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04/12/2012 | FRANCE | N°11/00827

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 04 décembre 2012, 11/00827


COUR D'APPEL

D'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N

BAP/SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00827.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Février 2011, enregistrée sous le no 10.361

ARRÊT DU 04 Décembre 2012

APPELANTE :

Madame Colette X... épouse Y...

...

49000 ANGERS

Comparante,

INTIMEE :

CAF DE L'ANJOU

32 rue Louis Gain

49927 ANGERS CEDEX 01

représentée par madame Jacqueline

MOUCHARD, muni(e) d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été d...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N

BAP/SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00827.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Février 2011, enregistrée sous le no 10.361

ARRÊT DU 04 Décembre 2012

APPELANTE :

Madame Colette X... épouse Y...

...

49000 ANGERS

Comparante,

INTIMEE :

CAF DE L'ANJOU

32 rue Louis Gain

49927 ANGERS CEDEX 01

représentée par madame Jacqueline MOUCHARD, muni(e) d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président

Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller

Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :

prononcé le 04 Décembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

Mme Colette X... épouse Y..., a deux enfants, nés respectivement les 27 juin 2005 et 19 août 2007.

Elle bénéficie du complément de libre choix d'activité (CLCA) à taux partiel depuis juillet 2008.

Elle travaillait alors à 50 %, ce jusqu'au 1er juillet 2009, date à laquelle elle est passée à 70 %, le montant du CLCA qui lui est versé étant diminué en conséquence.

Le 1er février 2010, elle a de nouveau travaillé à 50 % et l'a signalé à la Caisse d'allocations familiales de l'Anjou (la CAF) en vue de réévaluation du montant du CLCA.

Constatant que le montant du CLCA n'avait pas augmenté, elle a sollicité la CAF par mail du 26 février 2010, auquel il lui a été répondu le 10 mars 2010, dans les mêmes formes, que ce montant ne pourrait pas être modifié avant le 1er juillet 2010.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 avril 2010, elle a saisi la Commission de recours amiable (la CRA) qui, le 7 juin 2010, a confirmé la décision de la CAF, décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin suivant.

Elle a porté son recours, le 6 août 2010, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, estimant que la CAF fait une interprétation erronée des textes en la matière et crée une rupture d'égalité entre les allocataires, réclamant que lui soit versé un rappel de CLCA de 511,75 euros pour la période allant de février à juin 2010.

Le tribunal, par jugement du 22 février 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a déclaré son recours recevable mais mal fondé et l'en a débouté.

Cette décision lui a été notifiée, ainsi qu'à la CAF, par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 février 2011.

Elle en a formé appel, par déclaration au greffe de la cour, le 24 mars 2011.

L'audience, fixée au 19 janvier 2012, a dû être renvoyée au 22 septembre 2012 pour permettre le respect du principe du contradictoire.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 12 avril 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé,

Mme Colette X..., épouse Y..., sollicite que :

- son appel soit déclaré recevable en tant qu'il vise à établir le sens et la portée de la loi sur le CLCA, et en particulier de l'article L.531-4 du code de la sécurité sociale associé à l'article R.531-4 du même code,

- dans l'attente de l'avis de la cour de cassation qu'il convient de saisir sur le sens et la portée des dits textes, il soit sursis à statuer,

- la décision de la CAF refusant de la faire bénéficier de la somme correspondant au taux de 50 % d'activité à compter du 1er février 2010 soit déclarée illégale,

- le jugement déféré soit infirmé en ce qu'il l'a déboutée sur la base d'un fondement juridique erroné,

- elle soit dite bien fondée à obtenir de la CAF le versement des sommes correspondant au taux de 50 % d'activité pour la période comprise entre février et juin 2010, soit la différence entre l'allocation qui lui a été attribuée pour un taux de 70 % et celle qui devait lui être attribuée pour un taux de 50 %, pour un total de 511,25 euros.

Elle fait valoir que le problème qu'elle pose n'est pas tant financier que d'interprétation des textes, son appel étant dès lors recevable, et qu'il convient, face à une difficulté sérieuse qui a une incidence sur l'ensemble des allocataires qui travaillent à temps partiel et entendent changer de taux d'activité avant la date de renouvellement et après un délai de six mois, que la cour de cassation se prononce, ce qui permettra d'assurer la prévention du contentieux, des voies de recours et de contribuer à la célérité de la justice.

Elle estime que l'article L.531-4 du code de la sécurité sociale pose un principe, qui consiste à obliger le bénéficiaire du CLCA à rester à la même quotité de travail pendant un minimum de temps, et que ce principe doit être interprété de manière séparée des textes réglementaires et non de façon combinée comme le fait la CAF, ce qui revient, alors que ces textes interviennent dans des champs différents et que la loi est juridiquement supérieure au règlement, à contredire les termes mêmes de l'article L.531-4.

De même, précise-t'elle, l'article R.531-3 du même code pose le principe de l'appréciation (habituelle) de la quotité de travail à l'ouverture du droit et à son renouvellement, alors que l'article R.531-4 pose quant à lui une exception en prévoyant la possibilité (qui résulte clairement de la loi) du changement de quotité et surtout sa prise en compte selon deux modalités : immédiate lorsque la personne cesse toute activité ou formation professionnelle, différée, c'est-à-dire au-delà de six mois, lorsque la personne réduit ou augmente son taux d'activité sans cesser totalement son activité.

Elle ajoute que l'objectif de la loi sur CLCA n'a jamais été d'imposer aux allocataires, et en particulier aux femmes qui en sont les principales bénéficiaires, de rester chez elles, mais au contraire, en fonction de leurs besoins et souhaits, de pouvoir harmoniser travail et vie de famille.

* * * *

Par conclusions déposées le 20 février 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé,

la Caisse d'allocations familiales de Maine-et Loire venant aux droits de la Caisse d'allocations familiales de l'Anjou (la CAF) sollicite que :

- l'appel formé par Mme Colette X..., épouse Y..., soit déclaré irrecevable,

- subsidiairement, le jugement déféré soit confirmé en toutes ses dispositions, disant et jugeant que c'est à bon droit qu'elle ne peut modifier le montant du droit au CLCA de Mme Colette X..., épouse Y..., pour les mois de février à juin 2010 inclus.

Elle réplique que :

- l'appel de Mme Y... est irrecevable du fait du montant du litige qui s'élève à 511,75 euros,

- il appartient à la cour d'apprécier si l'avis de la cour de cassation doit être sollicité ainsi que demandé par Mme Y..., mais que contrairement à ce qu'elle invoque il n'y a, en l'espèce, aucun problème d'interprétation des textes,

- elle n'a fait, en effet, qu'appliquer strictement les textes en la matière.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'article L.142-2 et R.142-25 du code de la sécurité sociale disposent tour à tour que :

- "Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale.

La cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale",

- "Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros".

Conformément à l'article 605 du code de procédure civile, "Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort".

Cependant, l'article 40 du même code précise que "Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel".

Mme Colette X..., épouse Y..., affirme que l'appel qu'elle a interjeté est recevable, au motif qu'elle pose une question d'interprétation de textes du code de la sécurité sociale, question qui dépasse son simple cas particulier, même si le montant chiffré qu'elle réclame par ailleurs est très inférieur au taux du ressort d'appel puisque s'élevant à 511,25 euros.

Toutefois, la demande déterminant le taux du ressort d'une décision est caractérisée exclusivement par son objet, et non par les moyens invoqués à l'appui.

Le fait que la demande conduise à trancher des questions de principe portant sur l'interprétation d'un texte ou que la solution du litige puisse servir de base à d'autres réclamations ne suffit pas à donner un caractère indéterminé à cette demande.

N'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé.

Dès lors, l'appel formé par Mme Colette X..., épouse Y... à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers du 22 février 2011 doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel de Mme Colette X..., épouse Y..., contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers du 22 février 2011 irrecevable,

Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00827
Date de la décision : 04/12/2012
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-12-04;11.00827 ?
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