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20/11/2012 | FRANCE | N°11/01931

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11/01931


ARRÊT N EP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01931
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 29 Juin 2011, enregistrée sous le no 21 585

ARRÊT DU 20 Novembre 2012

APPELANTE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE (C. A. F.) 178 avenue Bollée 72034 LE MANS CEDEX 9

représentée par Madame Jacqueline MOUCHARD, munie d'un pouvoir

INTIMES :

Monsieur Souleyman X......72700 ALLONNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 20

12/ 002927 du 05/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

Madame Raya Y... épous...

ARRÊT N EP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01931
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 29 Juin 2011, enregistrée sous le no 21 585

ARRÊT DU 20 Novembre 2012

APPELANTE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE (C. A. F.) 178 avenue Bollée 72034 LE MANS CEDEX 9

représentée par Madame Jacqueline MOUCHARD, munie d'un pouvoir

INTIMES :

Monsieur Souleyman X......72700 ALLONNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 002927 du 05/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

Madame Raya Y... épouse X......72700 ALLONNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 002977 du 05/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

représentés par Maître Cécile MOUTEL, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth PIERRU, vice-président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Elisabeth PIERRU, vice-président placé

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 20 Novembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur Souleyman X...et son épouse Madame Raya X..., (ultérieurement les époux X...), ressortissants russes, sont entrés en France en février 2007 avec leurs trois enfants mineurs :
- Djabir X...né le 27 octobre 1997,- Oullobiy X...né le 17 janvier 2003,- Zoumouroud X...née le 15 novembre 2005.

Ils ont sollicité l'asile politique qui leur a été refusé par l'OFPRA puis par la Cour nationale du droit d'asile.
Le 19 novembre 2008, la situation de Madame Raya X...a été régularisée pour raisons de santé, et elle s'est vu accorder une carte temporaire de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L313-11 alinéa 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Son mari a obtenu un titre de séjour en qualité d'accompagnant de malade, et les enfants ont obtenu un document de circulation.
Par courrier du 9 juillet 2009, les époux X...ont sollicité de la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe le bénéfice des prestations familiales pour leurs trois enfants.
Par courrier du 22 juillet 2010, la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe leur a notifié un refus de délivrance des prestations familiales au motif que la Préfecture l'avait informée qu'ils avaient un titre de séjour sur le fondement de l'article L313-11 alinéa 11 et non alinéa 7 du CESEDA.
Par lettre du 8 septembre 2010, les époux X...ont formé un recours gracieux contre ce refus, le considérant discriminatoire au regard des articles L512-1 et L 512-2 du code de la sécurité sociale et au regard des engagements internationaux de la France.
Par décision du 5 octobre 2010, notifiée par courrier du 19 novembre 2010, la commission de recours amiable de cette Caisse d'allocations familiales a rejeté leur demande de prestations familiales.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 février 2011, les époux X...ont saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Mans d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable.

Ils demandaient au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale :
- d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe du 5 octobre 2010,- de condamner la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe à leur verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, en application de l'article 1382 du code civil,

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement en application de l'article R142-26 du code de la sécurité sociale,- de prononcer une astreinte de 90 € par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la notification du jugement,- en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamner la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe à payer directement à l'avocat la somme de 1 500 €, ce dernier renonçant, en cas de condamnation et de paiement par l'administration, à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Par jugement en date du 29 juin 2011 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Mans a :
- infirmé la décision de la commission de recours amiable du " 19 novembre 2010 " qui a refusé le bénéfice des allocations familiales à Monsieur Souleyman X...et Madame Raya X...pour leurs trois enfants,- condamné la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe à verser les allocations familiales pour les trois enfants à compter du 1er octobre 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2009,- ordonné l'exécution provisoire du jugement,- débouté Monsieur et Madame X...de leurs plus amples demandes,- constaté l'absence de dépens.

Ce jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 4 juillet 2011 par la Caisse d'allocations familiales, et le 4 juillet 2011 par les époux X....
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 25 juillet 2011, la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe a interjeté appel de ce jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 26 juin 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe demande à la cour :
- d'annuler le jugement rendu le 29 juin 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Sarthe,- de confirmer la décision de la commission de recours amiable du " 19 novembre 2010 ",- par suite de débouter Monsieur et Madame X...de l'ensemble de leurs demandes invoquées en première instance.

La Caisse rappelle que pour bénéficier des prestations familiales, les trois enfants X...doivent présenter chacun le certificat de contrôle médical délivré par l'OFII ou l'un des document énoncés à l'article D 512-2 du code de la sécurité sociale, documents que les demandeurs n'ont pas obtenus.
La Caisse d'allocations familiales fait valoir que la situation des époux X...est soumise aux dispositions du Code de la sécurité sociale modifié par la loi 2005-1579 du 19 décembre 2005 (article 89) et au décret 2006-234 du 27 février 2006, tels que codifiés aux articles L 512-2, D512-1 et D512-2.
Elle fait valoir que par décision du 15 décembre 2005, le Conseil Constitutionnel a déclaré l'article 89 de la loi conforme à la constitution, tandis par arrêts en assemblée plénière en date du 3 juin 2011 la cour de cassation a confirmé que les dispositions législatives et réglementaires applicables en l'espèce ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garantie par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les dispositions du code de la sécurité sociale s'imposant à elle, la Caisse d'allocations familiales fait valoir qu'aucune faute ne peut être retenu à son encontre, que sa responsabilité civile ne peut être engagée et donner lieu à réparation.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 17 septembre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, les époux X...demandent à la cour : Vu l'article L512-1 et l512-2, D512-1 et D512-2 du code de la sécurité sociale, Vu la décision du 16 avril 2004 de la cour de cassation, Vu l'article 8 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'Enfant,

- de confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Mans du 29 juin 2011,- d'infirmer la décision du 5 octobre 2011 de la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe,- de condamner la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe à leur verser l'intégralité des prestations familiales dues depuis le 1er septembre 2008, assorties des intérêts de retard au taux légal sur les sommes dues à compter de la première demande de prestations,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de condamner la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe à payer directement à l'avocat la somme de 1 500 €, ce dernier renonçant, en cas de condamnation et de paiement par l'administration, à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Ils font valoir que la décision de la commission de recours amiable est motivée par références aux dispositions des articles L512-2 et D511-2 du code de la sécurité sociale ce qui la rend illégale, puisque selon décision de la cour de cassation en date du 16 avril 2004 la régularité de la présence en France des enfants étrangers pour lesquels les prestations sont demandées n'a pas être justifiée de manière autonome par la production de certificats.
Ils ajoutent que si la législation a été modifiée en 2005 et 2006 les dispositions nouvelles sont toutes aussi illégales puisqu'elles créent une discrimination évidente entre les enfants étrangers selon la nature du titre de séjour dont bénéficie leur parent, discrimination qui ne repose sur aucun critère objectif.
Ils font encore valoir que le certificat médical exigé par la Caisse d'allocations familiales concerne les enfants étrangers régularisés sur le fondement du regroupement familial, inapplicable ici, d'autant qu'à leur arrivée en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, les enfants ont bénéficié d'une visite médicale, ce qu'ils avaient souligné dans leur recours.
Les époux X...soutiennent encore que les articles appliqués par la Caisse d'allocations familiales sont contraires à la convention européenne des droits de l'Homme puisqu'en application de l'article 14 les prestations sociales doivent être accordées sans discrimination fondées sur la nationalité et sans condition de réciprocité, sauf à justifier d'un motif raisonnable et objectif.
De même selon les intimés les articles appliqués par la Caisse d'allocations familiales contreviennent à l'article 3-1 de la Convention Internationale des droits de l'enfant.
En conséquence ils estiment que les prestations réclamées sont bien dues.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel régularisé dans les formes et délais prévus par la loi est recevable.

La cour précise que selon les termes de la notification effectuée par courrier daté du 19 novembre 2010, la décision de la commission de recours amiable est en date du 5 octobre 2010 et non du 19 novembre 2010 comme le mentionnent le jugement et les écritures des parties, cependant il s'agit manifestement d'erreurs matérielles.

La Caisse d'allocations familiales demande à la cour d'annuler le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale sans cependant préciser aucun motif de la nullité.

Elle conclut à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable que le tribunal a infirmée. Il s'en déduit qu'en réalité elle conclut à l'infirmation du jugement.
Les conditions d'obtention des prestations familiales au bénéfice d'enfants étrangers sont régies par applications combinées du code de la sécurité sociale et du CESEDA.
L'article L512-2 du code de la sécurité sociale prévoit :
" Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.

Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants, qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes :- leur naissance en France,- leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du CESEDA,- leur qualité de membre de famille de réfugié,- leur qualité d'enfant étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10 o de l'article L313-11 du CESEDA,- leur qualité d'enfant étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L313-13 du même code,- leur qualité d'enfant étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L313-8 ou 5o de l'article L313-11 du même code,- leur qualité d'enfant étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7o de l'article L313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.

Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants de ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents ".
L'article D512-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
" L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie de la régularité de son séjour par la production d'un des titre de séjour ou documents suivants en cour de validité : 1oCarte de résident, 2oCarte de séjour temporaire 3oCertificat de résidence de ressortissant algérien,

4oRécépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus, 5oRécépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de trois mois renouvelable portant la mention " reconnu réfugié ", 6o Récépissé de demande de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention " étranger admis au séjour au titre de l'asile ", 7oAutorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois, 8oPasseport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour, 9oLivret spécial, livret ou carnet de circulation, 10oRécépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l'octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de L'OFPRA ou de la Commission de recours des réfugiés accordant cette protection ".

L'article D512-2 du code de la sécurité sociale prévoit :
" La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants : 1oExtrait d'acte de naissance en France, 2oCertificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial, 3o inapplicable à l'espèce, 4ovisa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L313-8 ou au 5o de l'article L313-11 du CESEDA, 5oAttestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l'article 7o de l'article L313-11 du CESEDA ou du 5o de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; 6oTitre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L311-3 du CESEDA. Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D512-1. "

Les époux X...sont entrés sur le territoire français sans titre régulier. Leurs demandes d'asile politiques ont été définitivement rejetées.
Madame Raya X...bénéficie d'un titre de séjour temporaire pour raisons médicales, selon les dispositions prévues par l'article L313-11 du CESEDA, ce qui a permis à son époux de disposer d'un titre de séjour temporaire en qualité d'accompagnant de malade, les enfants mineurs disposant d'un permis de circuler également temporaire.
Les enfants des requérants ne relèvent pas des cas prévus au 1o, 3o, 5o, et 6o de l'article D512-2 du code de la sécurité sociale et doivent dont présenter le certificat de contrôle médical délivré par l'OFII.
S'ils évoquent une visite médicale dont aurait bénéficié les enfants à leur arrivée en centre d'accueil en 2007, les intimés ne produisent aucun document à ce titre.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, les dispositions légales régissant les conditions d'obtention des prestations familiales au bénéfice de mineurs étrangers ne peuvent être considérées comme discriminatoires et contraires aux conventions internationales.
En effet, d'une part, par décision en date du 15 décembre 2005 le Conseil Constitutionnel a déclaré que l'article 89 de la loi 2005-1579 du 19 décembre 2005 dont sont issus les textes susvisés est conforme à la Constitution.
D'autre part, la Cour de Cassation a confirmé par arrêts rendus en Assemblée plénière le 3 juin 2011 que " les dispositions législatives et réglementaires qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité pour un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie de famille garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. "
En conséquence, c'est à juste titre que la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe a rejeté le recours présenté par les époux X...dès lors que, faute pour eux de présenter, pour chacun des enfants concernés, le certificat de contrôle médical délivré par l'OFII prévu par l'article D. 512-2 2o du code de la sécurité sociale, ils ne justifient pas de la régularité de leur entrée et de leur séjour en France et ne peuvent donc pas prétendre au bénéfice des prestations familiales.
Le jugement est infirmé de ce chef.

La Caisse d'allocations familiales a formé un appel général du jugement.

Les époux X...n'ont pas formé appel incident des dispositions du jugement rejetant leurs demandes de dommages et intérêts et d'astreinte. La cour confirme le jugement de ce chef dès lors que la demande principale des époux X...est rejetée.
Les époux X...sont déboutés de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Mans en ce qu'il a débouté les époux X...de leurs demandes de dommages et intérêts et d'astreinte ;
Infirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Confirme la décision de la commission de recours amiable du 5 octobre 2010 et déboute les époux X...de leur demande tendant à voir obtenir le bénéfice des prestations familiales pour les enfants Djabir X...né le 27 octobre 1997,- Oullobiy X...né le 17 janvier 2003,- Zoumouroud X...née le 15 novembre 2005 ;
Déboute les époux X...de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01931
Date de la décision : 20/11/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-11-20;11.01931 ?
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