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27/11/2012 | FRANCE | N°11/01828

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11/01828


COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N

CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01828

Jugement Tribunal des affaires de sécurité sociale de VANNES, du 14 Janvier 2008
Arrêt cour d'appel de RENNES du 25 Novembre 2009
Arrêt Cour de Cassation de PARIS, du 16 Juin 2011, enregistrée sous le no 1238 FS-D

assurée : Mme Catherine X...

ARRÊT DU 27 Novembre 2012

DEMANDERESSE :

Société CARREFOUR HYPERMARCHES
ZAE Saint Guenault
1 rue Jean Mermoz BP 75
91002 EVRY CEDEX

re

présentée par Maître Aurélie FUZEAU, substituant Maître Michel PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS

DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D'A...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N

CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01828

Jugement Tribunal des affaires de sécurité sociale de VANNES, du 14 Janvier 2008
Arrêt cour d'appel de RENNES du 25 Novembre 2009
Arrêt Cour de Cassation de PARIS, du 16 Juin 2011, enregistrée sous le no 1238 FS-D

assurée : Mme Catherine X...

ARRÊT DU 27 Novembre 2012

DEMANDERESSE :

Société CARREFOUR HYPERMARCHES
ZAE Saint Guenault
1 rue Jean Mermoz BP 75
91002 EVRY CEDEX

représentée par Maître Aurélie FUZEAU, substituant Maître Michel PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS

DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN (C. P. A. M.)
37 Boulevard de la Paix
BP 20321
56021 VANNES CEDEX

représentée par Monsieur Laurent Y..., agent de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Maine-et-Loire, muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur
Madame Anne LEPRIEUR, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :
du 27 Novembre 2012, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 1er décembre 2003, Mme Catherine B... épouse X..., salariée de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS en qualité d'hôtesse de caisse, a souscrit auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (ci-après : la CPAM du Morbihan) une déclaration de maladie professionnelle afférente à une tendinopathie de l'épaule droite. Cette déclaration était assortie d'un certificat médical initial établi le 27 novembre 2003 mentionnant cette pathologie et précisant qu'elle avait été médicalement constatée pour la première fois le 22 septembre 2003.

Après enquête administrative, par lettre du 19 mars 2004 réceptionnée par l'employeur le 23 mars suivant, la CPAM du Morbihan a informé la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS de la clôture de l'instruction en lui transmettant les pièces constitutives du dossier et en lui demandant de lui faire part de ses éventuelles observations avant le 31 mars 2004.

Par courriers distincts du 2 avril 2004, la Caisse a notifié à Mme Catherine X... sa décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle et elle a porté cette décision à la connaissance de l'employeur.

Par courrier du 2 mai 2007, la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Morbihan afin que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme X... lui soit déclarée inopposable motifs pris de la violation par la caisse de son obligation d'information et de respect du contradictoire découlant de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et de l'absence de réunion des conditions de prise en charge de la maladie en cause. L'employeur contestait également l'imputabilité à la maladie professionnelle déclarée des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, ainsi que des arrêts de travail pris en charge.

Par décision du 20 juillet 2007, notifiée par lettre du 25 juillet suivant, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS.

Entre temps, le 2 juillet 2007, en l'absence de réponse et en considération d'un rejet implicite, cette dernière avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes auquel elle a demandé :
- à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme Catherine X... le 1er décembre 2003 ainsi que la prise en charge des frais médicaux et des indemnités journalières imputés à cette maladie ;
- à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer si les 697 jours d'arrêt de travail et les soins prescrits et pris en charge par la CPAM du Morbihan sont justifiés et liés à la pathologie initiale.

Par jugement du 18 janvier 2008 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan a fait droit à la demande d'inopposabilité formée par la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS pour manquement de la CPAM du Morbihan à son obligation d'information et de respect du contradictoire, au motif que celle-ci se trouvait dans l'incapacité d'établir que le document intitulé " avis après instruction administrative ", faisant grief à l'employeur, était bien joint à l'enquête administrative dont copie lui avait été adressée avec le courrier de clôture.

La CPAM du Morbihan a régulièrement relevé appel de ce jugement par lettre postée le 31 janvier 2008.

Par arrêt du 25 novembre 2009 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, la cour d'appel de Rennes a infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a déclaré opposable à la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle dont Mme Catherine X... " est atteinte " ainsi que les prises en charge des dépenses subséquentes jusqu'à la date de consolidation du 25 novembre 2007.

La société CARREFOUR HYPERMARCHÉS a frappé cet arrêt d'un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 16 juin 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 25 novembre 2009 en toutes ses dispositions :

- au visa de l'article R. 441- 11du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, au motif :
¤ que, pour déclarer opposables à la société la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 27 novembre 2003 dont Mme X... aurait été atteinte ainsi que les prises en charge des dépenses subséquentes jusqu'à la date de consolidation du 25 novembre 2007, l'arrêt retient que la société conteste avoir reçu le document intitulé " avis après enquête administrative " alors que la caisse, qui ne discute pas que ce document fasse partie du dossier qu'elle a constitué dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie soutient qu'il était joint au document " enquête administrative " ; qu'à supposer que la société n'ait pas été destinataire de ce document il n'en résulte pas pour autant une violation de la procédure contradictoire puisqu'il ne relève pas de la catégorie des constats ou des informations devant faire partie du dossier constitué par la caisse, et qu'il n'est pas un élément susceptible de faire grief à l'employeur ;
¤ qu'en statuant ainsi, alors que l'avis après instruction administrative émis par l'inspecteur assermenté de la caisse est un élément susceptible de faire grief à l'employeur et devait figurer dans le dossier mis à la disposition de la société avant que la caisse prenne sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
- a remis la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers ;
- a condamné la CPAM du Morbihan aux dépens et à payer à la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse étant déboutée de ce chef de prétention.

La société CARREFOUR HYPERMARCHÉS a saisi la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 15 juillet 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 3 septembre 2012, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS demande à la cour :

- de confirmer purement et simplement le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan du 14 janvier 2008 en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme Catherine X... le 1er décembre 2003 ;
- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de cette maladie, ainsi que l'ensemble des arrêts de travail qui lui ont été prescrits au titre de cette maladie et la rechute présentée en 2008 ;
- dans l'hypothèse où la cour infirmerait ce jugement, de constater l'existence d'une difficulté médicale et d'ordonner une expertise judiciaire, en donnant mission à l'expert, d'une part, de déterminer dans quelles proportions les arrêts de travail sont liés à la pathologie initiale prise en charge au titre de la législation professionnelle, ainsi que les arrêts de travail prescrits ayant strictement un lien avec cette maladie, d'autre part, de fixer, le cas échéant, la date de consolidation ;
- de lui donner acte de ce qu'elle accepte de consigner la somme de 500 euros à valoir sur les honoraires et frais de l'expert et de ce qu'elle s'engage à prendre en charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.

A l'appui de sa demande d'inopposabilité, l'appelante fait valoir que le document intitulé " avis après enquête administrative " lui faisait grief, notamment, en ce qu'il ressort des éléments de la cause que c'est ce document qui a permis à la caisse de fixer la date de première constatation médicale de la tendinopathie au 22/ 09/ 2003 et, par voie de conséquence, de rendre une décision de prise en charge, alors que la date de première constatation médicale mentionnée dans le courrier de clôture aurait dû la conduire à considérer que le délai de prise en charge était expiré. Elle ajoute que son moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale est également fondé en ce que, le document litigieux a manifestement été établi après l'enquête administrative, ce dont il résulte que l'instruction a été irrégulièrement poursuivie postérieurement à l'envoi du courrier de clôture.
L'employeur indique que l'inopposabilité de la décision de prise en charge a pour conséquence nécessaire de lui rendre inopposable la décision de prise en charge de la rechute qu'elle a déclarée au cours de l'année 2008.
A l'appui de sa demande subsidiaire d'expertise, il argue, d'une part, du caractère totalement disproportionné par rapport à la maladie de la durée totale des arrêts de travail (1858 jours) dont a bénéficié Mme X... en l'absence de mention d'une quelconque complication sur les pièces médicales produites, d'autre part, de l'existence de doutes sur l'imputabilité de la maladie au travail au motif que, travaillant à mi-temps, la salariée ne sollicitait ses bras que 24 heures par semaine dont 6 heures dans un bureau.

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 30 août 2012, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan demande à la cour :

- d'infirmer le jugement prononcé le 14 janvier 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du MORBIHAN ;
- de déclarer opposable à la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection déclarée par Mme X... le 1er décembre 2003 ainsi que l'ensemble des prestations s'y rapportant ;
- de rejeter la demande d'expertise formée par la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS.

Elle soutient que le document intitulé " avis après instruction administrative " était bien joint au courrier de clôture du 19 mars 2004 en ce qu'" il fait partie intégrante de l'enquête administrative dont il est l'accessoire " et que le document expédié à l'employeur le 2 avril suivant était un simple rectificatif de cet avis, la rectification portant uniquement sur le point de départ de la prise en charge (le 27/ 11/ 2003 et non le 27/ 09/ 2003 comme indiqué par erreur sur le courrier du 19 mars).
Elle ajoute que l'avis litigieux n'était pas susceptible de faire grief à la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS, puisque celle-ci avait été renseignée, dès le 19 mars 2004, au sujet de la date de première constatation médicale de la maladie laquelle était mentionnée sur le certificat médical initial figurant parmi les pièces jointes au courrier de clôture, et dans la mesure où ce courrier contenait l'ensemble des pièces sur lesquelles elle entendait se fonder pour prendre sa décision ; que le contenu de l'avis litigieux, constitutif d'une synthèse des éléments déjà communiqués, n'apportait donc aucun élément d'information complémentaire à l'employeur.
Elle en conclut que, quand bien même ce document n'aurait pas été transmis à l'employeur, aucun manquement de sa part aux dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne peut donc être retenu dès lors qu'il n'était pas susceptible de lui faire grief.

Pour s'opposer à la demande d'expertise, la caisse fait valoir que l'appelante ne verse aux débats aucun élément pertinent de nature à renverser la présomption d'imputabilité de la lésion initiale, ainsi que des soins et arrêts ultérieurs, au travail instituée par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, par la preuve que cette lésion, ces soins et arrêts de travail ultérieurs auraient une cause totalement étrangère au travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que : « Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article L. 442-1, envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime, un questionnaire portant sur les circonstances où la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. » ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'alinéa premier de ce texte qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance-maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Attendu que le non respect, par la caisse, de l'obligation d'information et du principe du contradictoire est sanctionné par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur ;

Attendu que le courrier de clôture adressé le 19 mars 2004 par la CPAM du Morbihan à la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS est ainsi libellé :
" La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a réceptionné le 5 décembre 2003 une déclaration de maladie professionnelle établie par votre salarié (e) pour la pathologie suivante :
Tendinopathie épaule droite
Médicalement constatée le 27 septembre 2003 étant précisé que le mot " septembre " a été rayé et remplacé de façon manuscrite par le nombre " 11 " pour désigner le mois de novembre
En application de l'article R 441-11 du code de la sécurité Sociale, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie assure l'information de l'employeur préalablement à sa prise de décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief.
L'instruction du dossier étant terminée, je vous communique les pièces constitutives du dossier.
Compte tenu des délais qui me sont impartis, vous voudrez bien me faire part de vos observations avant le 31 mars 2004. Au-delà de cette date, la décision de la caisse sera définitive.
Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Pièces jointes :
Copie de la déclaration de maladie professionnelle
Copie du certificat médical initial
Copie de l'avis du médecin conseil
Copie des questionnaires
Copie de l'enquête administrative " ;

Attendu qu'il résulte clairement de ce courrier de clôture que, pour assurer l'information de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS et le respect du contradictoire, et compte tenu des délais restreints qui s'imposaient à elle, la CPAM du Morbihan a fait le choix d'envoyer d'emblée à l'employeur les pièces constitutives du dossier sur la base desquelles elle lui a demandé de lui faire part de ses éventuelles observations, sans lui offrir la possibilité de procéder à une consultation du dossier dans ses locaux ; qu'en l'absence de cette faculté, il était donc impératif que toutes les pièces constitutives du dossier constitué et tous les éléments susceptibles de faire grief à l'employeur soient joints au courrier de clôture ; que d'ailleurs, la société appelante fait valoir à juste titre que les termes : " L'instruction du dossier étant terminée, je vous communique les pièces constitutives du dossier. " n'étaient pas de nature à lui laisser un doute sur le caractère complet du dossier transmis ;

Or attendu qu'au courrier qu'elle a adressé à la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS le 2 avril 2004 pour l'informer de la décision de prise en charge, la CPAM du Morbihan a joint les pièces suivantes (selon mention figurant au pied de ce courrier) :
- copie de la notification de prise en charge adressée à l'assurée
- " copie conclusion administrative. (Rectificatif) "
- " confirmation consultation au 27. 11. 03 "
- certificat initial du 27. 11. 2003 " ;

Attendu que le document visé dans ce courrier sous les termes : " copie conclusion administrative. (Rectificatif) " correspond au document litigieux, versé aux débats, intitulé " AVIS APRES INSTRUCTION ADMINISTRATIVE " ;

Attendu que cet avis, établi et signé par l'inspecteur assermenté auteur du document intitulé " ENQUÊTE ADMINISTRATIVE ", est strictement libellé en ces termes :

" AVIS APRES INSTRUCTION ADMINISTRATIVE
L'employeur ayant répondu au questionnaire qui lui a été adressé confirme le poste de travail occupé par l'assurée.
Compte tenu du poste de travail tel que décrit et confirmé, les exigences visées au tableau no57 A sont remplies.
Date de la première constatation médicale : 22/ 09/ 2003
Date du point de départ à retenir : 27/ 11/ 2003
Délai de prise en charge respecté.
Lettre de clôture adressée à l'employeur non " ;

Attendu que la CPAM du Morbihan plaide que ce document adressé à l'employeur le 2 avril 2004 n'était qu'un rectificatif (au sujet du point de départ de la prise en charge) du même avis qui, selon elle, était nécessairement joint à l'" Enquête administrative " transmise le 19 Mars 2004, en ce qu'il " fait partie intégrante " de ce rapport d'enquête et en est " l'accessoire " ;

Mais attendu que le document intitulé " ENQUÊTE ADMINISTRATIVE " consiste dans le rapport d'enquête ; qu'il tient sur une page et porte in fine la mention : " Fait à Vannes le 17/ 02/ 2004 Danielle A... Inspecteur Assermenté " suivie de la signature de son auteur ; qu'il s'agit donc d'un document parfaitement autonome ; que la caisse, qui soutient que l'avis litigieux serait le rectificatif d'un premier avis ne produit pas ce premier avis dont elle se prévaut ; que l'existence de ce document n'est donc pas démontrée ;

Et attendu que l'" avis après instruction administrative " litigieux ne comporte aucune date ; que le tribunal a exactement considéré que, contrairement à ce que soutient la caisse, il n'apparaît pas comme la nécessaire conclusion de l'enquête administrative dans la mesure où ce rapport d'enquête est clairement clôturé par la mention de la date de sa rédaction et la signature de son auteur ; qu'en outre, à supposer que cette conclusion ait dû figurer au pied du rapport d'enquête, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'elle ait bien été adressée, avec lui, dans la lettre de clôture ;

Attendu que l'intitulé même du document litigieux, duquel il ressort qu'il s'agit d'un avis émis après l'enquête administrative, et sa présentation laissent apparaître qu'il a été établi postérieurement à ce rapport et qu'il s'agit d'un document distinct ; or attendu qu'il n'est pas mentionné au nombre des pièces jointes au courrier de clôture ;

Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la CPAM du Morbihan échoue à rapporter la preuve, d'une part, de l'existence d'un premier " avis après instruction administrative " qui aurait été joint au courrier de clôture et de son contenu, d'autre part, de ce qu'elle aurait bien porté à la connaissance de l'employeur les informations contenues dans l'" avis après instruction administrative " litigieux au moment de la clôture de l'instruction, en tout cas, avant sa décision de prise en charge ;

Or attendu que, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, ce document constitue bien un élément susceptible de faire grief à l'employeur au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale applicable à la cause en ce qu'il contient l'expression, par l'inspecteur assermenté de la caisse, au

regard des éléments recueillis à la faveur de son enquête, d'un avis autorisé et très circonstancié relativement aux éléments nécessaires à la détermination de la décision de prise en charge en considération des conditions posées par le tableau concerné ;

Que, dès lors qu'il constitue un élément susceptible de faire grief à l'employeur, ce document devait être porté à sa connaissance, peu important que certains des autres éléments transmis aient pu contenir des informations recoupant celles qui y sot mentionnées ;

Que, faute pour la CPAM du Morbihan de rapporter la preuve de ce qu'elle a bien, avant de prendre sa décision, informé la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS de l'existence de cet élément susceptible de lui faire grief en lui permettant d'en prendre connaissance, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme Catherine X... le 1er décembre 2003 ainsi que la prise en charge des frais médicaux et des indemnités journalières imputés à cette pathologie ; qu'en considération de l'inopposabilité ainsi consacrée, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rechute présentée par Mme X... en 2008, ne saurait produire effet à l'encontre de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS ;

****

Attendu que la présente procédure est gratuite et sans frais ;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant sur renvoi de cassation, publiquement, par arrêt contradictoire ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant, dit que la décision d'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 1er décembre 2003 rend inopposable à la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS la décision de prise en charge de la rechute déclarée en 2008 ;

Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01828
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-11-27;11.01828 ?
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