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27/11/2012 | FRANCE | N°10/01665

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 10/01665


COUR D'APPEL

D'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N

BAP/AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01665.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 16 Juin 2010, enregistrée sous le no 09/00516

ARRÊT DU 27 Novembre 2012

APPELANT :

Monsieur Jean-Patrick X...

...

72000 LE MANS

présent, assisté de Maître Yves PETIT, avocat au barreau du MANS

INTIMÉE :

SOCIETE FIRST TRANSPORT AFFRETEMENTS

Le Mesleret

Sai

nt Georges des Groseillers BP 105

61102 FLERS CEDEX

représentée par Maître Serge DESDOITS (SCP), avocat au barreau d'ARGENTAN

COMPOSITION DE LA COUR :

...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N

BAP/AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01665.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 16 Juin 2010, enregistrée sous le no 09/00516

ARRÊT DU 27 Novembre 2012

APPELANT :

Monsieur Jean-Patrick X...

...

72000 LE MANS

présent, assisté de Maître Yves PETIT, avocat au barreau du MANS

INTIMÉE :

SOCIETE FIRST TRANSPORT AFFRETEMENTS

Le Mesleret

Saint Georges des Groseillers BP 105

61102 FLERS CEDEX

représentée par Maître Serge DESDOITS (SCP), avocat au barreau d'ARGENTAN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président

Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller

Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :

prononcé le 27 Novembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

M. Jean-Patrick X... a été engagé par la société First transports affrètements en qualité de conducteur qualifié poids lourds le 3 décembre 2007.

La convention collective applicable est celle, nationale, des transports et activités annexes.

Il a été victime d'un accident du travail le 27 mars 2008, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, à l'issue duquel il a été placé en arrêt de travail et déclaré consolidé le 15 juillet 2009, avec attribution, à compter du 16 juillet 2009, d'une rente trimestrielle de 350,98 euros pour un taux d'incapacité permanente fixé à 13 %.

Il a été l'objet d'une visite de pré-reprise le 9 juillet 2009.

À l'occasion de la visite de reprise en deux examens, le médecin du travail l'a déclaré :

- le 16 juillet 2009, "apte avec restrictions, pas de manutention répétée, pas de chargement/déchargement des camions",

- le 30 juillet 2009, "apte avec restrictions, pas de manutention répétée, pas de chargement/déchargement des camions, serait apte à un poste de chauffeur sans manutention ou tout autre poste sans manutention comme par exemple un poste administratif, un poste de contrôle, etc...".

Il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement "pour inaptitude totale à votre poste de conducteur PL", par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 août 2009, qui a été présenté le 4 août 2009 et qu'il a retiré le 5 août 2009.

L'entretien préalable s'est tenu le 11 août 2009.

Il a été licencié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 août 2009 pour "inaptitude aux manutentions répétées, chargement/déchargement et ... impossibilité de vous reclasser dans l'entreprise ainsi que dans le GROUPE LEVERRIER".

Contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 31 août 2009 aux fins que, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- soit dite et jugée abusive la rupture de son contrat de travail, la société First transports affrètements ayant l'obligation de le conserver ou de le reclasser,

- la société First transports affrètements soit condamnée à lui verser

o 1 800 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

o 12 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,

o 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la société First transports affrètements soit condamnée aux entiers dépens.

Par jugement du 16 juin 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, le condamnant aux entiers dépens, et a débouté la société First transports affrètements de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision lui a été notifiée le 19 juin 2010 et à la société First transports affrètements le 18 juin 2010.

Il en a formé régulièrement appel, par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 28 juin 2010.

L'audience était fixée au 16 juin 2011, en conseiller rapporteur. Ensuite de l'empêchement du magistrat, elle a dû être reportée au 26 janvier 2012.

Par arrêt du 24 avril 2012, auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, la cour, avant dire droit sur l'ensemble des demandes, a :

- invité les parties à présenter leurs prétentions et moyens et à s'expliquer au regard des dispositions protectrices spécifiques et d'ordre public applicables en l'espèce, plus particulièrement les articles L. 1226-8, L.1226-15 et L.1226-16 du code du travail,

- ordonné à cette fin la réouverture des débats à l'audience du 6 septembre 2012 à 14 heures,

- dit que le présent valait convocation des parties et de leur avocat,

- réservé les frais irrépétibles et les dépens.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 6 septembre 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Jean-Patrick X... maintient son appel contre le jugement déféré, hormis en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'irrespect de la procédure de licenciement à laquelle il renonce, et, au bénéfice désormais des articles L. 1226-8, L.1226-15 et L.1226-16 du code du travail, sollicite que :

- il soit dit et jugé que son licenciement pour inaptitude du 17 août 2009 est nul et non avenu,

- il soit dit et jugé que la société First transports affrètements devait le réintégrer dans un poste identique ou similaire,

- sa réintégration n'étant plus possible, la société First transports affrètements soit condamnée à lui verser

o 33 000 euros de dommages et intérêts,

o 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre qu'elle supporte les entiers dépens .

Il fait valoir que :

- le médecin du travail l'ayant déclaré apte sous certaines restrictions, avis qui lie la juridiction, il aurait dû être réintégré au sein de la société First transports affrètements,

- la société First transports affrètements l'ayant au contraire licencié pour inaptitude, et lui-même ayant depuis retrouvé un emploi, la sanction est la nullité du licenciement intervenu et l'octroi d'une indemnité équivalente, au minimum, à douze mois de salaire, calculée sur la base du salaire moyen perçu s'il avait continué à travailler au service de First transports affrètements,

- dans ces conditions, au regard de ses difficultés, notables, pour retrouver un travail, il est en droit de prétendre à une indemnité correspondant à dix-huit mois de salaire, sur une base de 1 850 euros mensuelle.

Si par extraordinaire, la cour venait à suivre l'argumentation de la société First transports affrètements, selon laquelle c'est l'article L.1226-10 et non l'article L.1226-8 du code du travail qui doit s'appliquer, elle devra constater le non-respect par son employeur de son obligation de reclassement et la "préméditation" évidente dont il a fait preuve :

- que ce soit les recherches internes ou externes, celles-ci ont été réalisées avant les conclusions écrites et définitives du médecin du travail,

- si rien n'interdit à l'employeur de commencer ses recherches avant de connaître l'avis du médecin du travail, il ne peut, en revanche, prétendre que tout reclassement est impossible avant d'être en possession des conclusions définitives du médecin du travail.

* * * *

Par conclusions déposées le 6 septembre 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société First transports affrètements sollicite que :

- M. Jean-Patrick X... soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- subsidiairement, sa demande indemnitaire soit réduite dans de notables proportions,

- en tout état de cause, il soit condamné à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supporte les entiers dépens.

Elle réplique que c'est à bon droit qu'elle a procédé au licenciement de M. X... pour "inaptitude aux manutentions répétées de chargement et de déchargement", en référence à l'avis définitif du médecin du travail du 30 juillet 2009, et impossibilité de reclassement.

En effet, l'avis rendu par le médecin du travail est tellement restrictif, - l'on ne peut s'arrêter au mot "apte" et la cour se doit de prendre en compte l'ensemble des termes -, qu'il vide le poste de travail qu'occupait M. X... au sein de l'entreprise de ses fonctions essentielles, soit la manutention inhérente au poste de chauffeur livreur poids lourd. Il ne peut, par voie de conséquence, que s'analyser en un avis d'inaptitude, sauf à imposer à l'employeur de reprendre M. X... au poste qui était le sien, ce qui est impossible, et l'expose, en cas d'aggravation de l'état de son salarié, à ce que soit consacrée sa faute inexcusable. Est donc applicable à la cause, l'inaptitude faisant bien suite à un accident du travail, l'article L.1226-10 et non L.1226-8 du code du travail.

Elle a répondu aux préconisations de cet article, ayant recherché, en vain, tous les postes disponibles et compatibles avec les capacités physiques de M. X..., tant en son sein qu'au sein du groupe Leverrier auquel elle appartient ;

par ailleurs, aucun aménagement de poste n'était possible, dans la mesure où il rendait indispensable la modification ou la création d'un poste dans l'entreprise, ce afin de suppléer aux tâches que M. X... ne pouvait plus exécuter ; également, si le point de départ de l'obligation de recherche de reclassement est l'avis définitif du médecin du travail, il n'est pas interdit à l'employeur de débuter cette recherche avant cette date, dès lors qu'il la poursuit au moins au jour de cet avis définitif.

Le licenciement repose, dès lors, sur une cause réelle et sérieuse et, si la cour venait à juger du contraire, elle explicite les raisons qui doivent conduire à débouter M. X... de sa demande d'indemnisation, à tout le moins à la réduire notablement.

Si par extraordinaire, la cour venait à conclure que c'est l'article L.1226-8 qui doit s'appliquer, il ne pourra qu'être constaté qu'elle a tout tenté pour réintégrer son salarié dans un emploi conforme aux préconisations du médecin du travail, et qu'elle a licencié M. X... au motif de l'absence de postes compatibles, ce pourquoi elle ne saurait être sanctionnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. Jean-Patrick X... renonce expressément à son appel relativement à la disposition du jugement de première instance qui l'a débouté de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.

Dès lors, la société First transports affrètements n'ayant pas relevé appel incident de ce chef et la cour n'étant donc saisie d'aucun moyen sur ce point, il convient de confirmer à cet égard la décision déférée.

* *

Il est acquis aux débats que, c'est ensuite de l'accident du travail dont il a été victime, le 27 mars 2008, que M. Jean-Patrick X... a été placé en arrêt de travail, puis a été l'objet, à son retour dans l'entreprise, d'une visite de reprise, en deux examens les 16 et 30 juillet 2009 , par le médecin du travail, puis licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par la société First transports affrètements, le 17 août 2009.

Par conséquent, le licenciement ainsi intervenu doit être examiné au regard des règles protectrices spécifiques aux victimes d'accident du travail, prévues par les articles L.1226-6 et suivants du code du travail.

L'article L.1226-8, alinéa 1, du code du travail dispose que :"Lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L.1226-7, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente".

Ce n'est que si le salarié est déclaré inapte que l'employeur peut le licencier, en se conformant aux exigences des articles L.1226-10 et L.1226-12 du même code.

La société First transports affrètements estime que l'avis rendu par le médecin du travail, le 30 juillet 2009, constituait un avis d'inaptitude de M. X..., les restrictions indiquées étant telles qu'elles rendaient impossible l'exercice de l'emploi pour lequel elle l'avait embauché, soit conducteur qualifié poids lourds, appelé conformément à la convention collective applicable à effectuer, outre des tâches de conduite, des tâches de manutention ; elle l'a d'ailleurs indiqué dans

la lettre de licenciement en ces termes :"inaptitude aux manutentions répétées, chargement/déchargement". Elle demande à la cour de le constater.

L'avis définitif du 30 juillet 2009 émis par le médecin du travail à l'endroit de M. X... est libellé comme suit : "apte avec restrictions, pas de manutention répétée, pas de chargement/déchargement des camions, serait apte à un poste de chauffeur sans manutention ou tout autre poste sans manutention comme par exemple un poste administratif, un poste de contrôle, etc...".

Il s'agit donc bien d'un avis d'aptitude et non d'inaptitude de M. X... à son poste de chauffeur, même s'il est assorti de restrictions.

Or, l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties. "En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail", ainsi que le prescrit l'article L.4624-1, alinéa 3, du code du travail.

En tout cas, il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail.

Dans ces conditions, à défaut d'avoir exercé le recours prévu par la loi contre cet avis, la société First transports affrètements ne pouvait procéder au licenciement de M. X..., licenciement qui doit par conséquent être déclaré sans cause et non pas nul, comme prononcé en contradiction aux dispositions de l'article L.1226-8 du code du travail, le jugement de première instance étant infirmé de ce chef par substitution de motifs.

Dès lors, sont applicables les articles L.1226-15 et L.1226-16 du code du travail qui disposent tour à tour :

-L.1226-15, "Lorsqu'un licenciement est prononcé en violation des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L.1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12.

En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaire. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, avec l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L.1226-14...",

- L.1226-16,"Les indemnités prévues aux articles L.1226-14 et L.1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois deniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.

Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu".

M. X... ne sollicite pas sa réintégration au sein de la société First transports affrètements au motif qu'il a, de nouveau, un emploi, mais une indemnisation, qu'il veut supérieure à l'indemnité minimale équivalente à douze mois de salaire prévue par les textes.

M. X... était âgé de 52 ans et comptait un an, sept mois et quatorze jours d'ancienneté au sein de la société First transports affrètements, même si celle-ci souligne qu'il n'a travaillé effectivement qu'un peu plus de trois mois du fait de l'accident du travail survenu.

Ensuite de son licenciement, le Pôle emploi lui a versé, à compter du 22 septembre 2009, une allocation d'aide au retour à l'emploi dont il justifie, à raison d'une moyenne de 1 000 euros mensuelle, jusqu'au 1er avril 2010 inclus. Il ne donne sinon aucun élément sur les difficultés qu'il déclare avoir rencontrées afin de retrouver un travail, ne serait-ce que la date à laquelle il a été embauché, ni non plus sur la nature de ce travail, de même que sur les ressources qu'il en retire.

On rappellera que la sécurité sociale lui avait attribué une rente, du fait de l'incapacité permanente dont il était resté affecté après son accident du travail, de 350,98 euros par trimestre.

Dans ces conditions, et après consultation des bulletins de salaire et de l'attestation Assedic, à l'époque, versés aux débats, sur une base de 1 850 euros de salaire mensuel qui n'a pas été contestée dans son montant par la société First transports affrètements, celle-ci est condamnée à verser à M. X... la somme de 22 200 euros d'indemnité pour licenciement sans cause comme prononcé en contradictions avec les dispositions de l'article L.1226-8 du code du travail, soit l'indemnité minimale prévue à l'article L.1226-15 du même code.

* *

Le jugement de première instance est confirmé en ce qu'il a débouté la société First transports affrètements de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile, infirmé en ce qu'il a débouté M. Jean-Patrick X... de sa demande au même titre et l'a condamné aux dépens.

La société First transports affrètements est condamnée à verser à M. X... la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

La société First transports affrètements est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Jean-Patrick X... de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et en ce qu'il a débouté la société First transports affrètements de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirme le même pour le surplus et statuant à nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant,

Déclare le licenciement de M. Jean-Patrick X... par la société First transports affrètements sans cause, comme prononcé en contradiction avec les dispositions de l'article L.1226-8 du code du travail,

Condamne la société First transports affrètements à verser à M. X... la somme de 22 200 euros d'indemnité à ce titre en application de l'article L.1226-15 du code du travail,

Condamne la société First transports affrètements à verser à M. X... la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Déboute la société First transports affrètements de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne la société First transports affrètements aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01665
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-11-27;10.01665 ?
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