COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N
AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02274
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Juillet 2010, enregistrée sous le no 09/ 01460
ARRÊT DU 13 Novembre 2012
APPELANTE :
Madame Thérèse X... divorcée Y...... 49300 CHOLET
présente, assistée de Maître Hervé QUINIOU, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Maître Franklin Z..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL COURTINVEST... BP 40115 49022 ANGERS CEDEX 02
représenté par Maître Jean-Albert FUHRER (SCP), avocat au barreau d'ANGERS (No du dossier 2008615)
l'A. G. S., agissant par son association gestionnaire l'UNEDIC-C. G. E. A. de RENNES 4 Cours Raphaël Binet Imm. Le Magister 35069 RENNES CEDEX
représentée par Maître Bertrand CREN, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Mai 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : du 13 Novembre 2012, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******
EXPOSE DU LITIGE
La société Courtinvest, qui exerçait une activité de courtage financier et de courtage d'assurances, et dont le gérant était monsieur François Y..., a embauché par contrat de travail à durée indéterminée du 2 décembre 1991 madame Marie-Thérèse X..., épouse de M. Y..., en qualité d'attachée de direction, avec le statut de cadre.
En 1993 Mme Y...- X... est devenue directrice administrative.
A compter du 19 avril 2004 Mme X...- Y... a été en arrêt de travail pour maladie et n'a plus jamais repris son activité professionnelle au sein de la société Courtinvest. Elle a été classée en invalidité, 2ème catégorie, le 19 avril 2007.
La sarl Courtinvest a été placée en redressement judiciaire par jugement du 25 juillet 2007, puis en liquidation judiciaire par jugement du 28 novembre 2007, M. Franklin Z... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par ordonnance du 23 août 2007, le juge commissaire a autorisé le licenciement de 7 salariés, dont madame Marie-Thérèse X... ; le 28 août 2007, madame Marie-Thérèse Y...- X... a été licenciée pour motif économique. Le 30 janvier 2008, Mme Marie-Thérèse X... a saisi le conseil de prud'hommes de Cholet d'une action en contestation du caractère réel et sérieux du motif de son licenciement, et elle a réclamé à la société Courtinvest le paiement d'un rappel de commissions sur ventes.
En raison de la suppression du conseil de prud'hommes de Cholet, l'instance a été poursuivie devant le conseil de prud'hommes d'Angers.
Arguant d'avoir réclamé en vain, dans le cadre de cette procédure, la production par M. Z..., ès qualités, de certaines pièces, madame Marie-Thérèse Y...- X... a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes d'Angers pour obtenir la remise sous astreinte, d'une part des lettres de licenciement des 6 autres salariées licenciées avec elle, et des accusés de réception, et d'autre part des factures de ventes établies par la société Courtinvest, entre le 1er février 2003 et le 30 janvier 2008.
Par décision du 4 août 2009, la formation des référés du conseil de prud'hommes d'Angers a ordonné la remise par M. Z..., ès qualités, des documents réclamés par madame Marie-Thérèse Y...- X... avant le 31 août 2009. Maître Z..., ès qualités, a formé appel de cette décision.
Par arrêt du 1er février 2011 la présente cour a :- rejeté l'exception d'incompétence,- rejeté l'exception d'irrecevabilité,- confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la remise par M. Z..., ès qualités, à madame Marie-Thérèse Y...- X..., des factures réclamées, ainsi qu'en sa disposition sur les dépens, la réformant pour le surplus,- condamné M. Z... ès qualités à remettre à madame Marie-Thérèse Y...- X... les factures réclamées par celle-ci dans les deux mois de la notification de l'arrêt,- condamné M. Z... ès qualités, à défaut de le faire dans ce délai et ledit délai expiré, à payer une astreinte de 30 € par jour de retard durant un délai de 3 mois, passé lequel il sera à nouveau statué,- rejeté, en raison de l'incapacité de M. Z..., ès qualités, à produire les lettres de licenciement des autres salariées qu'il ne détient pas, la demande de remise des dites lettres de licenciement,- prononcé la mise hors de cause de l'association pour la gestion du régime de garantie des créances,- rejeté les demandes dirigées contre la société Courtinvest,- rejeté les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Mme X...- Y... a, d'autre part, le 1er février 2008, saisi le conseil de prud'hommes d'Angers au fond pour voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner in solidum la société Courtinvest et M. Z... ès qualités à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et voir fixer au passif de la liquidation judiciaire sa créance dans ces termes :
¤ 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement :-19 000 € de dommages-intérêts pour inobservation des critères de licenciement,-3157, 37 € pour non respect de la procédure de licenciement, ¤ 150 € de dommages-intérêts pour non respect des règles en matière de droit individuel à la formation (DIF), ¤ 1467, 01 € à titre de rappel de primes d'ancienneté et les congés payés y afférents, ¤ 50 000 € de dommages-intérêts pour non paiement des commissions dues sur les ventes réalisées pour le compte de Courtinvest, ¤ 7104 € à titre de rappel de congés payés.
Par jugement du 21 juillet 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- fixé les créances de Mme X...- Y... ainsi qu'il suit : ¤ 3 157, 37 € au titre du non respect de la procédure de licenciement, ¤ 1 467, 01 € au titre du rappel de primes d'ancienneté,- donné acte au CGEA de Rennes de son intervention et lui a déclaré le jugement opposable dans les limites légales de l'article L. 3253-8 du code du travail, et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code,- condamné M. Z... ès qualités de liquidateur de la société Courtinvest à payer à Mme X...- Y... la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté les parties de leurs autres demandes,- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le jugement a été notifié le 23 août 2010 à Mme X...- Y... et le 20 août 2010 au C. G. E. A. de Rennes et à M. Franklin Z....
Mme X...- Y... en a fait appel par lettre postée le 9 septembre 2010.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme X...- Y... demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant ses écritures déposées au greffe le 27 septembre 2011, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Courtinvest à la somme de 1467, 01 € à titre de rappels de prime d'ancienneté, outre les congés payés y afférents de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de fixer sa créance en ces termes : ¤ 35000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement :-30000 € à titre de dommages-intérêts pour inobservation des critères d'ordre de licenciement,-3157, 37 € pour non respect de la procédure de licenciement, ¤ 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour non paiement des commissions dues sur les ventes réalisées pour le compte de Courtinvest, ¤ 7104, 08 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
Mme X...- Y... demande la condamnation de la société Courtinvest et celle de M. Z... ès qualités à lui payer la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance, et la somme de 2500 € pour les frais irrépétibles d'appel.
Elle demande la condamnation de M. Franklin Z..., ès qualités de liquidateur de la sarl Courtinvest aux dépens et que l'arrêt à intervenir soit dit opposable à l'A. G. S.
Mme X...- Y... indique en premier lieu qu'elle se réserve la possibilité de saisir le juge de l'exécution territorialement compétent d'une demande en liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour du 1er février 2011, M. Z... ne lui ayant pas remis les factures d'honoraires éditées par Courtinvest pour la période du 1er février 2003 au 31 janvier 2008. Elle soutient que la procédure de licenciement est irrégulière d'une part parce qu'elle n'a pas été convoquée à un entretien préalable au licenciement, et d'autre part parce que la société Courtinvest employait plus de 11 salariés ce qui l'obligeait à procéder à l'élection de délégués du personnel ; que ceux-ci n'ont pas été mis en place et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, ce qui rend le licenciement économique irrégulier.
Mme X...- Y... soutient encore que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car la lettre de licenciement ne mentionne pas le visa de l'ordonnance du juge commissaire et qu'il ne peut être suppléé à cette carence de sa motivation par l'énoncé d'une motivation économique ; qu'il n'y a eu sur ce point aucune collusion frauduleuse entre les époux Y..., le visa du juge commissaire manquant sur l'ensemble des lettres de licenciement rédigées par M. Y... et pas seulement sur la lettre adressée à son épouse ; qu'il n'y a pas eu de recherche de reclassement alors que cette exigence subsiste en cas de redressement judiciaire ; qu'au surplus l'ordre des licenciements n'a pas respecté les critères légaux.
Mme X...- Y... soutient encore :- que la prime d'ancienneté, qui lui a été versée jusqu'en avril 2007, avait au sein de la société Courtinvest la valeur d'un usage ;- que les droits à congés payés qu'elle avait acquis avant ses arrêts de travail pour maladie, et qu'elle n'a pu prendre, doivent lui être réglés sous forme d'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'elle avait acquis du 1er juin 2002 au 31 mai 2005, 67, 50 jours ;- qu'un protocole du 12 février 2007 lui a reconnu le droit au paiement d'une somme indemnitaire de 50 000 € du chef d'affaires qu'elle a réalisées pour le compte la société Courtinvest ; que, cette somme ne lui ayant jamais été réglée, elle est fondée à solliciter la fixation de cette créance à la liquidation judiciaire de la société Courtinvest ; qu'elle produit une liste des clients visités par elle, tandis que M. Z... n'a pas produit, malgré l'arrêt du 1er février 2011, les factures demandées. *****
M. Franklin Z..., ès qualités de liquidateur de la sarl Courtinvest demande à la cour par observations orales à l'audience, reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 4 novembre 2011, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de constater la nullité du protocole transactionnel du 12 février 2007 invoqué par Mme X...- Y... pour obtenir paiement d'un rappel de commissions et en tout état de cause, de se déclarer incompétente, au profit du tribunal de commerce d'Angers, pour statuer sur la réclamation de Mme X...- Y... à ce titre ; de dire ses demandes au titre du licenciement irrecevables et en tout cas mal fondées ; en conséquence, infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau, de l'en débouter ; de la condamner à lui verser ès qualités de liquidateur de la sarl Courtinvest la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Quant à la demande en fixation de la créance de 50 000 € formée par Mme X...- Y..., M. Franklin Z..., ès qualités de liquidateur de la sarl Courtinvest, oppose que le protocole transactionnel du 12 février 2007 signé entre Mme X...- Y... et la société Courtinvest doit être annulé au motif qu'il constitue un acte à titre gratuit conclu au cours de la période suspecte soit, en l'occurrence, entre le 25 janvier et le 25 juillet 2007, date d'ouverture du redressement judiciaire, Mme X...- Y... ne justifiant d'aucun document contractuel instituant à son profit un mécanisme de versement de commissions ; il fait valoir en outre qu'il existe des différences de libellé entre l'original finalement produit à l'instance et la photocopie initialement versée aux débats ; quant au contenu de ce protocole, il en invoque le caractère confus et argue de ce qu'il ne caractérise pas l'existence d'un droit à commissions pour Mme X...- Y... ; il relève encore que la carte professionnelle délivrée à cette dernière le 24 février 2003 vise la sarl Courtinvest Immobilier, qui a une activité de marchand de biens et qui est une société distincte de la sarl Courtinvest dont l'activité s'intitule au registre du commerce " autres activités auxiliaires de services financiers ".
Il demande à la cour de constater que le récépissé de la déclaration relative à la présentation d'opérations d'assurances ou de capitalisation par un salarié ou mandataire de courtier d'assurances, faite le 15 février 2002 par la société Courtinvest à l'égard de Mme X...- Y... et sur la base de laquelle celle-ci prétend avoir droit à des commissions, fait état de fonctions de " mandataire " et non de " salarié " ; que le litige élevé par Mme X...- Y... sur ce point relève en conséquence du Tribunal de commerce d'Angers, et que la cour, statuant en matière prud'homale, doit se dire incompétente. Quant à la régularité du licenciement et à son bien fondé, M. Z..., ès qualités de liquidateur de la sarl Courtinvest, soutient :- à titre liminaire, que les erreurs invoquées par l'appelante pour soutenir l'irrégularité et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement sont le fruit d'une fraude exercée de concert avec son époux et que cette fraude corrompant tout, elle ne peut s'en prévaloir et doit être dite irrecevable en ses demandes ;- quant à l'absence de convocation à un entretien préalable au licenciement, invoquée par Mme X...- Y..., que la lettre de licenciement fait référence à cet entretien, et que l'appelante n'a argué de cette omission que dans le cadre de l'instance ;- que l'absence de mise en place d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise n'a pas préjudicié aux droits de Mme X...- Y..., puisque la société a consulté la direction du travail dans le cadre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique ;- que la lettre de licenciement est motivée puisqu'elle fait référence à la disparition de l'emploi de Mme X...- Y... mais aussi à la restructuration d'activité, ce qui est un motif économique suffisamment précis pour être vérifié ; que cette motivation supplée le défaut de visa de l'ordonnance du juge commissaire ;- qu'aucune possibilité de reclassement n'existait que le registre du personnel en atteste et que les postes créés en septembre au sein de la société Courtinvest Immobilier avaient pour cause le transfert vers cette entreprise des salariés non licenciés de Courtinvest ;- que Mme X...- Y... ne peut utilement se comparer à Mme A... pour l'ordre des licenciements, alors que ces deux salariées n'appartiennent pas à la même catégorie professionnelle ;- que la convention collective appliquée par la sarl Courtinvest est la convention des entreprises de courtage d'assurances ; qu'à défaut de dispositions conventionnelles il faut considérer les règles légales et les dispositions contractuelles ; que Mme X...- Y... était en arrêt de travail dès le 19 avril 2004 et que le droit individuel à la formation n'a été institué que par la loi du 4 mai 2004 ; qu'elle n'a ensuite jamais repris son activité professionnelle et qu'une absence pour maladie n'est pas à prendre en compte pour le calcul du dit droit ;- qu'elle ne démontre pas que la prime d'ancienneté qui apparaît sur ses bulletins de salaire ait eu le caractère d'un usage ;
- qu'elle n'a pas pu acquérir 26 jours de congés payés à compter du 19 avril 2004 puisque l'acquisition des droits à congés suppose la réalisation d'un travail effectif. ****
L'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (A. G. S.) représentée par le centre de gestion et d'études (CGEA) de Rennes délégation régionale AGS du Centre Ouest, Unité déconcentrée de l'UNEDIC, expose n'intervenir que pour la régularité de la procédure, son rôle n'étant que subsidiaire et aucune condamnation n'étant susceptible d'être prononcée à son encontre ; que si une créance est fixée au passif de la liquidation de la société Courtinvest au bénéfice de Mme Y...- X..., celle-ci ne pourra lui être déclarée opposable et sa garantie ne pourra être acquise que dans les limites prévues par l'article L3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du même code.
L'AGS indique s'associer aux observations de la liquidation sur la régularité et le bien fondé du licenciement.
Elle ajoute que l'indemnisation de la maladie de droit commun pendant plus de 12 mois inclut nécessairement les congés payés que Mme X...- Y... n'a pas pu prendre et que celle-ci ne conserve aucun droit à cet égard sur les périodes postérieures ; que la demande de commissions n'a aucun fondement en fait ni en droit, ni celle au titre d'une prime d'ancienneté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de Mme X...- Y... en fixation de la créance de 50 000 € :
Le 12 février 2007, Mme X...- Y..., la société COURTINVEST et Monsieur François Y... ont conclu un protocole transactionnel dans les termes suivants : " PROTOCOLE TRANSACTIONNEL ENTRE Thérèse Y..., la société COURTINVEST et Monsieur François Y... Exposé : les parties se sont rencontrées et ont exposé les différents litiges qui les opposaient sur des sommes d'argent éventuellement dues au titre de différentes opérations financières. Les parties sont tombées d'accord sur un montant total d'indemnisation irrévocable d'un montant de 50 000 euros (cinquante mille euros net de toutes taxes) pour solde de tout compte. Madame Y... reconnaît avoir utilisé, pendant sa période d'arrêt maladie jusqu'à ce jour, le téléphone portable de l'entreprise et le véhicule GOLF depuis 6 mois régulièrement. La société COURTINVEST reconnaît avoir versé, avec retard, certains loyers à la SCI LE PARC no10. La société COURTINVEST reconnaît aussi que les loyers payés à la SCI n'ont pas été régulièrement revalorisés et qu'ils le seront au plus tard le 15 mars 2007 avec effet rétroactif, en fonction du bail établi. Madame Y... est gérante de la dite société. Pour ces deux raisons les parties se déclarent quitte réciproquement. Ces avantages ne viendront en aucune manière en déduction de la somme de 50 000 euros net. Cette somme de 50 000 euros correspond à des commissions réalisées sur des affaires, directement ou indirectement par Madame Y.... En contre-partie, Madame Y... renonce à réclamer les 13 ème mois non-versés pendant la durée de son arrêt de travail. La somme de 50 000 euros devra être versée, au plus tard le 15 mars 2007, de la manière suivante : 11 100 euros au titre de la GOLF, attribuée définitivement à Madame Y... avec carte grise à son nom, le solde soit 38 900 euros encaissable au plus tard le 15 mars 2007 et versé par la société COURTlNVEST. Faute de quoi, la somme de 38 900 euros portera intérêt au taux légal et deviendra exigible au plus tard 60 jours après la date de signature du protocole. Moyennant la parfaite exécution de ce protocole, les parties renoncent à toute action civile, commerciale et pénale et ce protocole aura autorité de la chose jugée en dernier ressort, tant sur le plan personnel que professionnel. Les parties reconnaîtront alors qu'aucune indemnité, quelle que soit la cause ne sera due à quelque titre que ce soit. Cette somme de 50 000 euros, décomposée d'un véhicule estimé à 11100 euros et d'un chèque de 38 900 euros n'entreront pas dans fiscalité de Madame Y... ou devra être indemnisée dans un délai de 5 ans. Les parties reconnaissent être entièrement d'accord sur ce protocole signé le 12 février 2007. Il est cependant stipulé que Monsieur Y... est toujours caution solidaire de l'assurance décès couvrant un prêt concernant l'acquisition par Madame Y... d'un appartement situé 26 ter, boulevard de la Victoire à Cholet, et qu'à ce jour quelle que soit la cause et à première demande Monsieur Y... ou ses héritiers ne pourront être appelés en garantie, sans avoir, au préalable, éteint toutes les voies de droit afin d'engager la responsabilité des héritiers directs de Madame Y.... Fait pour valoir ce que de droit, le 12 février 2007 ".
Il résulte clairement tant du dispositif que des motifs des écritures de Mme X...- Y... et de ses demandes formées oralement à l'audience que la créance de 50 000 €, dont elle réclame la fixation, correspond très exactement à la créance de dommages et intérêts consacrée à son profit aux termes du protocole conclu le 12 février 2007 ;
M. Franklin Z..., ès qualités de liquidateur de la sarl Courtinvest, soulève une exception d'incompétence sur la demande formée à ce titre au motif que, sur le récépissé de la déclaration relative à la présentation d'opérations d'assurance ou de capitalisation par un salarié ou mandataire de courtier d'assurance, faite le 15 février 2002 par la société Courtinvest à l'égard de Mme X...- Y... et en application des dispositions de l'article R 514-8 du code des assurances, celle-ci y apparaît comme " mandataire ", la mention " salarié " ayant été barrée et que l'activité d'un mandataire d'entreprise ou de société pour la commercialisation de produits d'assurance vie, telle que définie à l'article R 511-2- 4o du code des assurances, relève de la compétence du tribunal de commerce et non de celle du conseil de prud'hommes ;
Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ;
L'article 74 stipule que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ;
Le moyen qui ne conteste pas le pouvoir juridictionnel du juge saisi mais tend à faire juger que le litige relève de la compétence d'un autre juge, constitue une exception d'incompétence et non une fin de non-recevoir ; M. Franklin Z..., ès qualités de liquidateur de la sarl Courtinvest soulève par conséquent une exception d'incompétence en demandant à la cour de se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce pour statuer sur la demande de rappels de commissions formée par Mme X...- Y... ;
Cette exception d'incompétence doit être déclarée irrecevable en ce que l'intimé la soulève pour la première fois en cause d'appel sans l'avoir fait au préalable devant le conseil de prud'hommes d'Angers ;
En second lieu, M. Franklin Z..., ès qualités, demande à la cour, en application de l'article L. 632-1 du code de commerce, de déclarer nul le protocole transactionnel conclu le 12 février 2007, au motif qu'il constitue un acte gratuit passé en période suspecte, soit au cours des six mois qui ont précédé le prononcé du jugement d'ouverture du redressement judiciaire intervenu le 25 juillet 2007, date fixée pour la cessation des paiements, le caractère gratuit de cet acte ressortant, selon lui, de ce qu'il ne " repose sur aucun fondement " ;
L'article L. 632-1 I du code de commerce fournit la liste des actes que la loi répute nuls pour être intervenus depuis la date de cessation des paiements ; l'article L. 632-1 II énonce, quant à lui, que " Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1o du I faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiement. " ; pour prospérer en sa demande en nullité fondée sur le II de l'article L. 632-1 du code de commerce, il incombe à M. Z..., ès-qualités, d'établir que le protocole litigieux a été conclu dans l'intention de frauder les droits des autres créanciers ;
Or, aux termes du protocole, les parties ont convenu ensemble que Mme X...- Y... a apporté à la société Courtinvest, directement ou indirectement, des affaires et elles ont, d'un commun accord, évalué à la somme de 50 000 € l'indemnisation qui lui était due de ce chef en convenant que cette somme serait payée, à hauteur de 11 100 € par l'attribution d'un véhicule de la société ; M. Z..., ès-qualités, qui ne soutient pas que ce protocole transactionnel serait dépourvu de cause ou reposerait sur une fausse cause, ne rapporte pas la preuve du caractère mensonger de ces énonciations relatives à la réalisation effective, par Mme X...- Y..., d'affaires au profit de la société Courtinvest, étant observé qu'en considération du caractère indemnitaire de la somme convenue, l'absence de document contractuel, antérieur au dit protocole et instaurant un droit à commissions est indifférent, de même qu'est indifférente, dans les rapports entre la société Courtinvest et l'appelante, la circonstance que cette dernière ait été ou non titulaire d'une carte professionnelle ; il ne suffit pas que M. Z... ès-qualités estime suspect le protocole litigieux et, dès lors qu'il n'établit pas le caractère mensonger des énonciations qui y sont contenues, il est défaillant à rapporter la preuve, qui lui incombe, de ce que la société Courtinvest et Mme X...- Y... l'auraient conclu dans l'intention de soustraire un bien aux poursuites des autres créanciers ; il doit, en conséquence, être débouté de sa demande en nullité du protocole conclu le 12 février 2007 ;
Le protocole transactionnel du 12 février 2007 est versé aux débats en original par Mme X...- Y... (sa pièce no8) et en photocopie (sa pièce no26) ; il apparaît ainsi que l'acte a été établi en double original et que la pièce no 26 est seulement la copie de l'autre original ; dès lors que le contenu de l'acte ne diffère pas d'un exemplaire à l'autre et que les signatures ne sont pas contestées, la circonstance que les paraphes en bas de page ne soient pas situés exactement aux mêmes endroits sur les deux actes établis, que les signatures aient été apposées à des emplacements différents, que la date ait été portée en lettres et en chiffres sur l'un des actes et uniquement en chiffres sur l'autre, et que les mentions manuscrites diffèrent est sans incidence sur l'authenticité de l'acte, laquelle n'est d'ailleurs pas discutée par M. Z... ès-qualités, et sur sa valeur probante ;
Il convient en conséquence, par voie d'infirmation du jugement déféré, de faire droit à la demande formée par Mme X...- Y... au titre de sa créance indemnitaire née du protocole transactionnel du 12 février 2007 et de fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Courtinvest à la somme de 50 000 € ;
Sur le licenciement :
M. Franklin Z..., ès qualités de liquidateur de la sarl Courtinvest soutient que les irrégularités de procédure invoquées par Mme X...- Y..., et l'absence de visa de l'ordonnance du juge commissaire sur la lettre de licenciement, qui constitue un des moyens de Mme X...- Y... au soutien de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, résultent d'une collusion entre elle et M. Y..., dont elle était l'épouse, et que cette fraude concertée avec le gérant de la sarl Courtinvest rend les demandes indemnitaires de la salariée licenciée irrecevables ;
S'il est établi que M. Y... a fait l'objet d'une condamnation pénale afférente à des détournements de sommes opérés au préjudice des clients de la société Courtinvest, il est acquis aux débats que Mme X...- Y... n'a pour sa part pas été mise en cause dans les procédures qui ont concerné son époux ;
M. Z..., qui produit seulement des coupures de presse relatant les procédures judiciaires engagées à l'encontre de M. Y..., procède par affirmations et supputations, mais ne rapporte pas la preuve de faits précis caractérisant la fraude concertée invoquée entre les époux Y... s'agissant de l'établissement de la lettre de licenciement, ni aucun élément prouvant une intention frauduleuse de leur part ;
Les demandes formées par Mme X...- Y... sont recevables, et il appartient à la cour d'en vérifier le bien-fondé ;
Sur la cause du licenciement :
Il résulte des dispositions des articles L122-14-3 et L321-1 du code du travail en vigueur à la date de notification du licenciement devenus les articles L1233-2 et L 1233-3, que tout licenciement économique est justifié par une cause réelle et sérieuse et que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusées par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Sont également reconnues comme causes économiques propres à justifier le licenciement, l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies entraînant une suppression ou une transformation d'emploi, ainsi que la réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité ;
Aux termes de l'article L122-14-2 du code du travail devenu l'article L1233-16, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur et elle fixe les limites du litige ;
En application de l'article L631-17 du code de commerce, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation l'administrateur ou le dirigeant qui n'est pas dessaisi de ses pouvoirs peut être autorisé par le juge commissaire à procéder à ces licenciements ;
Par application combinée des articles L631-17 du code de commerce, 63 du décret du 27 décembre 1985, et L122-14-2 du code du travail devenu l'article L1233-16, la lettre de licenciement d'un salarié d'une entreprise en redressement judiciaire doit comporter le visa de l'ordonnance du juge commissaire ; à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
La lettre de licenciement du 28 août 2007 notifiée à Mme X...- Y... le 3 septembre 2007, est ainsi libellée : " Madame, A la suite de votre convocation à l'entretien préalable de licenciement économique du 13 août 2007 pour un entretien le 23 août 2007, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement pour motif économique à votre égard. Notre société a été mise en redressement judiciaire le 25 juillet 2007. Cette situation nous oblige à restructurer l'activité et l'emploi et entraîne la disparition de votre poste. Cependant vous pouvez bénéficier :- d'un congé de reclassement (le formulaire est joint à la présente lettre de licenciement)- d'une priorité de réembauche pendant le délai d'un an à compter de la rupture de votre contrat, si vous en manifestez le désir par écrit. Votre licenciement prendra donc effet au terme de votre période de préavis ou à l'issue du délai de 14 jours en cas d'acceptation de la convention CRP. François Y... " La sarl Courtinvest étant en redressement judiciaire depuis le 25 juillet 2007, celle-ci a dû solliciter, pour procéder à tout licenciement, l'autorisation du juge commissaire, qui l'a donnée par ordonnance du 23 août 2007 portant en annexe la liste des salariés concernés, parmi lesquels figure Mme X...- Y... ; La lettre de licenciement adressée à Mme X...- Y... ne vise pas l'ordonnance du juge commissaire alors que l'autorisation donnée par celui-ci constitue le motif du licenciement et non l'ouverture du redressement judiciaire qui n'est pas en soi une cause de rupture des contrats de travail ; le licenciement de Mme X...- Y... est en conséquence, par voie de confirmation du jugement et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tenant au défaut de recherche de reclassement de la salariée, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences du licenciement :
Par application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, Mme X...- Y... qui a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise dont l'effectif est d'au moins onze salariés, et dont le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse est en droit de réclamer paiement d'une indemnité, à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Au-delà de ce minimum légal, le juge en évalue souverainement le montant ;
Mme X...- Y... avait 55 ans au moment de son licenciement et est en invalidité 2ème catégorie depuis le 19 avril 2007 ; sa pension annuelle d'invalidité est depuis avril 2007 de 14 905, 39 € et une assurance complémentaire de 13 562, 49 € lui est versée annuellement par la société d'assurances Quatrem ; elle a perçu au titre de la rupture du contrat de travail une indemnité de préavis de trois mois de salaires, et une indemnité conventionnelle de licenciement de 13681 € ; son ancienneté dans l'entreprise a été de 15 ans et onze mois.
Le salaire brut mensuel qui lui a été versé jusqu'au licenciement, avec les indemnités journalières de sécurité sociale, est de 3157, 37 € ;
La cour trouve dans la cause, compte tenu de l'ancienneté de la salariée licenciée, de son aptitude à pouvoir retrouver un emploi, de son âge et de sa situation personnelle les éléments suffisants pour lui allouer, par voie d'infirmation du jugement, la somme de 30 000 € qui n'est pas inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l'article L122-14 du code du travail devenu l'article L1233-11, l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de 10 salariés dans une même période de trente jours convoque, avant toute décision, le ou les intéressés à un entretien préalable ; la convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
Le licenciement de Mme X...- Y..., intervenu pour motif économique simultanément avec celui de six autres salariés de la société Courtinvest durant le redressement judiciaire de l'entreprise, relève de l'application de ce texte ;
La société Courtinvest a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 25 juillet 2007, puis en liquidation judiciaire par jugement du 28 novembre 2007 ;
M. Franklin Z..., ès qualités de liquidateur de la sarl Courtinvest, ne produit ni l'accusé de réception de la lettre convoquant Mme X...- Y... à l'entretien préalable, et n'établit pas non plus que cette convocation lui ait été remise en main propre ; l'indication, dans la lettre de licenciement, que cette notification fait suite à une convocation du 13 août 2007 à un entretien préalable fixé au 23 août suivant, ne suffit pas à faire preuve de la réalité de cet entretien ; M. Z..., qui ne produit aucune pièce à ce sujet, s'avère donc défaillant à rapporter la preuve de ce que la notification du licenciement a bien été précédée d'un entretien préalable ;
Cette irrégularité de la procédure ouvre droit pour Mme X...- Y..., sans qu'il y ait lieu d'examiner ses autres moyens, au paiement d'une indemnité qui ne peut être cependant cumulée avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il y a donc lieu, par voie d'infirmation du jugement, de la débouter de sa demande à ce titre ;
Sur le D. I. F :
Mme X...- Y... ne demande plus devant la cour paiement de sommes à ce titre ;
La convention collective mentionnée par la société Courtinvest sur les bulletins de salaire est dite " convention No3115 " ; il s'agit là du Node brochure, qui correspond à la convention IDCC No2335 du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003 étendue par arrêté du 9 décembre 2003 publié au journal officiel du 18 décembre 2003 et non de celle des entreprises de courtages d'assurances, mentionnée par M. Z..., qui est une convention collective NoIDCC2247 ;
La convention collective appliquée par la sarl Courtinvest ne contient pas de dispositions afférentes au calcul des heures acquises au titre du droit individuel à la formation par un salarié absent pour maladie ;
Aux termes de l'article L933-1 du code du travail, entré en vigueur le 4 mai 2004 et donc applicable à la cause devenu l'article L6332-2, la période d'absence du salarié pour maladie n'est pas prise en compte pour le calcul des droits ; l'article L933-6 du code du travail devenu l'article L6323-18 stipule d'autre part que dans la lettre de licenciement, l'employeur informe, " s'il y a lieu ", le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation ;
Mme X...- Y... n'a pas acquis d'heures au titre du droit individuel à la formation, puisqu'il ne fait pas débat qu'elle a été absente pour maladie du 19 avril 2004 au 28 août 2007, et l'employeur n'a donc pas manqué à son obligation d'information du salarié en la matière dans le libellé de la lettre de licenciement ;
Le jugement est par conséquent confirmé, en ce qu'il a débouté Mme X...- Y... de sa demande.
Sur la prime d'ancienneté :
Mme X...- Y..., qui soutient avoir bénéficié d'une prime d'ancienneté à titre de gratification salariale ne produit pas de contrat conclu avec la sarl Courtinvest le stipulant et aucune disposition ne figure à ce titre dans la convention collective du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003 ;
M. Franklin Z..., ès qualités de liquidateur de la sarl Courtinvest indique à l'audience que les bulletins de salaires de Mme X...- Y..., pour 2004 à 2007, lui ont été remis une semaine avant l'audience ; qu'il a pu cependant les examiner et qu'il ne conteste pas qu'ils portent mention d'une prime d'ancienneté, fixe et constante ; il ajoute que le caractère de généralité n'est cependant pas démontré par Mme X...- Y... ;
Il est acquis que Mme X...- Y... a constamment, de janvier 2004 à mars 2007 inclus, perçu une prime d'ancienneté de 338, 29 € ; que la prime versée a été pour avril 2007 de 191, 78 € puis ne lui a plus été versée ;
En dehors de toute disposition contractuelle ou conventionnelle, une gratification ne devient un élément normal et permanent du salaire que dès lors que son usage est constant, fixe et général ;
Mme X...- Y... soutient que le versement d'une prime d'ancienneté avait au sein de Courtinvest la valeur d'un usage et que tous les salariés bénéficiaient de cet avantage ; elle ne produit cependant aucune pièce à l'appui de cette affirmation ; le contrat de travail de Mme A..., assistante commerciale, produit par la sarl Courtinvest, ne fait pas mention d'une prime d'ancienneté ;
La prime d'ancienneté perçue par Mme X...- Y... apparaît comme lui ayant été exclusivement versée et elle n'a, dans ces conditions, pas le caractère d'un usage dans l'entreprise, qui en ferait un élément de salaire obligatoire pour l'employeur ;
Par voie d'infirmation du jugement Mme X...- Y... est déboutée de sa demande ;
Sur les congés payés :
Aux termes des dispositions de l'article L223-2 du code du travail devenu l'article L3141-3, et des dispositions conventionnelles applicables, Mme X...- Y... bénéficiait d'un droit à congés annuels de 30 jours ouvrables ;
La période pendant laquelle l'exécution du code du travail est suspendue pour cause de maladie non professionnelle n'est considérée ni par la loi ni par la convention collective applicable comme une période de travail effectif ; l'absence pour maladie de Mme X...- Y... a au surplus dépassé la limite d'une durée ininterrompue d'un an ;
Mme X...- Y... soutient cependant que, si elle n'a plus acquis de droits à congés payés à compter du 19 avril 2004, elle a néanmoins conservé pendant son arrêt de travail pour maladie ceux qu'elle avait acquis avant d'être arrêtée soit : 12, 5 jours acquis du 1er juin 2002 au 31 mai 2003, et 30 jours acquis du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 ; que n'ayant pu les prendre à son retour dans l'entreprise, qui n'a pas eu lieu, elle a droit à une indemnité compensatrice pour ces 42, 5 jours de congés non pris ;
Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/ 88/ CE du Parlement Européen et du conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le contrat de travail ou, comme il s'agit en l'espèce, par la convention collective, en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail, ou, en cas de rupture être indemnisés au titre de l'article L223-14 du code du travail devenu l'article L3141-26 ;
Mme X...- Y... a en conséquence droit, son salaire mensuel brut s'élevant à la somme de 3157, 37 €, à une indemnité compensatrice de congés payés de :
(3157, 37 € : 30) x 42, 5 jours = 4472, 70 €
Par voie d'infirmation du jugement la somme de 4472, 70 € doit être fixée à titre de créance de congés payés de Mme X...- Y... au passif de la liquidation judiciaire de la sarl Courtinvest ;
Sur l'intervention de l'ags représentée par sa délégation régionale, unité déconcentrée de l'Unedic, le CGEA de rennes :
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme X...- Y... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées ;
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X...- Y... les frais non compris dans les dépens et engagés dans l'instance d'appel ; M. Franklin Z..., ès qualités de liquidateur de la sarl Courtinvest est condamné à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile, la somme de 1200 € à ce titre et doit être débouté de sa propre demande ; M. Franklin Z..., ès qualités de liquidateur de la sarl Courtinvest est condamné aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X...- Y... de sa demande au titre du droit individuel à la formation, et en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens ;
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. Franklin Z... ès-qualités à l'encontre de la demande en fixation de la créance de 50 000 € ;
DEBOUTE ce dernier de sa demande en nullité du protocole transactionnel conclu le 12 février 2007 ;
DIT le licenciement de Mme X...- Y... sans cause réelle et sérieuse,
FIXE la créance de Mme X...- Y... au passif de la liquidation judiciaire de la sarl Courtinvest aux sommes suivantes :
-30 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-4472, 70 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,-50 000 € de dommages et intérêts en application du protocole conclu le 12 février 2007,
DEBOUTE Mme X...- Y... de sa demande à titre de rappels de prime d'ancienneté ;
DEBOUTE Mme X...- Y... de sa demande à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme X...- Y... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
CONDAMNE M. Franklin Z..., ès qualités de liquidateur de la sarl Courtinvest à payer à Mme X...- Y... la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Franklin Z..., ès qualités de liquidateur de la sarl Courtinvest aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL