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20/11/2012 | FRANCE | N°11/00028

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11/00028


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N
CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00028
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 05 Octobre 2009, enregistrée sous le no 07/ 00536

ARRÊT DU 20 Novembre 2012

APPELANT :

Monsieur Noël X... ...49610 MURS ERIGNE

présent, assisté de Maître Nicolas TOURNIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

SEP Denis Y..., G..., A...
49000 ANGERS

représentée par Maître Philippe GOUPIL

LE, avocat au barreau d'ANGERS
Société SGTA OUEST 6 rue du Chateau de l'Eraudière 44300 NANTES

représentée par Maître Au...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N
CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00028
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 05 Octobre 2009, enregistrée sous le no 07/ 00536

ARRÊT DU 20 Novembre 2012

APPELANT :

Monsieur Noël X... ...49610 MURS ERIGNE

présent, assisté de Maître Nicolas TOURNIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

SEP Denis Y..., G..., A...
49000 ANGERS

représentée par Maître Philippe GOUPILLE, avocat au barreau d'ANGERS
Société SGTA OUEST 6 rue du Chateau de l'Eraudière 44300 NANTES

représentée par Maître Aurélien TOUZET, substituant Maître André FOLLEN (SCP), avocat au barreau d'ANGERS
Monsieur Denis C... ...49610 MURS ERIGNE

représenté par Maître Christelle GUEMAS, substituant Maître Pascal LAURENT (SCP) avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Juin 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : du 20 Novembre 2012, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******

FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 16 mars 1990 à effet au 1er avril suivant, M. Jean Denis Y..., alors agent général d'assurance auprès de la société AXA, a engagé M. Noël X... en qualité de producteur salarié niveau 1, classe 1 au sein de l'agence La Fayette à Angers moyennant une rémunération composée d'un fixe correspondant au montant du SMIC et de commissions.
La relation de travail était régie par l'Annexe 3 de la convention collective nationale du Personnel des Agences du 12 mars 1981.
Ce contrat comportait une clause de non-concurrence d'une durée de trois ans.
A compter du 1er janvier 2001, M. Jean Denis Y... a poursuivi son activité dans le cadre de la SEP Denis Y...- G...- A..., constituée avec MM. G... et A.... Cette société exploitait alors trois agences : Angers " La Fayette ", Murs Erigné et Avrillé.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2001, la SEP Denis Y...- G...- A... a engagé M. Noël X... en qualité de producteur salarié niveau 1, son lieu de travail étant fixé à l'agence de Murs Erigné (49) et sa rémunération restant inchangée. Ce contrat comportait une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans.
Par courrier du 14 avril 2006, M. Noël X... s'est vu notifier sa mise à pied à titre disciplinaire pour la période du 14 au 21 avril 2006 au motif d'erreurs commises dans trois dossiers.
A la même date, il s'est engagé à rembourser à la SEP Denis Y...- G...- A... la somme de 7 075, 28 €, réglée par cette dernière au profit d'un assuré en raison de l'une de ces erreurs.
Estimant qu'il s'agissait d'une sanction pécuniaire, le 27 septembre 2007, M. Noël X... a attrait la SEP Denis Y...- G...- A... devant le conseil de prud'hommes d'Angers afin d'en obtenir l'annulation outre :
- le remboursement de la somme de 7 075, 28 € et de celle de 350 € à titre de dommages et intérêts,- ainsi qu'un rappel de salaire au titre du mois de mai 2006, des rappels de commissions de mars à novembre 2003 et pour le mois de septembre 2007, outre une indemnité de procédure.

Le 1er octobre 2007, la SEP Denis Y...- G...- A... a cédé le cabinet de Murs Erigné à la société SGTA Ouest (société Gestion Transmission d'Agence Région Ouest), société filiale du Groupe AXA, ayant pour mission d'en assurer l'intérim dans l'attente de la nomination d'un nouvel agent général.
Le contrat de travail de M. Noël X... a donc été transféré à la société SGTA Ouest par application de l'article L. 122-12 du code du travail, devenu L. 1224-1 du même code.
Le 17 octobre 2007, M. X... a fait attraire la société SGTA Ouest, son nouvel employeur, devant le conseil de prud'hommes d'Angers
M. Denis C... a été nommé en qualité d'agent général AXA et, à compter du 1er mars 2008, il a repris la gestion de l'agence de Murs Erigné, devenant ainsi le nouvel employeur de M. Noël X... par application du texte susvisé.
Par lettre postée le 29 avril 2008, M. X... a fait attraire M. Denis C... dans l'instance prud'homale.
Suivant courrier du 2 juillet 2008 remis en mains propres, ce dernier l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 9 juillet suivant. Par courrier recommandé du 21 juillet 2008, M. Noël X... s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Dans le dernier état de ses prétentions, ce dernier a demandé au conseil de prud'hommes :
- de condamner la SEP Denis Y...- G...- A... et M. Denis C... à lui payer les sommes suivantes : ¤ 2 500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-paiement du salaire dû en 2001 à hauteur de 1 409, 64 € ; ¤ 2 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-paiement des commissions de courtage dues pour l'année 2002 ; ¤ 12 000 € de rappel de salaire dû au titre des commissions de courtage de 2003 à 2008 en principal et intérêts moratoires confondus ; ¤ 7 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-paiement, en 2002, du commissionnement au taux de 22, 20 % des clients du cabinet de Murs Erigné ; ¤ 40 000 € au titre du salaire dû, pour la période du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2007, au titre de l'application du taux de 22, 20 % sur les clients du cabinet de Murs Erigné, outre les intérêts moratoires capitalisés ; ¤ 1 390, 48 € dus au titre de l'application du taux de 22, 20 % pour la période du 1er octobre 2007 au 28 décembre 2008, confiés à la société SGTA Ouest, de commissions sur les contrats AXA dues pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2007, outre les intérêts moratoires capitalisés ;

¤ 300 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de paiement de la prime d'ancienneté 2002 ; ¤ 1 455, 39 € de rappel de prime d'ancienneté de 2003 à 2008, outre les intérêts moratoires capitalisés ; ¤ 600 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de paiement de la prime de vacances 2002 ; ¤ 4 314, 76 € de rappel de prime de vacances de 2003 à 2008, outre les intérêts moratoires capitalisés ; ¤ 4 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de paiement du 13ème mois en 2002 ; ¤ 15 190, 45 € de rappel de salaire au titre du 13ème mois de 2003 à 2007, outre les intérêts moratoires capitalisés ; ¤ 4 906, 61 € de rappel de salaire au titre du 13ème mois de 2008, outre les intérêts moratoires capitalisés ; ¤ 4 009, 13 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de paiement des RTT en 2002 ; ¤ 17 429, 86 € de rappel de salaire au titre des RTT dus pour la période de 2003 à 2007, outre les intérêts moratoires capitalisés ; ¤ 10 169, 71 € de rappel de commissions dues pour la période du 31 mars au 30 novembre 2003, outre 1 016, 97 € de congés payés afférents, et les intérêts moratoires capitalisés sur ces sommes ; ¤ 7 075, 28 € au titre du remboursement de la sanction pécuniaire illégalement infligée en avril 2006, outre les intérêts moratoires capitalisés ; ¤ 691, 53 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de cette sanction pécuniaire interdite ; ¤ 100 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du " paiement volontaire avec retard des 188, 38 € de remboursement de frais kilométriques " ; ¤ 1 988, 89 € de commissions dues depuis le 30 septembre 2007 " pour le non-paiement des contrats d'assurance transférés de l'agence de Murs Erigné à l'agence d'Angers, outre les intérêts moratoires capitalisés ;

- motif pris des violations graves et répétées des obligations contractuelles attachées à son contrat de travail, de la sanction pécuniaire interdite qui lui a été infligée, des modifications substantielles de son contrat de travail qui lui ont été imposées unilatéralement par la SEP Denis Y...- G...- A..., par la société SGTA Ouest et par M. Denis C..., de prononcer, à effet au jour du jugement à intervenir, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de ses trois employeurs, lesquels ont agi de façon abusive à son encontre ;
- de déclarer nul le licenciement pour motif économique prononcé à son égard le 21 juillet 2008 et ce, " pour non-respect de la procédure prud'homale " qu'il a lui-même engagée depuis le 28 septembre 2007 et aux termes de laquelle il sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
- en tout cas, de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la SEP Denis Y...- G...- A..., la société SGTA Ouest et M. Denis C... à lui payer les sommes suivantes : ¤ " son salaire outre les congés payés y afférents du 16 novembre 2008 jusqu'à la date du prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, soit jusqu'à la date de notification du jugement à intervenir " ;

¤ 14 512, 65 € de rappel de salaire au titre des trois mois de préavis non exécutés outre 1 451, 27 € de congés payés afférents ; ¤ 30 637, 81 € d'indemnité conventionnelle de licenciement ; ¤ 21 768, 97 € de dommages et intérêts au titre du respect de la clause de non-concurrence ; ¤ 116 101, 31 € d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- de condamner en outre la SEP Denis Y...- G...- A..., la société SGTA Ouest et M. Denis C... à : ¤ lui payer, en application de l'article 1153 du code civil, les intérêts légaux moratoires sur l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre et d'ordonner la capitalisation des intérêts ; ¤ lui délivrer son certificat de travail et son attestation ASSEDIC ; ¤ lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;- de condamner la SEP Denis Y...- G...- A... et la société SGTA Ouest à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner M. Denis C... à lui payer, de ce chef, une indemnité de 1 000 € ;- de condamner la SEP Denis Y...- G...- A..., la société SGTA Ouest et M. Denis C... aux dépens.

Par jugement du 5 octobre 2009 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, conseil de prud'hommes d'Angers a :

- déclaré irrecevables comme prescrites toutes les demandes antérieures au 28 septembre 2002 ;- jugé que l'action prud'homale devait être dirigée à l'encontre de M. Denis C..., dernier employeur de M. Noël X... et, par voie de conséquence, a mis hors de cause la SEP Denis Y...- G...- A... et la société SGTA Ouest ;

- condamné M. Denis C... à payer à M. Noël X... les sommes suivantes : ¤ 7 075, 28 € au titre du remboursement de la sanction pécuniaire, ¤ 350 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette retenue illégale ; ¤ 1 988, 89 € de rappel de commissions ;

- ordonné à M. Denis C... de remettre à M. Noël X... son attestation ASSEDIC et un bulletin de salaire rectifiés en application des dispositions du jugement ;- donné acte à M. Noël X... de ce qu'il abandonnait sa demande en paiement " de ses jours de mariage " ;- débouté ce dernier de toutes ses autres prétentions ;- dit que chaque partie conserverait la charge de ses frais irrépétibles et condamné M. Denis C... aux entiers dépens.

La SEP Denis Y...- G...- A..., la société SGTA Ouest, M. Noël X... et M. Denis C... ont reçu notification de ce jugement respectivement les 10, 12, 13 et 14 octobre 2009.
M. Noël X... en a régulièrement relevé appel général par déclaration formée au greffe de la cour le 20 octobre 2009.
L'affaire, enregistrée au répertoire général sous le numéro 09/ 2312 a été radiée par décision du 11 octobre 2010 pour défaut de diligences de l'appelant. Elle a été réinscrite à la demande de celui-ci le 6 janvier 2011 sous le numéro 11/ 00028 et les parties ont été convoquées à l'audience du 26 juin 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 6 janvier 2011, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. Noël X... demande à la cour :
- de " constater " la nullité du jugement entrepris, en tout cas, de le réformer ;- de confirmer ce jugement en ses dispositions qui ont fait droit à ses prétentions et de l'infirmer pour le surplus ;- de condamner in solidum la SEP Denis Y...- G...- A..., la société SGTA Ouest et M. Denis C... à lui payer les sommes suivantes : ¤ 2 500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-paiement du salaire dû en 2001 à hauteur de 1 409, 64 € ; ¤ 2 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-paiement des commissions de courtage dues pour l'année 2002 ; ¤ 12 000 € de rappel de salaire dû au titre des commissions de courtage de 2003 à 2008 en principal et intérêts moratoires confondus ; ¤ 7 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-paiement, en 2002, du commissionnement au taux de 22, 20 % des clients du cabinet de Murs Erigné ; ¤ 40 000 € au titre du salaire dû, pour la période du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2007, au titre de l'application du taux de 22, 20 % sur les clients du cabinet de Murs Erigné, outre les intérêts moratoires capitalisés ; ¤ 1 390, 48 € " dus au titre de l'application du taux de 22, 20 % pour la période du 1er octobre 2007 au 28 février 2008, confié à la société SGTA Ouest, de commissions sur les contrats AXA dues pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2007 ", outre les intérêts moratoires capitalisés ; ¤ 300 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de paiement de la prime d'ancienneté 2002 ; ¤ 1 455, 39 € de rappel de prime d'ancienneté de 2003 à 2008, outre les intérêts moratoires capitalisés ; ¤ 600 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de paiement de la prime de vacances 2002 ; ¤ 4 314, 76 € de rappel de prime de vacances de 2003 à 2008, outre les intérêts moratoires capitalisés ; ¤ 4 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de paiement du 13ème mois en 2002 ;

¤ 15 190, 45 € de rappel de salaire au titre du 13ème mois de 2003 à 2007, outre les intérêts moratoires capitalisés ; ¤ 4 096, 61 € de rappel de salaire au titre du 13ème mois de 2008, outre les intérêts moratoires capitalisés ; ¤ 4 009, 13 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de paiement des RTT en 2002 ; ¤ 12 056, 58 € de rappel de primes d'ancienneté, de vacances, de 13ème mois pour 2009 et 2010, outre les intérêts moratoires légaux capitalisés ; ¤ 17 429, 86 € de rappel de salaire au titre des RTT dus pour la période de 2003 à 2007, outre les intérêts moratoires capitalisés ; ¤ 10 169, 71 € de rappel de commissions dues pour la période du 31 mars au 30 novembre 2003, outre 1 016, 97 € de congés payés afférents, et les intérêts moratoires capitalisés sur ces sommes ; ¤ 7 075, 28 € au titre du remboursement de la sanction pécuniaire illégalement infligée en avril 2006, outre les intérêts moratoires capitalisés ; ¤ 691, 53 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de cette sanction pécuniaire interdite ; ¤ 100 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du " paiement volontaire avec retard des 188, 38 € de remboursement de frais kilométriques " ; ¤ 1 988, 89 € de commissions dues depuis le 30 septembre 2007 " pour le non-paiement des contrats d'assurance transférés de l'agence de Murs Erigné à l'agence d'Angers ", outre les intérêts moratoires capitalisés ; ¤ 1 390, 48 € de rappel de commissions dues par la société SGTA Ouest au titre de la période du 1er janvier au 28 février 2008, outre les intérêts moratoires capitalisés ; ¤ 3 080, 96 € de rappel de commissions dues par M. Denis C... au titre de la période du 1er mars au 17 novembre 2008 ;

- motif pris des violations graves et répétées des obligations contractuelles attachées à son contrat de travail, de la sanction pécuniaire interdite qui lui a été infligée, des modifications substantielles de son contrat de travail qui lui ont été imposées unilatéralement par la SEP Denis Y...- G...- A..., par la société SGTA Ouest et par M. Denis C..., de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de ces trois employeurs, lesquels ont agi de façon particulièrement abusive à son égard, cette résiliation devant prendre effet au jour du présent arrêt ;
- de déclarer nul le licenciement pour motif économique prononcé à son égard le 21 juillet 2008 et ce, " pour non-respect de la procédure prud'homale " qu'il a lui-même engagée depuis le 28 septembre 2007 et aux termes de laquelle il sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
- en tout cas, de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- en cas de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de condamner in solidum la SEP Denis Y...- G...- A..., la société SGTA Ouest et M. Denis C... à lui payer les sommes suivantes : ¤ " son salaire outre les congés payés y afférents du 16 novembre 2008 jusqu'à la date du prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, soit jusqu'à la date de notification de l'arrêt à intervenir " ;

¤ 14 512, 65 € de rappel de salaire au titre des trois mois de préavis non exécutés outre 1 451, 27 € de congés payés afférents ; ¤ 33 862, 85 € d'indemnité conventionnelle de licenciement ; ¤ 21 768, 97 € de dommages et intérêts au titre du respect de la clause de non-concurrence ; ¤ 116 101, 30 € d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de prononcer ces condamnations à l'encontre de M. Denis C... seul (cf page 106 des conclusions) ;- de condamner en outre in solidum la SEP Denis Y...- G...- A..., la société SGTA Ouest et M. Denis C... à : ¤ lui payer, en application de l'article 1153 du code civil, les intérêts légaux moratoires sur l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre et d'ordonner la capitalisation des intérêts ; ¤ lui délivrer son certificat de travail et son attestation ASSEDIC ; ¤ à lui payer la somme de 20 000 € en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;- " de condamner " in solidum la SEP Denis Y...- G...- A..., la société SGTA Ouest et M. Denis C... à une astreinte de 500 € par jour de retard faute pour eux d'avoir exécuté le présent arrêt dans les 15 jours de sa notification ;- de condamner M. Denis C... à lui payer la somme de 5 000 € pour non-respect de l'exécution provisoire de plein droit du jugement prud'homal ;- de condamner chacune de la SEP Denis Y...- G...- A... et de la société SGTA Ouest à lui payer la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner M. Denis C... à lui payer, de ce chef, une indemnité de 15 000 € ;- de condamner la SEP Denis Y...- G...- A..., la société SGTA Ouest et M. Denis C... aux entiers dépens de première instance et d'appel et aux frais éventuels d'exécution et ce, sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Bufquin.

Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 3 mai 2010, soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, la SEP Denis Y...- G...- A... demande à la cour :
- de rejeter la demande en nullité du jugement entrepris et de le confirmer en ce qu'il l'a mise hors de cause ;- de déclarer M. X... irrecevable en ses prétentions en ce qu'il les dirige contre elle au motif qu'en vertu de l'article L. 122-12 du code du travail, devenu L. 1224-1 du même code, il ne peut les diriger qu'à l'encontre de son dernier employeur, M. Denis C... ;- de condamner M. Noël X... à lui payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;- de le condamner à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 € au titre de la première instance et celle de 4 000 € en cause d'appel ;- de le condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 14 mai 2010, soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, formant appel incident, la société SGTA Ouest demande à la cour :

- à titre principal, de rejeter la demande en nullité du jugement entrepris et de le confirmer en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause ;- à titre subsidiaire, de déclarer M. X... irrecevable en ses prétentions en ce qu'elles sont formées à son égard alors que, par l'effet du transfert du contrat de travail, elles ne peuvent l'être qu'à l'encontre de M. Denis C..., dernier employeur ; en tout cas, de l'en débouter ;- en tout état de cause, de juger qu'elle-même dispose d'une action récursoire à l'encontre de la SEP Denis Y...- G...- A... pour toute condamnation résultant de l'exécution du contrat de travail du chef de la période antérieure à la cession du 1er octobre 2007 ;- en conséquence de condamner la SEP Denis Y...- G...- A... à lui rembourser toute somme qui serait mise à sa charge au titre de l'exécution du contrat de travail antérieure à cette date ;- de condamner M. Noël X... à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 12 mai 2010, soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, formant appel incident, M. Denis C... demande à la cour :
- de déclarer M. Noël X... irrecevable, en tout cas mal fondé en son appel et en ses prétentions ;- de rejeter la demande en nullité du jugement déféré ;- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions au motif qu'elles sont, soit irrecevables comme prescrites, soit mal fondées en ce que l'appelant a été rempli de l'ensemble de ses droits afférents à l'exécution du contrat de travail et qu'il ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute de la part de son employeur, ni celle d'un quelconque préjudice ;- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail au motif que M. X... ne rapporte pas la preuve d'une faute, commise par l'employeur, susceptible de justifier cette mesure ;

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli les demandes de M. Noël X... ;
- à titre très subsidiaire, en application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, de condamner la SEP Denis Y...- G...- A... et la société SGTA Ouest à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- de condamner M. Noël X... à lui payer la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I) SUR LA DEMANDE EN NULLITÉ DU JUGEMENT :
Attendu qu'à l'appui de sa demande en nullité du jugement déféré, M. Noël X... invoque désormais :- le défaut d'exposé, même succinct, sur de " très nombreux points ", telle la demande en résiliation de son contrat de travail, de ses prétentions et moyens ;- le défaut radical de motivation sur d'autres points, ainsi, sur ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du licenciement, en tout cas, à le voir déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse ;- des contradictions entre les motifs du jugement et son dispositif ;

Attendu que les intimés concluent au rejet de cette demande en rétorquant, d'une part, que le refus d'un énième renvoi, opposé par le conseil de prud'hommes à M. X..., était parfaitement justifié, d'autre part, que le bureau de jugement était régulièrement composé de quatre conseillers prud'hommes comme cela ressort des énonciations du plumitif d'audience, et non pas seulement de trois conseillers comme mentionné par erreur dans le chapeau de la décision, enfin que le jugement déféré répond aux exigences, notamment de motivation, de l'article 455 du code de procédure civile ;
****
Attendu qu'il convient d'observer que, dans le dernier état de ses prétentions devant la cour, l'appelant ne fonde plus sa demande en nullité du jugement sur le refus de renvoi de l'affaire qui lui a été opposé par les premiers juges, pas plus que sur la prétendue irrégularité de la composition du bureau de jugement du conseil de prud'hommes ;
Attendu qu'aux termes des articles 455 et 458 du code de procédure civile, le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, et être motivé ;
Attendu qu'à l'appui de son moyen tiré du défaut d'exposé, même succinct, de ses prétentions et moyens, M. X... affirme que ce défaut d'exposé affecte " plus que de très nombreux points " et cite comme seul exemple précis sa demande en résiliation du contrat de travail et ses prétentions sur les conséquences en résultant ;
Attendu, outre qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence de l'appelant dans l'indication précise des prétentions et/ ou moyens que le conseil aurait omis d'exposer dans son jugement, que le rapprochement des pièces de la procédure de première instance et du jugement déféré conduit à constater que, contrairement à ce que soutient M. X..., le jugement critiqué énonce précisément l'ensemble de ses prétentions sur plus de deux pages (cf bas de la page 2, ainsi que pages 3 et 4), cette liste reprenant expressément, en haut de la page 4, la demande tendant à voir prononcer " la résolution judiciaire " de son contrat de travail en retenant comme date d'effet celle de notification du jugement ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes a satisfait à l'obligation d'exposé succinct des moyens en les résumant, aux termes du premier paragraphe figurant en haut de la page 5, par l'indication que le salarié reprochait à ses trois employeurs successifs d'avoir failli à leurs obligations tant conventionnelles que contractuelles, et en discutant les moyens ainsi invoqués, dans les motifs de la décision, à la faveur de l'examen successif des prétentions élevées ; Que ce premier moyen n'est donc pas fondé ;

Attendu, s'agissant du défaut de motivation que, là encore, l'appelant affirme qu'il affecte " d'autres points " en se contentant d'indiquer que le conseil n'" a même pas répondu " à ses demandes relatives au licenciement et en soulignant, en page 73 de ses conclusions, qu'il n'a pas non plus répondu à sa demande en remboursement de la somme de 10 169, 71 € correspondant à des retenues opérées sur son salaire de mars à novembre 2003 ;
Attendu, outre qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer sa carence dans l'indication précise des chefs de décision qui seraient affectés d'un défaut de motivation, qu'il ressort de la lecture du jugement que le conseil a répondu de façon motivée et circonstanciée, en dehors de tous motifs d'ordre général et sans procéder par voie de pure affirmation, aux prétentions qui lui étaient soumises et qu'il a examinées, soit en retenant le moyen tiré de la prescription, soit en écartant les manquements invoqués par le salarié, l'estimant rempli de ses droits ou mal fondé à prétendre bénéficier de certaines dispositions conventionnelles, soit en retenant que la personne tenue à la dette n'était pas partie à l'instance ; que le conseil a pareillement motivé les chefs de sa décision aux termes desquels il a fait droit, en tout ou partie, aux prétentions de M. X... ;
Attendu, s'agissant des demandes tendant à voir déclarer son licenciement pour motif économique intervenu le 21 juillet 2008 nul, en tout cas, dépourvu de cause réelle et sérieuse que, si le jugement déféré les expose bien, il ne résulte pas des motifs de la décision que le conseil de prud'hommes les ait examinées puisqu'en effet, le jugement entrepris ne comporte aucune motivation de ces chefs ; qu'il en est de même de la demande en remboursement de la somme de 10 169, 71 € ; que M. X... indique donc exactement que le conseil " n'y a pas répondu " puisqu'en l'absence de motivation sur ces demandes, la formule générale du dispositif : " Déboute Monsieur Noël X... de toutes ses autres demandes qu'il considère non justifiées " n'a pas pu viser ces chefs particuliers sur lesquels le conseil a omis de statuer ; mais attendu que le jugement est donc en cela affecté d'une omission de statuer, et non d'un défaut de motivation au sens de l'article 455 du code de procédure civile, seul de nature à fonder la demande en nullité du jugement ;
Attendu que M. X... soutient enfin que, sur " d'autres " points, le jugement déféré se contredit entre ses motifs et son dispositif ; que, toutefois, il ne caractérise pas la ou les contradictions ainsi alléguées par voie de pure affirmation, se contentant d'indiquer : " ainsi les conséquences de l'illicéité de la sanction pécuniaire infligée à M. X..., la violation du délai raisonnable de la procédure prud'homale due à la défense dilatoire des adversaires de M. X... et les conséquences en résultant " ; que la cour ne peut donc pas répondre à ce moyen formulé de façon imprécise, étant observé, tout d'abord, que le jugement déféré a sanctionné l'employeur pour avoir prononcé une sanction pécuniaire interdite par la loi et qu'il l'a, en conséquence, condamné à rembourser de ce chef au salarié la somme de 7 072, 28 € et à lui payer 350 € de dommages et intérêts, ces condamnations figurant à l'identique aux termes des motifs et du dispositif ; attendu, en second lieu, que l'on ne perçoit pas la contradiction alléguée du chef de la violation du délai raisonnable dès lors que la décision entreprise est muette sur ce point, tant en ses motifs qu'en son dispositif ;
Attendu, M. Noël X... étant mal fondé en ses moyens invoqués à l'appui de sa demande en nullité du jugement déféré, qu'il en sera débouté ;
II) SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE RAPPELS DE SALAIRE, DE PRIMES ET DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
1) Sur la demande en paiement de la somme de 2 500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-paiement du salaire dû en 2001 :
Attendu, M. Noël X... l'ayant saisi le 28 septembre 2007, que le conseil de prud'hommes d'Angers a déclaré ses demandes de rappels de salaires et de commissions irrecevables comme prescrites en application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail en ce que les sommes réclamées étaient exigibles antérieurement au 28 septembre 2002 ;
Attendu que l'appelant ne remet pas en cause ce chef de décision devant la cour et il indique qu'au titre du non-paiement des éléments de salaire jusqu'au 27 septembre 2002 inclus, il entend voir consacrer la responsabilité quasi-délictuelle de son employeur et obtenir, par voie d'infirmation du jugement déféré, des dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1382 du code civil ;
Qu'il soutient (pages 33 et 43 de ses conclusions) que la faute commise par l'employeur tient dans le défaut de paiement du salaire dû " en violation de l'obligation contractuelle du contrat de travail " soit, en l'occurrence, dans le défaut de paiement de la somme de 1 409, 64 € ; qu'il en est résulté pour lui un préjudice tenant dans la privation du salaire, de droits à la retraite et à indemnités de chômage lesquels sont calculés en fonction du salaire perçu ; qu'il incombe à l'employeur de " régulariser son obligation contractuelle " et de lui payer la somme forfaitaire de 2 500 € à titre de dommages et intérêts, laquelle inclut le principal dû au titre du salaire et les intérêts capitalisés ; qu'il explique le défaut de saisine de la juridiction prud'homale antérieurement au 28 septembre 2007 par la crainte d'être licencié ;
Attendu que les intimés opposent, qu'à la supposer fondée, alors que la différence de rémunération perçue peut tenir à des paramètres variés, notamment à des absences, la créance de salaire de 1 409, 64 € est prescrite, et que M. X..., qui ne rapporte pas la preuve d'une faute de nature quasi-délictuelle à leur encontre, est mal fondé en sa demande indemnitaire et ne peut pas tenter d'échapper aux conséquences de la prescription en se plaçant sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle ;
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Attendu que M. X... soutient qu'il a été privé, au titre de l'année 2001, d'un montant de rémunération de 1 409, 64 € dans la mesure où, alors qu'il a perçu une rémunération brute annuelle de 25 371, 12 € au titre de l'année 2000 et que son contrat de travail à effet au 1er janvier 2001 stipulait que sa rémunération demeurait inchangée, il n'a perçu que 23 961, 48 € de rémunération brute au titre de la dite année ;

Attendu qu'il ne sollicite plus devant la cour une somme à titre de rappel de salaire et ne discute pas le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la demande ainsi formée au titre de l'année 2001 irrecevable comme prescrite ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef, la règle de la prescription quinquennale ayant été exactement appliquée par les premiers juges en considération de la date de saisine du conseil de prud'hommes par le salarié et de la période d'exigibilité de la créance salariale en cause ;
Attendu que la prescription de cinq ans édictée par l'article L. 3245-1 du code du travail est une prescription libératoire extinctive, l'écoulement de ce délai mettant fin à toute contestation relative au paiement du salaire ; attendu que la faute articulée par l'appelant à l'appui de sa demande indemnitaire est un manquement purement contractuel tenant dans le non-paiement du salaire dû ; que le salarié ne tente pas même de caractériser à l'encontre de son employeur une faute de nature quasi-délictuelle et s'avère a fortiori défaillant à en rapporter la preuve ; qu'il ne peut, en conséquence, qu'être débouté de sa demande indemnitaire, laquelle ne tend en réalité, sous couvert de dommages et intérêts, qu'à obtenir le paiement de salaires prescrits, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de prétention ;

2) Sur les demandes en paiement relatives aux commissions de courtage :

Attendu que le contrat de travail de M. X... prévoyait que sa rémunération était composée d'une partie fixe correspondant au SMIC en vigueur et d'une partie variable ainsi déterminée : " à compter du 1er franc des commissions brutes encaissées de l'Agence de Murs Erigné, il sera perçu 22, 20 % de ces commissions, charges sociales, patronales et salariales incluses. " ;
Qu'il soutient que les opérations de courtage étaient " bien prévues dans ses fonctions au cabinet de Murs Erigné " et que le chiffre d'affaires de ces opérations était inclus dans l'assiette de son intéressement de 22, 20 % ; que, selon lui, son employeur aurait dû lui verser, au titre de ces commissions de courtage qu'il intitule lui-même " commissions des affaires traitées hors AXA ", de 2002 à 2008 inclus, la somme globale de 12 000 €, soit 1 714 € par an ; que, compte tenu de la prescription quinquennale édictée par l'article L. 3245-1 du code du travail, il sollicite, au titre de l'année 2002, la somme de 2 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant pour lui du non-paiement de ces commissions de courtage ; que, pour la période 2003 à 2008 incluse, non atteinte par la prescription, il réclame la somme globale de 12 000 € incluant 10 286 € de commissions et 1 714 € au titre des intérêts moratoires y attachés et de la perte corrélative de ses points de retraite ;
Attendu que les intimés rétorquent qu'ils ne réalisaient pas d'opérations de courtage, lesquelles leur étaient interdites ; que les opérations de courtage invoquées étaient réalisées par la société OCASS, personne morale distincte des employeurs successifs de M. X... ; qu'ils concluent donc au rejet de ces demandes afférentes aux commissions de courtage, soulignant que la prescription est acquise en ce qui concerne l'année 2002, et ajoutant que l'appelant doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la dite année pour tenter d'échapper à la prescription ;
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Attendu que M. Noël X... a été lié par son contrat de travail successivement à M. Jean Denis Y..., à la SEP Denis Y...- G...- A... et à M. Denis C... qui étaient tous agents généraux d'assurance liés à la société AXA par un mandat exclusif et auxquels, à raison de ce mandat, il était interdit de réaliser des opérations de courtage consistant à travailler avec d'autres assureurs ; attendu que M. X... ne démontre pas que ces personnes physiques et morale aient jamais exercé des fonctions de courtier ; que du 1er octobre 2007 au 1er mars 2008, il a été lié, en vertu du même contrat de travail, à la société SGTA Ouest, filiale de la compagnie AXA chargée d'assurer l'intérim dans l'attente de la nomination d'un nouvel agent général qui fut M. C... ; que l'appelant n'établit pas plus que cette filiale d'AXA ait jamais eu la qualité de courtier et réalisé des opérations de courtage ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats, notamment de pièces produites par M. X... (notamment, pièces no 10, 11, 69 cette dernière comportant : courrier adressé à un client, convention " apporteur/ gestionnaire conclue le 21 août 2006 entre la société O. C. A. S. S et la société CIARE, extrait K. bis de la société O. C. A. S. S et attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle délivrée à cette société), que s'il a pu, au sein des locaux de l'agence de Murs Erigné, participer à la réalisation d'opérations de courtage, celles-ci étaient effectuées par et pour le compte de la SARL O. C. A. S. S (Office central de courtage d'assurances), immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 22 janvier 1992 en qualité de courtier en assurance et courtier en placements financiers, ayant son siège social 3, square La Fayette à Angers et pour co-gérants M. Jean Denis Y... et Mme Sylvie A... ; qu'il apparaît ainsi que la société O. C. A. S. S est bien une personne morale parfaitement distincte des employeurs successifs de M. X... ; et attendu que, contrairement à ce que soutient ce dernier, aucune des pièces versées aux débats n'accrédite sa thèse selon laquelle des commissions de courtage lui auraient été payées par la SEP Denis Y...- G...- A..., ni même d'ailleurs par aucun autre de ses employeurs successifs ;
Attendu qu'il ressort clairement des termes du contrat de travail de M. X... que le commissionnement de 22, 20 %, qui lui était dû au titre de la part variable de sa rémunération convenue avec ses employeurs, avait exclusivement pour assiette les commissions versées à l'agent général par la société AXA à partir des contrats qu'il avait conclus pour elle ; que l'appelant ne démontre pas que ce commissionnement lui aurait été dû, en vertu de ce contrat, sur des opérations de courtage, ni qu'il lui ait jamais été réglé, qui plus est par l'un ou l'autre de ses employeurs successifs, sur la base d'affaires réalisées dans le cadre d'opérations de courtage menées pour la société O. C. A. S. S ; qu'il ressort d'ailleurs des tableaux qu'il produit dans le cadre de sa pièce no 26 : " état du portefeuille du Cabinet O. C. A. S. S (100838) au 10 février 2004 " et " portefeuille santé " ACTIF " CBT O. C. A. S. S code DL. 105 " que les taux de commissionnement appliqués à ces opérations de courtage étaient très variables (oscillant entre 4 % et 20 %) et, pour certains, très éloignés du taux de 22, 20 % ;
Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. Noël X... est mal fondé en sa demande en paiement de la somme de 12 000 € afférente à des commissions de courtage réclamées pour la période 2003 à 2008 ; que, défaillant à établir que ses employeurs aient pu être tenus à son égard d'une obligation de lui payer des commissions de courtage, il est tout aussi mal fondé à soutenir que son employeur aurait, en 2002, commis une faute de nature quasi-délictuelle pour ne pas lui avoir réglé lesdites commissions et qu'il en serait résulté pour lui un préjudice indemnisable ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de ces prétentions ;
Attendu que M. X... ne sollicite plus devant la cour un rappel de commissions au titre de la période antérieure au 28 septembre 2002 et il ne discute pas le jugement déféré en ce qu'il a déclaré cette prétention irrecevable comme prescrite ; que le jugement sera confirmé de ce chef, la règle de la prescription quinquennale ayant été exactement appliquée par les premiers juges en considération de la date de saisine du conseil de prud'hommes et de la période d'exigibilité de la créance salariale alléguée ;

3) Sur les demandes en paiement relatives aux commissions AXA :

Attendu que l'article 6 du contrat de travail de M. Noël X... dispose qu'à compter du 1er janvier 2002, sa rémunération sera constituée de la façon suivante : "- Partie fixe : SMIC en vigueur-Partie variable : à compter du 1er franc des commissions brutes encaissées de l'Agence de Murs Erigné, il sera perçu 22, 20 % de ces commissions, charges sociales, patronales et salariales incluses.- Indemnités kilométriques fixées à 5, 50 % des Commissions brutes de l'agence de Murs Erigné, sous réserve, dans la limite, des justificatifs fournis. " ;

Attendu que M. X... soutient qu'en réalité, l'employeur lui a réglé ses commissions sur la base d'un taux de 16, 50 % au lieu de celui de 22, 20 % convenu et que la méthode de calcul qu'il a appliquée revient à avoir déduit non pas une seule fois, mais deux fois les charges sociales patronales et salariales ; que, selon lui, c'est à tort qu'en 2003 l'employeur lui a retenu des commissions qu'il soutient avoir indûment versées ; qu'il réclame donc :- au titre de l'année 2002, compte tenu de la prescription, non pas un rappel de commissions, mais 7 000 € de dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice subi du fait du non-paiement d'un montant de commissions de 5 573, 55 € outre les intérêts de retard et la perte de points de retraite y attachés ;- pour la période du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2007, un rappel de commissions de 40 000 € ;- pour la période du 1er mars au 17 novembre 2008, un rappel de commissions de 3 080, 96 € ;

Que s'agissant de la période du 1er octobre 2007 au 28 février 2008, il invoque une créance de rappel de commissions de 1 390, 48 € résultant, à hauteur de 1 000, 36 €, du fait que la société SGTA Ouest lui aurait appliqué un taux de commissions de 16, 50 % au lieu de celui convenu de 22, 20 %, et, à concurrence de 390, 12 € du fait que la société AXA aurait baissé le taux de commissions accordé à la société SGTA Ouest par rapport à celui qu'elle accordait à la SEP Denis Y...- G...- A... ;

Attendu que les intimés rétorquent que la demande est prescrite pour la période antérieure au 28 septembre 2002 et que M. X... ne peut pas prétendre obtenir des dommages et intérêts pour échapper aux effets de la prescription, qu'en tout état de cause, sa prétention n'est pas fondée en ce qu'ils ont fait une exacte application de l'article 6 du contrat de travail en déduisant les charges sociales du montant de commissionnement et en faisant, par voie de conséquence, application d'un taux de 16, 15 % ; que la société SGTA Ouest ajoute, d'une part, que M. X... ne rapporte pas la preuve de ce que la société AXA lui aurait accordé un taux de commissionnement inférieur à celui qu'elle consentait à la SEP Denis Y...- G...- A..., d'autre part, qu'à supposer cette différence avérée, elle ne serait pas susceptible de fonder sa demande dès lors que le montant des commissions ne peut pas être identique et qu'en tout état de cause, sa rémunération a bien été calculée conformément aux dispositions du contrat de travail ;
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Attendu que les parties s'accordent pour indiquer, et M. X... l'énonce expressément, que la clause : " partie variable : à compter du 1er franc des commissions brutes encaissées de l'Agence de Murs Erigné, il sera perçu 22, 20 % de ces commissions, charges sociales, patronales et salariales incluses. " signifie que, de la somme correspondant à 22, 20 % des commissions brutes versées par la société AXA à l'employeur, il convenait de déduire la part patronale des charges sociales et la part salariale desdites charges ; Qu'ainsi, étant précisé que :- A est le montant des commissions brutes versées par AXA à l'employeur ou montant du chiffre d'affaires-le taux, non discuté, et résultant d'ailleurs des bulletins de salaire, de la part patronale applicable est de 28 %, le montant de commissionnement du salarié devait s'établir selon la formule suivante :

A x 22, 20 % = B En application de la clause susvisée du contrat de travail, il convient de déduire de B la part patronale des charges sociales, soit : B-28 % = C C représente la part brute de commissions revenant au salarié dont il convient encore de déduire la part salariale des charges sociales, laquelle est précomptée par l'employeur ;

Attendu que, mathématiquement, C représente 16, 15 % de A, ce qui est confirmé par les éléments chiffrés de la cause ; Qu'il suit de là qu'en portant sur les bulletins de salaire de M. Noël X..., après déduction de la part patronale des charges sociales, un montant de commissions mensuelles représentant en réalité 16, 15 % du montant des commissions brutes versées par la société AXA, chacun des employeurs successifs a parfaitement respecté les dispositions du contrat de travail afférentes à la part variable de la rémunération à laquelle il avait droit ;

Attendu que M. X... est donc mal fondé à soutenir que ses employeurs successifs auraient substitué au taux convenu de 22, 20 % le taux de " 16, 50 % " ; et attendu qu'il ne ressort d'aucun élément qu'ils auraient déduit deux fois les charges patronales et les charges salariales du montant de commissions ou montant de chiffre d'affaires versé par la société AXA, ce dont M. X... n'aurait pas manqué de s'apercevoir si tel avait été le cas ;

Attendu que l'examen des bulletins de salaire révèle qu'au titre de l'année 2002 et des deux premiers mois de 2003, l'employeur a crédité à tort M. X... d'un montant brut de commissions lui revenant (soit la somme C dans l'exemple ci-dessus) équivalent à 22, 20 % des commissions brutes versées par la société AXA, ce qui revenait à créditer le salarié de la part patronale des charges sociales, laquelle devait ensuite être payée à la caisse par l'employeur sur ses propres deniers ; que c'est dès lors à juste titre que, pour se rembourser de ces sommes indûment payées, l'employeur a opéré, sur les rémunérations de M. X... des retenues, de mars à novembre 2003 inclus ;
Attendu enfin, que c'est à juste titre que les intimés lui opposent que le montant des commissions est, par essence, variable puisqu'il dépend d'un montant de chiffre d'affaires qui varie lui-même d'un mois à l'autre et d'une année à l'autre ; que M. X... ne justifie pas d'une baisse de ses commissions qui s'expliquerait autrement que par ces variations intrinsèques à cette part de sa rémunération ;
Et attendu, outre qu'il ne rapporte pas la preuve de la modification alléguée du taux de commissionnement appliqué par la société AXA à la société SGTA Ouest par rapport aux deux autres intimés, qu'à supposé cette modification avérée, elle ne serait pas susceptible de fonder une demande de rappel de commissions dès lors que la société SGTA Ouest a versé au salarié le montant de commissions auquel il pouvait prétendre en considération des dispositions du contrat de travail et du montant de commissions brutes qu'elle a elle-même perçues de la société AXA ;
Attendu que M. X... ne sollicite plus devant la cour un rappel de commissions au titre de la période antérieure au 28 septembre 2002 et il ne discute pas le jugement déféré en ce qu'il a déclaré cette prétention irrecevable comme prescrite ; que le jugement sera confirmé de ce chef, la règle de la prescription quinquennale ayant été exactement appliquée par les premiers juges en considération de la date de saisine du conseil de prud'hommes et de la période d'exigibilité de la créance salariale alléguée ;
Attendu que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 7 000 € laquelle ne tend, en réalité, sous couvert de dommages et intérêts, qu'à obtenir le paiement de salaires qui seraient, en tout état de cause, prescrits, mais qui sont surtout, parfaitement indus ;
Que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement des sommes de 40 000 € et de 1 390, 48 €, l'appelant étant, en outre, débouté de sa demande, nouvelle en cause d'appel, en paiement de la somme de 3 080, 96 € ;
4) Sur les demandes en paiement relatives aux primes d'ancienneté, de vacances, de treizième mois et sur les demandes de dommages et intérêts y afférents :
Attendu qu'à l'appui de ces chefs de prétention, M. X... fait valoir qu'il était le responsable de l'agence de Murs Erigné depuis le 1er janvier 2000 et qu'il l'est toujours resté jusqu'à son licenciement ; qu'il fonde ses prétentions chiffrées en considérant qu'il aurait dû relever de la classe V de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances et percevoir les primes de vacances, d'ancienneté et de treizième mois attachées à ce niveau ; qu'il soutient n'avoir pas perçu ces primes de 2003 à 2007 et que, sauf à modifier unilatéralement son contrat de travail, l'employeur ne pouvait pas valablement les intégrer dans son salaire de base sans son accord écrit faisant suite à une proposition écrite ; que, s'il est vrai que la convention collective a prévu qu'à compter du 1er janvier 2004, les primes en cause pouvaient être intégrées à la " rémunération effective " laquelle ne devait pas être inférieure au minimum conventionnel, cette disposition conventionnelle ne pouvait concerner que les salariés embauchés à compter de cette date et, en tout état de cause, les trois primes litigieuses n'ont pas été intégrées dans sa rémunération effective ;
Attendu que la SEP Denis Y...- G...- A... et M. Denis C... opposent que les fonctions effectivement exercées par M. X... ne correspondaient pas à celles d'un responsable d'agence ou attaché d'agence, mais à celles d'un " collaborateur à dominante commerciale " relevant de la classe IV de la convention collective ; qu'en tout état de cause, le salaire qu'il a perçu s'est toujours situé très largement au-dessus du minimum brut conventionnel de cette classe et même hors nomenclature ; qu'il a donc toujours été très amplement rempli de ses droits en termes de rémunérations, notamment au titre des primes litigieuses ;
Attendu que la société SGTA Ouest souligne qu'une nouvelle convention collective du 2 juin 2003 est venue se substituer de plein droit à l'ancienne à effet au 1er janvier 2004, et elle fait observer, qu'avec son accord, elle a classé M. X... au niveau de la classification V à compter du 1er octobre 2007 ; qu'elle oppose que les primes litigieuses étaient bien intégrées dans la rémunération effective du salarié et que celui-ci ne peut prétendre à aucun rappel de salaire de ces chefs en ce qu'il a toujours perçu une rémunération très supérieure au minimum prévu par la convention collective pour la classe V ;
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Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que, par courrier du 15 décembre 2007, M. X... a accepté la proposition que lui avait faite la société SGTA Ouest de le classer au niveau V de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances, en tant que " chargé de clientèle ", et ce, à compter du 1er octobre 2007 ; que ce niveau de classification a donc été mentionné sur ses bulletins de salaire à compter de cette date ;
Attendu que si, antérieurement, ses bulletins de salaire avaient continué à mentionner, comme niveau de classification, le niveau I correspondant à celui de l'embauche, il résulte des bulletins de salaire produits aux débats, afférents à la période du 1er janvier 2001 au 31 juillet 2008 (époque du licenciement), qu'en tout état de cause, tout au long de cette période, la rémunération brute effective de l'appelant a toujours été très largement supérieure aux salaires minima conventionnels annuels bruts fixés, non seulement pour la classe V, mais aussi pour la classe VI (dernière classe), se situant même ainsi hors nomenclature ;
Attendu que la reconnaissance à M. X..., en octobre 2007, du bénéfice de la classe V a donc été sans incidence sur le montant de sa rémunération effective puisque celui-ci était amplement rempli de ses droits pour avoir ainsi perçu une rémunération effective brute de 40 473, 43 € en 2006, là où le minimum conventionnel brut annuel était fixé à 23 742 € pour la classe V et à 30 968 € pour la classe VI, et une rémunération effective brute de 42 220, 95 € (dont toutefois 6 545 € d'indemnité compensatrice de congés payés) en 2007 pour des minima conventionnels bruts annuels fixés à 24 146 € pour la classe V et à 31 494 € pour la classe VI, étant précisé que l'article 31 de la convention collective énonce que la rémunération effective du salarié " s'entend du salaire de base, des rémunérations variables, des primes et gratifications récurrentes, des primes et gratifications exceptionnelles (contractuelles, bénévoles), des avantages en nature, des heures supplémentaires et majorations afférentes et des majorations diverses prévues par la loi en raison de circonstances particulières (heures travaillées en jour férié...) " ;
Attendu qu'au regard de ces éléments, comme l'opposent les intimés et comme l'ont retenu les premiers juges, M. Noël X... apparaît mal fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été rempli de ses droits au titre des primes litigieuses ;
Qu'en outre, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, l'examen des bulletins de salaire afférents à la période 2002 à 2007 inclus révèle que ces documents mentionnent précisément et de façon distincte, chaque mois de l'année, la prime d'ancienneté et son montant, chaque mois de décembre, le treizième mois et son montant, et, entre juin et septembre selon les années, la prime de vacances ;
Attendu que les bulletins de salaire des mois de janvier et février 2008mentionnent une rémunération effective mensuelle supérieure au minimum conventionnel fixé pour 2008 et chaque bulletin de salaire fait ressortir la prime d'ancienneté ; que M. X... ne démontre pas non plus qu'il n'aurait pas été rempli de ses droits au titre des primes litigieuses du chef de la période écoulée de mars 2008 jusqu'à son licenciement dans la mesure où sa rémunération effective mensuelle était, comme pour les deux premiers mois de l'année, supérieure au minimum conventionnel fixé pour 2008 et où, en application de la convention collective, l'employeur avait la faculté de ne pas détailler les éléments de la rémunération effective ;
Attendu, en conséquence, que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de rappels de primes formées par M. X... du chef de la période antérieure au 28 septembre 2002, étant souligné que ce dernier ne critique pas ce point de la décision entreprise et ne formule plus, devant la cour, de demande de rappel de commissions au titre de l'année 2002, mais ne maintient qu'une demande indemnitaire ;

Attendu que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts, formées au titre de l'année 2002, en réparation du préjudice résultant du défaut allégué de paiement des primes d'ancienneté, de vacances et de treizième mois pour 2002 puisque ces demandes indemnitaires ne tendent, en réalité, sous couvert de dommages et intérêts, qu'à obtenir le paiement de salaires prescrits ;

Que le jugement entrepris est également confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de rappels de primes d'ancienneté, de primes de vacances et de treizième mois pour les années 2003 à 2007, et pour l'année 2008 ;

5) Sur les demandes en paiement relatives aux jours de repos de RTT :

Attendu qu'à l'appui de sa demande, M. Noël X... fait valoir que, depuis le 1er janvier 2002, il n'a jamais pu bénéficier des 23 jours de RTT par an auxquels il avait droit alors que l'employeur est tenu de faire bénéficier le salarié de ses droits à RTT sans que celui-ci doive les lui réclamer ; qu'il s'estime fondé à réclamer de ce chef, pour les années 2002 à 2007, la somme globale de 21 438, 99 € déterminée à partir de son salaire reconstitué pour chaque année en considération de ses prétentions antérieurement exposées ; qu'en considération de la prescription acquise par application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, du chef de l'année 2002, il réclame la somme litigieuse à titre de dommages et intérêts ; qu'il établit comme suit le détail de sa créance :- année 2002 : 4 009, 13 € de dommages et intérêts-année 2003 : 2 788, 29 € de rappel de salaire à titre de régularisation de RTT-année 2004 : 3 321, 20 € de rappel de salaire à titre de régularisation de RTT-année 2005 : 3 409, 29 € de rappel de salaire à titre de régularisation de RTT-année 2006 : 4 202, 33 € de rappel de salaire à titre de régularisation de RTT-année 2007 : 3 708, 75 € de rappel de salaire à titre de régularisation de RTT ;

Attendu que les intimés concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable comme prescrite pour la période antérieure au 28 septembre 2002 et en a débouté le salarié pour la période postérieure ; qu'ils font valoir que la demande en paiement pour la période antérieure à mars 2005 ne peut qu'être rejetée dans la mesure où le paiement des RTT n'a été rendu possible qu'à compter de cette date ; qu'ils ajoutent que M. X..., qui bénéficiait d'une large autonomie dans son organisation, a toujours refusé de rendre compte de ses horaires, voyant là un manque de confiance de la part de son employeur ; qu'en tout état de cause, il lui appartenait soit de poser ses demandes de RTT, soit, à compter de mars 2005, d'en solliciter le règlement dans la limite prévue réglementairement, ce qu'il n'a jamais fait ;

Attendu que M. Denis C... oppose, quant à lui que, pour la période au cours de laquelle l'appelant a été à son service, il a toujours bénéficié de ses jours de RTT dont le décompte a été établi conformément à la loi ;

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Attendu qu'il ne fait pas débat qu'en vertu de l'Accord de branche concernant le personnel des Agents généraux, signé le 20 décembre 2000, applicable à compter du 31 décembre 2001, M. Noël X... bénéficiait de 23 jours de RTT par an à compter du 1er janvier 2002 ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article L. 3122-20 du code du travail applicable à l'espèce, cet accord a prévu, dans la limite de l'année, les délais maxima dans lesquels ces repos devaient être pris ; Qu'il en résulte que les jours de repos de RTT non pris au 31 décembre de l'année civile concernée et dont le salarié n'a pas demandé le paiement quand cela était possible, ni le dépôt sur un compte épargne temps, sont perdus " sauf si la cause réside dans le fait de l'employeur " ;

Attendu que M. X... n'articule aucune cause résidant dans le fait de l'employeur et qui serait de nature à expliquer le défaut de prise des jours de RTT litigieux et, a fortiori, n'en établit pas ; qu'il ne justifie, ni n'allègue d'ailleurs, les avoir réclamés en vain, ni avoir jamais sollicité leur dépôt sur un compte épargne temps, pas plus que le rachat à partir du moment où cette faculté a été ouverte par la loi ;
Attendu, les jours de repos de RTT litigieux, afférents à la période écoulée du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2007, qui n'étaient d'ailleurs pas compris dans la saisine initiale du conseil de prud'hommes, étant perdus, que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté M. Noël X... de ses demandes en paiement formées de ce chef ;
6) Sur la demande en restitution de la somme de 10 169, 71 € objet des retenues opérées de mars à novembre 2003 :
Attendu qu'il ressort de l'examen des bulletins de salaire de M. X... afférents à l'année 2003 que l'employeur a opéré, du mois de mars au mois de novembre 2003, des retenues intitulées, en mars 2003 : " régularisation sur commissions trop versé sur 01/ 03 + 02/ 03 " pour un montant de 3 355, 71 €, d'avril à novembre 2003 inclus : " régularisation sur commissions trop versé année 2002 " pour un montant mensuel de 908 €, soit un montant total de retenues de 10 169, 71 € ;
Attendu que M. X... indique, dans le cadre de la présente instance, que son employeur lui a bien alors expliqué verbalement que ces retenues étaient justifiées par la circonstance que le montant brut de commissions porté sur son bulletin de salaire comme devant lui revenir, sous déduction ensuite de la part salariale des charges sociales, représentait 22, 20 % des commissions brutes versées par la société AXA à l'agent général, alors que le montant à porter sur son bulletin de salaire devait en réalité représenter 16, 15 % desdites commissions réglées par la société AXA ; que M. X... considère ce raisonnement erroné et ces retenues injustifiées, et estime qu'il a été spolié ;
Attendu que la SEP Denis Y...- G...- A... et M. Denis C... expliquent qu'à la suite de la modification de la rémunération intervenue à compter de janvier 2002, le comptable de l'entreprise a établi les fiches de paie de M. X... en portant à tort au titre des commissions brutes devant lui revenir une somme correspondant à 22, 20 % des commissions versées par la société AXA alors que, pour effectuer le calcul de la rémunération brute sur cette partie variable, il convenait de déduire les charges sociales, ce qui ramenait le taux de commissionnement, charges déduites à 16, 15 % ; que les intimés concluent donc que ces retenues sont parfaitement fondées ;
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Attendu, comme la cour l'a précédemment expliqué et retenu à partir de la formule qu'elle a développée, que c'est à juste titre que les intimés indiquent qu'en vertu des dispositions du contrat de travail de M. X... afférentes à la détermination de la partie variable de sa rémunération, la somme (C) qui devait être portée sur son bulletin de salaire au titre des commissions brutes lui revenant une fois déduite la part patronale des charges sociales représentait 16, 15 %, et non 22, 20 % du montant des commissions brutes versées par la société AXA à l'agent général ;
Or attendu qu'il ressort du rapprochement des commissions brutes ainsi versées par la société AXA à la SEP Denis Y...- G...- A... au titre de l'année 2002 et des bulletins de salaire de M. Noël X... que l'employeur a, en effet, de janvier 2002 à février 2003 crédité, à tort, le salarié d'un montant de commissions brutes lui revenant avant déduction de la part salariale des charges sociales au moins égal à 22, 20 % des commissions brutes versées par la compagnie ; que les retenues opérées de mars à novembre 2003 sont donc parfaitement justifiées, étant souligné que l'appelant indique lui-même que l'employeur lui en a clairement expliqué le motif à l'époque et que ce motif a été clairement rappelé sur chaque bulletin de salaire ;
Attendu que M. Noël X... est donc mal fondé en sa demande en remboursement de la somme de 10 169, 71 € ; qu'il convient de l'en débouter ainsi que de sa demande en paiement des congés payés y afférents et des intérêts moratoires, étant rappelé que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur ce chef de prétention ;

7) Sur la demande en paiement de la somme de 1 988, 89 € au titre des commissions dues sur les contrats transférés au 1er octobre 2007 :

Attendu qu'à l'appui de cette demande, M. X... soutient que la SEP Denis Y...- G...- A... ne lui a pas réglé, au 30 septembre 2007, les commissions qui lui étaient dues sur des contrats qu'il gérait jusqu'à cette date à l'agence de Murs Erigné et qui auraient été transférés à l'agence d'Angers à compter du 1er octobre 2007 ; qu'il indique que la somme ainsi réclamée ne représente qu'un mois de commissions sur les contrats ainsi transférés, à savoir, les commissions dues au titre du mois de septembre 2007 ; qu'il fait valoir qu'un tel transfert de clients d'une agence à l'autre, opéré unilatéralement par l'employeur sans son accord, caractérise une modification illicite de sa rémunération par réduction substantielle de celle-ci, donc une modification unilatérale de son contrat de travail, et que ce transfert est pour lui à l'origine d'une perte de rémunération que l'employeur aurait dû compenser, soit par une indemnisation de rachat d'affaires, soit par un transfert équivalent d'affaires d'une autre agence ;
Qu'il demande donc le paiement de la somme de 1 988, 89 € au titre du mois de septembre 2007 à l'encontre des trois intimés, arguant de ce que c'est à tort que le conseil de prud'hommes n'aurait condamné de ce chef que la SEP Denis Y...- G...- A..., alors que la société SGTA Ouest et M. Denis C... ont également " tous deux effectué d'une manière arbitraire et unilatérale la même modification illicite de sa rémunération en utilisant la même méthode " ; qu'il demande en outre que " ses droits à rémunération sur les contrats transférés lui soient maintenus et payés par son employeur et ce, jusqu'à la cessation juridique de son contrat de travail " ;
Attendu que pour s'opposer à cette demande et conclure de ce chef à l'infirmation du jugement, les intimés contestent toute modification de la rémunération de M. X... et rétorquent qu'il a été intégralement rempli de ses droits à commissions ; qu'ils ajoutent qu'à supposer que des transferts aient pu être opérés après le 30 septembre 2007, ils l'ont été à la demande des clients et après indemnisation, conformément aux règles de la profession, de l'agent repreneur par son collègue, les éventuels transferts de clients ne donnant jamais lieu à indemnisation des salariés ; qu'en outre, ces transferts se sont opérés dans les deux sens ; que M. Denis C... ajoute que cette question ne lui est pas opposable en ce qu'il a régulièrement payé M. X... depuis la reprise de son contrat de travail ; ****

Attendu, comme la cour l'a déjà indiqué, qu'aux termes de l'article 6 du contrat de travail, la rémunération de M. X... était ainsi constituée à compter du 1er janvier 2002 : "- Partie fixe : SMIC en vigueur-Partie variable : à compter du 1er franc des commissions brutes encaissées de l'Agence de Murs Erigné, il sera perçu 22, 20 % de ces commissions, charges sociales, patronales et salariales incluses.- Indemnités kilométriques fixées à 5, 50 % des Commissions brutes de l'agencede Murs Erigné, sous réserve, dans la limite, des justificatifs fournis. " ;

Qu'il s'ensuit que la part variable de la rémunération de M. X... était assise sur le chiffre d'affaires de l'agence, soit sur les commissions versées par la société AXA à l'agent général, sans que lui soit garanti un portefeuille quantitatif de clients dénommés ;
Qu'en outre l'appelant fonde sa demande uniquement sur une liste de clients, qu'il s'est établie à lui-même (sa pièce no 23) et qui n'est étayée par aucun autre document objectif, comportant 35 noms et, en face de chacun, le nombre de contrats prétendument souscrits, le montant de prime payé par chacun et le montant de commissions perçu par l'agence pour chaque client ; que le montant total de commissions perçu par l'agence est mentionné pour 8 959 €, somme à laquelle M. X... applique le taux de 22, 20 % pour aboutir au montant de 1 988, 89 € ;

Mais attendu qu'aucun élément objectif ne permet de déterminer si les montants de primes clients et de commissions d'agence portés sur ce document sont des montants annuels ou, comme le soutient l'appelant un montant mensuel ; que ce document, que ce dernier s'est établi à lui-même, ne présente donc aucun caractère probant pour aucune des indications qu'il comporte ;

Attendu que pour allouer à M. X... la somme de 1 988, 89 €, le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur, en l'occurrence, la SEP Denis Y...- G...- A... avait, de " manière arbitraire et unilatérale ", " décidé de rattacher pour des raisons personnelles une partie des contrats du portefeuille de l'agence de Murs Erigné à celle d'Angers " ; qu'un telle décision ne devait pas être de nature à diminuer la rémunération du salarié sans son accord et qu'il appartenait à l'employeur de proposer à M. X..., soit une indemnisation de rachat d'affaires, soit un transfert équivalent d'affaires d'une autre agence ;
Mais attendu que ces transferts sont contestés et qu'il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que la SEP Denis Y...- G...- A... aurait ainsi décidé arbitrairement et pour des raisons personnelles de transférer une partie des contrats de son portefeuille d'agent général AXA de l'agence de Murs Erigné à celle d'Angers ; qu'a fortiori, M. X... ne rapporte donc pas la preuve de l'attitude frauduleuse qu'il invoque à l'encontre de son employeur ayant consisté à transférer des dossiers de clients en fraude de ses droits à rémunérations ;
Attendu que les premiers juges n'ont d'ailleurs pas caractérisé, à compter d'octobre 2007, la diminution de rémunération qu'ils ont retenue, pas plus que son lien avec le prétendu transfert de dossiers, ni que cette diminution serait de nature à caractériser une modification du contrat de travail requérant l'acceptation expresse du salarié ;
Or attendu, au contraire, qu'il ressort des bulletins de salaire de l'année 2007 et des mois de janvier à juillet 2008 ainsi que de l'attestation ASSEDIC qui mentionne les salaires versés jusqu'en août 2008 inclus que la structure de la rémunération du salarié n'a été en rien modifiée à compter du 1er octobre 2007 ; et attendu que, exclusion faite de l'indemnité compensatrice de congés payés qui lui a été versée par la SEP Denis Y...- G...- A... au cours de la période janvier/ septembre 2007, sa rémunération moyenne mensuelle a été, au cours de la période octobre 2007/ juillet 2008 (date du licenciement), inférieure de seulement 360 € par rapport à la moyenne mensuelle janvier/ septembre 2007 inclus ; que le caractère peu important de cette baisse de rémunération ne permet pas de caractériser la modification unilatérale du contrat de travail invoquée s'agissant d'un salarié dont la rémunération comporte une partie variable importante et évidemment soumise, non seulement aux données du marché, mais aussi à sa propre activité ;
Que M. Noël X... s'avère donc défaillant à rapporter la preuve tant de la réalité des transferts arbitraires et unilatéraux de dossiers qu'il invoque, que, à les supposer avérés, celle de leur incidence sur sa rémunération, et enfin celle de la modification unilatérale de son contrat de travail par l'employeur par le biais d'une modification de sa rémunération ;
Qu'il ne peut donc, par voie d'infirmation du jugement déféré, qu'être débouté de sa demande en paiement de la somme de 1 988, 89 €, mais aussi de sa demande, non examinée par les premiers juges, tendant à ce que les intimés soient condamnés à lui payer, jusqu'à la cessation de son contrat de travail, " ses droits à rémunération sur les contrats transférés " ;

8) Sur la demande en paiement de la somme de 100 € pour retard dans le paiement des frais kilométriques :

Attendu que, sur demande de l'employeur et afin d'obtenir le remboursement de ses frais kilométriques conformément aux dispositions de son contrat de travail, par télécopie du 9 octobre 2007, M. X... a adressé à la SEP Denis Y...- G...- A... le détail des kilomètres qu'il avait parcourus au cours des mois de juillet et août 2007 ; que le présent litige était alors déjà engagé puisque la saisine du conseil de prud'hommes était intervenue le 27 septembre 2007 aux fins de paiement d'autres sommes ;
Attendu qu'il ne fait pas débat que la somme due à l'appelant à titre d'indemnité kilométrique du chef des 530 kilomètres parcourus s'élevait à la somme de 188, 38 € et qu'elle lui a été réglée par la SEP Denis Y...- G...- A... le 28 mars 2008 ; que M. X... sollicite la somme de 100 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour lui du retard important et volontaire avec lequel sa créance lui a été payée ; que la SEP Denis Y...- G...- A... rétorque que la demande n'" est plus d'actualité ", le délai de paiement s'expliquant, selon elle, par le transfert de l'entreprise et le contentieux en cours qui l'ont conduite à ne payer cette somme qu'après validation par son conseil ; que pour débouter M. X... de sa demande indemnitaire, les premiers juges ont considéré qu'il avait participé au retard de paiement en communiquant ses justificatifs " très tardivement ", et que le montant de la créance initiale en cause et le délai mis à l'acquitter n'étaient pas de nature à lui avoir causé un préjudice ;
Mais attendu que le délai de cinq semaines mis par M. X... pour communiquer ses justificatifs de déplacements relatifs aux mois de juillet et août 2007 ne permet pas de caractériser de sa part une communication " très tardive " ni même un retard ; que, par contre, nonobstant l'existence du contentieux prud'homal et le souhait de prendre conseil avant de procéder au règlement de cette somme, le délai de 6 mois et 15 jours mis par la SEP Denis Y...- G...- A... pour acquitter une somme de 188, 38 €, sans y ajouter le moindre intérêt de retard, caractérise de sa part une attitude dilatoire à l'origine pour M. X... d'un préjudice qui, par voie d'infirmation du jugement déféré, sera réparé par l'allocation d'une somme de 50 € portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; attendu, les conditions de l'article 1154 du code civil n'étant pas remplies, que la demande de capitalisation des intérêts doit être rejetée de ce chef ;

9) Sur la demande en nullité de la " sanction pécuniaire " intervenue le 14 avril 2006 :

Attendu que, par lettre recommandée du 14 avril 2006, la SEP Denis Y...- G...- A... a notifié à M. Noël X... une mise à pied disciplinaire ainsi libellée :
" Monsieur, Objet : Dossier I... Suite au dossier référencé et à notre entretien en nos bureaux le 14 avril 2006 concernant :- le sinistre No 21168252504 du 20. 10. 2005, d'une part et,- les éléments de souscription des contrats No 2760315904 et 2618398204, d'autre part, Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions du 14 avril 2006 au 21 avril 2006 inclus, votre mise à pied. " ;

Attendu que cette mise à pied disciplinaire a entraîné une retenue de 341, 53 € brut sur le salaire du mois d'avril 2006 ;
Attendu que le 14 avril 2006, M. Noël X... a rédigé de sa main un écrit aux termes duquel il indiquait :- s'agissant du sinistre No 21168252504 (M. I...), avoir commis l'erreur d'envoyer une prise en charge au garage Perdreau avant l'expertise et de ne pas en avoir informé sa direction, hormis les services d'AXA ;- s'agissant du contrat no 2760315904, souscrit le 15 avril 2005 pour un véhicule Mercédes et résilié le 5 mars 2006, de ne pas avoir adressé à AXA le nouveau relevé d'informations, différent du premier qui s'est avéré comporter de fausses déclarations, et de l'avoir seulement classé au dossier ;- s'agissant du contrat no 2618398204 pour le véhicule FERRARI, d'avoir également été abusé par le client avec un relevé d'informations ne stipulant aucun sinistre et, comme pour la Mercédes, de l'avoir classé au dossier ;

Qu'à la même date, l'appelant a établi l'écrit suivant : " Je soussigné, Noël X..., m'engage à rembourser à la SEP Denis Y...- G...- A... la somme de 7 075, 28 €. Cette somme correspond au règlement qu'a effectué la SEP Denis Y...- G...- A... au garage PERDREAU et est non récupérable par la dite SEP en raison des irrégularités injustifiables au niveau de la souscription du dossier qui sont de mon fait. Fait à Angers, le 14/ 04/ 2006 PS : Je m'engage à régler la somme ci-dessus par retrait sur mon compte figures libres AXA 808 823 52 04. " ;

Attendu que par courrier du 14 avril 2006, la SEP Denis Y...- G...- A... a écrit à M. X... : " Dossier I... Monsieur, Par la présente, nous vous confirmons que nous acceptons votre offre de remboursement de la somme de 7 075, 28 € relatif au dossier référencé. Nous vous précisons que ce règlement ne se substitue en rien à la sanction de mise à pied que nous vous avons notifiée. " ;

Attendu que la SEP Denis Y...- G...- A... a réglé la somme de 7 075, 28 € au carrossier " PERDREAU " ayant effectué les réparations sur le véhicule Mercédes appartenant à M. I... par chèque du 14 avril 2006 ; que M. Noël X... lui a remboursé cette somme au moyen de deux chèques d'un montant de 3 537, 64 € établis le même jour ;
Attendu que l'appelant conteste aujourd'hui avoir commis une faute au sujet du dossier " PERDREAU " et soutient avoir supporté une erreur administrative en ce que la prise en charge des réparations aurait été annulée par AXA après avoir été accordée ; qu'il conteste tout autant avoir proposé à son employeur de lui régler la somme de 7 075, 28 €, et il affirme que les différents écrits qu'il a rédigés le 14 avril 2006 l'auraient été sous la dictée de ce dernier et qu'il n'aurait accepté de régler cette somme que par crainte d'être licencié ; Qu'il estime donc avoir subi une double sanction et que le paiement auquel il a dû procéder constitue une sanction pécuniaire, qui doit être annulée en ce qu'elle est illicite, avec remboursement corrélatif de la somme de 7 075, 28 € ; qu'il réclame en outre, à titre de dommages et intérêts, la somme de 691, 53 € décomposée comme suit : 350 € représentant le montant des frais fiscaux acquittés pour réaliser ses économies du compte " Figures libres AXA " outre 341, 53 € représentant la retenue subie au titre de la mise à pied disciplinaire ;

Attendu que la SEP Denis Y...- G...- A... et M. Denis C... concluent à l'infirmation du jugement de ce chef, arguant de ce que la mise à pied disciplinaire était parfaitement justifiée par les fautes commises par M. X... et qu'elle n'est d'ailleurs pas remise en question, et ils contestent que le paiement auquel a procédé l'appelant puisse s'analyser en une sanction pécuniaire soutenant qu'il s'agit d'une offre de règlement qui a été effectuée spontanément et qui est indépendante de la mise à pied disciplinaire ;
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Attendu qu'aux termes de l'article L 1331-2 du code du travail, " Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. " ;
Attendu que la mise à pied disciplinaire prononcée le 14 avril 2006 a sanctionné trois fautes invoquées par l'employeur au titre de trois dossiers distincts, dont le dossier I...- Perdreau ; que M. X..., qui affirme, sans en rapporter la preuve, que la matérialité des manquements ainsi sanctionnés ne serait pas établie, ne poursuit en outre pas l'annulation de la mise à pied disciplinaire prononcée à son égard ;
Attendu que, en lui-même, le processus qui a consisté pour le salarié à s'engager à rembourser à son employeur la somme que celui-ci a dû exposer en raison du manquement commis dans le dossier I...- Perdreau et à acquitter cette somme ne caractérise pas, de la part de l'employeur, l'exercice de son pouvoir disciplinaire, comme tel serait le cas, par exemple, d'une retenue sur salaire, mais caractérise un engagement unilatéral purement civil de la part de M. X... ; que la concomitance du prononcé de la mise à pied disciplinaire et de l'engagement, souscrit par le salarié, de rembourser à son employeur la somme qu'il a dû débourser en raison de son manquement, ne suffit pas à établir que ce paiement constituerait, en réalité, une sanction pécuniaire interdite par la loi ;
Et attendu que M. X... procède par pure affirmation lorsqu'il soutient qu'il aurait été contraint par son employeur de souscrire cet engagement et qu'il ne l'aurait fait que par la crainte de perdre son emploi, cette affirmation n'étant étayée par aucun élément objectif ; qu'il ne caractérise, ni n'invoque d'ailleurs, aucun vice du consentement à l'appui de sa demande en nullité ;

Que pour l'ensemble de ces raisons, il est donc mal fondé à soutenir que le paiement auquel il a procédé le 14 avril 2006 s'analyserait en une sanction pécuniaire au sens de l'article L. 1331-2 du code du travail ;

Que, par voie d'infirmation du jugement déféré, il sera donc débouté de sa demande en remboursement de la somme de 7 075, 28 € et en paiement de la somme de 350 € à titre de dommages et intérêts, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 341, 53 € à titre de dommages et intérêts ;

III) SUR LA DEMANDE EN RÉSILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL :

Attendu que M. Noël X... a formé cette demande pour la première fois aux termes de ses conclusions du 23 février 2008 ;
Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail, mode de rupture qui n'est ouvert qu'au salarié, produit, lorsqu'elle est accueillie, tous les effets attachés à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'elle peut être prononcée lorsque sont établis, à l'encontre de l'employeur, des manquements d'une gravité suffisante à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles ;
Attendu que lorsque, comme en l'espèce, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a été suivie, en cours d'instance, d'un licenciement, il convient d'examiner, au préalable la demande du salarié ; attendu que, si la résiliation du contrat de travail est prononcée, le licenciement notifié par l'employeur se trouve privé d'effet, et la résiliation prend effet à la date de notification du licenciement, laquelle correspond à la date de rupture effective du contrat ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, M. X... fait valoir qu'il a subi, de la part de chacun de ses trois employeurs, des violations graves et réitérées des obligations découlant du contrat de travail ; qu'il invoque une modification de son contrat de travail quant à sa rémunération, une violation de ses droits à cet égard ayant des conséquences négatives sur ses droits en matière d'indemnisation de chômage et sur ses droits à la retraite ; qu'il argue en outre de retraits de clients opérés en octobre 2007 et de la sanction pécuniaire qui lui aurait été infligée ; qu'il reproche également à M. Denis C... d'avoir engagé la procédure de licenciement alors qu'il connaissait sa demande de résiliation du contrat de travail ;
Attendu que les intimés concluent au rejet de cette demande au motif que la preuve des manquements invoqués fait défaut et que M. X... ne justifie d'aucune faute suffisamment grave pour justifier sa demande ;
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Attendu qu'il résulte des développements ci-dessus que M. Noël X... est mal fondé dans l'ensemble des griefs qu'il invoque à l'encontre de ses employeurs successifs sur le plan légal, conventionnel ou contractuel puisqu'il apparaît qu'il ne démontre ni violation de ses droits à rémunération sur le plan conventionnel ou contractuel, ni atteinte à ses droits à repos, ni sanction disciplinaire illicite ; que le retard de paiement de la somme de 188, 38 € ne permet pas, à lui seul, de caractériser un manquement suffisamment grave de nature à justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Et attendu que la circonstance que M. X... avait, le 23 février 2008, saisi le conseil de prud'hommes d'Angers d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail n'interdisait nullement à M. Denis C... d'engager une procédure de licenciement à son égard et de lui notifier son licenciement pour motif économique ; qu'en effet, la seule incidence de cette demande antérieure au licenciement tient au fait que la juridiction prud'homale est tenue d'en examiner le bien fondé avant de se prononcer sur les demandes formées au titre du licenciement prononcé par l'employeur ;
Attendu, M. Noël X... étant défaillant à rapporter la preuve, à l'encontre de l'un quelconque de ses employeurs, d'un manquement d'une gravité suffisante à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles, que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

IV) SUR LE LICENCIEMENT :

Attendu, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail étant rejetée, qu'il convient d'examiner les questions de la licéité et de la légitimité de son licenciement posées par M. Noël X... ;
Attendu que ce dernier a été licencié pour motif économique par lettre du 21 juillet 2008 ; qu'il soutient tout d'abord que son licenciement est nul au motif que son employeur ne pouvait pas y procéder dès lors que lui-même avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail depuis le 23 février 2008 ; Qu'en second lieu, il fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif, tout d'abord, que la suppression de son poste ne constitue pas, en soi, un motif économique et, en second lieu, que M. Denis C... ne rapporte pas la preuve de la menace sur la compétitivité de l'entreprise invoquée aux termes de la lettre de licenciement et de la nécessité de la sauvegarder en supprimant son emploi ;

Attendu que M. Denis C... rétorque qu'au regard des éléments de la cause et des pièces versées aux débats, le licenciement de M. X... était parfaitement fondé par la nécessité de restructurer l'agence de Murs Erigné qui ne pouvait être compétitive qu'à la condition de comporter l'emploi d'un agent et d'un poste administratif et commercial (deux tout au plus) mais qui ne pouvait pas supporter le coût de l'emploi d'un producteur en plus de la rémunération à consentir à l'agent général ; qu'il ne pouvait donc pas faire autrement que de supprimer l'emploi de M. Noël X... dont il reprenait les fonctions ; que la survie de l'agence de Murs Erigné à long terme rendait donc ce licenciement indispensable ; que, d'ailleurs, l'appelant n'ignorait pas le potentiel économique de ce portefeuille puisqu'il a décliné la proposition de la société AXA de devenir agent général sur cette agence ;
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Attendu, comme la cour l'a déjà souligné, que la circonstance que M. X... avait, le 23 février 2008, saisi le conseil de prud'hommes d'Angers d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail n'interdisait nullement à M. Denis C... d'engager une procédure de licenciement à son égard et de lui notifier son licenciement pour motif économique ; qu'en effet, la seule incidence de cette demande antérieure au licenciement tient au fait que la juridiction prud'homale est tenue d'en examiner le bien fondé avant de se prononcer sur les demandes formées au titre du licenciement prononcé par l'employeur ; que M. Noël X... est en conséquence mal fondé en sa demande de nullité de son licenciement et en sera débouté ;
Attendu que la lettre de licenciement adressée à M. Noël X... le 21 juillet 2008, est ainsi libellée : " Monsieur, Je vous ai convoqué à un entretien préalable à'un éventuel licenciement économique qui a eu lieu le mercredi 9 juillet. Au cours de cet entretien, auquel vous vous êtes présenté seul, je vous ai exposé les motifs à l'origine de la mise en œuvre de cette procédure. Cet entretien et l'analyse de notre situation ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation des faits. Je vous informe, par la présente, que je suis contraint de rompre votre contrat de travail pour motif économique en l'absence de possibilité de reclassement et pour les raisons suivantes. Ce licenciement résulte d'une restructuration nécessaire de l'agence afin de sauvegarder sa compétitivité, cette restructuration engendre la suppression de votre poste. En effet, je vous rappelle les circonstances de votre embauche : ¤ Vous avez été initialement embauché à compter du 1/ 04/ 1990 par le cabinet DENIS Y... en qualité de producteur salarié à l'agence LA FAYETTE à ANGERS " ;¤ à compter du 1/ 01/ 2001, le cabinet DENIS Y... a pris de nouveaux associés et est devenu la SEP Y...- G...- A.... Ce cabinet avait alors trois agences (LA FAYETTE-MURS ERIGNE-AVRILLE). Vous avez alors signé un contrat avec la SEP, toujours en qualité de producteur salarié. Vous avez depuis cette date exercé vos fonctions au sein de l'agence de MURS ERIGNE. ¤ Le 1/ 01/ 2007, Monsieur Denis Y... a cessé son activité d'agent d'AXA. ¤ Au mois d'août 2007, la SEP Y...- G...- A... a vendu l'agence d'Avrillé à AXA. ¤ LE 1/ 10/ 2007, la SEP Y...- G...- A... a cédé l'agence de MURS ERIGNE à SGTA OUEST (société de gestion et de transmission d'agences de la région ouest). Vous êtes alors devenu salarié de SGTA OUEST. ¤ A compter du 1/ 03/ 2008, j'ai été nommé agent général AXA France et j'ai repris le portefeuille de l'agence de MURS ERIGNE. Je suis donc devenu votre employeur par application de l'article L 122-12 du code du travail alors en vigueur. L'agence de MURS ERIGNE est une petite structure qui n'occupe que deux salariés (vous et une secrétaire). Une restructuration s'impose afin de sauvegarder la compétitivité de l'agence, laquelle engendre la suppression de votre poste. En effet, la structure de l'agence de MURS ERIGNE, son portefeuille de clients, son activité ne permettent pas de justifier l'existence de deux postes de producteurs. Mon activité de producteur suffit à répondre aux besoins de l'agence. Votre poste de chargé de clientèle va ainsi être supprimé, je vais reprendre l'exécution de l'ensemble de vos fonctions.

En outre, je vous rappelle que l'agent général reçoit d'AXA FRANCE une rémunération forfaitaire et globale. De son côté, l'agent général supporte tous les frais d'exploitation de toute nature qu'il a à exposer dans le cadre de son activité, ainsi que les pertes qu'il peut essuyer à l'occasion de son activité. L'agent général doit en conséquence s'assurer avant d'opérer tout prélèvement personnel sur les commissions allouées que tous les frais généraux et dépenses liées à son activité engagés ou réalisés sont provisionnés ou réglés. Or l'analyse prévisionnelle des recettes et dépenses de l'agence pour 2008 mais également pour les trois années suivantes suffit à mettre en évidence que le montant des charges de l'agence par rapport au montant de la rémunération versée par AXA France ne permet pas de maintenir au sein de l'agence deux personnes occupant les fonctions de producteur, chargé de clientèle. La suppression de votre poste s'impose pour permettre à l'agence de sauvegarder sa compétitivité. Aucune possibilité de reclassement ne peut vous être proposée. Aucun poste n'est disponible. C'est la raison pour laquelle je suis contraint de prononcer votre licenciement pour motif économique sous réserve de votre position au regard de vos droits à adhésion au dispositif de la CRP. Au cours de l'entretien préalable, je vous ai en effet remis le dossier fourni par l'ASSEDIC sur ce dispositif. Je vous rappelle que vous disposez d'un délai de réponse de 14 jours à compter du lendemain du jour de la remise des documents, soit au plus tard le 23 juillet 2008 :- pour nous faire connaître votre volonté d'adhérer à ce dispositif,- et pour vous présenter à l'ASSEDIC du lieu de votre domicile avec votre dossier dûment complété et signé. En conséquence, si à la date d'expiration de votre délai de réflexion pour adhérer à la CRP, vous ne nous avez pas fait connaître votre choix ou si vous refusez la convention de reclassement personnalisé, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique.. Si au contraire vous adhérez à la convention de reclassement personnalisé, votre contrat de travail sera automatiquement rompu d'un commun accord à la date d'expiration de votre délai de réflexion et la présente lettre deviendra alors sans objet.... " ;

Attendu que la lettre se poursuit par les dispositions relatives au préavis, à la priorité de réembauche, au droit individuel à la formation et à la levée de la clause de non-concurrence ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Attendu que sont également reconnues comme causes économiques propres à justifier le licenciement, l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies entraînant une suppression ou une transformation d'emploi, ainsi que la réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité ;

Attendu qu'en application de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que son reclassement ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ;
Attendu que pour satisfaire aux exigences de ces textes et à celle de motivation de la lettre de licenciement posée par l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit énoncer, non seulement, l'une des causes économiques admises pour justifier le licenciement pour motif économique, mais aussi l'incidence de cette cause économique sur l'emploi ou sur le contrat de travail du salarié faute de quoi le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;
Attendu qu'aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, M. Denis C... a justifié le licenciement de M. Noël X... par la restructuration ou réorganisation de l'agence de Murs Erigné jugée nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, cette agence s'avérant, selon l'employeur, au regard de ses charges et des commissions versées par la société AXA dans l'impossibilité de supporter le coût de deux personnes occupant les fonctions de producteur-chargé de clientèle ;
Attendu qu'il incombe à M. Denis C... d'établir de manière objective, qu'en juillet 2008, la compétitivité de son entreprise était menacée dans son secteur d'activité, que l'organisation existante était impuissante à y palier et que cette menace nécessitait une mesure de sauvegarde passant par la suppression de l'emploi de M. Noël X... ;
Or attendu que la seule pièce versée aux débats (pièce no 1 de M. Denis C...) est un document intitulé " Agence ex. G...- A... Recettes de portefeuille " édité le 25 septembre 2007 qui, en considération de nombreux postes comptables de recettes et de dépenses et, s'agissant du personnel, de l'emploi d'un collaborateur à temps plein à 18 K € bruts et d'une collaboratrice à mi-temps, fournit les données suivantes :- recettes réelles (hors parts Cie CAVAMAC) : ¤ pour 2008 sur 10 mois : 154 677 € ¤ pour 2009 : 166 247 € ¤ pour 2010 : 178 658 € ¤ pour 2011 : 188 548 €

- total dépenses professionnelles : ¤ pour 2008 sur 10 mois : 111 583 € ¤ pour 2009 : 103 956 € ¤ pour 2010 : 121 767 € ¤ pour 2011 : 127 583 €

- total dépenses (y compris intérêts de portefeuille) : ¤ pour 2008 sur 10 mois : 117 840 € ¤ pour 2009 : 111 017 € ¤ pour 2010 : 128 317 € ¤ pour 2011 : 133 594 €

Attendu que ce document, dont on ignore la nature exacte, ne constitue pas un justificatif précis et fiable de la situation de l'entreprise au moment du licenciement en ce qu'il a été établi dix mois auparavant ; qu'en outre, il ne ressort pas des données chiffrées qu'il comporte, lesquelles laissent apparaître une constante évolution des recettes et, dans le même temps, une moindre évolution des dépenses, une menace pesant sur la compétitivité de l'agence de Murs Erigné rendant nécessaire la restructuration de cette dernière par suppression du poste de M. X... ;

Que faute pour l'employeur de produire des éléments permettant d'établir que la compétitivité de son entreprise était menacée dans son secteur d'activité et que la sauvegarde de cette compétitivité passait par la réorganisation de l'agence via la suppression de l'emploi de M. X..., le licenciement de ce dernier doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

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Attendu que M. X... bénéficiait d'un préavis de trois mois ; qu'il sollicite de ce chef la somme de 14 512, 65 € outre 1451, 27 € de congés payés afférents sur la base d'un salaire mensuel reconstitué de 4 837, 55 € en considération de l'ensemble des éléments de rémunérations dont il soutient avoir été privé ; mais attendu qu'ayant été débouté de l'ensemble de ses demandes de rappels de rémunérations, il ne peut pas prétendre à ce que son indemnité compensatrice de préavis soit déterminée en considération du salaire ainsi reconstitué ; qu'il résulte des mentions non contestées de l'attestation ASSEDIC qu'il a été rempli de ses droits au titre du préavis ;
Attendu que l'appelant sollicite la somme de 33 862, 85 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement alors que, selon les mentions de l'attestation ASSEDIC, l'employeur lui a versé la somme de 14 395, 33 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
Attendu que le salarié est en droit d'obtenir l'indemnité la plus avantageuse ;
Attendu qu'aux termes de l'article 48 de la convention collective nationale du Personnel des agences générales d'assurances, le salarié qui compte 16 années et plus d'ancienneté révolues, comme tel est le cas de M. X... qui a été embauché le 1er avril 1990 et licencié le 21 juillet 2008, a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement égale à 25 % du salaire mensuel par année d'ancienneté révolue, majoré de 1/ 12ème par année d'ancienneté révolue au-delà de 10 ans ; que le salaire mensuel à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est le 1/ 12ème de la rémunération effective, telle que définie à l'article 31 de la convention collective, des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/ 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, les primes ou gratifications de caractère annuel ou exceptionnel qui auraient été versées au salarié pendant cette période ne doivent être prises en compte que pro rata temporis ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'en l'occurrence, le salaire le plus avantageux est le 1/ 12ème de la rémunération effective des 12 derniers mois ; et attendu que l'indemnité conventionnelle de licenciement est plus avantageuse que l'indemnité légale puisqu'en considération de ce salaire, elle s'établit à la somme de 14 785, 68 € ; que, M. X... ayant perçu la somme de 14 395, 33 €, il lui revient, à titre de solde dû, la somme de 390, 35 € laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2009, date à laquelle la demande a été formée lors de l'audience de jugement devant le conseil de prud'hommes ;
Attendu, les conditions de l'article 1154 du code civil étant remplies, qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts ;

Attendu, l'entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, que trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail duquel il résulte que M. Noël X... peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ;

Attendu qu'il était âgé de 57 ans au moment de la rupture et comptait plus de 18 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'il a perçu l'allocation de retour à l'emploi à compter du 22 décembre 2008 pour un montant journalier de 52, 55 € et a été dispensé de recherche d'emploi à compter du 1er novembre 2009 ; qu'en considération de la situation particulière de M. X..., notamment, de son âge au moment du licenciement, de son ancienneté, de sa formation et de sa capacité à retrouver un emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 63 000 € le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice résultant pour lui du caractère injustifié de son licenciement, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; attendu, les conditions de l'article 1154 du code civil n'étant pas remplies, que la demande de capitalisation des intérêts doit être rejetée de ce chef ;
V) SUR LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE :
Attendu qu'à l'appui de sa demande en paiement de la somme de 21 768, 97 € de dommages et intérêts pour préjudice résultant du respect de la clause de non-concurrence inscrite à l'article 8 de son contrat de travail, M. X... fait valoir que, son licenciement étant nul puisqu'il avait saisi antérieurement le juge prud'homal d'une demande de résiliation de son contrat de travail, par voie de conséquence, la levée de la clause de non-concurrence effectuée aux termes de la lettre de licenciement est également nulle et privée d'effet ;
Attendu que M. X... a été débouté de ses demandes de résiliation de son contrat de travail et en nullité de son licenciement ;
Attendu qu'aux termes de l'article 52 de la convention collective, l'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence à condition de le prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours de la notification de son contrat de travail ;
Que M. Denis C... a parfaitement respecté ces dispositions puisqu'au terme de la lettre de licenciement, il a fait connaître à M. X... qu'il renonçait expressément à la clause de non-concurrence et qu'il était libre de toute obligation de non concurrence ; que ce dernier est donc mal fondé en ce chef de prétention et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'en a débouté ;

VI) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES SALAIRES JUSQU'A LA DATE DE NOTIFICATION DU PRÉSENT ARRÊT et SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE PRIMES D'ANCIENNETÉ, DE VACANCES ET DE 13ÈME MOIS POUR 2009 ET 2010 :

Attendu que la rupture du contrat de travail de M. Noël X... est intervenue au 21 juillet 2008, date de son licenciement ; que l'appelant a perçu, jusqu'à cette date, l'intégralité des rémunérations auxquelles il pouvait prétendre et, au-delà, l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'il ne peut pas prétendre au paiement de rémunérations jusqu'à la date de la décision prud'homale ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de prétention et qu'il sera débouté de sa demande tendant à obtenir ces rémunérations jusqu'à la notification du présent arrêt ;
Attendu que pour les mêmes motifs, M. X... ne peut qu'être débouté de sa demande, nouvelle en cause d'appel, en paiement de la somme de 12 056, 58 € pour rappel de primes d'ancienneté, de primes de vacances et de 13ème mois au titre des années 2009 et 2010 ;

VII) SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES EN CE QU'ELLES SONT DIRIGÉES À L'ENCONTRE DE LA SEP DENIS Y...- G...- A... ET DE LA SOCIÉTÉ SGTA OUEST et SUR LES DEMANDES EN GARANTIE FORMÉES PAR CES DERNIÈRES :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-12 du code du travail, devenu L. 1224-1 du même code, " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. " ;
Attendu que l'article L. 1224-2 du code du travail dispose quant à lui : " Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de modification, sauf dans les cas suivants : 1o Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2o Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. " ;

Attendu qu'en vertu des dispositions du premier de ces textes et par l'effet des cessions successives du portefeuille de l'agence de Murs Erigné, le contrat de travail de M. Noël X... a été transféré à la société SGTA Ouest à compter du 1er octobre 2007, puis à M. Denis C... à compter du 1er mars 2008 ; que les demandes formées étant toutes afférentes à l'exécution de son contrat de travail, M. X... doit les diriger à l'encontre de M. Denis C..., son dernier employeur ;
Attendu que l'appelant a expressément limité sa demande de condamnation in solidum des intimés à ses demandes de rappels de rémunérations, de remboursement de la somme de 7 075, 28 € et de résiliation judiciaire du contrat de travail outre les conséquences pécuniaires y attachées, arguant de ce que ces créances procédaient des attitudes fautives successives et concertées de ses employeurs ; qu'il a expressément indiqué en page 106 de ses conclusions ne pas former cette demande de condamnation in solidum s'agissant des prétentions élevées au titre du licenciement ;
Attendu, les demandes de rappels de rémunérations, de remboursement de la somme de 7 075, 28 € et de résiliation judiciaire du contrat de travail outre les conséquences pécuniaires y attachées, ayant toutes été rejetées, que la demande de condamnation in solidum formée de ces chefs s'avère sans objet ; qu'elle apparaît mal fondée s'agissant des dommages et intérêts alloués à hauteur de 50 €, aucune collusion frauduleuse n'étant caractérisée de ce chef entre les employeurs ;
Que M. Noël X... doit, en conséquence, être déclaré irrecevable en ses demandes formées au titre de l'exécution du contrat de travail en ce qu'il les dirige contre la SEP Denis Y...- G...- A... et la société SGTA Ouest, sans qu'il y ait toutefois lieu à leur mise hors de cause, de sorte que le jugement doit être infirmé de ce dernier chef ;
Et attendu qu'en sa qualité de dernier employeur, M. Denis C... sera, en conséquence, seul condamné au paiement des sommes allouées à M. Noël X... au titre du licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse et au paiement de la somme de 50 € de dommages et intérêts ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, la SEP Denis Y...- G...- A..., auteur du paiement tardif des frais kilométriques, et à l'origine du préjudice ayant résulté de ce retard pour le salarié, sera condamnée à garantir M. Denis C... du paiement de la somme de 50 € allouée à M. X... à titre de dommages et intérêts et, le cas échéant, des intérêts y afférents ;
Attendu que la demande de garantie formée par la société SGTA Ouest à l'encontre de la SEP Denis Y...- G...- A... s'avère sans objet ;

VII) SUR LA REMISE DES DOCUMENTS DE FIN DE CONTRAT :

Attendu que M. Denis C... sera condamné à remettre à M. Noël X... un certificat de travail et une attestation Pôle emploi dûment rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt et ce, sous astreinte, selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt ;

VIII) SUR LA DEMANDE D'ASTREINTE :

Attendu qu'aucune circonstance ne justifie d'assortir les autres condamnations prononcées aux termes du présent arrêt d'une mesure d'astreinte, laquelle n'apparaît pas nécessaire pour en garantir l'exécution ;
IX) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR NON-RESPECT DE L'EXÉCUTION PROVISOIRE DE PLEIN DROIT DU JUGEMENT DÉFÉRÉ :
Attendu que M. X... sollicite, de ce chef, la somme de 5 000 € ; mais attendu, outre qu'il ne justifie d'aucune tentative d'exécution forcée du jugement déféré, qu'il est mal fondé à invoquer un quelconque préjudice puisque la décision des premiers juges est infirmée en tous les chefs de condamnation qu'elle comportait au profit de l'appelant ; que ce dernier sera donc débouté de cette prétention ;
X) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR ATTITUDE DILATOIRE :
Attendu qu'aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, " Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient demandés. " ;
Attendu que M. Noël X... qui a changé de conseil pas moins de six fois ce qui a généré de sa part plusieurs demandes de renvois tant en première instance qu'en cause d'appel, qui n'a jamais conclu sur moins d'une centaine de pages, qui a encore, lors de l'audience de jugement du 29 juin 2009 devant le conseil de prud'hommes, sollicité un renvoi que les premiers juges lui ont refusé, dont le comportement procédural a conduit la présente cour, par arrêt du 11 octobre 2010, à radier l'instance d'appel pour défaut de diligence de sa part empêchant que l'affaire puisse être plaidée à cette date, ne rapporte pas la preuve, à l'encontre des intimés, d'un comportement fautif et dilatoire, encore moins d'un abus, à l'origine de la longueur, qu'il déplore, du procès prud'homal qui les a opposés ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
XI) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS FORMÉE PAR LA SEP DENIS Y...- G...- A... :
Attendu qu'à l'appui de cette demande, la SEP Denis Y...- G...- A... ne prend la peine d'articuler ni une faute de la part de M. X..., ni un préjudice indemnisable en découlant pour elle ; que l'abus de procédure allégué apparaît mal fondé dans la mesure où le salarié a prospéré partiellement en ses demandes tant en première instance qu'en cause d'appel, notamment à l'égard de la SEP Denis Y...- G...- A... ; Que cette dernière sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à laquelle les premiers juges n'ont pas répondu ;

XII) SUR LES DÉPENS ET FRAIS IRRÉPÉTIBLES :

Attendu, M. Noël X... prospérant partiellement en son recours et M. Denis C... prospérant en sa demande en garantie, qu'il sera condamné in solidum avec la SEP Denis Y...- G...- A... aux dépens d'appel ; que M. Denis C... sera condamné à payer à M. X..., en cause d'appel, la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Attendu qu'en considération des situations économiques respectives des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacun des trois intimés la charge des frais irrépétibles d'appel qu'il a pu exposer ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déboute M. Noël X... de sa demande en nullité du jugement entrepris ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné M. Denis C... à payer à M. Noël X... les sommes de 1 988, 89 €, de 7 075, 28 € et de 350 € ;
- en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour paiement tardif des frais kilométriques ;
- en ce qu'il a mis hors de cause la SEP Denis Y...- G...- A... et la société SGTA Ouest ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute M. Noël X... de ses demandes en paiement des sommes de 1 988, 89 € au titre des commissions sur dossiers transférés, et de 7 075, 28 € et 350 € au titre de la " sanction pécuniaire " invoquée ;
Rejette la demande de condamnation in solidum formée par M. Noël X... à l'encontre de ses trois employeurs successifs et le déclare irrecevable en ses demandes formées au titre de l'exécution du contrat de travail en ce qu'il les dirige contre la SEP Denis Y...- G...- A... et contre la société SGTA Ouest ;
Condamne M. Denis C... à payer à M. Noël X... la somme de 50 € à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des frais kilométriques et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et déboute, de ce chef, l'appelant de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. Noël X... de ses demandes en paiement des sommes suivantes :
-3 080, 96 € à titre de rappel de commissions AXA pour la période du 1er mars au 17 novembre 2008 ;
-10 169, 71 € au titre des retenues opérées sur son salaire de mars à novembre 2003, outre les congés payés afférents et les intérêts moratoires ;
-12 056, 58 € pour rappel de primes d'ancienneté, de primes de vacances et de 13ème mois pour les années 2009 et 2010 ;
Le déboute de sa demande tendant à ce que les intimés soient condamnés à lui payer, jusqu'à la cessation de son contrat de travail, " ses droits à rémunération sur les contrats transférés " et de sa demande en paiement des salaires jusqu'a la date de notification du présent arrêt ;

Déboute M. Noël X... de sa demande en nullité de son licenciement ;

Dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamne M. Denis C... à lui payer les sommes suivantes :
-390, 35 € de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2009 et capitalisation des dits intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
-63 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et déboute, de ce chef, l'appelant de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Dit que M. Denis C... devra remettre à M. Noël X... un certificat de travail et une attestation Pôle emploi dûment rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt et ce, au plus tard dans les deux mois de la notification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 30 € par jour de retard ;
Déboute M. Noël X... de sa demande en paiement formée au titre du préavis, de ses demandes d'astreinte plus ample et de dommages et intérêts pour non-respect de l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement déféré ;
Condamne la SEP Denis Y...- G...- A... à garantir la société SGTA Ouest de la condamnation au paiement de la somme de 50 € à titre de dommages et intérêts outre les intérêts y afférents ;
Déclare sans objet la demande de garantie formée par la société SGTA Ouest ;
Déboute la SEP Denis Y...- G...- A... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée contre M. Noël X... ;
Condamne M. Denis C... à payer à M. Noël X... la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel et déboute ce dernier de ses prétentions de ce chef en ce qu'il les dirige contre la SEP Denis Y...- G...- A... et contre la société SGTA Ouest ;
Déboute la SEP Denis Y...- G...- A..., la société SGTA Ouest et M. Denis C... de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne in solidum M. Denis C... et la SEP Denis Y...- G...- A... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00028
Date de la décision : 20/11/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-11-20;11.00028 ?
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