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20/11/2012 | FRANCE | N°11/01234

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11/01234


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01234.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Avril 2011, enregistrée sous le no 10/ 00570

ARRÊT DU 20 Novembre 2012

APPELANTE :

SARL SYGMA EXPANSION 16 rue de la Comédie 02100 ST QUENTIN

représentée par Maître Bertrand SALMON, avocat au barreau de NANTES

INTIME :

Monsieur Nicolas X...... 49130 LES PONTS DE CE

présent, assisté de

Monsieur Gérard Y..., délégué syndical

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01234.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Avril 2011, enregistrée sous le no 10/ 00570

ARRÊT DU 20 Novembre 2012

APPELANTE :

SARL SYGMA EXPANSION 16 rue de la Comédie 02100 ST QUENTIN

représentée par Maître Bertrand SALMON, avocat au barreau de NANTES

INTIME :

Monsieur Nicolas X...... 49130 LES PONTS DE CE

présent, assisté de Monsieur Gérard Y..., délégué syndical

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 20 Novembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
M. Nicolas X...a été embauché le 5 Juin 2008, en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la Société France Sécurite Elite, en qualité de maître chien, niveau 2, échelon 2, coefficient 140 de la convention collective No3196 " Entreprises de prévention et de sécurité ", appliquée par l'entreprise.
Le contrat contenait une clause de mobilité, et M. Nicolas X...a été affecté sur le site de la société Intervet Pharma à Feneu (49).
Le contrat de travail de M. Nicolas X...a été transféré à la société Sygma Expansion, le 8 Janvier 2010.
Le 26 Janvier 2010, la société Sygma Expansion a affecté temporairement M. Nicolas X...sur le site du magasin Planet Saturn à Saint-Pierre-des-Corps (37), situé hors de la zone géographique visée à la clause de mobilité, et M. Nicolas X...a réceptionné le nouveau planning adressé par l'entreprise le 28 janvier 2010.
M. Nicolas X...a été en arrêt maladie du 1er février 2010 au 6 février 2010.
Le 8 février 2010, M. Nicolas X...s'est présenté sur son ancien site d'affectation à Feneu, dont l'accès lui a été refusé.
Le 18 mars 2010, la société Sygma Expansion a notifié à M. Nicolas X... une affectation conforme à la clause de mobilité de son contrat de travail, au magasin Planet Saturn de Les Clayes sous bois en Ile-de-France (78).
M. Nicolas X...a refusé de se rendre sur le lieu de cette nouvelle affectation.
Il a été convoqué le 24 novembre 2009 à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 décembre 2009, et a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 25 mars 2010.
Le 25 mai 2010, M. Nicolas X...a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour contester son licenciement et voir condamner la société Sygma Expansion à lui payer les sommes de :
-3 001, 13 € à titre de rappels de salaires pour les mois de février, mars et avril 2008 et les congés payés y afférents,
-1 541, 28 € au titre d'un mois de préavis,
-7706, 40 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
-10 000 € de dommages et intérêt pour préjudice moral,
-1200 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure.
Le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard de paiement à dater du prononcé du jugement et avec intérêts au taux légal.
Par jugement du 21 avril 2011 le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- Dit que le licenciement de M. Nicolas X...est un licenciement abusif.
- Condamné la société Sygma Expansion à payer à M. Nicolas X...les sommes suivantes :
-1609, 14 € à titre de rappels de salaires,
-260, 91 € au titre de l'incidence congés payés (prenant en compte l'allocation de la somme de 1000 € à titre de provision par le bureau des référés),
-1541, 28 € au titre d'un mois de préavis,
-7706, 40 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
-10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes d'Angers a dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Sygma Expansion devant le bureau de conciliation pour les indemnités de nature salariale, et à compter du jugement pour les indemnités à caractère indemnitaire, condamné la société Sygma Expansion à une astreinte d'un montant de 25 € par jour de retard de paiement à dater de 15 jours après la notification de la décision, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider cette astreinte, ordonné l'exécution provisoire de droit et dit que la moyenne du salaire brut mensuel s'élève à 1473, 74 €.
Le conseil de prud'hommes d'Angers a condamné la société Sygma Expansion aux dépens.
La décision a été notifiée le 5 mai 2011 à M. Nicolas X...et le 9 mai 2011 à la société Sygma Expansion qui en a fait appel par lettre postée le 10 mai 2011.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Sygma Expansion demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 4 juillet 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; statuant à nouveau, de débouter M. Nicolas X...de l'intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Sygma Expansion soutient que les affectations de M. Nicolas X...ont été parfaitement régulières et n'ont pas entraîné de modification de son temps de travail, de sorte que son refus de rejoindre les sites désignés justifie le licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Quant à la première affectation à Saint-Pierre-des-Corps, la société Sygma Expansion soutient que celle-ci a été faite temporairement, sur un site le plus proche possible du lieu de domicile du salarié, parce que le client du site de Feneu s'était plaint de son comportement ; que cette affectation a donc été justifiée par l'intérêt de l'entreprise, et des circonstances exceptionnelles ; que M. Nicolas X...travaillant à temps plein il n'y avait pas de délai de prévenance à respecter.
Quant à la seconde affectation sur le site de Les Clayes sous Bois, la société Sygma Expansion soutient qu'elle entre dans l'application de la clause de mobilité contractuelle, la zone considérée (Ile-de-France, département 78) étant visée à l'article 3. 3. de l'avenant au contrat de travail du 8 janvier 2010 ; que le temps de déplacement était compris dans le temps de travail et payé comme tel, le temps de service ayant été diminué en conséquence ; que le salarié n'a donc eu aucun motif de refus de cette affectation ; que d'autre part l'horaire de travail n'a pas été modifié puisque M. Nicolas X...n'est pas passé d'un horaire de nuit à un horaire de jour mais d'un horaire à la fois de nuit et de jour à un horaire de jour.
La société Sygma Expansion soutient en conséquence que M. Nicolas X...a commis une faute, d'une part, en refusant de respecter une affectation temporaire, et d'autre part, en refusant de respecter sa clause de mobilité, et que dès lors son absence au travail depuis le 9 février 2010 est fautive et que son licenciement a été justifié ; subsidiairement que sa demande indemnitaire est exorbitante.
La société Sygma Expansion rappelle que M. Nicolas X...a été licencié pour cause réelle et sérieuse et n'a pas été dispensé d'exécuter son préavis, mais qu'il ne l'a pas réalisé et qu'il doit être débouté de sa demande en paiement à ce titre.
Quant aux demandes de M. Nicolas X...en rappels de salaires la société Sygma Expansion soutient que les retenues opérées sur les mois de février et mars 2010 correspondent aux absences injustifiées du salarié et le salaire d'avril 2010 au mois de préavis qu'il n'a pas effectué.
La société Sygma Expansion observe enfin que M. Nicolas X...n'apporte aucune explication à l'appui de sa demande pour préjudice moral.
***
M. Nicolas X...demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 23 juillet 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Sygma Expansion à lui payer les sommes de 1541, 28 € au titre d'un mois de préavis, celle de 7706, 40 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif, celle de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, enfin celle de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; formant appel incident, il demande à la cour de condamner la société Sygma Expansion à lui payer la somme de 3001, 13 € à titre de rappels de salaires outre les congés payés y afférents.
M. Nicolas X...demande à la cour de dire que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes d'Angers, de prononcer une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de condamner la société Sygma Expansion à lui payer la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et de liquider au montant de 11 700 €, pour 472 jours de retard, l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes d'Angers.
M. Nicolas X...soutient que son premier changement d'affectation n'est pas justifié, car le client Intervet Pharma n'a adressé aucun courrier demandant des sanctions à son égard ; que cette affectation n'est justifiée ni par des circonstances exceptionnelles, ni par l'intérêt de l'entreprise, et qu'il n'en a pas été informé dans un délai raisonnable ; que d'autre part ses horaires de travail ont été modifiés ; qu'en réalité il a été affecté ailleurs car M. Lepage, responsable du site de Feneu, a embauché son frère qui venait d'être licencié par la société France Sécurité.
M. Nicolas X...soutient que la mutation sur le site de Clayes-sous-Bois ne réunit pas plus que celle faite sur le site de Saint-Pierre-des-Corps les trois critères sus-visés, qui doivent se cumuler ; qu'en outre là encore les horaires de travail sont modifiés et la fonction aussi puisque M. Nicolas X...ne paraît plus devoir travailler avec un chien ; qu'il n'est dès lors plus maître chien, mais agent de sécurité.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement
Le juge devant lequel un licenciement est contesté doit, en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, apprécier le caractère réel et sérieux des griefs énoncés dans le courrier qui notifie cette mesure, et qui fixe les limites du litige, la charge de la preuve ne pesant spécialement sur aucune des parties.
En cas de licenciement disciplinaire, la faute du salarié ne peut résulter que d'un fait avéré, acte positif ou abstention, de nature volontaire, qui lui est imputable et qui constitue de sa part une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail.
La lettre de licenciement adressée le 25 mars 2010 à M. Nicolas X...reprend sur sept pages, en y insérant les écrits échangés entre l'employeur et M. Martin, délégué syndical assistant le salarié, un grief unique à l'égard de celui-ci qui est " d'avoir été en absence injustifiée en continu depuis le 9 février 2010 ", soit à la reprise du travail après un arrêt pour maladie du 1er au 6 février 2010 inclus, malgré la mise en demeure qui lui a été faite le 12 février 2010 de se rendre sur son lieu de travail et de respecter la planification qui lui avait adressée pour le mois de février 2010, puis pour le mois de mars 2010 ;
L'employeur énonce dans ce courrier que l'affectation sur le département 37, refusée par M. Nicolas X..., n'est pas prévue par la clause de mobilité contractuelle, mais que le client Intervet Pharma ne souhaitait plus l'intervention du salarié sur le site de Feneu et qu'il a pensé " plus judicieux de le planifier sur le site le plus proche de son domicile soit Saint Pierre-des-Corps ".
L'employeur ajoute qu'ayant reçu le 13 mars 2010 un écrit du salarié expliquant son refus de travailler sur le site de Saint-Pierre-des-Corps, il lui a par courrier du 18 mars 2010 adressé une planification pour le site de Clayes-sous-Bois, soit pour un département (78) prévu dans la clause contractuelle de mobilité, avec prise d'effet au 26 mars 2010, mais que l'abandon de poste s'est poursuivi.
Le courrier reprend finalement le grief dans ces termes :
" Ainsi, vous êtes en abandon de poste en continu depuis le 09 Février 2010 sans nous avoir fourni de justificatifs de ces absences et sans informer votre responsable de votre impossibilité à vous présenter à votre poste de travail. C'est ainsi que nous avons dû palier à vos absences sans avoir été prévenu au préalable de votre impossibilité à suivre votre planning et sans en connaître les raisons.
Cette situation est inadmissible et nuit gravement aux relations que nous entretenons avec nos clients qui de ce fait pourraient prendre la décision de rompre le contrat de prestation qui nous lie en invoquant l'absence de conducteur canin, d'où une insécurité pour les personnes exerçant leur activité professionnelle sur leur magasin, la clientèle du magasin et les biens.
L'absence durant plusieurs semaines sans autorisations ni justificatifs dans une période d'activité pour l'entreprise est constitutive d'une faute grave au regard de la Convention Collective des Entreprise de Sécurité.
Vos absences à votre poste de travail constitutives d'abandons de poste, mettent en cause la bonne marche de l'entreprise et ne permettent pas la continuité de votre contrat de travail. "
Si ce libellé fait allusion à la faute grave, l'employeur signifie bien qu'il licencie M. Nicolas X...pour une faute simple, constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, puisqu'il écrit dans les premières lignes de la lettre : " nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. " Il lui a versé une indemnité légale de licenciement, ce qu'exclut la faute grave, de 632, 52 € ;
Le contrat de travail signé le 5 juin 2008 entre la société France Sécurité Elite et M. Nicolas X...contient une clause de mobilité ainsi rédigée : " M. Nicolas X...travaillera dans les magasins ou sites de notre clientèle. L'entreprise se réserve toutefois la possibilité d'affecter M. Nicolas X...dans toutes les zones géographiques où elle exerce son activité. "

L'avenant au contrat de travail, signé avec la société Sygma Expansion le 8 janvier 2010 stipule quant à lui :
" Le signataire du contrat est avisé que son volume horaire peut être modifié et que cette condition de variation du volume est une condition déterminante de l'engagement réciproque, de telle sorte que l'intéressé renonce à solliciter la rupture du contrat aux torts et griefs de la société, pour le cas où celle-ci serait amenée à réduire ou à augmenter les dits horaires en fonction de la charge de travail de la société "
L'intéressé sera amené à travailler sur les départements 02, 08, 51, 60, 62, 80, 88, Ile-de-France et possède en conséquence voiture et permis de conduire. "
A l'inverse de la clause contenue dans le contrat signé avec France Sécurité Elite, celle figurant dans l'avenant contractuel du 8 janvier 2010 conclu avec la société Sygma Expansion délimite avec précision la zone géographique de mobilité ; elle est par conséquent régulière, et les parties ne discutent pas son application ni sa conformité aux dispositions de la convention collective applicable ;
Il ne fait pas débat que la société Sygma Expansion a à compter du 9 février 2010 affecté M. Nicolas X...sur le site du magasin Planet Saturn à Saint-Pierre-des-Corps, département 37, ne figurant par conséquent pas dans les départements visés par la clause contractuelle de mobilité.
Si l'affectation occasionnelle d'un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ou des limites prévues par une clause contractuelle de mobilité géographique peut ne pas constituer une modification de son contrat de travail, il n'en est ainsi que lorsque cette affectation est motivée par l'intérêt de l'entreprise, qu'elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles et que le salarié est informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible.
La société Sygma Expansion soutient qu'elle a dû à la demande de la société Intervet Pharma retirer M. Nicolas X...de son site et n'a pas eu d'autre choix que de l'affecter sur un autre site : qu'elle l'a affecté temporairement sur le site le plus proche de son domicile, en attendant de lui trouver une affectation permanente et définitive.
Cette affectation temporaire a donc été, selon l'employeur, nécessitée par l'intérêt de l'entreprise qui risquait de perdre ce client si elle ne satisfaisait pas sa demande, et justifiée par des circonstances exceptionnelles.
La société Sygma Expansion produit un mail qu'elle dit avoir reçu de la société Intervet Pharma, qui n'est pas daté, pas signé, et ainsi libellé : " Bonjour, Depuis quelques temps nous rencontrons quelques soucis avec un agent intervenant sur Feneu. Ces soucis sont d'ordre comportementaux et relationnels avec le personnel Intervet. Merci de bien pouvoir rebriefer votre agent sur la conduite à tenir sur le site et ce que l'on attend de lui pendant la prestation. Pour rappel le chien ne doit être présent sur le site qu'entre le départ du site du dernier salarié Intervet et jusqu'à l'arrivée du premier salarié le matin.

L'agent en cause est M. Nicolas X..... "
Il ressort de ce document que le client Intervet Pharma n'a pas sollicité le départ de M. Nicolas X...mais uniquement demandé, en termes très généraux, de rappeler à M. Nicolas X...ses consignes d'intervention, notamment quant à l'utilisation d'un chien sur le site : les " circonstances exceptionnelles " invoquées pour justifier l'affectation temporaire de M. Nicolas

X...sur un autre site ne sont pas établies et il est abusivement argué de l'intérêt de l'entreprise alors que le client Intervet Pharma n'exige d'aucune façon ni à aucun moment le retrait du salarié du site.

Au surplus, le planning adressé à M. Nicolas X...pour cette nouvelle affectation l'a été le 26 janvier 2010 et, s'il n'avait été arrêté pour maladie, M. Nicolas X...aurait dû reprendre le 2 février 2010 le travail sur son nouveau site d'affectation : il n'a pas dès lors été informé dans un délai raisonnable de cette affectation.
Aucune précision ne lui a été donnée sur son caractère temporaire ni sur sa durée prévisible puisque le planning seul lui a été envoyé, sans courrier joint, et qu'outre les jours et heures de travail il porte pour seules mentions : " ADRESSE DU SITE Planet Saturn Centre commercial les atlantes 37 700 Saint-Pierre-des-Corps. "

La société Sygma Expansion, ne justifiant d'aucune circonstances exceptionnelles et n'établissant pas que l'affectation de M. Nicolas X...ait été motivée par l'intérêt de l'entreprise, a dès lors modifié le contrat de travail sans l'accord préalable du salarié, qui est fondé à avoir refusé, sans que ce refus soit constitutif d'une faute, sa nouvelle affectation, notifiée en outre sans qu'il ait disposé d'un délai raisonnable d'information ; l'absence de M. Nicolas X...au nouveau lieu de travail ne peut dans ces conditions lui être reprochée, et le grief n'est pas établi.
La société Sygma Expansion soutient que la seconde affectation de M. Nicolas BERNARD, à compter du 1er avril 2010, sur le site du magasin Planet saturn à Les Clayes sous Bois est conforme à son contrat de travail puisqu'elle vise une zone géographique, l'Ile-de-France, qui est mentionnée dans la clause de mobilité contractuelle.
Si la clause de mobilité est présumée mise en oeuvre de bonne foi par l'employeur elle doit d'une part être dictée par l'intérêt légitime de l'entreprise et d'autre part ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit du salarié à une vie personnelle et familiale.
Il ressort du courrier que Mme Z..., gérante de la société Sygma Expansion a adressé le 5 mars 2010 à M. Martin, délégué syndical assistant M. Nicolas X..., que l'affectation définitive du salarié sur le site de Les Clayes sous Bois a la même cause que son affectation temporaire sur le site de Saint-Pierre-des-Corps, soit la demande du client Intervet Pharma.
L'existence de cette demande n'étant pas établie, l'affectation de M. Nicolas X...à Les Clayes sous Bois n'est pas justifiée par l'intérêt légitime de l'entreprise.
Le planning adressé le 24 mars 2010 à M. Nicolas X...pour le mois d'avril 2010 mentionne d'autre part un total de 74 heures travaillées et un total de 78 heures de déplacement ; il y apparaît que 2, 3 et même 4 fois par semaine pendant la semaine du 19 au 24 avril 2010, le planning de M. Nicolas X...comprend 6 heures de trajet journalier.

Ce trajet devait être accompli par M. Nicolas X...au moyen de son véhicule automobile : une telle durée de trajet, soit trois heures aller et trois heures retour alors de surcroît que l'horaire de débauche de M. Nicolas X...est 19 heures, porte une atteinte disproportionnée au droit du salarié à une vie personnelle et familiale.

Le refus de M. Nicolas X...d'accepter cette deuxième affectation est fondé, et en conséquence non constitutif d'une faute ; le grief n'est pas, là non plus, établi.
Par voie de confirmation du jugement le licenciement de M. Nicolas X...doit être dit dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences du licenciement
M. Nicolas X...avait au moment de la notification du licenciement moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; il peut prétendre par application des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail au versement d'une indemnité correspondant au préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail.
Le montant de l'indemnité est apprécié souverainement par le juge, le code du travail ne fixant ni minimum ni maximum.
Les parties s'accordent sur un montant de dernier salaire brut de 1541, 28 €.
Les premiers juges ont, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. Nicolas X..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, fait une juste appréciation des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice consécutif à la rupture. Cette appréciation n'est pas remise en cause par l'argumentation soutenue et les pièces produites en cause d'appel et la cour confirme le montant alloué de 7 706, 40 €.
Par application des dispositions de l'article L 1234-5 du code du travail M. Nicolas X...a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, celui-ci, d'une durée d'un mois aux termes de la convention collective applicable, n'ayant pas été exécuté du fait de l'employeur qui avait abusivement notifié un nouveau lieu d'affectation au salarié et lui a refusé l'accès à son ancien site de travail.
L'indemnité correspond au salaire brut que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé, et la société Sygma Expansion est condamnée, par voie de confirmation du jugement à payer à M. Nicolas X...la somme de 1541, 28 € à ce titre.
Sur les rappels de salaires
M. Nicolas X...s'est vu abusivement refuser l'accès à son lieu de travail et les salaires des mois de février, et mars, doivent dès lors lui être versés ; le mois d'avril correspond à l'exécution du préavis et son paiement est pris en compte au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Le rappel de salaires, pour les mois de février et mars 2010, s'établit ainsi que les premiers juges l'ont justement retenu, à la somme de 2609, 14 € ;
La société Sygma Expansion est donc redevable à M. Nicolas X...de la somme de 2609, 14 € au paiement de laquelle il convient de la condamner expressément, par voie d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement du seul montant de 1609, 14 €.
Le jugement est confirmé en ce qu'il condamné la société Sygma Expansion à payer à M. Nicolas X...la somme de 260, 91 € au titre des congés payés y afférents.
Sur le préjudice moral
M. Nicolas X...ne justifie pas de l'existence de circonstances vexatoires ou brutales ayant entouré le licenciement, caractérisant un comportement fautif de l'employeur, et qui lui auraient causé un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; par voie d'infirmation du jugement, il est débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur les intérêts
Les intérêts seront dus au taux légal à compter de la date de réception par la société Sygma Expansion de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Angers soit le 3 juin 2010, pour les condamnations de nature salariale, et à compter du jugement, pour les condamnations de nature indemnitaire dont le présent arrêt confirme les montants.
Sur l'astreinte
Aux termes de l'article 35 de la loi du 9 juillet 19991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; le conseil de prud'hommes d'Angers s'est expressément réservé, dans sa décision du 21 avril 2011, la liquidation de l'astreinte de 25 € par jour de retard à laquelle il a condamné la société Sygma Expansion à défaut d'exécution du jugement ; la cour est en conséquence incompétente pour statuer sur la liquidation de la dite astreinte et M. Nicolas X...doit être débouté de sa demande.
L'astreinte aux fins d'exécution du présent arrêt est inopportune ; M. Nicolas X...est débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. Nicolas X...les frais non compris dans les dépens et engagés dans l'instance d'appel ; la société Sygma Expansion est condamnée à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile, la somme de 1200 € à ce titre et doit être déboutée de sa propre demande.
La société Sygma Expansion qui succombe principalement au procès est condamnée à payer les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Sygma Expansion à payer à M. Nicolas X...:
- la somme de 1609, 14 € à titre de rappels de salaires,- la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

L'INFIRME sur ces deux seuls points et y ajoutant,
CONDAMNE la société Sygma Expansion à payer à M. Nicolas X...la somme de 2609, 14 € à titre de rappels de salaires, déduction étant à faire de la provision de 1000 € allouée par le bureau des référés, si elle a été effectivement versée,
DEBOUTE M. Nicolas X...de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
DEBOUTE M. Nicolas X...de sa demande de liquidation d'astreinte, et de sa demande d'exécution sous astreinte du présent arrêt,
DIT que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2010, date de la réception par la société Sygma Expansion de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Angers, et à compter du jugement pour les condamnations de nature indemnitaire, confirmées par le présent arrêt,
CONDAMNE la société Sygma Expansion à payer à M. Nicolas X...la somme de 1200 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel et la DEBOUTE de sa propre demande à ce titre en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Sygma Expansion aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01234
Date de la décision : 20/11/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-11-20;11.01234 ?
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