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27/11/2012 | FRANCE | N°10/01981

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 10/01981


COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale

ARRÊT N
CLM/AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01981
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 25 Juin 2010, enregistrée sous le no F 09/00520

ARRÊT DU 27 Novembre 2012

APPELANT :
Monsieur Lionel X......72700 ALLONNES
représenté par Maître Virginie CONTE, substituant Maître Alain PIGEAU (SCP), avocat au barreau du MANS

INTIMÉE :
Société SEPHIRA12 Rue Vincent Scotto72000 LE MANS
représentée par Maître PATRIA

T, substituant Maître Olivier GELLER, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débat...

COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale

ARRÊT N
CLM/AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01981
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 25 Juin 2010, enregistrée sous le no F 09/00520

ARRÊT DU 27 Novembre 2012

APPELANT :
Monsieur Lionel X......72700 ALLONNES
représenté par Maître Virginie CONTE, substituant Maître Alain PIGEAU (SCP), avocat au barreau du MANS

INTIMÉE :
Société SEPHIRA12 Rue Vincent Scotto72000 LE MANS
représentée par Maître PATRIAT, substituant Maître Olivier GELLER, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, présidentMadame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseurMadame Anne LEPRIEUR, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :du 27 Novembre 2012, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******

FAITS ET PROCÉDURE :
La société SEPHIRA a pour activité la vente et/ou la location de logiciels, embarqués ou non, intégrant des données informatiques et la gestion des flux en découlant entre les organismes payeurs et les professionnels de santé intéressés à la transaction réalisée, ainsi que la vente et/ou la location de logiciels métiers dédiés aux professionnels de santé.Elle applique la convention collective des Bureaux d'Etudes techniques, Cabinets d'ingénieur conseil et Sociétés de conseil.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2008, elle a engagé M. Lionel X... en qualité d'ingénieur développeur, statut cadre, position II 1, coefficient 115. Ce contrat de travail comportait une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans, applicable sur "l'ensemble du territoire français + DOM-TOM" et prévoyant une contrepartie financière mensuelle de 485 €.
Par lettre du 14 novembre 2008, M. Lionel X... a notifié sa démission à la société SEPHIRA en lui demandant d'écourter la durée de son préavis de trois mois.
Par courrier du 26 novembre 2008, l'employeur lui a répondu qu'il acceptait d'écourter la durée du préavis pour une fin de contrat fixée au vendredi 16 janvier 2009 au soir et le 30 janvier 2009, il lui a adressé son solde de tout compte et les documents de fin de contrat.
Par courrier électronique du 20 février 2009, M. Lionel X... a fait observer à la société SEPHIRA qu'elle ne l'avait pas délié de la clause de non-concurrence qui s'imposait à lui, que son nouvel emploi n'était pas de nature à emporter violation de cette clause, les deux employeurs n'étant pas en situation de concurrence, et il lui a demandé de lui régler la contrepartie financière convenue au contrat de travail.
Par lettre recommandée datée du 27 février 2009, postée le 5 mars suivant, la société SEPHIRA a fait connaître à M. Lionel X... qu'elle levait la clause de non-concurrence avec effet au 16 janvier 2009. Ce dernier a opposé le caractère tardif de cette levée de la clause de non-concurrence et mis la société SEPHIRA en demeure de lui payer la contrepartie financière convenue, c'est à dire, la somme équivalant à 24 x 485 €. Par courrier du 23 avril 2009, celle-ci a rejeté cette demande estimant que le délai mis pour le libérer de la clause de non-concurrence était parfaitement raisonnable.
C'est dans ces circonstances que, le 2 septembre 2009, M. Lionel X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en nullité de la levée de la clause de non-concurrence et en paiement de la somme de 11 640 € représentant le montant de la contrepartie financière due pour respect de ladite clause.
Par jugement du 25 juin 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, estimant que la levée de la clause de non-concurrence, "quoique tardive", était intervenue dans un délai raisonnable d'un mois et demi après la fin du préavis, le conseil de prud'hommes du Mans a dit que la contrepartie financière devait être payée à M. Lionel X... du 16 janvier au 5 mars 2009 et il a condamné la société SEPHIRA à lui payer de ce chef la somme de 800 €, sans préjudice d'une indemnité de procédure de 500 €, l'employeur étant débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
La société SEPHIRA et M. Lionel X... ont reçu notification de ce jugement respectivement les 30 juin et 5 juillet 2010. Ce dernier en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 30 juillet suivant.
Lors de l'audience du 29 novembre 2011 à laquelle les parties ont été convoquées, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 25 septembre 2012 pour permettre à l'intimée de répondre aux conclusions de l'appelant.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 29 novembre 2011, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Lionel X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;- de juger nulle la levée de la clause de non-concurrence intervenue le 6 mars 2009 et de condamner l'intimée à lui payer la somme brute de 11 640 € représentant le montant de la contrepartie financière convenue outre 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , et à supporter les entiers dépens.
A l'appui de sa demande, il fait valoir que la société SEPHIRA ne l'a pas délié de sa clause de non-concurrence dans un délai raisonnable, étant observé qu'elle n'y a pas procédé spontanément, tandis que lui même a parfaitement respecté cette clause en faisant le choix d'un nouvel employeur étranger aux secteurs d'activité de l'intimée.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 14 septembre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, la société SEPHIRA demande à titre principal à la cour de débouter M. Lionel X... de l'ensemble de ses prétentions, de le condamner à lui restituer les sommes qu'elle lui a versées au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris mais sollicite, en tout état de cause, la condamnation de l'appelant aux entiers dépens.
Elle fait valoir que, le salarié ayant exécuté une partie de son préavis, le sort de la clause de non-concurrence ne pouvait être réglé qu'à compter du 16 janvier 2009 ; que, compte tenu de cette circonstance et de la date à laquelle elle a reçu la notification de la démission, la levée de la clause de non-concurrence est intervenue dans un raisonnable.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que le contrat de travail conclu entre les parties le 2 janvier 2008 comporte une clause de non-concurrence ainsi libellée : "A la cessation du contrat à l'initiative de l'une ou l'autre partie, quel qu'en soit le motif, le salarié s'engage à n'exercer directement ou indirectement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, aucune activité susceptible de concurrencer celle de l'entreprise, et ce pendant une durée minimale de 2 ans, sur l'ensemble du territoire français + DOM-TOM. En contrepartie, le salarié recevra la somme de 485.00 € par mois pendant deux ans. Cette clause ne s'appliquera, cependant, pas en cas de rupture au cours de la période d'essai.L'employeur pourra, toutefois, renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence, à charge pour lui de prévenir le salarié par lettre recommandée avec avis de réception.En cas de violation de cette obligation de non-concurrence, l'entreprise se réserve le droit de faire ordonner immédiatement la cessation de l'activité concurrente." ;
Attendu qu'en l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles fixant le délai de renonciation par l'employeur à la clause de non-concurrence, ce qui est le cas en l'espèce, ce point ne faisant pas débat, l'employeur qui entend renoncer au bénéfice de cette clause doit en libérer son salarié démissionnaire dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il a reçu notification de sa démission ; que, faute pour l'employeur de lever la clause de non-concurrence dans un délai raisonnable, sa renonciation au bénéfice de ladite clause est inopérante et la contrepartie financière stipulée en faveur du salarié est due à celui-ci tant qu'il respecte l'obligation contractuelle de non-concurrence ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des termes du courrier du 26 novembre 2008 par lequel la société SEPHIRA a pris acte de la démission de M. Lionel X... qu'elle a reçu le courrier de démission de l'appelant le 20 novembre précédent, date à compter de laquelle le délai raisonnable doit s'apprécier ;
Attendu que la date à laquelle l'employeur renonce au bénéfice de la clause de non-concurrence est celle de l'envoi de la lettre par laquelle il notifie à son salarié qu'il l'en libère ; que cette renonciation est donc intervenue en l'espèce le 5 mars 2009 ; que le délai de trois mois et demi qui s'est écoulé entre la réception par la société SEPHIRA de la démission de M. Lionel X... et la levée de la clause de non-concurrence ne constitue pas un délai raisonnable de sorte que la renonciation de l'employeur au bénéfice de ladite clause est inopérante ;
Attendu qu'il n'est ni allégué, ni a fortiori justifié, que M. X... n'aurait pas respecté son obligation de non-concurrence depuis la fin de son préavis et pendant toute la période couverte par l'interdiction ; que, faute pour la société SEPHIRA de l'avoir délié de cette obligation dans un délai raisonnable, l'appelant est en droit de prétendre à la contrepartie financière dans les conditions et suivant les modalités prévues au contrat de travail, à savoir, après son départ effectif de l'entreprise qui se situe au 16 janvier 2009, au paiement, pendant deux ans, d'une indemnité compensatrice mensuelle d'un montant de 485 €, soit au paiement de la somme globale de 11 640 € qu'il réclame ; qu'en application de cette clause, et par voie d'infirmation du jugement déféré, il convient de condamner la société SEPHIRA à lui payer cette somme en deniers ou quittance compte tenu de la condamnation déjà intervenue en première instance, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2009, date à laquelle la société SEPHIRA a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation ;
Attendu, M. Lionel X... prospérant en son recours, que la société SEPHIRA sera condamnée à lui payer une indemnité de procédure de 800 € en cause d'appel et à supporter les dépens d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la levée de la clause de non-concurrence est intervenue dans un délai raisonnable et s'agissant du montant de la somme allouée à M. Lionel X... en contrepartie de ladite clause ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la renonciation de la société SEPHIRA au bénéfice de la clause de non-concurrence inopérante, et la condamne à payer à M. Lionel X... à titre de contrepartie financière, en deniers ou quittances, la somme de 11 640 € (onze mille six cent quarante euros) avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2009 ;
La condamne à lui payer la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de ses frais irrépétibles d'appel et la déboute elle-même de ce chef de prétention ;
La condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01981
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-11-27;10.01981 ?
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