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27/11/2012 | FRANCE | N°10/02689

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 10/02689


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02689.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 15 Octobre 2010, enregistrée sous le no F 09/ 00413

ARRÊT DU 27 Novembre 2012

APPELANT :

Monsieur Patrick X......72400 CHERRE

présent, assisté de Maître Alain PIGEAU (SCP), avocat au barreau du MANS

INTIMÉE :

Société d'Etudes et de Réalisation d'Appareils de Conditionnement (SERAC) 12, route de Mam

ers 72402 LA FERTE-BERNARD

représentée par Maître Elisabeth ROLLIN (SOFIGES), avocat au barreau du MANS
COMPOSI...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02689.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 15 Octobre 2010, enregistrée sous le no F 09/ 00413

ARRÊT DU 27 Novembre 2012

APPELANT :

Monsieur Patrick X......72400 CHERRE

présent, assisté de Maître Alain PIGEAU (SCP), avocat au barreau du MANS

INTIMÉE :

Société d'Etudes et de Réalisation d'Appareils de Conditionnement (SERAC) 12, route de Mamers 72402 LA FERTE-BERNARD

représentée par Maître Elisabeth ROLLIN (SOFIGES), avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 27 Novembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

M. Patrick X...a été engagé par la société d'Etudes et de réalisation d'appareils de conditionnement (SERAC) en qualité d'agent technico-commercial, 1er échelon, niveau 3, coefficient 215, de la convention collective de la métallurgie de la Sarthe, selon contrat de travail à durée indéterminée du 21 septembre 1981, à effet au 2 novembre 1981. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il était cadre commercial Europe de l'Est, coefficient 135, PII- CL22, de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, pour un salaire mensuel brut de 5 206, 74 euros (cf attestation Assedic et bulletin de salaire édité en novembre 2010).

La SERAC, qui a son siège à La Ferté Bernard, dans la Sarthe, fabrique et commercialise des machines de conditionnement de produits liquides dans les secteurs de l'alimentaire, de l'industrie et de la cosmétique.
M. X...a été convoqué, par lettre remise en main propre le 20 mai 2009, à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 3 juin 2009, puis a finalement été licencié pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin suivant.
Il a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 26 juin 2009 aux fins que, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :- il soit dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,- en conséquence, la SERAC soit condamnée à lui verser o 31 200 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, et 3 120 euros de congés payés afférents, o 94 640 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, o 145 600 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, o 30 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, o 1 684, 03 euros de remboursement de frais, les créances salariales, y compris les notes de frais, portant intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine de la juridiction, o 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'elle supporte les dépens.

Par jugement du 15 octobre 2010, auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes a :- dit que les faits reprochés à M. Patrick X...ne sont pas constitutifs d'une faute grave, mais que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,- en conséquence, condamné la SERAC à lui verser 31 200 euros d'indemnité compensatrice de préavis, et 3 120 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent, et exécution provisoire de droit,- débouté M. Patrick X...du surplus de ses demandes,- débouté la SERAC de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile,- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Cette décision a été notifiée à M. X...et à la SERAC le 20 octobre 2010.

M. X...en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 25 octobre 2010.

L'audience était initialement fixée au 8 novembre 2011. À cette date, l'intimée, ayant reçu tardivement les conclusions de l'appelant, a sollicité un renvoi, qui lui a été accordé sur l'audience du 21 juin 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées au greffe le 7 décembre 2011 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Patrick X...sollicite l'infirmation du jugement déféré, hormis en ce qu'il lui a alloué 31 200 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis et 3 120 euros de congés payés afférents ayant dit que son licenciement n'était pas fondé sur une faute grave. Statuant à nouveau sur les autres points, il demande que :- il soit dit et jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,- en conséquence, la SERAC soit condamnée à lui verser, o 94 640 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, o 145 600 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, o 30 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, o 1 684, 03 euros de remboursement de frais, les créances salariales, y compris les notes de frais, portant intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes, o 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'elle supporte les entiers dépens.

Il fait valoir, qu'au bout de vingt-sept années de collaboration fructueuse, alors qu'il pensait pouvoir normalement finir sa carrière au sein de la SERAC, celle-ci l'a unilatéralement changé de division, l'affectant au surplus sur une zone géographique dans laquelle elle n'avait jamais vraiment réussi à s'implanter et qui nécessitait de parler le russe, langue qu'il ne maîtrise pas. Il ne s'en est pas moins soumis à cette décision, la reliant au fait que l'entreprise souhaitait justement mettre à profit ses compétences. Dès lors, son employeur ne peut lui reprocher une quelconque insuffisance de résultats, grief en outre et à l'évidence de caractère non disciplinaire, sur un temps bref, et alors que les moyens qu'il demandait ne lui ont pas été donnés et qu'il n'a été l'objet d'aucune mise en garde préalable. De même, les autres griefs ne sont pas plus fondés, ainsi qu'il s'en explique, d'autant qu'il était au statut cadre, et donc doté d'un certain pouvoir de décision. Aussi, la Serac ne peut introduire des griefs qui ne figurent pas dans la lettre de licenciement pour tenter d'en justifier le prononcé,. De fait, ses réclamations financières doivent être accueillies en leur totalité, la Serac s'étant finalement séparée, à moindres frais, sous des motifs fallacieux, d'un collaborateur qui avait le tort d'être trop âgé et trop bien rémunéré.

****

Par conclusions déposées au greffe le 20 juin 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société d'Etudes et de réalisation d'appareils de conditionnement (SERAC), formant appel incident, sollicite l'infirmation du jugement déféré en tant qu'il a déclaré que le licenciement de M. Patrick X...ne reposait pas sur une faute grave et lui a alloué 31 200 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis et 3 120 euros de congés payés afférents, et demande de dire, statuant à nouveau, que la faute grave est caractérisée et prive M. Patrick X...de toute indemnisation, outre qu'il soit condamné à lui verser 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement déféré et que M. Patrick X...soit condamné à lui verser 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle réplique que la collaboration avec M. X...n'a pas été si simple que celui-ci veut bien le dire, et que son affectation, au deuxième semestre 2008, sur une division différente de celle dans laquelle il exerçait précédemment, mais où il avait déjà travaillé, comme sur une zone qu'il connaissait, en est la conséquence et que toutes les explications nécessaires lui ont alors été fournies. Elle explique que le licenciement intervenu n'a rien à voir avec son âge ou le montant de sa rémunération, mais est bien lié aux griefs qui lui ont été formulés dans la lettre adressée à cette fin, griefs tout à fait démontrés et caractérisant la faute grave, d'autant moins excusables vu justement son ancienneté au sein de l'entreprise et son statut de cadre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement
Conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge devant lequel un licenciement est contesté doit apprécier tant la régularité de la procédure suivie que le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans le courrier qui notifie la mesure et qui fixe les limites du litige. Si un doute subsiste par rapport aux faits, il doit profiter au salarié.

En l'espèce, la régularité de la procédure de licenciement n'est pas contestée ; seuls le sont la réalité et le sérieux des motifs invoqués.
La lettre de licenciement adressée par la société d'Etudes et de réalisation d'appareils de conditionnement (SERAC) à M. Patrick X..., le 12 juin 2009, est libellée en ces termes : " Par lettre datée du 20 Mai 2009, que vous avez réceptionnée en mains propres le même jour, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. L'entretien préalable à sanction s'est tenu le 03 Juin 2009, à 11 heures comme convenu, en présence de MM. Gérard A...Directeur Général, Pierre D...Directeur de votre division, et de Mme Nadège E...qui vous assistait. Nous vous avons présenté les motifs qui nous amenaient à envisager la rupture de votre contrat et recueilli toutes vos explications. Nous vous notifions par la présente votre LICENClEMENT pour FAUTE GRAVE motivé par les faits suivants :

1- Vous avez été muté de la division alimentaire (FDD) à la division produits industriels (lPD) le 27 Août 2009, afin d'accélérer le développement du service commercial, alors que vous étiez en difficulté préalablement. Le Directeur de cette division IPD vous a confié, avec votre accord et fort de votre longue expérience Serac, une zone de compétence large composée notamment de la Russie, de l'Ukraine, de la Turquie. Après plus de huit mois passés au sein de cette division, le bilan est catastrophique :. Seule la Russie a fait l'objet de déplacements de votre part, mais sans un suivi réel de nos clients existants, dont un au moins a passé une commande importante à un concurrent étranger fin 2008.. Vous avez rejeté les conseils et avis donnés depuis plusieurs mois par votre hiérarchie.. Vous rejetez les méthodes de travail mises au point par votre hiérarchie, qui sont qualifiées par les performances enregistrées en terme de commandes malgré la crise qui sévit. Le résultat, au bout de huit mois d'activité malgré votre expérience Serac :. Seulement six visites de clients en Russie, et aucune dans les autres pays,. Aucune visite de client ou prospect chez Serac,. Un fichier commercial quasi vide de contacts actualisés et de projets. Lors de l'entretien du 03 Juin, vous nous avez indiqué essayer de mettre en place des supports pour prospecter. Cet argument n'est pas recevable au regard de votre expérience chez Serac et de cette zone géographique que vous avez déjà eu en charge précédemment. 2- Mi Avril 09, nous avons découvert que vous aviez pris l'initiative, sans accord de votre hiérarchie ni du responsable communication en charge de cette question, de créer par vos propres moyens un site internet " serac. ru ", en dehors des règles établies. Cette décision, prise unilatéralement sans aucune concertation ni accord de la Direction générale, n'est pas acceptable. Fin Avril, vous nous présentez une facture de 500 EUR, émise par votre interlocutrice chez notre représentant russe pour frais de création du site web et transfert du nom de domaine. Cette facture est bien sûr rejetée par nos services car ne correspond à aucune commande, ni aucun projet validé par la direction de l'entreprise. D'autre part, l'analyse faite de l'enregistrement du site en date du 26 Mai 09 montre plusieurs anomalies troublantes :- Les noms de contacts ne sont pas Serac mais vous-même et votre interlocutrice chez notre représentant russe.- Les numéros de téléphone sont vos numéros nominatifs, et non pas ceux de Serac. Sans réponse probante à nos demandes de renseignements lors de l'entretien du 03 juin, nous confirmons ces agissements comme non conformes aux règles de bonne pratique au sein de l'entreprise, eu égard à votre fonction de cadre. 3- Au retour de vos missions en Russie, vous nous avez présenté des notes de frais qui n'ont pu être acceptées en l'état. a) Note du 06 Avril 09 (S 15) sur laquelle nous contestons les faits suivants : Note présentée du 10/ 04/ 2009 d'hôtel, non conforme aux procédures internes, et en absence de justificatifs. Ce document ne correspond pas à la facture émise habituellement par l'hôtel, (modèle que nous vous avons présenté le 03 Juin) : L'analyse détaillée ne nous permet pas d'être rassuré sur la véracité des documents présentés en justificatifs. A nos demandes d'explications lors de l'entretien du 03 Juin, vous nous avez confirmé n'avoir aucun justificatif complémentaire à nous donner, ni même un justificatif du change EUR contre Roubles, alors que vous utilisez normalement et fréquemment votre carte bancaire Serac.

En l'absence de justificatifs complémentaires de votre part à ce jour, nous en déduisons qu'il y a ici sciemment tromperie sur le remboursement demandé. b) Note du 23 Février 09 (S 09) : Nous avons relevé des similitudes quant à l'absence de justificatifs présentés, qui ont justifié leur non-remboursement. Les raisons précises de ce non remboursement vous ont été confirmées par votre supérieur hiérarchique le 20 Mars 09. Votre décision de rester à Moscou ce week-end du 27/ 02 au 03/ 03 nous reste inexpliquée, compte tenu du contexte professionnel, de votre absence de travail et de rendez-vous. A nos demandes d'explications lors de l'entretien du 03 Juin, vous n'avez apporté aucun élément de nature à lever nos doutes sur la justification des frais présentés. 4- Lors d'une réunion du 20 Mars avec votre responsable hiérarchique, vous avez exigé de repartir en Russie en S 13 (du 22 au 28 Mars 09) alors que :. Notre agent russe vous explique que ce serait une perte de temps et d'argent, puisqu'aucun meeting n'est planifié,. Vous insistez pour partir à Moscou, sans explication probante,. Le 26 Mars par mail, notre agent confirme l'inutilité du déplacement. Ne comprenant pas vos motivations, vous avez été alerté sur ces comportements lors d'une réunion interne le 03 Avril à laquelle participaient votre responsable hiérarchique et le Responsable RH de Serac. Votre attitude est inacceptable, d'un point de vue professionnel, eu égard à la responsabilité qui sied à votre fonction. A notre demande d'information lors de l'entretien du 03 Juin, vous nous avez indiqué avoir dû reporter des rendez-vous clients, mais sans aucune précision complémentaire. L'ensemble de ces éléments factuels démontre votre volonté de n'être plus dans le respect des règles normales de fonctionnement, eu égard à votre responsabilité commerciale au sein de SERAC et de votre autonomie attachée à votre position de cadre. Vos comportements ci-dessus décrits engendrent un préjudice significatif pour SERAC, tant en terme d'image de notre entreprise vis-à-vis de ses clients, que financier et commercial, se traduisant par :- Une non-présence sur les marchés qui vous avaient été confiés,- Une absence de projets commerciaux, garant des commandes futures,- Une incompréhension totale de votre directeur de division qui avait envisagé avec vous début Septembre 09 les modalités de bon fonctionnement sur lesquelles vous vous étiez engagé,- Une perte totale de confiance de la part de vos collègues et supérieurs hiérarchiques. En conséquence, et par la présente, nous vous notifions notre décision de mettre fin immédiatement à notre relation... ".

Il résulte clairement de cet écrit, et contrairement à ce qu'indique M. X...pour ce qui est du premier grief arguant d'une insuffisance de résultats non fautive, que l'employeur s'est situé uniquement sur le terrain de la faute, de plus de la faute grave. Il est admis que l'exécution défectueuse par le salarié de la prestation de travail, en raison d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de sa part, constitue, à la supposer établie, une faute susceptible d'être sanctionnée sur le terrain disciplinaire.

La faute du salarié, qui peut donner lieu à sanction disciplinaire de l'employeur, ne peut résulter que d'un fait avéré, acte positif ou abstention de nature volontaire, imputable au salarié, et constituant de sa part une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail.
Outre de présenter ces caractéristiques, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, et il incombe à l'employeur de l'établir.
Les griefs invoqués au soutien du licenciement de M. X...seront examinés successivement.
A) Sur le premier grief
La SERAC reproche à M. X...de n'avoir, finalement, accompli aucun travail sur le secteur qui lui avait été confié, alors que huit mois s'étaient écoulés et qu'il avait déjà eu l'occasion, par le passé, d'exercer sur le secteur concerné, tant en termes de produits qu'en termes de zone géographique, absence de travail s'étant accompagnée d'un refus de suivre avis, conseils et méthodes donnés par sa hiérarchie.
Si M. X...ne conteste pas l'absence de résultats, il précise que, d'une part, elle n'équivaut pas à une absence de travail de sa part, d'autre part, qu'il ne lui a été laissé que huit mois, sur un secteur délicat où l'entreprise n'avait pas réussi jusqu'alors à réellement s'implanter, secteur que de plus, contrairement à ce qu'avance son employeur, il ne connaissait pas, et alors qu'il ne lui a pas été donné les moyens de mener le travail demandé, que l'on est en même à lui reprocher ses tentatives, légitimes, afin de pallier à cette absence de moyens, pas plus qu'il n'a bénéficié de quelconques avis, conseils et méthodes de sa hiérarchie.
**
Il est acquis aux débats que M. X..., ce qui a donné lieu le 28 novembre 2008 à la signature d'un avenant rétroactif, a été affecté, à compter du 27 août 2008, à la division produits industriels sous la responsabilité de M. D..., directeur de cette division, et de M. F....
La Serac verse deux documents intitulés, pour le premier, " rapports de visite ", pour le second, " plate-forme d'affaires commerciales ". Au terme des " rapports de visite ", pièce sur laquelle il est noté de façon manuscrite " à compter du 1er septembre 2008 ", il ressort que M. X...a :- contacté téléphoniquement o le 11 septembre 2008, un client Bunge en Ukraine, au titre de la prospection, o le 9 octobre 2008, un client L'Oréal en Russie, au titre d'un suivi de projet, o le 7 novembre 2008, un client Zerno rossyi en Russie, au titre d'un suivi de projet, o le 31 mars 2009, un client Ludan engineering LTI en Russie, au titre d'un suivi de projet, o le 7 avril 2009, deux clients, Buturlinoska mez et Orelrastmaslo, en Russie, au titre de la prospection,- envoyé un mail à Kazan en Russie o le 12 septembre 2008 relatif à une définition de projet, puis le 18 septembre suivant pour chiffrage d'un budget,- rencontré dans le cadre de la prospection sur un salon o le 17 novembre 2008, un client Bateel des Emirats Arabes Unis, o le 20 mars 2009, un client Mesoplast zao de Russie,

- été chez quatre clients en Russie au titre de la prospection o le 26 février 2009, TNK lubricants LLC, o le 27 février 2009, Delfin group et Lukoil, avec est-il également indiqué, le même jour, une visite Serac pour ce qui est de Delfin group ; M. X...ne pouvant se trouver au même moment en Russie et en France, cette mention ne peut que se rapporter à une proposition de visite de la société faite auprès de ce client, d'autant que M. X...n'a pas démenti l'indication de la lettre de licenciement selon laquelle, durant le temps où il a été sur la division industries, aucun client ne s'est déplacé chez Serac, o le 8 avril 2009, Bunge,- été chez deux client en Russie le 9 avril 2009, L'Oréal, au titre d'un suivi de projet, et Novaya zarya pour une définition de projet. La " plate-forme d'affaires commerciales ", datée du 29 avril 2009, fait ressortir qu'une seule commande a été prise, le 26 septembre 2008, pour un montant de " 244K € ", par Kazan. Ces deux pièces, sur lesquelles la SERAC ne s'explique pas quant à leur auteur et à la façon dont elles ont été exactement établies, ne sont pas contestées dans leur principe par M. X.... Il fournit toutefois des notes de frais, qui ont été honorées par la SERAC, venant prouver qu'il a également effectué un voyage en Ukraine du 27 au 29 octobre 2008, outre que, d'un mail de sa part à MM. F... et D...du 24 octobre 2008, l'on peut conclure qu'il était encore en Russie du 13 au 17 octobre 2008. Dans ces conditions, un doute existe quant à savoir si ces pièces sont bien le reflet total de l'activité de M. X..., alors que, par ailleurs, la SERAC déclare, elle-même, ne pas avoir fixé d'objectifs à M. X...à sa prise de poste.

La SERAC admet que le secteur confié à M. X...était un secteur " difficile ", comme le démontre encore la pièce qu'il verse et qu'elle n'a pas contestée, intitulée " liste des matériels " et qui, de ce que l'on en lit, correspond au matériel, a priori toutes catégories confondues au regard des dates puisque sur certaines M. X...dépendait de la division alimentaire et non produits industriels, vendu par la Serac sur la Russie de janvier 1982 à juillet 2008, par trois commerciaux dont lui-même. Elle se résume à dix-huit " articles ", de valeur inconnue, et ce en l'espace d'un peu plus de vingt-cinq ans. Certes, de ce document, comme d'autres fournis par la Serac, soit son entretien annuel d'évaluation réalisé en avril 1999 pour l'année 1998, ainsi que l'organisation du service commercial pour 2003, il ressort que la Russie et l'Europe de l'Est, plus généralement, étaient des secteurs où M. X...avait déjà travaillé, contrairement à ce qu'il affirme de la Russie. Également, sans qu'aucune pièce ne vienne le démentir du côté de M. X..., la SERAC indique, qu'antérieurement à 2003 où il a été affecté à la division alimentaire, il était sur la division produits industriels. Il n'empêche que l'on se situe là à plusieurs années d'intervalle, avec des matériels qui peuvent donc être fort différents, et des interlocuteurs qui ont pu, eux-mêmes, largement changer, d'autant que, ne serait-ce que la Russie et l'Ukraine ont connu de profonds bouleversements, et que de 2003 à la mi-2008 M. X...ne s'occupait plus de la division produits industriels mais de la division alimentaire. M. X...avait donc un réel travail de prospection à mener sur un secteur encore quasi-vierge de clients pour la SERAC.

M. X...a soumis à MM. F... et Graziano, dans un mail du 24 octobre 2008 à la suite d'un séjour en Russie, l'idée qu'installer un bureau à Moscou pourrait être profitable à l'implantation de la SERAC ; il écrit :
" Les sociétés travaillant dans notre domaine ont leur propre organisation en Russie de façon à offrir un service complet vente et après vente. EX : Sidel a un bureau de 40 personnes avec 5 ou 6 français seulement. Idem Krones, Acma GD. La notion de long terme ne fait pas partie de la mentalité russe. La fidélité à un fournisseur non plus. Dans cette optique l'installation de SERAC en Russie peut être envisageable. Sachant qu'un bureau à Moscou (4 à 5000/ € par mois pour 60 m ²) un commercial frais inclus (3 à 4000/ €) 1 technicien (3000/ €) 1 secrétaire (2000/ €) 1 comptable à temps partiel nous donne une enveloppe globale de ENV. 15 000 €. Un chiffre d'affaire de 1, 5M'd'€ serait suffisant pour couvrir ces frais ". Or, il n'obtient pas de réponse, si ce n'est négative de ce que l'on comprend, et la SERAC se contente d'indiquer dans ses conclusions reprises à l'audience " Comment créer un bureau pour six clients ", ce qui apparaît peu sérieux, notamment relativement à l'argumentation qu'il développe dans son courriel. De plus, l'un des reproches qui lui est fait par ce même grief est de n'avoir pas suivi les demandes de sa hiérarchie. Or, une des demandes insistantes de M. F... (cf ses mails du 3 avril 2009), qui nourrit son insatisfaction de ne pas avoir été écouté selon lui par M. X..., est de se séparer de leur agent commercial sur place, le cabinet Transfaire, " de leur trouver une alternative " ; cette solution peut parfaitement résider dans l'installation de SERAC sur place, alors qu'elle revendique dans ses pièces ne pas connaître de difficultés financières et qu'elle ne donne pas suite au projet de son cadre commercial qu'elle avait pourtant mandaté sans fin, sans qu'il ne soit fourni d'explications réelles. M. X...entreprend alors de créer un site Serac sur place, en russe, ce que la SERAC lui reproche ; c'est le deuxième grief qui sera étudié ultérieurement. Mais dans le cadre de l'examen de ce premier grief, la SERAC ne peut pas sérieusement, relativement à ce site, d'une part, dire qu'" il est surprenant de constater l'absence du nom de SERAC sur ce site ", ce qui n'est pas exact au regard des pièces au dossier, de même que " les seules coordonnées qui y figurent sont celles particulières de Monsieur X...", alors que ce dernier est cadre et en charge du secteur concerné, d'autre part, s'interroger sur l'intérêt de " créer une image de SERAC parallèle au cabinet TRANSFAIRE ", alors que, comme on l'a souligné, la SERAC demande à M. X...de s'autonomiser par rapport à ce cabinet. En tout cas, Mme G..., traducteur-interprète en Russie auprès de M. X..., indique, lors de ses échanges de mail avec M. D..., au mois de juin 2009, à l'occasion de sa demande en paiement à la SERAC de la facture de 510 euros à la suite de la création de ce site et de l'enregistrement du nom du domaine serac. ru, que le site en question a bien fonctionné, elle-même ayant " envoyé pendant trois mois des dizaines de mailing en indiquant le nom du site en russe ". Le site en question a donc effectivement fonctionné dans le seul but de faire connaître la SERAC sur le marché russe. Si la SERAC renvoie à M. X...le fait que son travail est de faire de la prospection et qu'il a pour cela son expérience de commercial, ce qui n'est pas niable au regard de son ancienneté, encore faut-il également qu'elle lui donne les moyens réels d'exercer, et ce d'autant plus au regard de l'étendue de la zone qu'elle-même déclare avoir confiée à M. X....

La SERAC indique que seule la Russie, ce qui n'est pas exact puisqu'elle a pris en compte un déplacement de M. X...en Ukraine au mois d'octobre 2008 (cf supra), et seuls six clients russes, ce qui n'est pas démenti par M. X..., ont été " visités " durant ses huit mois de présence, alors que son secteur était autrement plus important.
Le secteur dont était chargé exactement M. X...n'est pas pour autant précisé. L'avenant de régularisation du 28 novembre 2008 ne comporte aucune mention sur ce point. Le mail du 5 septembre 2008, par lequel M. D...présente M. X...à l'ensemble des collaborateurs de la division, indique seulement qu'il prend la zone " communément appelée zone russe ". La Serac, dans ses écritures, précise qu'il s'agit " du Belarusse, d'Israël, de la Russie, du Kazakstan, du Tajikistan, de l'Ukraine, de l'Uzbekistan et de la Turquie ". M. X...le conteste et déclare que lui avaient été confiés uniquement la Russie, l'Ukraine et le Kazakstan. Les pièces déjà évoquées, sauf à constater que les " rapports de visite " font apparaître des contacts pris par M. X...avec la Russie, l'Ukraine, Israël ce qui pourrait aller dans le sens de la société SERAC, mais également les Emirats Arabes Unis qui ne sont pourtant pas censés faire partie de la zone dévolue à M. X..., ne sont pas déterminantes sur ce point. Dans le doute dès lors sur l'étendue réelle du secteur de M. X..., doute qui doit donc lui profiter, et même si, effectivement, il a indéniablement fait de la Russie une priorité dans ses huit mois de prospection, qu'il n'ait pas apporté le même zèle vis-à vis de l'Ukraine, voire n'en est déployé aucun pour ce qui est du Kazakstan qu'il reconnaît dépendre de la zone qui lui a été confiée, ne peut être considéré comme significatif d'une absence de travail de sa part. Il se devait de mener à bien l'implantation de la SERAC, d'autant plus s'il avait été muté dans cette division des produits industriels au motif, comme l'affirme son employeur sans toutefois fournir aucune pièce à l'appui, de difficultés, par son fait, sur la division alimentaire, et huit mois pour tenter d'y parvenir en Russie, client au fort potentiel mais aussi de vaste étendue, n'apparaît pas anormal, de même que la concentration alors des efforts sur ce seul site. Et, si la SERAC peut écrire que " le nouveau collaborateur affecté sur ce même secteur avec le même nombre d'interlocuteurs a passé plus de commandes ", elle procède par voie de pure affirmation, ne produisant aucune pièce, ni du secteur en question, ni de la prospection exacte et des résultats de cette prospection de ce remplaçant. Au contraire, M. X...verse un mail, en date du 23 décembre 2009, de M. H..., directeur général de Transfaire, dont le contenu n'a fait l'objet d'aucune contestation de la Serac, d'après lequel, d'une part, M. X...avait produit un travail effectif et que la personne qui a pris sa suite s'en est tout simplement saisi : "... Serac, plus précisément ton ancien département (avec Graziano F...) a tout à fait la volonté de continuer à coopérer avec Transfaire ! Nous n'avons senti aucun doute là-dessus, bien au contraire ! Ton remplaçant (Martin I...) est d'ailleurs venu nous rencontrer, moi et mon Vladislav J..., dans les bureaux de Transfaire, jeudi 10 décembre. Il affiche une très forte volonté de suivre les affaires initiés avec toi, notamment le projet LUKIOL, et de développer le business avec nous en Russie. Il est clair que, du côté de Transfaire, nos collaborateurs sont quelque peu démotivés par ce changement d'interlocuteur. Non pas que nous avons quelque chose contre ton remplaçant. Simplement, il y a une incompréhension face à ton départ, un certain sentiment de gâchis, d'autant qu'absolument aucune explication ne nous a été donnée sur ton départ. Ce que nous étions en train de construire avec toi " tenait la route " : tu avais réussi à créer un vrai esprit d'équipe avec nos commerciaux et les résultats auraient fini par tomber. Aujourd'hui, il nous faut en quelque sorte repartir à zéro. Dans le contexte de crise qui est le notre, c'est jamais drôle de voir le fournisseur se mettre lui-même les bâtons dans les roues ".

Il est à remarquer au surplus, via ce courriel, que la consigne à M. X..., qui apparaissait impérieuse, de prendre ses distances par rapport à Transafaire, n'est plus de mise, alors que six mois simplement se sont écoulés depuis le licenciement.
Il est erroné du côté de la SERAC de dire, que même sur la Russie et des clients déjà " existants ", M. X...n'a pas montré l'efficience nécessaire, la preuve en étant qu'" un au moins a passé une commande importante à un concurrent étranger fin 2008 ". La SERAC fait ainsi allusion à la société L'Oreal qui a, en effet, acquis une machine de marque Bosch en fin d'année 2008. Cependant, d'un mail de Mme G...du 16 novembre 2009, qui n'est pas démenti par la SERAC, il ressort que " L'achat a été décidé par l'Oréal POLOGNE et payé du budget de l'Oréal POLOGNE ", pays qui, avec certitude, ne dépend pas du secteur de prospection de M. X..., outre que " L'acheteur a examiné seulement les propositions pour remplisseuses volumétriques, les pondérales n'étaient pas prises en compte. Serac ne faisait pas partie des fournisseurs éventuels dès le début ".

Pour ce qui est du rejet des " conseils et avis donnés depuis plusieurs mois " par la hiérarchie de M. X..., autant que des " méthodes de travail mises au point " par cette hiérarchie, les seules pièces de la SERAC qui puissent se rapporter à de tels faits sont les deux mails de M. F... du 3 avril 2009 adressés à M. K...(?), M. D...et M. A..., directeur général de la SERAC, le premier à 9 heures 22 et le second à 14 heures 16 :-9 heures 22, "... Pour l'Oréal, j'ai à plusieurs reprises demandé à PAX de leur rendre visite lors de ces voyages en Moscou en octobre et novembre quand le projet pour une nouvelle ligne était d'actualité. Etrangement, à celle période, il a été incapable d'obtenir un rendez-vous avec Monsieur L.... La nouvel ! e ligne a été attribuée à Bosch... En ce qui concerne Transfaire, j'ai à plusieurs reprises demandé à PAX de leur trouver une alternative : 6 mois plus tard, nous n'avons toujours aucune autre alternative. Pour parler franchement, je suis fatigué de cette situation. Heureusement, nous avons d'autres choses plus importantes à travailler et sur lesquelles nous concentrer... ",-14 heures 16, " Re-bonjour, Dernière note sur la question puis je ferme la parenthèse, l'argumentation est une trop grande perte de temps. Je rejette fermement toute désinformation que PAX tente de mettre sur la table ainsi qu'il le faisait durant la brève discussion que nous avons eu à 11h30 avec Alain.. II est inexact que je lui ai dit de laisser tomber la gamme PBH de machines, comme " trop chère ".. Je lui ai plutôt dit d'évaluer avec attention chaque projet en évitant une perte de temps et d'argent sur les projets où nos solutions ne seraient pas compétitives.. Dans une zone de marché qui devrait être développée, il convient d'éviter de faire un devis sur chaque projet gui apparaît chaque matin lorsque le soleil se lève : il n'est pas payant de se dissiper dans des projets parallèles, nous devrions nous focaliser sur les objectifs plutôt que de tirer à 360o dans les bois.. Il est inexact que je change d'avis en ce qui concerne la stratégie tous les jours.. Je lui ai demandé-comme première action, de trouver une alternative à Transfaire et le demande toujours la même chose aujourd'hui, soit 6 mois plus tard. Désolé ".

Outre que ces deux courriels ne suffisent pas, car trop généraux et de fait imprécis, à caractériser les reproches de la SERAC à M. X...de ne pas avoir tenu compte des conseils, avis et méthodes de travail qui lui auraient été dispensés, le fait qu'il y ait eu une quelconque " mauvaise volonté " de M. X...vis-à-vis du client L'Oréal est erroné, tout comme il a été vu que peu de pistes lui ont été laissées quant à l'alternative à trouver au cabinet Transfaire, avec lequel, au surplus, la collaboration s'est au contraire poursuivie après son licenciement (cf les développements précédents).
Et, quand il est question de l'engagement de M. X...début septembre 2009 envers le directeur de la division sur " les modalités de bon fonctionnement ", la SERAC procède là par voie de pure affirmation, aucune pièce n'étant produite sur un tel échange entre M. D...et M. X....
Dans ces conditions, tant une absence de travail de M. X...qu'une insubordination de sa part ne sont pas démontrées, d'autant que M. X...n'a, en ses huit mois de fonctionnement sur sa nouvelle affectation, jamais été rappelé à l'ordre par sa hiérarchie relativement à l'un ou l'autre de ces points, rappel à l'ordre qui aurait pourtant été plus que compréhensible, si cette nouvelle affectation avait été, comme le prétend la SERAC, une forme de " dernière chance " qui lui était laissée. Ce premier grief n'est, par voie de conséquence, ni réel, ni sérieux.
B) Sur le deuxième grief
A déjà été évoquée la création par M. X...d'un site internet Serac sur place, en russe, sous le nom de " serac. ru " (cf supra).
M. X...ne peut affirmer que la création de ce site avait l'accord de sa hiérarchie, en considération des seuls mail de M. Gillet du 20 mai 2009 et de l'attestation de Mme E...qui l'a assisté lors de l'entretien préalable à son licenciement. Mme G..., rattachée au cabinet Transfaire, interroge M. X...le 20 mai en ces termes : " Bonjour, Patrick, Je tiens à m'adresser à toi encore une fois au sujet du nom du domaine SERAC. RU, car je ne sais pas quelle autre personne chez SERAC je peux sensibiliser à ce problème. Pendant notre travail nous avons fait des démarches pour que SERAC obtienne le nom du domaine « serac. Ru ». Toutes les formalités nécessaires ont été faites par moi, et cela m'a pris un certain temps. Ensuite j'ai distribué des feuilles publicitaires et fait des mailing avec l'indication sur le site « serac. Ru ». Maintenant il faut payer de toute urgence le nom du domaine, c'est une somme équivalente à 10 euros. Si on ne le fait pas d'ici le 22. 05. (Serac ou moi-même) ce nom de domaine peut être récupéré par n'importe qui et tout notre travail sera fait en vain ! Il serait très regrettable pour moi de vous voir perdre votre nom de domaine à cause de 10 euros qu'on n'a pas payés à temps... Je pense tout simplement à la continuité dans le travail et je voudrais que ce que j'ai fait pendant 3 mois serve à quelque chose d'utile ". M. X...pose la question à M. M...(?), à M. A..., à M. D...et à M. F... : " Que fait-on ? ? Ceci concerne le nom du domaine Serac. Ru ".

M. D...répond : " Patrick, Je suis en congés, mais je vois que ce sujet n'a pas été vu. Je ne connais pas la position de Dominique sur le sujet, mais dans le doute, et compte tenu du fait qu'on parle de 10 euros, merci de faire le nécessaire et de me présenter une note de frais pour cela ". Mme E...écrit : "... Je peux donc préciser que Pierre D...n'a pas démenti quand Patrick X...a dit concernant le site web en russe : Pierre était d'accord pour cette somme là (500 €) ".

Il n'en demeure pas moins que ces éléments, rapportés à ceux fournis par la SERAC, amènent à conclure que si elle n'avait pas forcément donné un accord, en tout cas, elle a été effectivement informée de la création de ce site internet, au moins à la mi-avril 2009 (cf mention à la semaine 16 infra), comme d'ailleurs le précise la lettre de licenciement, site que son responsable informatique a finalement refusé d'avaliser. En effet, M. X...envoie, le 5 mai 2009, le courriel suivant à M. N..., responsable informatique de SERAC, le " Dominique " dont parle M. D..., avec copie à MM. D...et F... : " Comme je t'en ai informé en semaine 16 à mon retour de Russie, le site web en russe est prêt. Il pourrait être utilisé comme site provisoire en attendant que tu sois prés en septembre 2009. Merci de Ie contrôler et de me tenir informé ". Le 12 mai 2009, M. N...répond à M. X..., avec copie à MM. D..., F... et M...(?) : " Patrick, Comme je te l'ai déjà annoncé, je ne donnerai pas suite à cette initiative. Ton besoin a été pris en compte comme celui d'ollivier T..., de Marc O...et de Cédric P.... Je travaille actuellement sur un document permettant de rassembler les besoins de chacun afin d'apporter une solution à la fois globale et adaptée. Le délai de mise en ligne de la solution n'a pas été encore défini. Cordialement ". M. A..., directeur général, interroge à son tour M. N...qui lui indique le 15 mai 2009 : " Gérard, Cela me semble risqué car je ne peux valider un site web dont je ne connais pas le contenu (je ne parle pas russe). Je ne connais pas l'hébergeur, le propriétaire du nom de domaine www. serac. su ".

Or, à la mi-avril 2009, les choses en restent là, sans même que le sujet soit abordé par sa hiérarchie avec M. X..., ce qui est incompréhensible alors que l'employeur en fait un motif du licenciement pour faute grave. Même, les termes de la réponse de M. N...à M. A...à la mi-mai 2009, d'autant que la SERAC ne produit pas la teneur de la question posée par M. A...à M. N..., conduisent à conclure que la SERAC n'en était pas encore à désavouer son cadre commercial, mais bien plus à estimer si l'entreprise pouvait ou non se saisir de ce site " serac. ru ", ce que le responsable informatique préférera éviter au nom d'un certain nombre d'inconnues.

Ce deuxième grief n'apparaît, par voie de conséquence, ni réel, ni sérieux.
C) Sur le troisième grief
M. F... a refusé de donner son accord pour un remboursement à M. X...de deux notes de frais sur les semaines 9 et 15 de l'année 2009, au cours desquelles ce dernier était en déplacement en Russie.

a) Pour ce qui est de la semaine 9, le refus est motivé par le fait que le rendez-vous qu'avait M. X...le lundi 2 mars a été avancé au 27 février et qu'il se devait donc de revenir en France dès le samedi 28 mars ; la somme litigieuse au titre des 28 février, 1er et 2 mars, entre hôtel et restaurant sur place, ainsi que parking à l'aéroport de Roissy, s'élève à un total de 684, 03 euros (cf mail de la comptable SERAC en date du 29 avril 2009).

M. X...oppose que cette note de frais était justifiée, parce que, d'une part, il a travaillé les samedi et lundi au site internet précité (ce qui est compatible avec le mail de Mme G...à M. D...du 24 juin 2009 relatif au paiement réclamé pour le travail accompli pour la création du site qui évoque deux réunions en février et mars 2009), d'autre part, il lui avait été réservé un billet Paris-Moscou-Paris, départ 25 février/ retour 3 mars, à des conditions préférentielles, pour un coût total de 488, 21 euros et que, à condition déjà qu'il y ait de la place sur la même classe de réservation, ce que la SERAC ne démontre pas, il n'aurait pu rentrer, au plus tôt, que le dimanche 1er mars en payant une pénalité de 50 euros, sauf à devoir racheter un billet retour pour un prix allant de 252, 89 euros pour le tarif le plus bas à 927 euros pour le tarif le plus élevé (cf le mail de SERAC du 25 mars 2009).
Dans ces conditions, le refus de prise en charge par la SERAC du remboursement de cette somme de 684, 03 euros n'apparaît pas fondé.
b) Pour ce qui est de la semaine 15, le refus est motivé par le fait que la note d'hôtel produite par M. X..., qui serait descendu du 6 au 10 avril à l'hôtel Aeropolis, " n'est pas la facture habituellement présentée ", et que donc " la véracité de ce document est douteuse ", d'autant que cette supposée facture a été acquittée en liquide, alors que M. X...dispose d'une carte bancaire SERAC, outre qu'il est dit que M. X...n'a pu donner d'" explications sur le justificatif de change euros/ roubles ", dernier motif pour le moins sibyllin.
La SERAC produit une facture qu'elle indique avoir obtenue de l'hôtel en question, qui certes diffère dans sa présentation de la facture annexée à la note de frais de M. X...pour cette semaine 15.
Néanmoins, cet élément ne suffit pas à prouver, à lui seul, la fausseté de la facture dont s'agit, en ce que M. X...verse de son côté aux débats un mail de Mme G...en date du 3 avril 2009, ainsi que deux attestations, l'une de Mme G...et l'autre d'un M. Q.... Bien que la SERAC indique ne pas connaître cette dernière personne, ce n'est pas pour cela qu'elle démontre que les propos qu'a pu tenir M. Q...ne correspondent pas à la réalité. Il résulte de ces pièces que :- Mme G...spécifie qu'elle a réservé une chambre à M. X...pour son séjour à Moscou du 6 au 10 avril, à l'hôtel Veta tout d'abord, réservation qu'elle a dû modifier pour l'hôtel Aeropolis, que, dans les deux cas, le paiement devait s'effectuer en " cash ", et qu'elle est venue chercher M. X...le 9 avril à 7 heures 45 dans ce second hôtel,- M. Q...précise qu'il a ramené M. X...à l'hôtel Aeropolis le 7 avril à 23 heures, ensuite d'une réunion relative au site internet " serac. ru ".

Dans ces conditions, le refus de prise en charge par la SERAC du remboursement de cette note d'hôtel n'apparaît pas fondé.

En tout cas, il ne peut être tenu compte dans l'appréciation de ce grief d'incidents passés que M. X...aurait pu connaître en matière de notes de frais, en ce qu'ils ne sont pas visés dans la lettre de licenciement.

Ce troisième grief n'apparaît, par voie de conséquence, ni réel, ni sérieux.
D) Sur le quatrième grief
La SERAC reproche à M. X...une insistance mal venue,- il aurait " exigé "-, quant à la programmation d'un voyage en Russie du 22 au 28 mars 2009, alors que les correspondants sur place indiquaient qu'un tel déplacement n'était pas nécessaire à cette date-là.
Ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser un quelconque grief à l'encontre de M. X.... Peut-être a-t'il demandé à repartir en Russie, alors que ce n'était pas alors indispensable, mais n'ayant pas désobéi à l'ordre qui lui avait été donné de ne pas s'y rendre, l'on ne voit pas ce qui peut lui être exactement reproché.

Ce quatrième grief n'apparaît, par voie de conséquence, ni réel, ni sérieux.
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De fait, aucun des griefs avancés par la SERAC au soutien du licenciement de M. X...n'étant établi, cette mesure ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, infirmant la décision des premiers juges de ce dernier chef.
En tout cas, la " perte de confiance " dont il est question au terme de la lettre de licenciement ne peut jamais être, en elle-même, un motif de licenciement, et plus qu'un licenciement dicté par des questions d'âge ou de rémunération trop élevés, ainsi qu'en fait état M. X..., il apparaît que la véritable raison du licenciement intervenu réside dans cette perte de confiance. Pour le confirmer, il suffit de reprendre le premier mail de M. F... du 3 avril 2009 qui se conclut par ces phrases : " Je vous prie de procéder au remplacement de PAX par un chef des ventes... qui pourra nous offrir : Une activité fiable en confiance L'esprit d'équipe Un niveau normal « d'égo » (nous n'avons pas besoin d'un homme qui veut faire dix millions la première année, juste d'un homme normal, honnête, qui est prêt à faire sa valise, partir sur la route et fouiller les marchés)... ".

Sur les conséquences du licenciement
Le licenciement de M. Patrick X...ne reposant ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, celui-ci est en droit de prétendre aux indemnités de rupture, ainsi qu'à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de la société d'Etudes et de réalisation d'appareils de conditionnement (SERAC).

A) L'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

Les premiers juges ont alloué à M. X...31 200 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 3 120 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de leur décision.
M. X...demande la confirmation de cette condamnation, les intérêts devant toutefois courir à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes.
La SERAC, pour ce qui la concerne, ne conteste pas le montant accordé.
Dans ces conditions, la condamnation dont s'agit, qui a été exactement appréciée, sera effectivement confirmée en son montant, mais infirmée quant au départ des intérêts au taux légal ; s'agissant d'une créance qui a le même caractère que le salaire, ces derniers doivent commencer à courir à compter de la réception par la SERAC de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
B) L'indemnité conventionnelle de licenciement
M. X...réclame 94 640 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes.
Si les premiers juges avaient rejeté sa demande sur ce point, c'est au seul motif qu'il ne produisait pas les éléments de la convention collective s'y rapportant.
Désormais, M. X...en justifie, à savoir un cinquième de mois de rémunération pour les sept premières années, puis trois cinquièmes de mois au-delà, outre une majoration lorsque le cadre licencié a plus de 55 ans.
La SERAC, pour ce qui la concerne, ne conteste pas le montant sollicité.
Dans ces conditions, la SERAC sera effectivement condamnée à verser à M. X..., infirmant le jugement déféré de ce chef, 94 640 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, qui a été exactement calculée, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, s'agissant d'une créance qui n'a pas le caractère d'un salaire.
C) L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. X...ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise dont l'effectif salarié est supérieur à onze, sont applicables les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail : " Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise... Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ".

C'est la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail qui est à considérer comme base d'indemnité minimale. L'éventuel surcroît relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

M. X...ne sollicite pas sa réintégration, mais une indemnité de 145 600 euros. Il allait sur ses 58 ans et comptait vingt-sept ans et sept mois d'ancienneté dans l'entreprise lorsqu'il en a été licencié, y ayant fait toute sa carrière. Sa rémunération sur les six derniers mois s'est élevée à 31 150, 76 euros (cf attestation Assedic à l'époque) et son dernier salaire mensuel brut se montait à 5 206, 74 euros.

Dans ces conditions, et même si M. X...ne justifie pas particulièrement de sa situation actuelle, mais il a aussi aujourd'hui 62 ans, la cour trouve en la cause, et particulièrement dans l'ancienneté conséquente au service d'un même employeur, les éléments pour condamner la SERAC à lui verser les 145 600 euros demandés, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, infirmant en cela la décision des premiers juges.
Il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, aucune pièce ne figurant au dossier sur une éventuelle prise en charge de M. X...par le Pôle emploi.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Un salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et intérêts en raison du préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
Il importe peu, pour cela, que le licenciement ait ou non une cause réelle et sérieuse.
Si M. Patrick X...entend que la société d'Etudes et de réalisation d'appareils de conditionnement (SERAC) soit condamnée à lui verser 30 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, les éléments qu'il invoque au soutien ont, soit été écartés par la cour, soit pris en compte d'ores et déjà dans l'appréciation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée.
Dans ces conditions, faute d'établir le préjudice distinct dont il fait état, M. X...sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, confirmant sur ce point la décision des premiers juges.
Sur le remboursement des frais
M. Patrick X...sollicite que la société d'Etudes et de réalisation d'appareils de conditionnement (SERAC) soit condamnée à lui verser 1 684, 03 euros au titre de remboursement de frais.
Par courrier du 1er juillet 2009, la SERAC a procédé au solde de ses notes de frais ; il est indiqué que " la déduction de 1 684, 03 euros mentionnée sur votre solde de tout compte est contestée selon les termes de notification de votre licenciement. Ils ne sont donc pas restitués ici ".

L'employeur a l'obligation de rembourser au salarié les frais que celui-ci a exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire.

Dès lors que la cour a jugé que le grief invoqué par la SERAC quant aux notes de frais n'était pas fondé, et qu'il n'est ni justifié, ni même allégué, qu'il existait une clause contractuelle de forfait entre la SERAC et M. X..., ce dernier est en droit de prétendre au remboursement des 1 684, 03 euros, infirmant de ce chef la décision des premiers juges. Les sommes versées par l'employeur à titre de remboursement des frais exposés par le salarié en raison de son travail n'ont pas la nature d'un salaire ; en conséquence, les intérêts au taux légal courront à compter du présent arrêt.

Sur les frais et dépens
La décision des premiers juges du chef des frais et dépens sera infirmée.
La société d'Etudes et de réalisation d'appareils de conditionnement (SERAC) sera condamnée à verser à M. Patrick X...3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, elle-même étant déboutée de sa demande du même chef.
La SERAC sera également tenue de supporter les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société d'Etudes et de réalisation d'appareils de conditionnement à verser à M. Patrick X...31 200 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 3 120 euros de congés payés afférents, hormis ce qui est des intérêts, au motif que le licenciement intervenu n'était pas fondé sur une faute grave, et en ce qu'il a débouté M. Patrick X...de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. Patrick X...par la société d'Etudes et de réalisation d'appareils de conditionnement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société d'Etudes et de réalisation d'appareils de conditionnement à verser à M. Patrick X...les sommes suivantes :
-94 640 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

-145 600 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

-1 684, 03 euros au titre du remboursement de ses frais professionnels, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts au taux légal sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents courent à compter de la réception par la SERAC de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit le 30 juin 2009,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
Condamne la société d'Etudes et de réalisation d'appareils de conditionnement à verser à M. Patrick X...la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Déboute la société d'Etudes et de réalisation d'appareils de conditionnement de sa demande du même chef,
Condamne la société d'Etudes et de réalisation d'appareils de conditionnement aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02689
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-11-27;10.02689 ?
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