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20/11/2012 | FRANCE | N°11/01566

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11/01566


COUR D'APPEL

D'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N 625/12

CLM/AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01566.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 12 Mai 2011, enregistrée sous le no 10/00254

ARRÊT DU 20 Novembre 2012

APPELANT :

Monsieur Vincent X...

...

61000 ALENCON

non comparant

INTIMÉS :

Maître Bertrand Y..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la

EURL E G B

...

72015 LE MANS C

EDEX 2

non comparant

l'A.G.S., agissant par son association gestionnaire l'UNEDIC - C.G.E.A. de RENNES Immeuble le Magister

4 cours R. Binet

35069 RENNES CEDE...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N 625/12

CLM/AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01566.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 12 Mai 2011, enregistrée sous le no 10/00254

ARRÊT DU 20 Novembre 2012

APPELANT :

Monsieur Vincent X...

...

61000 ALENCON

non comparant

INTIMÉS :

Maître Bertrand Y..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la

EURL E G B

...

72015 LE MANS CEDEX 2

non comparant

l'A.G.S., agissant par son association gestionnaire l'UNEDIC - C.G.E.A. de RENNES Immeuble le Magister

4 cours R. Binet

35069 RENNES CEDEX

représentée par Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président

Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller

Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :

prononcé le 20 Novembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. Vincent X... a été embauché par l'EURL EGB en qualité d'ouvrier.

Le 29 avril 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de rappels de salaires et de congés payés.

Après entretien préalable, il s'est vu notifier son licenciement par courrier du 18 mai 2010.

L'EURL EGB a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Mans du 26 octobre 2010. Cette mesure a été convertie en liquidation judiciaire par décision du 11 janvier 2011 désignant M. Bertrand Y... en qualité de liquidateur.

Par jugement du 12 mai 2011, le conseil de prud'hommes du Mans a :

- dit que la rupture du contrat de travail de M. Vincent X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- fixé sa créance sur la liquidation judiciaire de l'EURL EGB aux sommes suivantes:

¤ 2 757,60 de rappel de salaires outre 275,56 € de congés payés afférents,

¤ 1364,57 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 136,45 € de congés payés afférents,

¤ 2 000 € d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- ordonné la remise à M. Vincent X... des bulletins de salaires pour la période du 1er octobre 2009 au 28 février 2010, de l'attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes aux termes du jugement, mais dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte ;

- débouté M. Vincent X... du surplus de ses demandes ;

- déclaré le jugement opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC-CGEA de Rennes et dit qu'elle devrait faire l'avance desdites créances dans les limites de sa garantie ;

- condamné M. Y... ès-qualités aux dépens.

Ce dernier et l'AGS ont reçu notification de cette décision le 17 mai 2011, M. Vincent X... en a reçu notification le 23 mai suivant. Il en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 17 juin 2011.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 octobre 2012 par lettres recommandées du greffe dont M. Vincent X... a accusé réception le 9 janvier 2012, tandis que M. Y... ès-qualités et l'AGS en ont accusé réception le 23 décembre 2011.

Lors de l'audience du 15 octobre 2012, le conseil de M. Vincent X... a fait connaître qu'il n'avait plus de nouvelles de son client. L'affaire a été renvoyée au 13 novembre 2012, date pour laquelle toutes les parties ont été reconvoquées.

La convocation adressée à M. Vincent X... pour cette date a été retournée au greffe avec la mention "non réclamé" ; M. Y... et l'AGS ont accusé réception de ces nouvelles convocations respectivement les 17 et 19 octobre 2012.

L'appelant n'a pas comparu lors de l'audience du 13 novembre 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que M. Vincent X... a été régulièrement convoqué pour l'audience du 15 octobre 2012 à laquelle il n'a pas comparu ; qu'il lui incombait de se renseigner au sujet de l'évolution de la procédure ;

Attendu qu'en application des dispositions des articles R. 1453-1 à R. 1453-4 et R. 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale ;

Attendu que les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience soit, en s'y faisant représenter ;

Que M. Vincent X..., appelant, n'ayant comparu ni à l'audience du 15 octobre 2012, ni à celle du 13 novembre 2012 alors qu'il a été régulièrement convoqué pour la première date et a eu connaissance de la date de l'audience initiale, la cour n'est saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen au soutien de l'appel formé, lequel doit, en conséquence, être regardé comme non soutenu ;

Qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner M. Vincent X... aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Constate que l'appel n'est pas soutenu ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Déclare le présent arrêt opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC-CGEA de Rennes ;

Condamne M. Vincent X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01566
Date de la décision : 20/11/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-11-20;11.01566 ?
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