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27/11/2012 | FRANCE | N°11/01503

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11/01503


COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01503.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 18 Mai 2011, enregistrée sous le no 10/ 00368

ARRÊT DU 27 Novembre 2012

APPELANT :

CENTRE DE FORMATION SPORTIVE REGIONALE (C. F. S. R.), prise en la personne de son représentant légal
Rue du Moulin
72300 SABLE S/ SARTHE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 008041 du 05/ 10/

2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

représentée par Maître Isabelle ANDRIVON, avocat a...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01503.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 18 Mai 2011, enregistrée sous le no 10/ 00368

ARRÊT DU 27 Novembre 2012

APPELANT :

CENTRE DE FORMATION SPORTIVE REGIONALE (C. F. S. R.), prise en la personne de son représentant légal
Rue du Moulin
72300 SABLE S/ SARTHE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 008041 du 05/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

représentée par Maître Isabelle ANDRIVON, avocat au barreau du MANS

INTIMÉE :

Madame Barbara X...
...
72300 SABLE S/ SARTHE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 005470 du 22/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

présente, assistée de Maître Didier WENTS (SCP), avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Anne DUFAU, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :
prononcé le 27 Novembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat d'avenir conclu le 10 décembre 2009 pour la période du 14 décembre 2009 au 13 décembre 2011, le Centre de Formation Sportive Régionale (le C. F. S. R) a embauché Mme Barbara X...en qualité d'agent d'entretien, de nettoyage et de restauration moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 992, 62 € pour une durée hebdomadaire de travail de 26 heures.

Le 27 mai 2010, Mme Barbara X...s'est vue notifier sa mise à pied immédiate à titre conservatoire. Cette mesure lui a été confirmée par courrier du même jour qui la convoquait à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 juin 2010.

Par lettre du 7 juin 2010, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail pour " motif personnel " en raison d'une nouvelle manifestation d'agressivité commise le 27 mai précédent à l'égard de ses collègues en dépit des avertissements antérieurement adressés.

Le 22 juin 2010, Mme Barbara X...a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée et obtenir le paiement d'une somme équivalente au salaire de juin 2010 à décembre 2011ainsi que les congés payés y afférents, l'indemnité de fin de contrat et des dommages et intérêts pour préjudice moral.

Par jugement du 18 mai 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a :

- jugé que " la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Mme Barbara X...n'est pas une faute grave " ;
- condamné le Centre de Formation Sportive Régionale à lui payer la somme de 19 600, 59 € à titre de dommages et intérêts représentant le montant des salaires qui auraient été dus jusqu'à la fin du contrat et ce, avec intérêts au taux légal non majoré ;
- dit que le C. F. S. R pourrait s'acquitter de cette somme au moyen de neuf mensualités de 1960, 06 € échelonnées du 5 juin 2011 au 5 février 2012, et d'une dernière mensualité de 1960, 05 € au 5 mars 2012 ;
- débouté Mme Barbara X...de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de sa demande d'indemnité de procédure ;
- condamné le C. F. S. R aux dépens.

Mme Barbara X...et le C. F. S. R ont reçu notification de cette décision respectivement les 24 et 25 mai 2011 ; l'employeur en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 9 juin 2011.

Le 5 juillet 2011, Mme Barbara X...a fait pratiquer, sur les comptes bancaires du C. F. S. R, une saisie conservatoire qui a permis d'appréhender une somme suffisante pour couvrir l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes.

Sur recours exercé par l'employeur, par décision du 29 novembre 2011, le juge de l'exécution près le TGI du Mans a déclaré régulière la saisie pratiquée par Mme Barbara X...et a constaté qu'elle avait fait l'objet d'une mainlevée le 26 juillet 2011 sur accord des parties, l'employeur ayant consigné la somme de 19 600, 59 € sur le compte CARPA séquestre du Barreau du Mans.

Par ordonnance de référé du 4 avril 2012, M. le premier président de la présente cour a déclaré Mme Barbara X...recevable en sa demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire du jugement déféré mais l'en a déboutée.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 5 septembre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, le Centre de Formation Sportive Régionale demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a " dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Mme Barbara X...n'était pas une faute grave " ;
- de juger que cette rupture reposait bien sur une faute grave et de débouter la salariée de l'ensemble de ses prétentions ;
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d dommages et intérêts pour préjudice moral et de la condamner aux entiers dépens.

Pour s'opposer à la demande en paiement formée par la salariée, l'employeur fait valoir que la lettre de licenciement répond à l'exigence de motivation posée par l'article L. 1232-6 du code du travail et que, même si le licenciement est prononcé pour " motif personnel ", il ressort suffisamment de la nature des faits reprochés aux termes de ce courrier, faits que le juge a le pouvoir de qualifier, et de la notification antérieure de la mise à pied à titre conservatoire qu'il a bien entendu prononcer un licenciement pour faute grave, les manquements invoqués, dont la matérialité est établie par les témoignages produits, répondant parfaitement à la qualification de faute grave et aucun texte n'imposant à l'employeur de mentionner expressément les termes " faute grave " dans le corps de la lettre de licenciement.
Il oppose enfin que l'intimée ne justifie d'aucun préjudice moral à l'appui de sa demande en paiement de dommages et intérêts distincts.

Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 27 septembre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, Mme Barbara X...demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le C. F. S. R à lui payer la somme de 19 600, 59 € à titre d'indemnité ;
- de lui allouer les intérêts de retard sur cette somme à compter de la demande et d'en ordonner la capitalisation ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de condamner l'employeur à lui payer de ce chef la somme de 5 000 € outre une indemnité de procédure de 3 000 € au titre de la première instance et de l'appel à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- de dire que M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Mans devra se libérer des fonds séquestrés et les lui remettre à due concurrence des sommes bloquées ;
- de condamner le C. F. S. R aux entiers dépens.

La salariée argue de ce que, dès lors que la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée n'est pas fondée sur une faute grave, laquelle n'est pas invoquée dans la lettre de licenciement, elle a droit, à une indemnité au moins égale aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Elle estime qu'en tout état de cause, les griefs invoqués et les pièces produites ne permettent pas de caractériser une faute grave.

A l'appui de son appel incident, elle fait valoir que le fait, pour une femme d'origine africaine, dans une petite ville telle Sablé-sur-Sarthe, d'être purement et simplement expulsée de son travail par une association importante est à l'origine d'un préjudice moral évident ; que, d'ailleurs, elle n'a pas pu retrouver de travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la rupture anticipée du contrat de travail :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;

Qu'en application de l'article L. 1243-4 du même code, lorsque la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée intervient, à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, le salarié a droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 ;

Attendu que la lette du 7 juin 2010 par laquelle le Centre de Formation Sportive Régionale a prononcé la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Mme Barbara X...est ainsi libellée :

" Madame.
Vous avez été recrutée le 14 décembre 2009 dans le cadre du dispositif Contrat d'Avenir dans notre établissement, le CFSR, rue du Moulin à Sablé sur Sarthe.
Nous avons dû vous convoquer au cours de ces 5 mois d'activité, 3 fois, seule ou avec vos collègues pour vous exprimer notre désaccord et notre mécontentement par rapport au travail produit mais aussi par rapport à votre attitude hostile voir menaçante à l'égard de vos collègues.
En effet la responsable de l'équipe de ménage n'osait plus vous confier les tâches de ménage car celles-ci étaient mal réalisées et vous n'acceptiez aucun conseil et aucune recommandation de sa part ou de qui que ce soit et l'équipe de ménage préférait refaire le travail après vous que de subir votre violence.
Ces dernières témoignent de leurs craintes quant à un dérapage qu'aurait pu occasionner une violence physique. De telles attitudes ont eu pour conséquences graves de désorganiser le travail et fragiliser le personnel que nous pouvions trouver en pleurs.
Le Jeudi 27 Mai 2010 au matin vous avez à nouveau, malgré mes avertissements, fait preuve d'agressivité à l'égard de vos collègues ce qui vous a valu une mise à pied conservatoire sur le champ.
Dès le 27 Mai 2010 nous vous avons transmis en lettre recommandée avec accusé de réception une convocation à un entretien préalable de licenciement, cet entretien étant prévu le 3 Juin 2010 à 9h30 au CFSR, Rue du Moulin à Sablé sur Sarthe.
Ce 7 Juin 2010, je constate que :
- Vous n'avez pas été cherchée votre courrier recommandé.
- vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien préalable.
En conséquence de quoi je vous notifie par le présent courrier de votre licenciement pour motif personnel en date du 7 Juin 2010.
Votre période d'activité n'excédant pas 6 mois cela vous prive de toute indemnité de licenciement et de préavis. " ;

Attendu que la lettre se poursuit par les dispositions relatives aux modalités de remise des documents de fin de contrat et du paiement du solde de tout compte ;

Attendu que, si la lettre de licenciement adressée à Mme Barbara X...énonce des griefs matériellement vérifiables, force est de constater que le Centre de Formation Sportive Régionale a rompu le contrat de travail sans invoquer l'existence d'un cas de force majeure ou d'une faute grave ; que, pour ce premier motif, la salariée est bien fondée à prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 1243-4 du code du travail ;

Attendu, en outre, que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve ;

Attendu qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, le C. F. S. R invoque pour justifier la rupture anticipée du contrat de travail de l'intimée, d'une part, la mauvaise qualité du travail accompli, le refus de conseils et l'obligation pour les autres salariées de refaire le travail après Mme X..., d'autre part, l'agressivité manifestée par cette dernière à l'égard de ses collègues, en dernier lieu et plus spécifiquement, le 27 mai 2010 ; qu'à l'appui de ces griefs, il verse aux débats quatre attestations de collègues de travail de l'intimée et le témoignage d'un client ;

Attendu que ces témoignages sont établis en termes généraux et imprécis s'agissant de la qualité du travail fourni par l'intimée ; qu'en tout cas, il n'en ressort, à cet égard, aucun manquement délibéré qui ait été de nature à nuire gravement à l'organisation du travail et à placer ses collègues en difficulté, et qui permette de caractériser de la part de Mme X...une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rende impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'aucune faute grave n'est donc établie de ce chef ;

Attendu, s'agissant des faits d'agressivité antérieurs à la date du 27 mai 2010, que les témoins n'en relatent aucun précisément mais évoquent, toujours en termes généraux et imprécis sans circonstancier aucun événement, le manque de délicatesse, la vulgarité, la grossièreté de l'intimée, le fait qu'elle s'exprimait en criant au lieu de parler et qu'elle aurait, à plusieurs reprises, fait pleurer la responsable de " l'équipe ménage " ; que ces témoignages ne permettent donc pas d'établir la réalité de faits, notamment d'agressivité, antérieurs au 27 mai 2010, revêtant un caractère fautif, encore moins celui d'une faute grave ;

Que, s'agissant de l'épisode du 27 mai 2010, Mme B..., collègue de travail de Mme X..., Mme C..., responsable de " l'équipe ménage " et victime de l'agression invoquée, ainsi que M. D..., client du C. F. S. R, évoquent une altercation entre l'intimée et Mme C...laquelle relate que Mme X...l'a insultée en ces termes : " Viens pas me faire chier ", indique avoir pensé qu'elle finirait pas la gifler et précise avoir pleuré pour s'être sentie humiliée ; qu'en dehors des propos rapportés par Mme C..., ces attestations, dont l'une émane de la victime, ne contiennent pas l'énonciation précise des faits commis et des propos tenus par l'intimée ;
Que l'employeur ne rapporte pas la preuve des avertissements antérieurs évoqués dans la lettre de rupture ;
Que ces témoignages vagues ne permettent pas plus de caractériser à l'encontre de Mme X...des faits d'agressivité, commis le 27 mai 2010 à l'encontre de Mme C...constitutifs d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle ai rendu impossible son maintien dans l'entreprise ;

Que l'absence de la faute grave alléguée justifie encore la demande indemnitaire formée par la salariée ;

Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné le C. F. S. R à payer à Mme Barbara X..., en application de l'article L. 1243-4 du code du travail, la somme de 19 600, 59 € dont le montant est au moins égal aux rémunérations brutes qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; que les délais de paiement accordés à l'employeur par le conseil de prud'hommes s'avèrent sans objet en ce que le terme en est dépassé et compte tenu de la consignation intervenue ;

Attendu que la somme de 19 600, 59 €, à caractère indemnitaire, ne porte intérêts au taux légal qu'à compter de la décision qui les attribue, en l'occurrence, à compter du 18 mai 2011, date du jugement déféré ; qu'aucune considération ne justifie de les faire courir à compter de la demande à titre de dommages et intérêts complémentaires ; que l'intimée sera donc déboutée de ce chef de prétention, nouveau en cause d'appel ;

Que, par contre, les conditions de l'article 1154 du code civil étant réunies, il convient de faire droit à sa demande de capitalisation des dits intérêts, le point de départ de cette capitalisation étant fixé au 27 septembre 2012, date des conclusions aux termes desquelles Mme Barbara X...a formé cette demande pour la première fois ;

Attendu qu'il ressort du jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance du Mans le 28 novembre 2011 que le C. F. S. R a consigné la somme de 19 600, 59 € sur le compte CARPA SÉQUESTRE du Barreau du Mans ; qu'il convient de dire que M. Le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau du Mans remettra à Mme Barbara X...la somme ainsi consignée sur présentation de la présente décision ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :

Attendu, à supposer avéré que Mme Barbara X...n'ait toujours pas retrouvé de travail, ce que les pièces anciennes qu'elle verse aux débats quant à ses droits aux prestations familiales ne permettent d'établir, qu'en tout état de cause, le préjudice financier résultant de la perte anticipée de son emploi est réparé par les dommages et intérêts qui lui ont été accordés ; et attendu qu'elle ne produit aucun élément de nature à rapporter la preuve du préjudice moral distinct qu'elle invoque ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de prétention ;

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Attendu, Mme Barbara X...ne justifiant pas avoir exposé des frais qui ne seraient pas pris en charge dans le cadre de l'aide juridictionnelle totale dont elle a bénéficié en première instance et dont elle bénéficie en cause d'appel, que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure, et que sa demande, formée de ce chef en cause d'appel sera rejetée ;

Attendu que le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et le C. F. S. R, condamné aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à constater que les délais de paiement accordés sont devenus sans objet ;

Y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et fixe le point de départ de la capitalisation au 27 septembre 2012 ;

Dit que, sur présentation de la présente décision, M. Le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau du Mans remettra à Mme Barbara X...la somme de 19 600, 59 € consignée au compte CARPA SÉQUESTRE du Barreau du Mans ;

Déboute Mme Barbara X...de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne le Centre de Formation Sportive Régionale aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01503
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-11-27;11.01503 ?
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