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20/11/2012 | FRANCE | N°10/03191

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 10/03191


COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale

ARRÊT N 624/12CLM/AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03191.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 22 Novembre 2010, enregistrée sous le no F 10/00284

ARRÊT DU 20 Novembre 2012

APPELANTE :
Madame Patricia X......49520 NOYANT LA GRAVOYERE
non comparante

INTIMÉE :
Société SYNERGIE11 avenue du Colonel Bonnet75016 PARIS
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1

du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les...

COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale

ARRÊT N 624/12CLM/AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03191.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 22 Novembre 2010, enregistrée sous le no F 10/00284

ARRÊT DU 20 Novembre 2012

APPELANTE :
Madame Patricia X......49520 NOYANT LA GRAVOYERE
non comparante

INTIMÉE :
Société SYNERGIE11 avenue du Colonel Bonnet75016 PARIS
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , présidentMadame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :prononcé le 20 Novembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 novembre 2005, Mme Patricia X... a été engagée par la société SYNERGIE en qualité de chargée de clientèle.
Le 10 mai 2010, elle a saisi le conseil de prud'hommes du Mans en nullité de la mutation disciplinaire prononcée à son égard le 1er juillet 2008, afin de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, de frais professionnels, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 22 novembre 2010, le conseil de prud'hommes du Mans a:- condamné la société SYNERGIE à payer à Mme Patricia X... les sommes suivantes:¤ 741,63 à titre de remboursement de frais professionnels,¤ 14,95 € à titre de remboursement d'agios,- débouté Mme Patricia X... du surplus de ses demandes et la société SYNERGIE de l'intégralité de ses prétentions ;- dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
La société SYNERGIE et Mme Patricia X... ont reçu notification de cette décision respectivement les 24 et 30 novembre 2010.
Mme Patricia X... a relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 24 décembre 2010.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2012 par lettres recommandées du greffe dont Mme Patricia X... et la société SYNERGIE ont accusé réception respectivement les 19 août et 5 septembre 2011.
Lors de l'audience du 13 février 2012, Mme X... a comparu en personne. A sa demande, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 13 novembre 2012 afin de lui permettre de reprendre contact avec son avocat.Lors de l'audience de renvoi, Mme Patricia X... n'a pas comparu. Le conseil de l'intimée a demandé que l'appel soit déclaré non soutenu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'en application des dispositions des articles R. 1453-1 à R. 1453-4 et R. 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale ;
Attendu que les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience soit, en s'y faisant représenter ;
Que Mme Patricia X..., appelante, n'ayant pas comparu à l'audience du 13 novembre 2012 alors qu'elle a été informée de la date de l'audience de renvoi pour avoir comparu en personne lors de l'audience initiale, la cour n'est saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen au soutien de l'appel formé, lequel doit, en conséquence, être regardé comme non soutenu ;
Qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner Mme Patricia X... aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate que l'appel n'est pas soutenu ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme Patricia X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/03191
Date de la décision : 20/11/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-11-20;10.03191 ?
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