COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
CLM/SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00836.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Février 2011, enregistrée sous le no 08.558
ARRÊT DU 04 Décembre 2012
APPELANT :
Monsieur Jacques X...
...
49125 BRIOLLAY
représenté par Maître Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEES :
CPAM DE MAINE ET LOIRE venant aux droits de la CPAM D'ANGERS
32 rue Louis Gain
49937 ANGERS CEDEX 9
représentée par monsieur Laurent MERIT, muni(e) d'un pouvoir spécial
LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES PAYS DE LA LOIRE DIRECTION REGIONALE DU SERVICE MEDICAL DES PAYS DE LA LOIRE
7 rue du président Herriot
BP 73403
44034 NANTES CEDEX
représentée par maître Philippe BODIN, avocat au barreau de NANTES (sté CAPSTAN)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 04 Décembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er juin 1994, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (la CNAMTS) a embauché M. Jacques X... en qualité de médecin conseil, initialement affecté au service médical du Mans avant de l'être à celui d'Angers à compter du 1er octobre 1995.
Le 1er octobre 2003, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers de prétentions pour harcèlement moral, discrimination salariale et mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail.
Le 4 mars 2005, il a déposé plainte avec constitution de partie civile contre X pour harcèlement moral auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance d'Angers.
Le 29 juin 2005, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir. L'instance prud'homale ainsi engagée a été radiée le 19 janvier 2007 puis, à nouveau, le 2 juillet 2008.
Le 14 mai 2008, sur les déclarations du salarié, la CNAMTS a souscrit une déclaration d'accident du travail assortie de réserves, et mentionnant que, le 7 mai 2008 vers 10 heures (horaires de travail : 7h30 / 12h10 - 13h55 - 17h45), M. X... a présenté "une décompensation avec pleurs après un entretien avec le médecin conseil chef de service".
Le certificat initial établi le 14 mai 2008 par le Dr Jacques X... lui-même décrit une "décompensation anxio-dépressive sur stress professionnel" et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 21 mai 2008.
Le 6 juin 2008, le Dr X... a établi un autre arrêt de travail, également qualifié d' "initial", ainsi libellé : "arrêt de travail jusqu'au 1er juin 2008 à partir du 14 mai 2008", pour une "réaction anxio-dépressive aiguë".
Après mise en oeuvre d'une mesure d'instruction, par décision du 5 septembre 2008 dont M. X... a reçu notification le 10 septembre suivant, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire a refusé de prendre cet accident en charge au titre de la législation professionnelle.
M. Jacques X... s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle le 7 octobre 2008.
Le 2 décembre 2008, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 9 octobre 2008, dont il a reçu notification le 24 octobre suivant, portant confirmation du refus de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré le 14 mai 2008.
Le 19 février 2009, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X.... Cette ordonnance a été confirmée par la présente cour d'appel le 22 avril 2009 et, par arrêt du 2 février 2010, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par le salarié.
Le 9 novembre 2010, ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement.
Par jugement du 22 février 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers :
- a reçu M. Jacques X... en son recours contre la décision de la commission de recours amiable du 9 octobre 2008 ;
- l'a débouté de sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré le 14 mai 2008 ;
- a déclaré irrecevable sa demande de dommages et intérêts formée contre la CRAM des Pays de Loire, prise en sa direction régionale du service médical ;
- a débouté cette dernière de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. Jacques X... a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 19 janvier 2012 lors de laquelle, à leur demande, l'affaire a été renvoyée au 17 septembre 2012.
Par jugement de départage du 3 septembre 2012, frappé d'appel, le conseil de prud'hommes d'Angers, statuant sur les demandes formées par M. Jacques X... ensuite de son licenciement, a :
- rejeté l'exception de péremption d'instance ;
- reçu M. X... en ses prétentions ;
- déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et dit qu'il avait été victime de harcèlement moral ;
- condamné la CNAMTS à lui payer la somme de 44 788,68 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 20 000 € pour harcèlement moral outre une indemnité de procédure de 2 000 €
- ordonné le remboursement par la CNAMTS aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage versées à M. X... du jour de son licenciement jusqu'au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités ;
- débouté les parties de leurs autres prétentions et condamné la CNAMTS aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe les 12 janvier et 13 septembre 2012, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Jacques X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de juger qu'il a bien été victime d'un accident du travail le 7 mai 2008 ;
- de la condamner aux dépens.
A l'appui de sa demande, l'appelant soutient qu'il a bien été victime, le 7 mai 2008 au matin, d'un fait accidentel tenant dans un court entretien qu'il a eu avec son chef de service, le Dr Patricia Y..., hors la présence de toute autre personne, qui n'a pas consisté en une simple prise de rendez-vous mais qui s'est "mal passé" et a même été "catastrophique" en raison de l'état d'isolement dans lequel il se trouvait, étant observé que cet entretien se situait dans un contexte relationnel très tendu.
Il argue de ce qu'il en est bien résulté pour lui une lésion, tenant en un état de stress qui s'est manifesté par des pleurs et qui fut constaté par plusieurs de ses collègues.
Il fait valoir que, l'accident s'étant produit à la veille du pont du 8 mai et du lundi de Pentecôte, ni la déclaration d'accident du travail, ni la constatation médicale ne sont tardives.
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 7 septembre 2012, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, et de ses demandes orales à l'audience, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Pays de la Loire - direction régionale du service médical des Pays de la Loire demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. Jacques X... de son appel et de l'ensemble de ses prétentions ;
- de déclarer sa demande de dommages et intérêts irrecevable et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée oppose que M. Jacques X... ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail le 7 mai 2008 et qui soit à l'origine du stress et de la crise de larmes constatés. Elle conteste que se soit déroulé, ce jour là, entre M. X... et son supérieur hiérarchique, un entretien qui revête les caractéristiques d'un "fait accidentel".
Elle souligne le caractère tardif de la constatation des lésions et le fait qu'elle émane du salarié-victime lui-même. Elle relève également le long délai mis par le salarié pour déclarer l'accident litigieux.
A l'appui de la fin de non-recevoir de la demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que les actions en dommages et intérêts formées contre les organismes locaux de sécurité sociale doivent, en principe, être portés devant les juridictions civiles de droit commun.
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 14 février 2012, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la CPAM de Maine et Loire demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris ;
- en cas de reconnaissance de l'accident du travail, de le déclarer opposable à la CNAMTS ;
- de condamner l'appelant à lui payer une indemnité de procédure de
1 500 €.
La caisse argue de l'absence de preuve de tout fait accidentel survenu le 7 mai 2OO8 et qui puisse être à l'origine du stress invoqué.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, "Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise." ;
Attendu que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ;
Attendu que, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité instituée par le texte susvisé, il incombe à M. Jacques X... de rapporter, autrement que par ses propres allégations, la preuve d'un fait accidentel, survenu au temps et au lieu du travail, dont il est résulté une ou des lésions ;
Attendu qu'en l'espèce, les lésions déclarées par l'employeur et médicalement constatées par le salarié lui-même le 14 mai 2008 ont consisté en une décompensation anxio-dépressive avec pleurs ;
Attendu que la réalité de cette lésion à type de stress aigu avec pleurs résulte des témoignages de deux médecins conseils et d'un technicien de service médical, collègues de travail de M. X..., recueillis au cours de l'enquête administrative, ces témoins déclarant avoir vu, le 7 mai 2008, en fin de matinée, l'appelant en proie à un stress important avec crise de larmes ; que la réalité de cet état de stress important présenté par M. X... le 7 mai 2008 ressort également du courrier établi le 20 mai 2008 par le Dr Z..., médecin du travail, lequel relate que le salarié est venu le voir ce jour là "quasiment en urgence" et qu'au vu de son état, il lui a recommandé de mettre en oeuvre un traitement anti-dépresseur ;
Attendu, s'agissant de l'entretien litigieux, invoqué comme fait accidentel, qu'il résulte de la déclaration souscrite par M. X... et des témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête administrative, ainsi que des explications fournies par les parties dans le cadre de la présente instance que, comme tous les jours, le 7 mai 2008 vers 9 heures, le Dr Patricia Y..., médecin conseil, chef de service à l'échelon local du service médical d'Angers, a fait le point avec ses collaboratrices, Mmes A... et B..., notamment au sujet de la charge de travail de chaque médecin conseil ; que l'appelant énonce lui-même que, compte tenu de la charge importante de travail qui était la sienne et du nombre de dossiers en attente d'un rendez-vous à fixer aux assurés qu'il suivait, le Dr Y... "l'a invité à la rejoindre afin de fixer un rendez-vous pour déterminer ensemble les solutions envisageables pour résorber son instancier (assurés en attente de convocation)" ;
Que cet entretien s'est déroulé vers 9 h 15 selon le Dr Y... et n'a duré que quelques minutes selon les mentions portées par M. X... dans le questionnaire qu'il a renseigné dans le cadre de l'enquête administrative ; qu'il résulte des témoignages recueillis et des indications fournies par les parties qu'il s'est déroulé sans témoin ;
Que le 7 mai 2008 à 10h28, le Dr Y... a adressé à M. X... un courriel pour confirmer ce rendez-vous, fixé en commun au mercredi 14 mai 2008 à 14 heures, en précisant qu'il était destiné à "envisager ensemble les solutions et aide que nous pouvons apporter à la résorption de votre instancier actuel." ;
Attendu qu'aux termes du questionnaire qu'il a rempli, l'appelant a indiqué que cet entretien de très courte durée avait été l'occasion "d'une remise en cause de la qualité de son travail dans le cadre d'un harcèlement moral" ; que, dans le cadre de la présente instance, il invoque la mauvaise foi du Dr Y... pendant cet entretien ; qu'il ajoute qu'il se serait mal passé du fait de son isolement et n'aurait pas consisté en une simple prise de rendez-vous ;
Mais attendu que l'appelant procède exclusivement par voie d'affirmations sans expliquer en quoi, selon quels propos, de quelle façon son travail aurait été remis en cause, ni préciser en quoi aurait consisté la mauvaise foi alléguée du Dr Y... et comment elle se serait manifestée ; que, tout en indiquant que cet entretien n'a duré que quelques minutes, il affirme qu'il n'aurait pas consisté en une simple prise de rendez-vous, mais il ne relate pas en quoi cet entretien aurait excédé la simple fixation d'un rendez-vous; qu'il ne rapporte aucun propos de son interlocuteur et n'invoque aucun reproche ni aucune mise en garde ni aucune agression ni aucun incident particulier ; qu'a fortiori, il ne précise pas en quoi ils auraient consisté et ne produit aucun élément autre que ses allégations pour en établir la réalité ; que l'appelant ne décrit pas même l'attitude de son interlocuteur à son égard ;
Qu'il suit de là que M. Jacques X... ne caractérise de la part du Dr Patricia Y... aucun comportement ni aucun propos susceptible de s'analyser en une agression ou une simple atteinte à son égard, ni aucun comportement, ni aucun incident qui soit propre à expliquer l'état de stress et la crise de larmes qu'il a manifestés à l'issue de cet entretien ;
Attendu qu'aucun des témoignages recueillis ne relate non plus un quelconque comportement ou de quelconques propos agressifs de la part du Dr Y... envers M. X... ou que celui-ci aurait mal ressentis ou qui auraient pu l'atteindre de par leur teneur ou en considération du ton ou de la façon dont ils auraient été tenus ; qu'ils ne font pas non plus état d'un quelconque incident
Que le courrier, établi par le médecin du travail le 20 mai 2008, n'a aucune valeur probante en ce qu'il énonce que l'entretien s'est mal passé puisqu'en effet, ces propos sont purement référendaires comme rapportant ce que lui a dit M. X... ;
Et attendu que, contrairement à ce que soutient ce dernier, le fait qu'il se soit trouvé, au moment de cet entretien de quelques minutes, seul avec son supérieur hiérarchique et que cet entretien se soit inscrit dans un contexte de surcharge de travail, de retards et d'opposition avec sa hiérarchie au sujet de cette situation ne suffit pas à faire la preuve de l'événement accidentel allégué
Que c'est encore à juste titre que le premier juge a relevé la tardiveté de la déclaration de l'accident allégué et le caractère important du délai (7 jours) qui s'est écoulé entre le 7 mai 2008, jour de l'événement accidentel allégué, et le 14 mai 2008, jour de la première constatation médicale de la "décompensation anxio-dépressive" atteignant M. X... ; que l'argument tiré du fait qu'il y ait eu un pont de plusieurs jours entre ces deux dates en raison du 8 mai et du lundi de Pentecôte n'apparaît pas dirimant puisque le salarié a établi lui-même le certificat médical initial ; que rien ne l'empêchait donc d'établir ce constat médical plus tôt
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la réalité d'un événement accidentel survenu le 7 mai 2008 au temps et au lieu du travail et qui soit à l'origine du stress et de la crise de larmes constatés par les témoins ou de la décompensation anxio-dépressive médicalement constatée plus tard n'est donc pas justifiée ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. Jacques X... à payer à chacune de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et le déboute lui-même de ce chef de prétention ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et condamne M. Jacques X... au paiement de ce droit, ainsi fixé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL