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06/11/2012 | FRANCE | N°12/01092

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 06 novembre 2012, 12/01092


ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01092.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 30 Mars 2012, enregistrée sous le no 11/ 00353

ARRÊT DU 06 Novembre 2012

DEMANDEUR AU CONTREDIT :

Monsieur Franck X......... 72000 LE MANS

présent

DEFENDERESSES AU CONTREDIT :

SAS STELLIUM IMMOBILIER venant aux droits de OMNIUM CONSEIL 11 Avenue Parmentier BP 70117 31201 TOULOUSE CEDEX 2

SAS STELLIUM COURTAGE venant aux droits de OMNIUM COUR

TAGE 11 Avenue Parmentier BP 70117 31201 TOULOUSE CEDEX 2

représentées par Maître Alain MARGUERIT, avocat ...

ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01092.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 30 Mars 2012, enregistrée sous le no 11/ 00353

ARRÊT DU 06 Novembre 2012

DEMANDEUR AU CONTREDIT :

Monsieur Franck X......... 72000 LE MANS

présent

DEFENDERESSES AU CONTREDIT :

SAS STELLIUM IMMOBILIER venant aux droits de OMNIUM CONSEIL 11 Avenue Parmentier BP 70117 31201 TOULOUSE CEDEX 2

SAS STELLIUM COURTAGE venant aux droits de OMNIUM COURTAGE 11 Avenue Parmentier BP 70117 31201 TOULOUSE CEDEX 2

représentées par Maître Alain MARGUERIT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 06 Novembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Le Groupe OMNIUM, commercialise des produits immobiliers et d'assurance par ses filiales OMNIUM CONSEIL, devenue STELLIUM IMMOBILIER, et OMNIUM COURTAGE, devenue STELLIUM COURTAGE, au moyen d'un réseau de mandataires indépendants exerçant la fonction de conseiller à titre individuel ou sous forme de société, et qui ont signé des conventions avec les sociétés OMNIUM CONSEIL et/ ou OMNIUM COURTAGE devenues STELLIUM IMMOBILIER, laquelle a pour vocation de prospecter et de développer des partenariats avec des promoteurs, et STELLIUM COURTAGE, laquelle développe une activité d'intermédiaire en assurance et de conseiller en investissements financiers.
M. Franck X... est actuellement lié à la société STELLIUM IMMOBILIER et à la société STELLIUM COURTAGE par les conventions suivantes conclues le 20 décembre 2010 :
- un contrat dit " Convention cadre d'adhésion au réseau de mandataires STELLIUM " conclu entre la société STELLIUM IMMOBILIER et la société STELLIUM COURTAGE, d'une part, M. Franck X..., d'autre part, qui a pour objet de " prévoir les modalités d'adhésion du mandataire indépendant au Réseau " et qui prévoit qu'elle donnera lieu à la conclusion de conventions d'application entre le Mandataire et les Sociétés en fonction des activités qu'il souhaiterait exercer au sein du Réseau, ces activités portant notamment sur le placement financier, le financement, " l'intermédiation " en matière immobilière et " l'intermédiation " en assurance, ou toute autre activité concernant les produits distribués par le Groupe Omnium Finance ou ses filiales ;
- un contrat d'agent commercial conclu entre la société STELLIUM et M. Franck X..., constituant une convention d'application de la convention cadre tripartite ci-dessus, destiné à remplacer les précédents contrats d'agent commercial conclu entre M. X... et les sociétés du Groupe OMNIUM depuis le 5 janvier 2001 ;
- une convention d'application dite " Contrat de collaboration en matière de financement ", qui remplace les précédentes et a pour objet de déterminer les modalités d'exercice, par le mandataire, de l'activité d'" intermédiation " en matière de financement bancaire ;
- une convention d'application dite " Contrat de collaboration en matière de placement financier ", qui a pour objet de déterminer les modalités d'exercice, par le mandataire, de l'activité d'" intermédiation " en matière de placements financiers ;
- une convention d'application dite " Contrat de collaboration en matière d'opérations d'assurance ", qui a pour objet de déterminer les modalités d'exercice, par le mandataire, de l'activité d'" intermédiation " en opérations d'assurance. Ces trois conventions d'application stipulent en leur article 1 intitulé " Nature et objet du contrat " que " le Mandataire, qui déclare satisfaire aux dispositions de l'article L. 128-1 du Code de Commerce, exercera son activité de démarcheur bancaire et financier " ou " d'intermédiaire en assurance ", " en qualité de professionnel indépendant, sans aucun lien de subordination envers la Société qui n'est pas son employeur et n'en assumera pas les obligations ".

M. Franck X... est immatriculé au registre du Commerce-Registre spécial des agents commerciaux, sous le numéro ....
Le 21 juin 2011, il a saisi le conseil de prud'hommes du Mans afin de se voir reconnaître la qualité de salarié et d'obtenir la somme de 6 000 € à titre de rappel de congés payés, une indemnité de " fin de contrat " de 16 000 € et des rappels de commissions, notamment sur des opérations de " courtage ".
Contestant la qualité de salarié ainsi alléguée, et se prévalant en outre d'une clause attributive de compétence contenue dans la Convention cadre et désignant les juridictions du ressort de la cour d'appel de Toulouse pour connaître des litiges susceptibles de naître au titre de l'interprétation ou de l'exécution de cette convention ou des conventions d'application, la société STELLIUM IMMOBILIER et la société STELLIUM COURTAGE ont, in limine litis, soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes du Mans au profit du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce de Toulouse.
Estimant que la preuve du lien de subordination allégué et, par voie de conséquence, celle d'un contrat de travail, n'étaient pas rapportées, par jugement du 30 mars 2012 auquel le présent renvoie pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans s'est déclaré incompétent en raison de la matière au profit du tribunal de commerce de Toulouse, a condamné M. Franck X... à payer à la société STELLIUM IMMOBILIER et à la société STELLIUM COURTAGE la somme globale de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
M. Franck X... a reçu notification de ce jugement le 5 avril 2012.
Il a formé contredit par acte daté du 17 avril 2012 déposé au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du Mans le 19 avril 2012, puis, par lettre recommandée datée du 18 avril 2012, libellée exactement dans les mêmes termes que l'acte précédent, postée le 19 avril 2012 et reçue au greffe le lendemain.
Le secrétariat greffe a délivré récépissé de la remise de ces contredits le 23 avril 2012 et, le jour même, il en a notifié copie à la société STELLIUM IMMOBILIER et à la société STELLIUM COURTAGE.
Les parties ont été dûment convoquées par le greffe pour l'audience du 18 septembre 2012. A la demande de M. Franck X... qui a invoqué des difficultés familiales, l'affaire a été renvoyée au 16 octobre 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Oralement à l'audience, M. Franck X... a repris les termes de ses contredits et soutenu qu'il avait la qualité de salarié de la société STELLIUM IMMOBILIER et de la société STELLIUM COURTAGE. Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer son contredit recevable et bien fondé, et de juger que le conseil de prud'hommes du Mans est matériellement compétent pour connaître de ses prétentions, précisant que ce sont des problèmes de santé qui l'ont mis dans l'impossibilité de respecter les délais imposés par la loi pour former contredit.

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 28 août 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société STELLIUM IMMOBILIER et la société STELLIUM COURTAGE soulèvent, à titre principal, l'irrecevabilité des contredits déposés par M. Franck X... au greffe du conseil de prud'hommes du Mans motif pris, d'une part, du défaut de motivation, d'autre part, de leur tardiveté.
A titre subsidiaire, maintenant que les parties ne sont pas liées par un contrat de travail, elles concluent au rejet des contredits au fond et à la confirmation du jugement déféré quant à l'incompétence du conseil de prud'hommes du Mans au profit du tribunal de commerce de Toulouse. Elles sollicitent une indemnité de procédure de 3 000 € et la condamnation de M. X... aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les contredits remis par M. Franck X... au greffe du conseil de prud'hommes du Mans les 19 et 20 avril 2012 sont ainsi libellés : " Par la présente, je souhaite via la voie du contredit démontrer que la compétence du tribunal ne peut pas être mise en cause par la partie adverse. En effet, je demande au tribunal que de bien vouloir considérer et statuer sur le fond du litige en raison de ce que ma demande à de pertinente. Pour ce faire, je propose de vous transmettre de nouveaux documents en attestant, dès que la présente sera prise en compte. Dans l'attente de votre décision, je vous prie de croire, Monsieur le président, a ma respectueuse considération. ". ;

Aux termes de l'article 82 alinéa 1er du code de procédure civile, " Le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci. ".
Ce texte pose deux conditions de recevabilité, la première tenant à la motivation du contredit, et la seconde au délai imparti pour sa remise au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, le défaut de motivation et le dépassement du délai imparti pour la remise du contredit étant sanctionnés par l'irrecevabilité du recours.
En application des dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile, le délai de quinze jours commence à courir à compter du lendemain du prononcé de la décision et il expire le dernier jour à 24 heures, ce délai étant prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié.
En l'espèce, en vertu de ces règles, le délai de quinze jours a donc commencé à courir le samedi 31 mars 2012, étant observé qu'il ressort du jugement déféré, rendu contradictoirement, que la date du 30 mars 2012 a bien été annoncée aux parties comme étant celle à laquelle il serait rendu. Le le délai pour former contredit expirait le lundi 16 avril 2012 à 24 heures.
Tant le contredit déposé par M. Franck X... au greffe du conseil de prud'hommes du Mans le 19 avril 2012, que celui qui y est parvenu le 20 avril 2012 par lettre recommandée sont donc irrecevables comme tardifs pour avoir été remis postérieurement au 16 avril 2012 à 24 heures.
Force est de constater en outre que ces contredits, libellés dans les mêmes termes, ne répondent pas à l'exigence de motivation de l'article 82 du code de procédure civile, en ce qu'ils n'articulent aucun moyen de fait et de droit à l'appui de l'existence du contrat de travail allégué pour fonder la compétence de la juridiction prud'homale, étant souligné que M. X... n'a pas régularisé ce défaut de motivation avant l'expiration du délai de quinze jours.
Les contredits formés par M. Franck X... doivent donc être déclarés irrecevables, celui-ci étant condamné aux dépens de la présente instance sur contredit et à payer à chacune des sociétés STELLIUM IMMOBILIER et STELLIUM COURTAGE une indemnité de procédure de 250 €.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant sur contredit, publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les contredits formés par M. Franck X... à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 30 mars 2012 ;
Condamne M. Franck X... à payer à chacune des sociétés STELLIUM IMMOBILIER et STELLIUM COURTAGE une indemnité de procédure de 250 € ;
Le condamne aux dépens de la présente instance sur contredit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01092
Date de la décision : 06/11/2012
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-11-06;12.01092 ?
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