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27/11/2012 | FRANCE | N°11/02490

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11/02490


ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02490.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SARTHE, décision attaquée en date du 21 Septembre 2011, enregistrée sous le no 21 642
assurée : Madame Anita X... ARRÊT DU 27 Novembre 2012

APPELANTE :

Société CAVOL Lieudit Les Epinettes 72540 LOUE

représentée par la SCP LASMARI associés, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE (C. P. A. M.) 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 <

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représentée par Monsieur Laurent Y..., muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des di...

ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02490.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SARTHE, décision attaquée en date du 21 Septembre 2011, enregistrée sous le no 21 642
assurée : Madame Anita X... ARRÊT DU 27 Novembre 2012

APPELANTE :

Société CAVOL Lieudit Les Epinettes 72540 LOUE

représentée par la SCP LASMARI associés, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE (C. P. A. M.) 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9

représentée par Monsieur Laurent Y..., muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Elisabeth PIERRU, vice-président placé

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 27 Novembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 mars 2011, la société CAVOL a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Sarthe du 21 février 2011 ayant rejeté sa demande tendant à ce que lui soient déclarées inopposables les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies déclarées par Mme Anita X... le 19 février 2010 (syndrome du canal carpien droit et gauche).
Par jugement du 21 septembre 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, estimant que les décisions de la caisse était suffisamment motivées, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a reçu la société CAVOL en son recours mais l'en a déboutée, confirmant ainsi l'opposabilité à l'employeur de la décision de reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées par Mme Anita X... le 19 février 2010.
La société CAVOL a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 7 octobre 2011.
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 20 novembre 2012.
Par courrier du 16 novembre 2012, en l'absence de toutes conclusions antérieures de la CPAM de la Sarthe, la société CAVOL a fait connaître à la cour qu'elle se désistait de son appel.
A l'audience, la CPAM de la Sarthe a déclaré accepter ce désistement.

SUR CE ;

Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, " Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. " ;
Attendu que le désistement d'appel formulé sans réserve par la société CAVOL par lettre du 16 novembre 2012, alors que la CPAM de la Sarthe n'avait formé ni d'appel incident, ni de demande incidente, a produit immédiatement son effet extinctif à cette date ;
Attendu que ce désistement, intervenu sans réserve à un moment où l'intimée n'avait formé ni appel incident, ni demande incidente et, en outre, expressément accepté à l'audience par cette dernière, doit être déclaré parfait ; qu'il emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Déclare parfait le désistement d'instance de la société CAVOL ;
Dit que ce désistement emporte de sa part acquiescement au jugement déféré ;
Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement ;
Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais et dit n'y avoir lieu à application de l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/02490
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-11-27;11.02490 ?
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