premier trimestre de l'année suivante, A cet effet, les congés qui n'ont pu être donnés avant le 31 octobre, font l'objet d'un programme d'attribution avant le 31 mars de l'exercice suivant, compte tenu, dans toute la mesure possible, des desiderata des agents. Les congés ainsi programmés sont obligatoirement accordés et pris aux dates fixées. "

Il résulte de ce texte que la SNCF a obligation, pour le solde de congés restant à prendre après le congé continu, qui est pris entre le 1er mai et le 31 octobre, d'établir un programme d'attribution pour les jours n'ayant pu être donnés avant le 31 octobre, en les fixant, de manière définitive, sur une période close au plus tard au 31 mars suivant ;
La détermination des dates de congés constitue une prérogative de l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction de sorte que le salarié, pour prendre ses congés ne peut le faire uniquement selon ses souhaits et sans se concerter avec son employeur, et c'est à l'employeur qu'il appartient, tant au regard des dispositions des articles L3141-13 et D3141-5 du code du travail, que de celles de l'article 2 du chapitre 10 du RH 0001, de prendre l'initiative d'organiser les congés.
La SNCF devait, dès lors que le salarié avait fait une demande de congés, faire connaître ce programme d'attribution au plus tard au jour de la date demandée ou à défaut, lui répondre.
La SNCF n'établit pas, ni même n'allègue, qu'était réalisé en décembre 2008 le tableau collectif d'attribution du solde des congés 2008 des agents de conduite du site du Mans, ou un tableau individualisé destiné à l'intimé.
L'obligation de répondre au salarié sur sa demande de congés résulte des dispositions des articles D3141-5 et D3141-6 du code du travail selon lesquelles la période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période, et l'ordre des départs en congé communiqué à chaque salarié un mois avant son départ.
Si aucun délai de réponse n'est imposé à la SNCF dans le RH0001, en ce qui concerne le solde de congés, (tandis que ce texte prévoit une réponse trois mois avant la date sollicitée lorsqu'il s'agit du congé annuel continu), demeure pour la SNCF l'obligation de répondre à toute demande de congé de son personnel, telle qu'elle figure dans les textes sus visés, lesquels ne présentent aucune incompatibilité avec les exigences d'organisation du service public.
Quant aux faits :
Il est acquis que M. X... qui avait vu son congé continu fixé du 11 août 2008 au 4 septembre 2008, a le 13 octobre 2008 déposé une demande de congés pour la période allant du 20 décembre 2008 au 5 janvier 2009, puis le 19 décembre 2008 une demande pour la période allant du 22 décembre 2008 au 31 décembre 2008 et qu'il s'agissait donc d'un solde de congés devant faire, aux termes du RH0001, puisque ces congés n'avaient pas été donnés avant le 31 octobre 2008, l'objet d'un programme d'attribution pouvant fixer les jours de congés demandés jusqu'au 31 mars 2009.
La SNCF, en l'absence de tableau, collectif comme individuel, d'attribution des soldes de congé, soutient avoir néanmoins satisfait à ses obligations d'organisation des congés et d'information du salarié, et produit pour le prouver une " extraction du logiciel Pacific " sur laquelle figure la commande " (service) de M. X... pour les 24, 25, 26 décembre 2008.
Elle soutient que l'agent, en consultant le logiciel, savait que ses congés n'étaient pas accordés ; qu'il lui appartenait, avant de quitter son service, et par application du référentiel Traction TT 0515, de se mettre en relation avec le service de commandes le 20 décembre 2008, à la fin de son service. Elle argue cependant d'une " impossibilité matérielle " à avoir pu répondre immédiatement à la demande du 19 décembre 2008, du fait d'une " saturation " de ses services par un dépôt massif de demandes venant après un mouvement de grève de cinq jours.

Il ressort de ces explications que le logiciel Pacific n'avait pas pris compte, le 20 décembre 2008, la demande du 19 décembre 2008.
Cette extraction en tout état de cause consiste en une capture d'écran non datée la SNCF n'explicite pas ce que signifient les mentions B035, B049, B215, qui y sont portées et il apparaît à côté de celles-ci, le libellé " HA " qui correspond aux termes des éléments figurant au dossier, à une " absence non rémunérée ".
Il en ressort que l'extraction informatique a été effectuée le 24 décembre au plus tôt et qu'elle n'est pas probante de ce qui figurait dans le logiciel Pacific le 20 décembre 2008.
M. X... affirme avoir trouvé dans son casier le 2 janvier 2009, deux " coupons-réponse ", (ce mode de réponse par " coupon-réponse " étant donné par les parties comme constituant la réponse " officielle " de la SNCF) l'un pour la demande déposée le 13 octobre 2008, et l'autre pour la demande déposée le 19 décembre 2008.
La SNCF ne lui oppose aucun élément établissant que ces coupons-réponses lui aient été remis avant le 20 décembre 2008.
Elle n'établit donc pas que l'agent ait obtenu la réponse à ses deux demandes de congés avant la survenance des dates sollicitées.
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il n'est pas imposé au salarié par le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, le respect d'un délai minimal entre le dépôt de sa demande de congés, et la date de prise de ceux-ci.
Le défaut de réponse de la SNCF, qui est établi, prive de caractère fautif le comportement reproché à l'agent de conduite ; la retenue de salaire effectuée au titre de trois journées d'absences irrégulières, qui ne constitue pas une sanction puisqu'opérée à proportion de la durée de l'absence du salarié, n'est dès lors plus justifiée, et la retenue réalisée au titre de la mise à pied, conséquence de l'absence irrégulière reprochée, et qui constitue une sanction de celle-ci doit être annulée.
La retenue de salaire correspondant aux absences des 24, 25, et 26 décembre 2008 a été calculée en application du référentiel RH00131 et son montant a également été explicité par la SNCF par note en délibéré au conseil de prud'hommes du Mans du 12 avril 2011 ; elle figure sur le bulletin de salaire de M. X... du mois de mai 2009 pour un montant de 275, 37 € et non de 433, 29 € comme l'a retenu le premier juge, la demande formée à ce titre par M. X... ajoutant à la somme de 275, 37 € celle de 157, 92 € au titre d'une " perte de prime congés ", non justifiée (sa pièce 7).
La SNCF est condamnée par voie de confirmation du jugement à payer à M. X... la somme de 127, 85 € correspondant à la mise à pied de deux jours et, le jugement étant infirmé sur le montant retenu, la somme de 275, 37 € au titre des journées d'absence.
Sur la demande en dommages et intérêts :
Le contrat de travail en application des dispositions combinées de l'article L1222-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil, doit être exécuté de bonne foi par l'employeur ; la SNCF a manqué à cette obligation en méconnaissant les règles légales et les règles issues du statut des relations collectives entre elle et son personnel en matière d'organisation des congés payés et d'information du salarié sur les périodes fixées. Ce faisant elle a causé un préjudice au salarié qui a été mis dans l'impossibilité de prévoir les modalités d'utilisation du congé sollicité.

Par voie de confirmation du jugement la SNCF est condamnée à payer à M. X... la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts.

Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais non compris dans les dépens et engagés dans l'instance d'appel ; la SNCF est condamnée à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile, la somme de 500 € à ce titre et doit être déboutée de sa propre demande ; La SNCF est condamnée à payer les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions non définitives, sauf en ce qu'il a condamné la SNCF à payer à M. X... la somme de 433, 29 € au titre des retenues faites pour les absences des 24, 25, et 26 décembre 2008,
L'INFIRME sur ce seul point et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SNCF à payer à M. X... la somme de 275, 37 € au titre des retenues faites pour les absences des 24, 25, et 26 décembre 2008,
y ajoutant,
CONDAMNE la SNCF à payer à M. X... la somme de 500 € pour ses frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la DEBOUTE de sa demande à ce titre,
CONDAMNE la SNCF aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01340
Date de la décision : 04/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-12-04;11.01340 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award