COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
CLM/SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01275
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 20 Avril 2010, enregistrée sous le no F 09/00049
ARRÊT DU 04 Décembre 2012
APPELANTE :
Mademoiselle Cécile X...
...
49300 CHOLET
représentée par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S.A.R.L. IMPRIMERIE DEVANNE
ZA St Joseph
Route de Cholet
49360 MAULEVIER
représentée par Maître Séverine COULON, substituant Maître Hervé QUINIOU, avocat au barreau d'ANGERS - No du dossier 090027
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur
Madame Anne DUFAU, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
du 04 Décembre 2012, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2000, la société Imprimerie Devanne a embauché Mme Cécile X... en qualité d'attachée commerciale.
Par lettre recommandée du 24 avril 2007, la société Imprimerie Devanne a notifié à Mme Cécile X... son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 19 janvier 2009, cette dernière a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la reconnaissance du statut de V. R. P, le paiement d'une indemnité de clientèle et afin de contester son licenciement.
Par jugement du 20 avril 2010, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- débouté Mme X... de sa demande de reconnaissance du statut de VRP et de l'ensemble de ses demandes pécuniaires y afférentes ;
- jugé que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de l'ensemble de ses prétentions formées de ce chef ;
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Melle Cécile X... aux dépens.
Mme Cécile X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 20 mars 2011. L'affaire a alors été renvoyée contradictoirement au 20 septembre 2011 afin de permettre à l'intimée de répondre aux écritures déposées par l'appelante le 10 mars 2011. Puis, l'affaire a de nouveau été renvoyée successivement au 14 février, puis au 27 novembre 2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 20 septembre 2011, Mme Cécile X... demandait à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de requalifier le contrat d'attachée commerciale en contrat de VRP et de juger son licenciement injustifié ;
- à titre principal, de condamner la société Imprimerie Devanne à lui payer diverses sommes à titre de rappel sur échantillonnage, d'incidence de congés payés, de rappel de congés payés, d'indemnité de clientèle, de troisième mois de préavis ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- à titre subsidiaire, de la condamner à lui payer 1 818,80 € "d'indemnité conventionnelle de rupture et spéciale" outre 2 500 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation.
Elle sollicitait, en tout état de cause, la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'intimée aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 6 février 2012, formant appel incident, la société Imprimerie Devanne demandait à la cour :
- de débouter Mme Cécile X... de son appel et de l'ensemble de ses prétentions, et de confirmer le jugement entrepris sauf s'agissant du rejet de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
- de condamner l'appelante à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 € du chef de la première instance et une indemnité de même montant en cause d'appel, sans préjudice des entiers dépens.
Par lettre du 22 novembre 2012, Maître Philippe Heurton, avocat de Mme Cécile X..., a indiqué que les parties s'étaient rapprochées et avaient trouvé un accord "sur la base de 11 000 € nets de CSG-CRDS" qu'elles souhaitaient voir entériner par la cour.
Lors de l'audience, par la voix de son conseil, Mme Cécile X... a :
- confirmé cette transaction ;
- demandé à la cour d'entériner cet accord sur la base de la somme de 11 000 € nets de CSG-CRDS que la société Imprimerie Devanne lui a réglée le 27 novembre 2012 à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive par chèque no 3472207 tiré sur le Crédit Mutuel - CCM de Maulévriers ;
- déclaré se désister de son instance et de son action ;
- indiqué qu'il était convenu que chaque partie conserverait la charge de ses frais et dépens.
Lors de l'audience, par la voix de son conseil, la société Imprimerie Devanne a :
- confirmé cette transaction et demandé à la cour d'entériner l'accord tel qu'énoncé ci-dessus ;
- déclaré se désister de son appel incident et de son action ;
- confirmé que chaque partie conserverait la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'aux termes de l'article 384 du Code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, notamment, par l'effet de la transaction ;
Attendu que le désistement d'appel de Mme Cécile X... et le désistement d'appel incident de la société Imprimerie Devanne s'inscrivent dans l'exécution d'une transaction conclue entre les parties et exécutée le 27 novembre 2012 par laquelle elles ont mis fin au litige, objet du jugement frappé d'appel ; qu'elles conviennent que la somme de 11 000 € nets de CSG-CRDS versée l'est à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive, renonçant ainsi au bénéfice du jugement déféré ainsi qu'à toute action réciproque au titre des faits et objets cause du protocole transactionnel ;
Que ces désistements constituent non pas un désistement d'appel, lequel emporte acquiescement au jugement par application de l'article 403 du Code de procédure civile, mais un désistement d'action dans les conditions de la transaction ; qu'il convient d'entériner l'accord conclu entre les parties, de constater le désistement d'action de chacune d'elles dans les termes du dispositif, désistements qui entraînent l'extinction accessoire de l'instance dont les dépens seront conservés par les parties, conformément à leur accord ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Donne acte aux parties de la transaction intervenue entre elles sur la base de la somme de 11 000 € nets de CSG-CRDS que la société Imprimerie Devanne a réglée le 27 novembre 2012 à Mme Cécile X... à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive par chèque no 3472207 tiré sur le Crédit Mutuel - CCM de Maulévriers ;
Constate le désistement d'action de Mme Cécile X... et le désistement d'action de la société Imprimerie Devanne en exécution de cette transaction, laquelle met fin au litige ;
Constate l'extinction accessoire de l'instance et son dessaisissement ;
Donne acte aux parties de leur accord pour que chacune d'elles conserve la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL