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13/11/2012 | FRANCE | N°11/00567

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 13 novembre 2012, 11/00567


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N
CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00567
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, décision attaquée en date du 07 Janvier 2011, enregistrée sous le no 315

ARRÊT DU 13 Novembre 2012

APPELANTE :

Société SERVICE INTERIMAIRE ATLANTIQUE (Etablissement de CHOLET) 11 rue Emile Brault BP 0327 53003 LAVAL CEDEX

représentée par Maître Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE :

l'URSSAF DE LA MAYENNE 41 rue

des Fossés 53087 LAVAL CEDEX 9

représentée par Madame Dominique X..., munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N
CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00567
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, décision attaquée en date du 07 Janvier 2011, enregistrée sous le no 315

ARRÊT DU 13 Novembre 2012

APPELANTE :

Société SERVICE INTERIMAIRE ATLANTIQUE (Etablissement de CHOLET) 11 rue Emile Brault BP 0327 53003 LAVAL CEDEX

représentée par Maître Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE :

l'URSSAF DE LA MAYENNE 41 rue des Fossés 53087 LAVAL CEDEX 9

représentée par Madame Dominique X..., munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : du 13 Novembre 2012, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******

EXPOSÉ DU LITIGE :

Quoique la majorité d'entre elles soient implantées en dehors du département de la Mayenne, les sociétés appartenant au groupe ACTUAL acquittent leurs cotisations de sécurité sociale auprès de l'URSSAF de la Mayenne dans le cadre d'un accord de versement en un lieu unique.
Au cours de l'année 2007, deux inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF de la Mayenne ont procédé à un contrôle comptable d'assiette au titre de la période du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2005. Ce contrôle a pris fin le 19 novembre 2007 et a donné lieu à l'envoi, au Président directeur général du groupe ACTUAL, d'une lettre d'observations du 21 novembre 2007, réceptionnée le 23 novembre suivant, concluant à un rappel de cotisations envisagé d'un montant de 258 405 €.
Par courrier du 6 décembre 2007, le PDG du groupe ACTUAL a répondu qu'il n'avait pas d'observations à faire valoir et qu'il prenait acte du montant du redressement proposé, sauf à solliciter la remise des majorations de retard ainsi qu'un allégement du redressement opéré sur le client RETIME. Par lettre du 17 décembre 2007, l'URSSAF de la Mayenne a répondu que, juridiquement, elle ne pouvait pas accéder à la demande relative à la société RETIME, et que les termes de la lettre d'observations étaient maintenus.

Suivant lettre ministérielle du 13 mars 2008, le Directeur de la Sécurité Sociale a confirmé au directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale que la tolérance permettant d'accueillir les demandes de remboursement de cotisations payées au titre de périodes antérieures au 1er janvier 2006 s'appliquait à tous les temps rémunérés au sens de l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale, y compris les primes forfaitaires et les indemnités compensatrices de congés payés versées avant cette date, non incluses dans l'assiette de calcul de la réduction générale des cotisations patronales, dite réduction Fillon.
En application de cette lettre ministérielle, par courrier du 30 avril 2008, la société Service Intérimaire Atlantique (établissement de Cholet) a sollicité de l'URSSAF de la Mayenne le remboursement des cotisations réglées au titre d'indemnités compensatrices de congés payés versées à ses salariés intérimaires au cours de la période du 1er mars 2005 au 30 novembre 2005 (cf les termes de sa lettre de saisine de la commission de recours amiable) et n'ayant pas, en considération de la législation antérieure au 1er janvier 2006, été incluses dans l'assiette de calcul de la réduction Fillon. L'URSSAF de la Mayenne a fait droit à cette demande de remboursement.

Par lettre recommandée du 11 décembre 2008, l'URSSAF de la Mayenne a mis la société Service Intérimaire Atlantique (établissement de Cholet) en demeure de lui payer la somme de 7 296 €, majorations incluses, en vertu du redressement notifié le 21 novembre 2007. Cette somme a été réglée à titre conservatoire.

Par courrier du 16 janvier 2009, la société Service Intérimaire Atlantique (établissement de Cholet) a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Mayenne d'un recours à l'encontre de ce redressement et de la mise en demeure subséquente, afin de solliciter le remboursement des cotisations réglées sur les indemnités compensatrices de congés payés versées à ses salariés intérimaires au titre de la période du 1er décembre 2004 au 28 février 2005, au motif que ces indemnités auraient dû être incluses dans l'assiette servant de base au calcul de la réduction Fillon et que les inspecteurs auraient dû, en vertu de leur obligation de garantir une juste application de la législation de sécurité sociale, rectifier cette erreur et procéder à la régularisation de cotisations en découlant en sa faveur.

Par décision du 30 mars 2009, notifiée par lettre recommandée du 6 juin suivant réceptionnée le 9 juin 2009, la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Mayenne a rejeté cette demande de remboursement au motif que les inspecteurs de l'URSSAF avaient fait une exacte application de la loi et des directives applicables aux cotisations litigieuses, que la demande de remboursement ne pouvait être examinée qu'à partir du moment où elle était formulée par la société et que cette demande se heurtait, en l'occurrence, à la prescription triennale instituée par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Par lettre recommandée postée le 5 août 2009, la société Service Intérimaire Atlantique (établissement de Cholet) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre cette décision. Soutenant que l'URSSAF de la Mayenne avait, dans la cadre des opérations de redressement menées en novembre 2007, engagé sa responsabilité, d'une part, en manquant à son obligation de vérifier la juste application de la législation en matière de sécurité sociale y compris en ses dispositions favorables au cotisant, d'autre part, en manquant à son obligation de renseignement et d'information à son égard, elle entendait la voir condamner à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme correspondant au montant des cotisations patronales, selon elle, indûment payées, pour la période du 1er décembre 2004 au 28 février 2005, et elle sollicitait une indemnité de procédure de 1 000 €.

Par jugement du 7 janvier 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval a reçu la société Service Intérimaire Atlantique (établissement de Cholet) en son recours, l'a déboutée de sa demande et l'a condamnée à payer à l'URSSAF de la Mayenne la somme de 100 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont reçu notification de ce jugement le 27 janvier 2011. La société Service Intérimaire Atlantique (établissement de Cholet) en a régulièrement relevé appel par déclaration formée au greffe de la cour le 25 février 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 6 septembre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, et de ses observations orales y ajoutant, la société Service Intérimaire Atlantique (établissement de Cholet) demande à la cour
:
- d'infirmer le jugement entrepris ;- de condamner l'URSSAF de la Mayenne à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 7 545 € correspondant au montant des cotisations patronales indûment versées au titre de la période du 1er décembre 2004 au 28 février 2005, sans préjudice d'une indemnité de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient que l'URSSAF de la Mayenne a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à son égard, d'une part, en ne faisant pas une juste application de la législation de sécurité sociale, en ce qu'elle s'est abstenue de vérifier l'exactitude des montants de cotisations qu'elle avait versés au titre de la période contrôlée, d'autre part, en manquant à l'obligation d'information et de renseignement qui s'impose à elle en vertu des dispositions de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale. Elle argue encore de ce que l'URSSAF de la Mayenne a violé le principe de l'égalité de traitement entre les cotisants en ce que, contrairement à elle, de nombreuses autres sociétés ont vu leurs demandes de régularisation dites Fillon prospérer du chef des années 2004 et 2005. Elle fait valoir enfin que l'URSSAF peut parfaitement renoncer à se prévaloir de la prescription et qu'il lui arrive de le faire. Elle conclut que le préjudice résultant pour elle de ces manquements correspond au montant des cotisations indûment acquittées sur les indemnités compensatrices de congés payés réglées à ses salariés intérimaires au cours de la période 1er décembre 2004 au 28 février 2005 incluse dans les opérations de contrôle.

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 1er août 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer et de ses observations orales y ajoutant, l'URSSAF de la Mayenne demande à la cour de débouter la société appelante de son recours et de ses prétentions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour contester qu'une quelconque faute puisse être retenue contre elle, elle fait valoir que :- la période contrôlée s'étend du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2005 ;- la réglementation applicable au titre de cette période pour calculer la réduction Fillon était constituée par les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, et par la lettre ministérielle du 10 septembre 2004 selon lesquels ne devaient être prises en compte pour la détermination de l'assiette de calcul de la réduction Fillon que les rémunérations versées en contrepartie d'un travail effectif ;- la lettre circulaire du 5 avril 2007 a précisé que les dispositions nouvelles n'étaient applicables qu'aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006 ;- la période contrôlée ne pouvait donc pas bénéficier des dispositions de l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale, entrées en vigueur seulement le 1er janvier 2006, et les inspecteurs de recouvrement n'ont commis aucune faute dans le cadre des opérations de contrôle mais ont, au contraire, fait une exacte application de la législation applicable aux cotisations litigieuses ;

- seule la lettre ministérielle du 13 mars 2008, postérieure aux opérations de contrôle menées en 2007, a mis en oeuvre une tolérance permettant une régularisation, par remboursement ou octroi d'un crédit, des cotisations acquittées au titre des indemnités compensatrices de congés payés réglées antérieurement au 1er janvier 2006 et ce, dans la mesure où la prescription triennale n'était pas acquise ; cette lettre ministérielle étant postérieure aux opérations de contrôle, un remboursement des cotisations indûment payées ne pouvait intervenir que sur demande des sociétés concernées et leurs demandes devaient être appréciées en considération de la date à laquelle elles étaient formées ;- or, au 16 janvier 2009, date à laquelle la société appelante a présenté sa demande de remboursement du chef de la période du 1er décembre 2004 au 28 février 2005, la prescription triennale était acquise.

L'intimée rétorque en outre qu'elle fait toujours application de la prescription, sans procéder à aucune différence de traitement entre les cotisants.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que les premiers juges ont, à juste titre, déclaré recevable le recours diligenté par la société Service Intérimaire Atlantique (établissement de Cholet) contre la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Mayenne du 30 mars 2009, notifiée par lettre réceptionnée le 9 juin suivant, en ce qu'il l'a été dans les formes et le délai de deux mois requis par l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale ;
****
Attendu que la loi 2003-47 du 17 janvier 2003 a institué un dispositif de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale codifié à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ; que ce texte énonçait, en son paragraphe III, que le montant de cette réduction était égal au produit de la rémunération mensuelle telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale par un coefficient déterminé par application d'une formule fixée par décret ;
Que, de la formule fournie par l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale pour déterminer ce coefficient, il a été déduit qu'il convenait de prendre comme assiette de calcul de la réduction Fillon le nombre d'heures rémunérées correspondant à un temps de travail effectif ; que cette solution a été confirmée par une circulaire ACOSS no 2004-039 du 4 février 2004 ; qu'ainsi, au cours de cette première période, toutes les heures rémunérées mais ne correspondant pas à un temps de travail effectif n'ont pas donné lieu à réduction de cotisations patronales ; que tel fut le cas, notamment, de l'indemnité compensatrice de congés payés dont il était considéré qu'elle ne devait pas être convertie en heures pour le calcul de la réduction Fillon ;
Attendu que, compte tenu des difficultés d'interprétation créées par ces textes et des contentieux en résultant, la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 est venue, en son article 14- I codifié à l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale, prévoir que l'assiette de calcul à prendre en compte pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de sécurité sociale " s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature " ;
Attendu que cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 ; qu'elle prévoit en son article 14- III que " Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours au 20 décembre 2005, ces dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2006. " ;
Attendu que la lettre circulaire no 2007-68 du 5 avril 2007, portant diffusion d'une lettre du ministre de la santé et du ministre délégué à la Sécurité Sociale du 31 janvier 2007, a précisé les modalités de prise en compte des heures rémunérées pour le calcul de la réduction générale des cotisations patronales, dite réduction Fillon, en énonçant, notamment, que la rémunération correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés versée en fin de contrat au salarié n'ayant pas pu faire valoir ses droits à congés payés acquis devait être prise en compte dans l'assiette servant de base au calcul de la réduction dite Fillon ;
Attendu que, par lettre du 13 mars 2008, le directeur de la Sécurité Sociale a précisé au directeur de l'Agence centrale des organismes de Sécurité Sociale que, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale, il avait été demandé aux organismes de recouvrement de mettre fin à toutes les procédures de redressement engagées à l'encontre d'employeurs ayant calculé les cotisations dues avant cette date selon les règles antérieures de décompte des heures rémunérées ; que ce courrier confirmait, d'une part, qu'une instruction de l'ACOSS avait précisé la manière selon laquelle " cette tolérance devait être appliquée aux demandes de remboursement et de crédit présentées par des cotisants au titre des périodes antérieures à la date d'effet de la LFSS pour 2006 ", d'autre part, que la solution mise en oeuvre dans le cadre de cette instruction s'appliquait à tous les temps rémunérés au sens de l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale, y compris les primes forfaitaires ou les indemnités compensatrices de congés payés versées avant le 1er janvier 2006 ;
Attendu que la position soutenue par la société appelante consiste à faire valoir que, dans le cadre de la mission de service public dont elle est investie, l'URSSAF doit garantir une juste application de la législation en matière de sécurité sociale et s'assurer de l'exactitude des montants de cotisations versés et ce, tant en la faveur du cotisant contrôlé, qu'en la faveur des organismes chargés du recouvrement, de sorte que, s'il y a lieu, elle doit procéder à des régularisations de cotisations dans ces deux sens ; Qu'elle argue de ce que, lors des opérations de contrôle d'assiette qui se sont déroulées courant 2007, puis lors de l'envoi de la lettre d'observations du 21 novembre 2007 et lors de l'émission de la mise en demeure du 11 décembre 2008, l'URSSAF de la Mayenne avait une parfaite connaissance de l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale issu de la loi du 19 décembre 2005, de la lettre du ministre de la santé et du ministre délégué à la Sécurité Sociale du 31 janvier 2007, de la lettre circulaire no 2007-68 du 5 avril 2007 portant diffusion de cette lettre ministérielle, et de la lettre du directeur de la Sécurité Sociale du 13 mars 2008 ; qu'ainsi l'intimée disposait, au moment du contrôle d'assiette opéré et de sa clôture, de tous les éléments lui permettant de se convaincre de ce que l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale tel qu'issu de la loi du 17 janvier 2003 avait été interprété contra legem, et de ce que, pour la période du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2005, elle n'avait pas bénéficié de toutes les

réductions de cotisations auxquelles elle pouvait prétendre puisque les indemnités compensatrices de congés payés versées à ses salariés intérimaires au cours de ladite période n'avaient pas, en raison de l'interprétation diffusée, été incluses dans l'assiette de calcul de la réduction dite Fillon ; qu'en outre, elle disposait encore plus amplement de tous les moyens de se convaincre de ce paiement de cotisations indues au moment où elle a émis la mise en demeure ; Que l'appelante considère que l'URSSAF de la Mayenne a donc manqué à son obligation de procéder à son égard à une juste application de la législation de sécurité sociale en omettant de procéder, en sa faveur, à l'occasion dudit contrôle et des opérations globales de redressement, à la régularisation des cotisations indûment acquittées du chef des indemnités compensatrices de congés payés réglées à ses salariés intérimaires au cours de la période contrôlée ;

Mais attendu que la loi du 19 décembre 2005 a expressément prévu, aux termes du paragraphe III de son article 14, que les dispositions du paragraphe I, codifiées sous l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale, n'étaient applicables qu'aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2006 ; que cette disposition a été rappelée dans la lettre circulaire du 5 avril 2007 ; Qu'il suit de là, qu'aux termes mêmes de la loi, ces dispositions nouvelles n'étaient pas applicables aux cotisations acquittées par la société appelante du chef des indemnités compensatrices de congés payés versées à ses salariés intérimaires au cours de la période du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2005 ; que l'appelante est donc mal fondée à soutenir que l'URSSAF de la Mayenne aurait commis une faute, par une application erronée de la loi de sécurité sociale applicable aux cotisations en cause, en ne procédant pas d'office à une régularisation en sa faveur, que ce soit au moment des opérations de contrôle, au moment de la notification de la lettre d'observations ou au moment de l'émission de la mise en demeure ; qu'au contraire, au regard des textes successifs et des dispositions expresses de l'article 14- III de la loi du 19 décembre 2005, elle a exactement considéré qu'en raison de la période à laquelle elles se rapportaient, ces indemnités n'avaient pas à entrer dans l'assiette de calcul de la réduction Fillon ;

Attendu, à supposer que l'URSSAF de la Mayenne ait interprété l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale contra legem au cours de la période antérieure au 1er janvier 2006, que cette circonstance ne permettrait pas de consacrer sa responsabilité ; Qu'en effet, il ressort des éléments de la cause que les difficultés d'interprétation liées à la détermination de l'assiette devant servir de base à la réduction Fillon et à la notion d'heures rémunérées, soulignées dans la lettre circulaire no 2007-68 du 5 avril 2007, étaient telles qu'elles ont généré de nombreux contentieux et rendu nécessaire l'intervention du législateur en 2005 ; qu'il s'ensuit que ces difficultés présentaient un caractère suffisamment sérieux pour que l'erreur d'interprétation qui a pu être commise ne soit pas imputée à faute à l'URSSAF de la Mayenne ; Qu'en outre, la divergence d'interprétation d'un texte, ainsi tranchée ultérieurement par le législateur en faveur du sens défendu par les cotisants, ne saurait être constitutive d'une faute à la charge de l'URSSAF, susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de la société appelante, alors qu'il est de jurisprudence assurée que la divergence d'interprétation d'un texte, tranchée

ultérieurement par la Cour de cassation en faveur du sens défendu par les débiteurs de cotisations, n'est pas constitutive d'une faute à la charge des organismes de recouvrement susceptible d'engager leur responsabilité à l'égard des cotisants ; Attendu que la preuve d'une faute de l'URSSAF de la Mayenne dans la mise en oeuvre de la législation de la sécurité sociale n'est donc pas rapportée ;

****
Attendu, s'agissant du manquement à l'obligation de conseil et d'information, que l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale fait peser sur l'URSSAF l'obligation d'assurer l'information générale des assurés sociaux, mais ne lui impose pas d'aviser individuellement chaque cotisant susceptible, par exemple, de remplir les conditions d'obtention d'un allégement de cotisations sociales ou de mise en oeuvre d'une tolérance ; qu'en l'espèce, il n'incombait donc pas à l'URSSAF de la Mayenne d'informer particulièrement la société Service Intérimaire Atlantique (établissement de Cholet) de la faculté qui lui était ouverte de solliciter la mise en oeuvre de la tolérance instituée pour permettre la régularisation des cotisations acquittées sur les indemnités compensatrices de congés payés réglées avant le 1er janvier 2006 ; qu'il lui incombait seulement de répondre à la demande de remboursement ou de crédit qui pouvait lui être soumise de ce chef et ce, à partir du moment où elle en était saisie, ce qu'elle a fait ; Que le grief tiré du prétendu manquement à l'obligation d'information s'avère d'autant moins fondé que, d'une part, la tolérance de remboursement apparaît n'avoir été instituée que par la lettre ministérielle du 13 mars 2008, soit à un moment où les opérations de contrôle litigieuses étaient achevées, d'autre part, la société appelante en a parfaitement été informée puisqu'elle en a sollicité le bénéfice par requête du 30 avril 2008, pour la période non atteinte par la prescription, et que sa demande de remboursement a été honorée ; Que la preuve d'une carence ou d'un manquement de l'URSSAF de la Mayenne à son obligation de renseignement et d'information fait donc également défaut ;

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Attendu qu'aux termes de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, " La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. " ;
Attendu que le fait pour l'URSSAF de la Mayenne d'avoir, conformément à la loi et aux directives ministérielles, opposé cette règle de la prescription triennale à la demande de remboursement afférente aux cotisations acquittées du chef des indemnités compensatrice de congés payés réglées entre le 1er décembre 2004 et le 28 février 2005 ne saurait être constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de l'appelante, étant observé que l'acquisition de cette prescription n'est pas ici discutée, et qu'il ressort des termes mêmes de la lettre de saisine de la commission de recours amiable par la société Service Intérimaire Atlantique (établissement de Cholet) que cette dernière a limité sa demande de remboursement, formée au titre de la tolérance, à la période non prescrite du 1er mars au 30 novembre 2005 et qu'elle a inscrit sa demande de remboursement des cotisations afférentes à la période 1er décembre 2004/ 28 février 2005 dans le cadre d'un recours formé contre le redressement intervenu le 21 novembre 2007 ;
****
Attendu enfin, que la société Service Intérimaire Atlantique (établissement de Cholet) ne rapporte pas plus la preuve de la rupture d'égalité qu'elle invoque ; qu'elle verse aux débats quatre pièces à l'appui de cette allégation ;
or attendu :- qu'il résulte de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Manche du 7 mars 2008 que la société concernée avait bien présenté une demande de remboursement et ce, le 17 janvier 2008 au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 ; que cette demande n'était donc pas prescrite au regard de la loi ;- qu'il ressort du courrier établi le 19 décembre 2007 par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône que la demande n'était pas prescrite puisqu'elle avait été formée par l'entreprise le 7 décembre 2007 au titre de cotisations acquittées du chef de l'exercice 2005 ;- que les termes de l'avis de crédit établi le 11 mars 2008 par le service de contrôle comptable de l'URSSAF de la Vienne au titre de cotisations afférentes à la période du 1er novembre 2004 au 30 novembre 2005 ne permettent de considérer, ni qu'il se soit agi d'un remboursement portant sur une période partiellement prescrite puisqu'on ignore la date à laquelle a été formée la demande de remboursement, ni qu'il se soit agi d'un remboursement opéré par mise en oeuvre de la tolérance en cause dans le cadre de la présente instance ;- qu'il résulte du courrier de la secrétaire de la commission de recours amiable de l'URSSAF de l'Isère du 11 décembre 2007 que l'entreprise concernée avait saisi l'URSSAF, le 30 juillet 2007, d'une demande de remboursement des cotisations acquittées au titre des années 2004 et 2005 et qu'il lui a été répondu que sa demande n'était susceptible d'être accueillie que " dans les limites de la prescription triennale, soit pour les sommes payées ultérieurement au 30/ 07/ 2004. " ;

Qu'ainsi, ces décisions ne sont pas susceptibles de caractériser une rupture d'égalité de la part de l'URSSAF de la Mayenne dans le traitement des cotisants en ce que, tout d'abord, elles émanent de caisses distinctes ayant chacune la personnalité morale et que les décisions d'autres caisses ne sauraient être utilement opposées à l'intimée ; qu'en second lieu, aucune de ces décisions ne permet d'établir que l'une de ces caisses aurait agi en dehors de toute demande du cotisant et se serait affranchie de la règle tirée de la prescription triennale ;
Attendu, la société Service Intérimaire Atlantique (établissement de Cholet) étant défaillante à rapporter la preuve des manquements qu'elle invoque et d'une faute de l'URSSAF de la Mayenne à l'origine du préjudice qu'elle allègue, que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté son recours et l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions ;
Attendu, la société Service Intérimaire Atlantique (établissement de Cholet) succombant en son appel, qu'elle sera condamnée à payer à l'URSSAF de la Mayenne une indemnité de procédure de 100 € en cause d'appel, le jugement déféré étant également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Service Intérimaire Atlantique (établissement de Cholet) à payer à l'URSSAF de la Mayenne la somme de 100 € (cent euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la déboute elle-même de ce chef de prétention ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la société Service Intérimaire Atlantique (établissement de Cholet) au paiement de ce droit, ainsi fixé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00567
Date de la décision : 13/11/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-11-13;11.00567 ?
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