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27/11/2012 | FRANCE | N°11/01193

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11/01193


COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale

ARRÊT N EP/AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01193.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 12 Avril 2011, enregistrée sous le no F 10/00108

ARRÊT DU 27 Novembre 2012

APPELANTE :
SARL CAMEGA TÔLERIEZI La Blaisonnière49140 SEICHES SUR LE LOIR
représentée par Maître Bertrand CREN (LEXCAP AVOCATS), avocat au barreau d'ANGERS

INTIMÉS :
Monsieur Gaël X......49130 LES PONTS DE CE
Monsieur Wilfried Y......49130 LES P

ONTS DE CE
présents, assistés de Maître Alain GUYON (SCP), avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA ...

COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale

ARRÊT N EP/AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01193.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 12 Avril 2011, enregistrée sous le no F 10/00108

ARRÊT DU 27 Novembre 2012

APPELANTE :
SARL CAMEGA TÔLERIEZI La Blaisonnière49140 SEICHES SUR LE LOIR
représentée par Maître Bertrand CREN (LEXCAP AVOCATS), avocat au barreau d'ANGERS

INTIMÉS :
Monsieur Gaël X......49130 LES PONTS DE CE
Monsieur Wilfried Y......49130 LES PONTS DE CE
présents, assistés de Maître Alain GUYON (SCP), avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller, et Madame Elisabeth PIERRU, vice-président placé, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président Madame Anne DUFAU, conseillerMadame Elisabeth PIERRU, vice-président placé
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :prononcé le 27 Novembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE
La Société CAMEGA TÔLERIE (ultérieurement CAMEGA) exerce à Seiches sur le Loir une activité de mécanique industrielle et de tôlerie fine, et relève à ce titre de la convention collective de la métallurgie du Maine et Loire. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés.
Monsieur Gaël X... a été employé par CAMEGA d'abord dans le cadre de missions intérimaires entre le 5 mars et le 26 mai 2007 , puis il a été recruté dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 4 juin 2007 au 20 juillet 2007, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 20 août 2007 , en qualité de plieur, moyennant un salaire de 1 775 € brut pour une durée de travail de 169 heures par mois.
Après entretien préalable au cours duquel une convention de reclassement personnalisé lui a été remise, le délai de réflexion expirant le 1er juin 2009, CAMEGA a notifié à Monsieur Gaël X... son licenciement pour motif économique à titre conservatoire.
Monsieur Gaël X... a adhéré le 27 mai 2009 à la convention de reclassement personnalisé.
En juin 2010 , et bien que Monsieur Gaël X... n'ait pas fait valoir sa priorité de ré embauchage, CAMEGA l' a contacté pour lui proposer un emploi qui devait durer quelques semaines mais il a décliné cette offre.
Le 27 octobre 2009 Monsieur Gaël X... a saisi le conseil des Prud'hommes de Saumur pour voir condamner CAMEGA lui payer :
-18 000 € à titre de dommages et intérêts nets de CSG-CRDS pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-11 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements (article L1235-5 du code du travail),- 1 775 € à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 2007,-1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,outre que les avertissements prononcés les 17 novembre 2008 et 21 novembre 2008 soient annulés.
Par courrier recommandé reçu le 29 octobre 2009 CAMEGA a reçu notification de ces demandes. La conciliation ayant été infructueuse, l'affaire a été renvoyée en audience de jugement.

Elle a fait l'objet d'une radiation à la requête du demandeur le 9 février 2010.
Monsieur Wilfried Y... a été employé par CAMEGA dans le cadre de différentes missions intérimaires entre le 20 mars 2006 et le 19 novembre 2007, puis il a été recruté dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2007 en qualité de plieur, moyennant un salaire de 1 970 € brut pour une durée de travail de 169 heures par mois.
Après entretien préalable au cours duquel une convention de reclassement personnalisé lui a été remise, le délai de réflexion expirant le 1er juin 2009, CAMEGA a notifié à Monsieur Wilfried Y... son licenciement pour motif économique à titre conservatoire.
Postérieurement à la notification de cette lettre de licenciement, Monsieur Wilfried Y... a adhéré à la convention de reclassement personnalisé.
Le 10 août 2009 Monsieur Y... a de nouveau travaillé pour CAMEGA dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en raison d'un accroissement temporaire d'activité.
En juin 2010 , et bien que Monsieur Wilfried Y... n'ait pas fait valoir sa priorité de ré embauchage, CAMEGA l' a contacté pour lui proposer un emploi qui devait durer quelques semaines mais il a décliné cette offre.
Le 27 octobre 2009 Monsieur Wilfried Y... a saisi le conseil des Prud'hommes de Saumur pour voir condamner CAMEGA à lui payer :
-18 000 € à titre de dommages et intérêts nets de CSG-CRDS pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-11 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements (article L1235-5 du code du travail),-2 088 € à titre d'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée du 7 juillet 2009 et 24 août 2009,-1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par courrier recommandé reçu le 29 octobre 2009 CAMEGA a reçu notification de ces demandes. La conciliation ayant été infructueuse, l'affaire a été renvoyée en audience de jugement.

Elle a fait l'objet d'une radiation à la requête du demandeur le 9 février 2010.
* *
*
Les deux salariés ont de nouveau saisi le conseil des Prud'hommes de Saumur dans les conditions suivantes :
1o ) Le 18 août 2010 Monsieur Gaël X... a demandé la ré inscription de l'affaire au rôle du conseil des Prud'hommes de SAUMUR et a sollicité la condamnation de CAMEGA au paiement de :

- 1 700 € à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée à effet du 4 juin 2007,-11 000 € à titre de dommages et intérêts nets de CSG-CRDS pour rupture ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique,-3 960 € à titre d'indemnité de préavis, incidence congés payés incluse,-1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
outre que la juridiction
-ordonne la remise d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée en fonction du jugement à intervenir dans le mois de sa notification et passé ce délai sous astreinte de 30 € par jour de retard,-se réserve la liquidation de l'astreinte,-rappelle que les condamnations de nature salariale ou conventionnelle porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice conformément à l'article 1153 du code civil,-dise que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts aux taux légal à compter du prononcé du jugement en vertu des dispositions de l'article 1153-1 du code civil,-ordonne l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile pour tout ce qui n'est pas de droit,-condamne la Sarl CAMEGA Tôlerie aux dépens.
Les parties ont été convoquées par le secrétariat du conseil des Prud'hommes de Saumur pour l'audience du 12 octobre 2010 par courrier du 18 août 2010.
2o) Le 2 septembre 2010 Monsieur Wilfried Y... a demandé la ré inscription de l'affaire au rôle du conseil des Prud'hommes de SAUMUR et sollicité la condamnation de CAMEGA au paiement de :
-2 000 € à titre d'indemnité de requalification des contrats de travail temporaire antérieurs à l'embauche en contrat de travail à durée indéterminée,-11 000 € à titre de dommages et intérêts nets de CSG-CRDS pour rupture ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique,-3 960 à titre d'indemnité de préavis , incidence congés payés incluse,-2 200 € à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée conclu le 10 août 2009,- 1 500 € au titre de l'article application de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,outre que la juridiction :-ordonne la remise d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée en fonction du jugement à intervenir dans le mois de sa notification et passé ce délai sous astreinte de 30 € par jour de retard,-se réserve la liquidation de l'astreinte,-rappelle que les condamnations de nature salariale ou conventionnelle porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice conformément à l'article 1153 du code civil,-dise que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts aux taux légal à compter du prononcé du jugement en vertu des dispositions de l'article 1153-1 du code civil,-ordonne l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile pour tout ce qui n'est pas de droit,-condamne la Sarl CAMEGA Tôlerie aux dépens.
Les parties ont été convoquées par le secrétariat du Code de procédure civile pour l'audience du 12 octobre 2010 par courrier du 2 septembre 2010.
Par jugement en date du 12 avril 2011 le conseil des Prud'hommes de Saumur a :
-ordonné la jonction des deux instances,-dit que le contrat du 4 juin 2007 de Monsieur Gaël X... et celui du 10 août 2009 de Monsieur Wilfried Y... doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée,-dit que la rupture des contrats de Monsieur Gaël X... et de Monsieur Wilfried Y... est abusive,-condamné la Sarl CAMEGA TÔLERIE à verser :
1o à Monsieur Gaël X...:-1 700 € au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée du 4 juin 2007,-11 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, -3 960 € au titre de l'indemnité de préavis, incidence congés payés incluse,-500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
2o à Monsieur Wilfried Y... :-2 200 € au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,-11 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, -3 960 € au titre de l'indemnité de préavis, incidence congés payés incluse,-500 € en application de l'article application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SARL CAMEGA TÔLERIE à remettre à chaque salarié une attestation Pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 30 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement,-dit n'y a avoir lieu à exécution provisoire,-rappelé que les condamnations de nature salariale ou conventionnelle porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice conformément à l'article 1153 du code civil,-dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l' article 1153-1 du code civil,-débouté Monsieur Gaël X... et Monsieur Wilfried Y... du surplus de leurs demandes,-condamné la SARL CAMEGA TÔLERIE aux dépens.
Le jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec accusé de réception reçus par Monsieur Gaël X... et Monsieur Wilfried Y... le 16 avril 2011, et par CAMEGA le 18 avril 2011.

Par courrier recommandé posté le 4 mai 2011 CAMEGA a interjeté appel de ce jugement , appel dirigé contre Monsieur Gaël X... et Monsieur Wilfried Y... .
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives à l'encontre de Monsieur Gaël X... déposées au greffe le 18 juin 2012 , soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile , CAMEGA demande à la cour :
-d'infirmer le jugement,-de débouter Monsieur Gaël X... de ses demandes,-de condamner Monsieur Gaël X... aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle précise tout d'abord qu'elle ne remet pas en cause le dispositif du jugement en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat du 4 juin 2007 et alloué à Monsieur Gaël X... une indemnité de requalification de 1 700 €.
Elle fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le conseil des Prud'hommes, la lettre de licenciement motive et détaille très précisément le motif économique ayant conduit au licenciement et imposant la suppression du poste du salarié, les pièces produites au cours de l'instance confirmant la réalité de ses difficultés économiques.
CAMEGA fait valoir que le motif économique est justifié par le fait que son chiffre d'affaires a présenté une régression significative de plus de 15 % sur le premier trimestre de 2009 par rapport à la même période de 2008, résultant de la perte progressive du client SAINTRONIC pour lequel elle effectuait du pliage, le tableau de bord produit aux débats démontrant un résultat provisionnel négatif de - 15 561 € sur avril 2009 et de -19 433 € sur le mois de mai 2009.
Cette situation est encore démontrée selon l'employeur par les comptes annuels établissant un chiffre d'affaires en recul de 28 % entre 2008 et 2009, avec un résultat d'exploitation de :- 233 116 € au 31 décembre 2009 et des pertes de 198 079 €.
CAMEGA fait encore valoir que c'est vainement que Monsieur Gaël X... évoque son appartenance à un groupe par le biais de la création de la société CAPEFI à Sablé sur Sarthe. En effet cette entreprise est également déficitaire comme le montrent ses résultats d'exploitation. De plus elle n'a pas la même activité puisque CAMEGA effectue des travaux de tôlerie fine tandis que CAPEFI effectue de la peinture industrielle.
En ce qui concerne la suppression du poste que Monsieur Gaël X... conteste, CAMEGA fait valoir que le registre du personnel confirme cette suppression, la nouvelle embauche d'un salarié réalisée plusieurs mois après le licenciement et pour une durée limitée d' un mois n'apportant pas la preuve contraire.

CAMEGA fait valoir qu'elle a parfaitement rempli son obligation de reclassement. Si Monsieur Gaël X... fait valoir que son employeur ne lui a pas fait de propositions et a eu recours en masse aux heures supplémentaires, cela est inexact ; Monsieur B..., chef plieur, n'a effectué qu'une moyenne de 6.5 heures supplémentaires, ce qui démontre l'insuffisance de travail pour un autre salarié, et de plus il a également fait l'objet d'un licenciement pour motif économique en mai 2010.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives à l'encontre de Monsieur Wilfried Y... déposées au greffe le 18 juin 2012 , soutenues oralement à l'audience , ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile , CAMEGA demande à la cour :
-d'infirmer le jugement,-de débouter Monsieur Wilfried Y... de ses demandes,-de condamner Monsieur Wilfried Y... aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle précise tout d'abord qu'elle ne remet pas en cause le dispositif du jugement en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat du 10 août 2009 et alloué à Monsieur Wilfried Y... une indemnité de requalification de 2 200 €.
CAMEGA reprend quant au fond la même argumentation que celle développée à l'encontre de Monsieur Gaël X..., et précise qu'en ce qui le concerne Monsieur Y... était parfaitement informé des difficultés de l'entreprise puisqu'il avait accepté courant avril 2009 une réduction de son temps de travail et de son salaire.
L'employeur fait encore valoir que le fait que Monsieur Wilfried Y... a été ré embauché en contrat à durée déterminée le 10 août 2009 n'établit pas que le reclassement dans l'entreprise était possible au moment du licenciement, les nouvelles embauches postérieures relevées concernant des postes pour lesquels il n'avait pas la qualification requise.
CAMEGA soutient que l'ordre des licenciements a été respecté, contrairement à ce qu'a retenu le conseil des Prud'hommes . En effet l'entreprise comportait trois postes de plieurs, dont le responsable plieur Monsieur B... qui a été licencié le dernier en raison de son ancienneté et de ses aptitudes plus importantes que celles des intimés..
CAMEGA fait valoir que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, et qu'en toute hypothèse le salarié ne peut réclamer deux mois de préavis alors qu'il a déjà perçu un mois de préavis. Elle rappelle que le conseil des Prud'hommes a accordé une indemnité pour irrégularité du contrat à durée déterminée du 10 août 2009, et qu' en conséquence le salarié ne peut réclamer une deuxième indemnité pour la requalification de ses contrats de travail antérieurs .
* *
*

Par conclusions communes à l'encontre de CAMEGA déposées au greffe le 18 mai 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du Code de procédure civile, , Monsieur Gaël X... et Monsieur Wilfried Y... demandent à la cour :
-de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,s'il y a lieu ,-de dire à tout le moins que la SARL CAMEGA TÔLERIE devra :
* à Monsieur Gaël X... au titre de l'indemnité de préavis la somme de 1 819,99 € et celle de 181.99 € au titre de l'incidence de congés payés,
*à Monsieur Wilfried Y... au titre de l'indemnité de préavis la somme de1 970,03 € et celle de 197 € au titre de l'incidence congés payés,
-de condamner la SARL CAMEGA TÔLERIE à payer à chacun d'eux la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de l'exécution forcée.
Ils font valoir que c'est à juste titre que le conseil des Prud'hommes a retenu que les motifs économiques invoqués dans la lettre de licenciement adressée aux deux salariés, en termes identiques, sont insuffisants et vagues puisqu'aucun fait précis n'est invoqué, la simple baisse d'activité n'établissant pas la réalité du motif . Ils ajoutent d'ailleurs qu'au cours de la procédure CAMEGA invoque la perte du client Saintronic, or ce fait n'est pas invoqué dans la lettre de licenciement.
Ils soulignent encore que CAMEGA fait partie d'un groupe, son gérant Monsieur C... ayant créé le 19 février 2009 la société CAPEFI à SABLE SUR SARTHE, qui n'est pas évoquée non plus dans la lettre de licenciement. Ils contestent la thèse de l'employeur selon lequel ces sociétés auraient des activités différentes, teinture industrielle pour l'une et mécanique industrielle pour l'autre, et ils soutiennent qu' en fait elles sont complémentaires. En outre seule la situation de la société CAMEGA est invoquée, sans référence au secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
Ils font encore valoir qu'ils ne remettent pas en cause l'ordre des licenciements mais que leurs postes sont restés vacants, sans pour autant avoir été supprimés puisque dès le mois d'août 2009 un poste de plieur a été proposé à Monsieur Y... par contrat à durée déterminée.
Les intimés contestent toute valeur probante à la situation intermédiaire relative au premier quadrimestre de 2009 présentée par CAMEGA pour justifier de ses difficultés économiques, seuls le bilan de 2009 et le tableau de bord étant produits, ce qui ne met pas la cour en mesure de vérifier les difficultés économiques ou le bien fondé de la réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité.
En ce qui concerne le reclassement, Monsieur Gaël X... et Monsieur Wilfried Y... font valoir qu'ils n'ont reçu aucune offre , CAMEGA se contentant d'indiquer qu'aucun reclassement n'était possible en son sein. Or l'employeur n'a cependant pas hésité à faire effectuer des heures supplémentaires et à recruter de nouveaux salariés dans les semaines et les mois suivant leur licenciement.
Enfin ils font valoir que la convention collective de la métallurgie prévoit en son article 28 que l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique doit rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi. Cette procédure n'ayant pas été respectée constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de toute cause réelle et sérieuse.
Monsieur X... et Monsieur Y... font valoir que dans la mesure où la cour confirmera le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, ils admettent avoir déjà reçu un mois de préavis outre l'indemnité de congés payés y afférent.
CAMEGA a indiqué à l'audience qu'un courrier avait bien été adressé à la commission ainsi qu'il est justifié.
Les intimés ont fait valoir que ce courrier adressé à la commission 7 jours avant le licenciement est insuffisant et tardif.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort de ses conclusions reprises oralement à l'audience que CAMEGA ne soutient pas son appel quant à la requalification opérée par le conseil des Prud'hommes de SAUMUR du contrat à durée déterminée de Monsieur Gaël X... en date du 4 juin 2007 et du contrat à durée déterminée de Monsieur Wilfried Y... en date du 10 août 2009 en contrat à durée indéterminée, ni pour ce qui est des indemnités auxquelles elle a été condamnée de ces chefs, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Dès lors Monsieur Gaël X... et Monsieur Wilfried Y... sollicitent la confirmation du jugement de ces chefs, n'ayant pas relevé appel incident de ces chefs, ce disposition sont purement et simplement confirmées.
Si CAMEGA a interjeté appel général du jugement entrepris, elle ne développe aucun moyen relatif au débouté de Monsieur Wilfried Y... par les premiers juges de ses demandes de requalification des ses contrats de travail temporaires antérieurs à son embauche du 3 décembre 2007 et d'indemnisation à ce titre. Monsieur Wilfried Y... n'ayant pas formé appel incident de ces dispositions, puisque demandant au principal la confirmation du jugement entrepris, la cour constate qu'il y a lieu effectivement à confirmation de ces chefs.
Sur la rupture des contrats de travail
Au cours de l'entretien préalable auquel Monsieur X... et Monsieur Y... avaient été conviés, CAMEGA leur a proposé la signature d'une convention de reclassement personnalisée.
Il résulte des lettres recommandées avec accusé de réception adressées le 20 mai 2009 à Monsieur X... et Monsieur Y... par CAMEGA, que l'employeur leur a rappelé qu'en cas d'acceptation de cette convention dans le délai imparti, la rupture du contrat de travail interviendra le 1er juin 2009, avec versement d'un préavis d'un mois, et qu'en cas de refus de la convention, cette lettre valait notification de leur licenciement économique, la rupture du contrat de travail étant effective au terme de la durée du préavis d'un mois.
La signature d'une convention de reclassement personnalisée a été acceptée le 27 mai 2009 par Monsieur X... et le 1er juin 2009 par Monsieur Y....
Les deux contrats de travail ont donc été réputés rompus d'un commun accord, conformément à l'article L.1233-67 dans sa rédaction en vigueur, au 1er juin 2009.
Il n'est pas discutable que le fait que le contrat de travail ait été rompu d'un commun accord n'interdit pas au salarié de contester la réalité du motif économique invoqué et le respect de l'obligation de reclassement.
Monsieur X... et Monsieur Y... ont reçu l'un et l'autre , par courrier recommandé avec accusé de réception daté du mai 2009, leur lettre de licenciement formulée dans les termes identiques suivants et qui fixe les limites du litige :
"Notre entreprise évolue sur un secteur particulièrement concurrentiel et sensible aux soubresauts de l'économie.
Confrontée aux tensions du marché, la situation économique de l'entreprise se trouve fragilisée.
L'entreprise subit un fort ralentissement de son activité.
La récession économique actuelle, qui affecte particulièrement le secteur industriel vers lequel s'oriente principalement notre activité, impacte l'équilibre économique de l'entreprise. Nous subissons en effet un ralentissement de notre volume d'affaires au point par exemple que le chiffre d'affaires des mois de mars et avril est en régression de près de 40 % par rapport à l'année dernière.
Cette situation est d'autant plus inquiétante que les tensions du marché entraînent non seulement un rétrécissement des débouchés mais également un renforcement de la concurrence.
Nous sommes ainsi confrontés à des stratégies -notamment de prix - particulièrement agressives de certains de nos concurrents, qui exacerbent les conséquences de la chute du marché.
Le secteur se trouve ainsi caractérisé non seulement par une réduction du volume des affaires, mais également par une pression à la baisse des prix de vente de nos produits.
Dans ce contexte, la survie de l'entreprise repose davantage encore sur sa capacité à s'adapter aux évolutions du marché et à l'émergence d'une concurrence exacerbée.
Cette situation qui rajoute aux difficultés économiques impose une réorganisation destinée à préserver la compétitivité et donc la pérennité de l'entreprise.
Cette réorganisation entraîne la suppression de votre poste.
En l'absence de solution de reclassement, nous avons été contraints de vous convoquer à un entretien préalable qui s'est déroulé le 11 mai dernier et au cours duquel nous vous avons remis un formulaire d'adhésion à la convention de reclassement personnalisé.
Nous vous rappelons que vous disposez d'un délai de réflexion de 21 jours à compter de la date de notre entretien , pour accepter ou refuser la convention de reclassement personnalisé qui vous a été proposé lors de cet entretien, soit jusqu'au lundi 1er juin 2009.
Au cas où vous accepteriez cette convention dans le délai précité, vous voudrez bien nous retourner votre bulletin d'acceptation ainsi que la demande d'allocations spécifiques de reclassement dûment complétés, signés et accompagnés d'une copie de votre carte d'assurance maladie, d'une pièce d'identité ou du titre en tenant lieu, et d'un relevé d'identité bancaire.
En cas d'acceptation de cette convention , la rupture de votre contrat de travail prendra fin à l'expiration du délai de 21 jours précités, soit le 1er juin 2009, et votre préavis d'un mois vous sera versé.
Au cas contraire, la présente lettre constitue la notification de votre licenciement économique, et la rupture de votre contrat de travail sera effective au terme de la durée de votre préavis de UN MOIS."

Aux termes de l'article L1233-3 du code du travail , " constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques".
Il est admis, par ailleurs, que constitue un motif économique valable laréorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur du groupe auquel elle appartient.
Il résulte de ce texte, ainsi complété, que la lettre de licenciement pour motif économique doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques , des mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise invoquées , mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié;

Les lettres de licenciement à titre conservatoire énonçant, tant des difficultés économiques imposant à l'entreprise de procéder à une réorganisation afin de sauvegarder sa compétitivité que leur incidence sur l'emploi des salariés intéressés, répondent aux exigences de motivation requises.
Les difficultés économiques ayant conduit à la nécessité d'une réorganisation de l'entreprise y sont explicitées par le ralentissement de l'activité (du secteur), avec une baisse du volume d'affaires (appuyée sur des exemples précis) concrétisée à titre d'exemple par "le chiffre d'affaires des mois de mars et avril est en régression de près de 40 % par rapport à l'année dernière", outre une pression à la baisse du prix de vente des produits. (ce qui permet à la cour de vérifier la matérialité des éléments invoqués. ) Il s'agit là d'éléments précis et matériellement vérifiables qui permettent à la cour d'exercer son contrôle sur la réalité du motif économique avancé.

A)Sur les difficultés économiques de l'entreprise ayant nécessité sa réorganisation pour sauvegarde de sa compétitivité

Monsieur X... et Monsieur Y... font valoir que la société fait partie d'un groupe constitué de l'entreprise CAMEGA et de l'entreprise CAPEFI à SABLE sur SARTHE , sociétés toutes deux dirigées par le même gérant Monsieur C....
Il est exact que si la société dépend d' un groupe, les difficultés économiques doivent s'apprécier dans le cadre du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
Or, il apparaît des pièces produites et des débats que CAMEGA Tôlerie et CAPEFI n'oeuvrent dans le même secteur d'activité puisque la première est spécialisée dans la mécanique industrielle tandis que la seconde est spécialisée dans la peinture industrielle. Il ne suffit pas de dire que les activités des deux sociétés sont complémentaires et/ou qu'elles ont le même dirigeant pour caractériser l'identité du secteur d'activité.
En conséquence, les difficultés économiques ayant nécessité sa réorganisation pour sauvegarde de sa compétitivité doivent ici s'apprécier au regard de la seule société CAMEGA.
CAMEGA verse aux débats le tableau comparatif de ses chiffres d'affaires mensuels , qui établit ainsi par comparaison mois par mois entre 2008 et 2009 une baisse de chiffre d'affaires de - 33 000 € en janvier , de - 17 500 € en février, de -79 000 € en mars, de - 215 000 € en avril, de - 187 000 € en mai, de- 187 000 € en juin 2009.
Le tableau de bord prévisionnel fait état d'un résultat négatif de l'entreprise de - 15 561 € pour avril 2009 et de - 19 433 € sur le mois de mai 2009.
Ces chiffres sont corroborés par le bilan de clôture d'exercice établi en fin d'année 2009, que la cour peut parfaitement retenir dans son appréciation de la réalité du motif économique invoqué, qui fait apparaître un chiffre d'affaires en baisse de 28 % entre 2008 et 2009, avec un résultat d'exploitation de - 233 116 € au 31 décembre 2009 et des pertes de 198 079 €.

Monsieur X... et Monsieur Y... ne présentent aucun argument ni élément pour contester la réalité de cette situation comptable, qui caractérisent effectivement les difficultés économiques de l'entreprise, point n'étant besoin qu'elles soient irrémédiables ; il suffit simplement qu'elles soient suffisamment sérieuses pour justifier les mesures prises et ainsi la réorganisation du travail au sein la société en vue de sauvegarder sa compétitivité.
Le motif économique de la rupture des contrats de travail de Monsieur X... et de Monsieur Y... est établi.

B) Sur l'incidence du motif économique sur l'emploi

Monsieur X... et Monsieur Y... contestent la réalité de la suppression de leurs deux postes de plieurs.
Ils se réfèrent en cela à l'attestation de leur collègue Monsieur D..., selon laquelle, postérieurement à la rupture de leurs contrats de travail, la réalisation des pliages a été répartie entre lui-même et un autre salarié Monsieur E..., de même que l'entreprise a eu recours à des contrats temporaires.
Cependant, la redistribution des tâches du salarié licencié (ou des salariés licenciés) entre plusieurs salariés restés dans l'entreprise, ne vient pas contredire la réalité de la suppression d'emploi (ou des suppressions d'emploi) avancée (s), en tant qu' une suppression d'emploi n'est pas nécessairement subordonnée à une réduction de l'effectif de l'entreprise ou à une disparition de l'emploi du ou des salariés licenciés, ici dont le contrat a été rompu.
Non plus, le registre d'entrées et sorties du personnel versé aux débats et qui n'est pas contesté par les intimés, aucune autre pièce n'étant par ailleurs réclamée, ne fait apparaître de recrutement à la suite de la rupture des contrats de MM. X... et Y... sur des postes de plieurs.
La cour relève que si Monsieur Y... a bien été réembauché, en tant que plieur, en août 2009 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée sur un mois (du 24 août au 25 septembre 2009), cette embauche ne peut, en elle-même, démontrer l'absence de réalité de la suppression d'emplois.
Certes, il ne peut être question de suppression d'emploi effective en cas de recours systématique à des salariés sous contrat de travail précaire, affectés à la même activité que celle du salarié licencié. Tel n'est pas cependant le cas envisagé, puisqu'il n'est question que d'un contrat à durée déterminée d'un mois.Par ailleurs, s'il est en principe interdit, dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, de conclure un contrat à durée déterminée sur les postes nécessitant la même qualification professionnelle dans l'unité de travail affectée par le licenciement, ce en application de l'article L.1242-5 du code du travail, cette interdiction ne s'applique pas lorsque la durée du contrat, non susceptible de renouvellement n'excède pas trois mois. En l'état, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il y ait eu renouvellement du contrat, dont la durée n'était, au surplus, que d'un mois.

La réalité de la suppression des postes de Monsieur X... et de Monsieur Y... est démontrée.
C) sur l'obligation de reclassement

Aux termes de l'article L1233-4 du code du travail :
"Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut , et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises."
Les lettres de licenciement adressées, à titre conservatoire, à Monsieur Y... et Monsieur X... mentionnent que le reclassement s'est avéré impossible.
Or, l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 impose à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique de "rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi".
Ces dispositions conventionnelles étendent donc le périmètre de reclassement, qui n'est plus seulement cantonné à l'entreprise, la cour ayant jugé que CAMEGA ne faisait pas partie d'un groupe de sociétés, mais va jusqu'à l'extérieur de l'entreprise, soit à d'autres sociétés que viendrait à déterminer la commission territoriale de l'emploi.
Il résulte de la copie du courrier recommandé avec accusé de réception daté du 11 mai 2009, (pièce 13 de l'appelant), que CAMEGA a bien écrit à la commission paritaire de l'UIMM pour rechercher des possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise , et ce préalablement aux deux licenciements pour motif économique envisagés.
Il n'empêche que CAMEGA ne justifie pas de la réponse de la commission territoriale de l'emploi, était-elle positive ou négative quant à des possibilités extérieures de reclassement, voire qu'elle l'ait même reçue avant qu'elle ne procède neuf jours plus tard au licenciement pour motif économique, à titre conservatoire, de Messieurs Y... et X....
Il appartient cependant à l'employeur de prouver que tout reclassement, du ou des salariés potentiellement concerné(s) par la mesure de licenciement, était effectivement impossible, et ce avant que ce ou ces licenciement(s) pour motif économique n'intervienne(nt).

En conséquence, à défaut pour CAMEGA de rapporter cette preuve, elle n'établit pas, de fait, avoir respecté l'obligation de reclassement préalable qui s'impose à elle, et ce manquement prive de cause les ruptures du contrat de travail de Messieurs Y... et X...
* *
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont dit la rupture des contrats de travail de Messieurs Y... et X... sans cause et en ce qu'ils ont condamné Camega à leur verser à chacun, à ce titre, une indemnité de 11 000 euros, dont le montant a été exactement apprécié au vu des éléments de la cause, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur l'indemnité de préavis et les congés payés y afférent
Le conseil des Prud'hommes de Saumur a condamné CAMEGA à verser à Monsieur X... et à Monsieur Y... la somme de 3 960 €, chacun, à titre d'indemnité de préavis, incidence des congés payés incluse.
La rupture des contrats de travail étant sans cause, les salariés étaient effectivement en droit de percevoir l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
Les premiers juges n'ont toutefois pas tenu compte, dans le montant accordé à l'un et l'autre des salariés, des sommes qui leur ont déjà été versées au titre de la convention de reclassement personnalisée.
Messieurs X... et Y... ayant effectivement reconnu avoir perçu l'équivalent d'un mois à ce titre, dans ces conditions, par voie d'infirmation du jugement déféré, il convient de condamner CAMEGA à verser à :
- Monsieur Gaël X... au titre de l'indemnité de préavis la somme de 1 819,99 € et celle de 181.99 € au titre de l'incidence de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
- à Monsieur Wilfried Y... au titre de l'indemnité de préavis la somme de 1 970,03 € et celle de 197 € au titre de l'incidence congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, ce conformément aux demandes formées de ces chefs par chacun des salariés et qui ont été exactement appréciées.

Sur l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La cour confirme le jugement ce qu'il a condamné CAMEGA à payer à Monsieur X... et Monsieur Y... la somme de 500 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

La cour condamne CAMEGA à verser tant à Monsieur X... qu'à Monsieur Y... la somme de 1000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel et déboute CAMEGA de sa demande du même chef.
CAMEGA est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, hormis en ce qu'il a alloué la somme de 3960 € à Monsieur Gaël X... et à Monsieur Wilfried Y... chacun à titre d'indemnité de préavis incidence de congés payés incluse,
Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant,
Condamne la SARL CAMEGA TÔLERIE à payer à Monsieur Gaël X... la somme de :
- 1 819,99 € à titre de solde d'indemnité de préavis et celle de 181.99 € au titre de l'incidence de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation, le 29 octobre 2009, devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
Condamne la SARL CAMEGA TÔLERIE à payer à Monsieur Wilfried Y... la somme de 1 970,03 € à titre de solde d'indemnité de préavis et celle de 197 € au titre de l'incidence congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation, le 29 octobre 2009, devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
Condamne la SARL CAMEGA TÔLERIE à payer à Monsieur Gaël X... la somme de la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ,
Condamne la SARL CAMEGA TÔLERIE à payer à Monsieur Wilfried Y... la somme de la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ,
Déboute la SARL CAMEGA TÔLERIE de sa demande du même chef,
Condamne la SARL CAMEGA TÔLERIE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01193
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-11-27;11.01193 ?
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