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27/11/2012 | FRANCE | N°11/01846

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11/01846


COUR D'APPEL

D'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N

AD/AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01846.

Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Juillet 2011, enregistrée sous le no 11/01573

ARRÊT DU 27 Novembre 2012

APPELANTE :

L'Association ETUDES ET RECHERCHES SUR LE TRAVAIL (ERETRA)

17, rue de la Capsulerie

93170 BAGNOLET

représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avocats au barreau d'ANGERS, et assistée de Maître Sylvie LE TOQ

UIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL D'ANJOU, devenue CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL D'A...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N

AD/AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01846.

Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Juillet 2011, enregistrée sous le no 11/01573

ARRÊT DU 27 Novembre 2012

APPELANTE :

L'Association ETUDES ET RECHERCHES SUR LE TRAVAIL (ERETRA)

17, rue de la Capsulerie

93170 BAGNOLET

représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avocats au barreau d'ANGERS, et assistée de Maître Sylvie LE TOQUIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL D'ANJOU, devenue CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL D'ANJOU (Crédit Mutuel d'Anjou) ,

1 place Molière

BP 648

49006 ANGERS CEDEX 01

représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avocats au barreau d'ANGERS, et assistée de Maître Gérard SULTAN (SCP), avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président

Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller

Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :

prononcé le 27 Novembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

EXPOSE DU LITIGE

La Caisse Fédérale du Crédit Mutuel d'Anjou (devenue Caisse Régionale du Crédit Mutuel d'Anjou, ci-après Crédit Mutuel d'Anjou) a, au cours de l'année 2010, élaboré un projet d'adhésion à un groupement d'intérêts économiques (GIE) national CM-CIC SERVICES dit CCS, ayant pour conséquence la reprise des activités de crédit service par le GIE, et l'affectation d'une centaine de salariés sur un bassin d'emploi situé à Cholet et Angers, avec la création de 60 emplois.

Le Crédit Mutuel d'Anjou a organisé la procédure d'information-consultation du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail

(COMITÉ D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL) qui a, le 7 juillet 2010, sollicité une expertise sur le projet de réorganisation, et a désigné à cette fin l'association d'expertise agréée, l'association ETUDES ET RECHERCHES SUR LE TRAVAIL (ERETRA).

La convention d'intervention de l'expert, datée du 27 juillet 2010 et établie par l'association ETUDES ET RECHERCHES SUR LE TRAVAIL ( ERETRA), a été signée le 29 juillet 2010 par le secrétaire du CHSCT, et le 10 août 2010 par son président.

Le coût de la mission d'expertise, à la charge de l'employeur, a été fixé à 74 977,24€ comprenant 41 journées d'intervention à 1390 €,et 5700€ de frais de déplacements forfaitaires, le règlement devant être effectué par un acompte de 50% versé à la commande, et le solde à la remise du rapport d'expertise.

Le Crédit Mutuel d'Anjou a versé un acompte de 37 488,62 €,et l'association ERETRA a déposé son rapport d'expertise le 8 octobre 2010.

Par acte d'huissier de Justice du 6 avril 2011, l'association ERETRA a fait assigner le Crédit Mutuel d'Anjou devant le Président du tribunal de grande instance d'Angers statuant en la forme des référés pour solliciter, sur le fondement des articles L.4614-13 et R4614-20 du code du travail, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui régler la somme de

37 488,62€ TTC correspondant à la note d'honoraires no 2010-10-046 du 13 octobre 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2011,outre le versement d'une somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 7 juillet 2011, rendue en la forme des référés, le Président du tribunal de grande instance d'Angers a :

-déclaré irrecevable la demande en paiement du solde de ses honoraires formée par l‘association ERETRA devant le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés sur le fondement de l'article L4614-13 du Code du Travail,

-dit n ‘y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles du Crédit Mutuel d'Anjou en l'absence d'un débat au fond,

-débouté l'association ERETRA de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté le Crédit Mutuel d'Anjou de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 code de procédure civile,

-condamné l'association ERETRA aux dépens.

L'association ERETRA a régulièrement formé appel général de cette décision par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 2011.

Le Crédit Mutuel d'Anjou a constitué avoué le 28 juillet 2011.

L'association ERETRA a déposé ses conclusions récapitulatives au greffe de la cour le 13 février 2012,et le Crédit Mutuel d'Anjou le 21 juin 2012.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2012 et l'audience a été fixée au 3 septembre 2003 date à laquelle elle a été plaidée.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'association ERETRA demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et statuant à nouveau de dire le juge saisi compétent, de la déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes et de condamner le Crédit Mutuel d'Anjou à lui régler la somme de 37 488,62€ TTC correspondant à la note d'honoraires no 2010-10-046 du 13 octobre 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2011,outre le versement d'une somme de 6000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens avec distraction au profit de son avocat.

L'association ERETRA soutient, en son premier moyen, que les règles relatives au droit des CHSCT sont dérogatoires au droit commun ; qu'il en est ainsi des articles L. 4614-13 alinéa 2, R. 4614-19 et R. 4614-20 du code du travail, qui instaurent une action en contestation de l'expertise à laquelle le CHSCT peut recourir en vertu de l'article L. 4614-12 du code du travail et qui donnent compétence au Président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour en connaître ; que, même si le législateur a omis de le préciser, l'action prévue par ces textes englobe toutes les questions contentieuses susceptibles de naître de la mise en oeuvre de cette expertise, notamment, le droit propre de l'expert à agir contre l'employeur pour le règlement de ses honoraires liés à la convention d'expertise passée avec le CHSCT.

En second moyen, elle soutient que l'employeur étant "l'organisme" payeur des frais d'expertise, mais n'étant pas partie à la convention d'expertise, laquelle est conclue entre le CHSCT et l'expert, il ne peut pas reprocher à ce dernier une éventuelle mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, seul le CHSCT ayant le droit de le faire; qu'en conséquence, le seul motif qui peut amener l'employeur à saisir le juge judiciaire est nécessairement le "coût" de l'expertise tel que visé à l'article L. 4614-13 du code du travail ; que, dès lors que le Crédit Mutuel d'Anjou n'a pas saisi le Président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour contester le coût de l'expertise ordonnée, il ne peut pas être reproché à l'expert de saisir ce juge.

Dans l'hypothèse où la cour infirmerait l'ordonnance déférée et se déclarerait compétente pour statuer sur le litige, l'association ERETRA maintient sa demande en paiement du solde de ses honoraires en contestant les reproches faits par le Crédit Mutuel d'Anjou sur les délais et la qualité de son expertise, alors qu'elle a rempli sa mission d'expertise en se conformant à la méthodologie telle que déposée au Ministère du Travail pour obtenir son agrément, ainsi qu'aux engagements pris dans le cadre de la mission.

****

Le Crédit Mutuel d'Anjou demande à la cour, à titre principal, de déclarer le Président du tribunal de grande instance saisi en la forme des référés incompétent, au profit du tribunal de grande instance d'Angers ; en tous les cas, de déclarer irrecevable la demande de l'association ERETRA de condamnation en la forme des référés, de confirmer l'ordonnance entreprise et de renvoyer en conséquence l'association ERETRA à mieux se pourvoir devant la juridiction de première instance.

A titre subsidiaire, le Crédit Mutuel d'Anjou demande à la cour de débouter l'association ERETRA de sa demande en paiement du solde de ses honoraires, et de la condamner reconventionnellement à lui verser la somme de 15 709,46€ en restitution du trop versé, outre la somme de 1€ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, celle de 5000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Le Crédit Mutuel d' Anjou oppose à titre liminaire à la demande de l'association ERETRA l'exception d'incompétence du Président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, et en tous les cas l'irrecevabilité de la demande.

Il soutient que l'article R 4614-20 du code du travail est un texte spécial et dérogatoire aux règles habituelles de compétence et de procédure, par conséquent d'interprétation stricte, et que le deuxième alinéa de l'article L4614-13 du même code auquel il renvoie prévoit une action ouverte au seul employeur et cantonnée à la contestation par celui-ci de la nécessité de l'expertise, de la désignation de l'expert, du coût, de l'étendue ou du délai de l'expertise, l'urgence sous-tendue par ces dispositions ne se justifiant qu'à l'égard des contestations préalables aux opérations d'expertise, qui ne doivent pas être retardées inutilement.

Le Crédit Mutuel d'Anjou expose qu'il n'a pas contesté le coût fixé par l'association ERETRA pour l'expertise et n'entend pas le faire, qu'il ne met pas en cause la validité de la convention passée avec ERETRA, sa contestation portant seulement sur le respect par l'expert de ses obligations contractuelles et constituant une exception d'inexécution ; qu'en conséquence le Président du tribunal de grande instance n'est pas compétent pour prononcer, en la forme des référés, un jugement de condamnation sur le fond, mais seul le tribunal de grande instance d'Angers; que de surcroît l'action en contestation visée aux articles L4614-13 et R 4614-20 du code du travail n'est ouverte qu'à l'employeur, l'association ERETRA n'étant dès lors pas recevable à l'exercer.

A titre subsidiaire, sur le fond, le Crédit Mutuel d'Anjou s'oppose à la demande de l'association ERETRA en paiement d'un solde d'honoraires. Il soutient que certains membres de l'équipe d'intervention n'avaient pas l'agrément du Ministère du Travail, voire étaient de simples stagiaires, et ne pouvaient pas dès lors être rémunérés 1390€ HT la journée, que certains travaux effectués sont en dehors de la mission confiée, que le rapport ne comprend que peu d'apports personnels de l'expert mais est constitué largement de compilations d'informations données par le Crédit Mutuel lui-même, voire de plagiats ; que l'association ERETRA ne justifie donc pas du travail correspondant aux 41 jours facturés, mais que le coût réel de son intervention correspond à 9 journées d'interventions, soit à la somme de 21 779,24€.

Le Crédit Mutuel d'Anjou soutient avoir subi un préjudice moral du fait que l'expert, manquant au principe fondamental d'impartialité, l'a ouvertement dénigré dans son rapport, qualifiant les valeurs de l'entreprise d' "infantilisantes".

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 4614-12 du code du travail instaure le droit, pour le CHSCT, de faire appel à un expert agréé soit en cas d'existence d'un risque grave constaté dans l'établissement, soit en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8.

L. 4614-13 du même code stipule, en son alinéa 1, que "Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur" et l'alinéa 2 de ce texte ouvre, en ces termes, une action en contestation à l'employeur : "L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire".

Les articles R. 4614-19 et R. 4614-20 du code du travail donnent compétence au Président du tribunal de grande instance pour connaître des contestations ainsi formées par l'employeur en précisant qu'il statue sur lesdites contestations en urgence et en la forme des référés.

Il s'agit de dispositions spéciales, dérogatoires au droit commun et, par voie de conséquence, d'interprétation stricte.

Il ressort clairement des termes de l'alinéa 2 de l'article L. 4614-13 et de l'article R. 4614-19 du code du travail que l'action en contestation ouverte par ces textes l'est au seul profit de l'employeur, contre la décision prise par le CHSCT en application de l'article L. 4614-12 ; qu'il s'agit d'une action dirigée contre ce dernier et dont l'objet est strictement défini par la loi comme pouvant porter sur le principe même du recours à l'expertise, sur la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise.

C'est à juste titre que le premier juge a retenu que le champ de contestation ainsi ouvert à l'employeur est strictement délimité à ces questions et que l'exercice de cette contestation est enfermé dans une procédure d'urgence, qui doit être conduite en la forme des référés, afin que les points en litige soient rapidement tranchés et que le recours à l'expertise ne soit pas entravé.

Comme le soutient le Crédit Mutuel d'Anjou et comme l'a retenu le premier juge, il s'induit des termes des textes susvisés que cette action s'inscrit en amont de la mise en oeuvre des opérations d'expertise et que l'employeur doit saisir le juge préalablement à ces opérations ; que le coût de l'expertise visé par ces textes s'entend du coût arrêté aux termes de la décision du CHSCT pour une mission (étendue de l'expertise) et un délai d'exécution donnés.

En l'occurrence, ce coût a été fixé à la somme de 74 977,24 € sur laquelle le Crédit Mutuel d'Anjou a réglé à l'association ERETRA un acompte de 37 488,62 €.

Or, l'action engagée en l'espèce par l'association ERETRA, suivant assignation délivrée au Crédit Mutuel d'Anjou le 6 avril 2011, et consistant à solliciter la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 37 488,62 € au titre du solde de ses honoraires d'expert s'analyse en une action en paiement du solde de rémunération qu'elle estime lui être dû,et non en une action en contestation du coût de l'expertise arrêté en vertu de la décision prise par le CHSCT, ou portant sur ce coût.

Contrairement à ce que soutient l' association ERETRA, et comme cela ressort des développements ci-dessus, cette action en paiement, procédant de l'exercice du droit propre que l'expert tire de la loi s'agissant du règlement de ses honoraires, n'entre pas dans le champ strictement délimité de l'action instituée par l'article L. 4614-13 alinéa 2 du code du travail, au profit du seul employeur, et régie par les articles R. 4614-19 et 20 du même code, qui donnent compétence au Président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, pour en connaître.

Le premier juge a exactement considéré que l' association ERETRA ajoute à ces textes quand elle soutient que tout le contentieux des expertises CHSCT relèverait de cette action et de la compétence du Président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, y compris celui relatif au paiement des honoraires de l'expert.

Si ce dernier tire son droit d'agir en paiement contre l'employeur des dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 4614-13 du code du travail lequel, par le mécanisme d'une stipulation pour autrui légale, fais peser sur l'employeur l'obligation de supporter la charge des frais d'expertise, cette circonstance ne permet pas d'étendre à cette action en paiement le champ strictement limité de l'action en contestation de l'expertise, ouverte au seul profit de l'employeur par l'alinéa 2 du même texte, et par les articles R 4614-19 et 20 du code du travail, étant observé que, nonobstant le fait qu'il soit un tiers à la convention d'expertise, il ne paraît pas que l'employeur puisse être privé du droit de discuter l'étendue de son obligation, née de l'engagement auquel il se trouve légalement soumis quant au paiement des frais d'expertise, et ce, notamment, en opposant au bénéficiaire de cette stipulation légale pour autrui l'exception d'inexécution.

En conséquence, si l'association ERETRA dispose d'un droit à agir en paiement du solde de ses honoraires à l'encontre du Crédit Mutuel d'Anjou, ce dernier lui oppose à juste titre que cette action ne relève pas du champ d'application des articles L. 4614-13 alinéa 2, R. 4614-19 et R 4614-20 du code du travail et que, par voie de conséquence, le Président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés n'est pas compétent pour en connaître.

Par voie d'infirmation de la décision déférée qui a déclaré l'action en paiement de la société ERETRA irrecevable, il convient de déclarer le Président du tribunal de grande instance d'Angers, statuant en la forme des référés, incompétent pour en connaître au profit du tribunal de grande instance d'Angers.

La présente cour ne pouvant statuer que dans les limites des pouvoirs du Président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en vertu des textes susvisés, et ayant estimé ce juge incompétent pour connaître de l'action en paiement de l'association ERETRA, elle ne peut pas se prononcer sur le fond du litige.

Les parties et la cause sont renvoyées devant le tribunal de grande instance d'Angers.

Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge du Crédit Mutuel d'Anjou les frais non compris dans les dépens et engagés dans l'instance d'appel ; l'association ERETRA est condamnée à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile, la somme de 1000 € à ce titre, et doit être déboutée de sa propre demande.

L'association ERETRA supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a déclaré l'action en paiement de l'association ERETRA irrecevable ;

Statuant à nouveau,

Dit que le Président du tribunal de grande instance d'Angers statuant en la forme des référés est incompétent pour connaître de cette action en paiement et que cette action relève de la compétence du tribunal de grande instance d'Angers devant lequel la cause et les parties sont renvoyées ;

Dit que le dossier de l'affaire de première instance sera transmis par le secrétariat-greffe de la cour, avec une copie du présent arrêt, au tribunal de grande instance d'Angers;

CONFIRME la décision déférée pour le surplus et y ajoutant,

CONDAMNE l'association ERETRA à payer au Crédit Mutuel d'Anjou la somme de 1000€ pour ses frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE l'association ERETRA de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNE l'association ERETRA aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01846
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-11-27;11.01846 ?
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