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06/11/2012 | FRANCE | N°11/02481

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 06 novembre 2012, 11/02481


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02481.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SARTHE, décision attaquée en date du 21 Septembre 2011, enregistrée sous le no 21 333
assurée : Anne-Marie X... ARRÊT DU 06 Novembre 2012

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE (C. P. A. M.) 34, Place du Général Bonet 61012 ALENCON CEDEX

représentée par Monsieur Nicolas Z... de la C. P. A. M. de Maine et Loire, muni d'un pouvoir
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Société APPLIMO Z. I. des Petites Bruyères B. P. 26 72402 LA FERTE-BERNARD CEDEX

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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02481.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SARTHE, décision attaquée en date du 21 Septembre 2011, enregistrée sous le no 21 333
assurée : Anne-Marie X... ARRÊT DU 06 Novembre 2012

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE (C. P. A. M.) 34, Place du Général Bonet 61012 ALENCON CEDEX

représentée par Monsieur Nicolas Z... de la C. P. A. M. de Maine et Loire, muni d'un pouvoir

INTIMEE :

Société APPLIMO Z. I. des Petites Bruyères B. P. 26 72402 LA FERTE-BERNARD CEDEX

représentée par Maître Eva MARMANGE, substituant Maître Hamdi OUAISSI (société d'avocats CASSIUS PARTNERS), avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 06 Novembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :

Le 13 juin 2003, Mme Anne-Marie X... a souscrit auprès de la CPAM de l'Orne une déclaration de maladie professionnelle relative à un syndrome du canal carpien bilatéral, accompagnée d'un certificat médical initial établi par le Dr Paul Y... le 9 mai 2003.
Par lettre recommandée du 12 août 2003, réceptionnée par la société APPLIMO le 25 août suivant, la CPAM de l'Orne l'a informée de la clôture de l'instruction et elle l'a invitée à venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la décision à intervenir sur le caractère professionnel ou non de la maladie ainsi déclarée, et ce, pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement du dit courrier.
Le 22 août 2003, la caisse a notifié à Mme X... sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 13 juin précédent.
Le 21 mars 2008, Mme X... a fait parvenir à la caisse un certificat médical du 7 mars précédent mentionnant une épicondylite à titre de nouvelle lésion. Après information de l'employeur et mise en oeuvre d'un délai complémentaire d'instruction, le 24 juin 2008, la CPAM de l'Orne a notifié à Mme X... une décision de refus de prise en charge de cette nouvelle lésion à titre de rechute de la maladie déclarée le 13 juin 2003.

Le 8 février 2010, la société APPLIMO a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l'Orne d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 13 juin 2003 et de la nouvelle lésion médicalement constatée le 7 mars 2008. La commission de recours amiable a rejeté ce recours par décision du 30 juin 2010 notifiée à l'employeur le 10 août suivant.

Par lettre recommandée postée le 3 septembre 2010, la société APPLIMO a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans d'un recours contre cette décision et demandé au tribunal de lui déclarer la décision de prise en charge inopposable pour non respect de l'obligation d'information et du principe du contradictoire, motif pris du caractère insuffisant du délai de consultation dont elle a disposé.
Par jugement du 21 septembre 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal a déclaré inopposable à la société APPLIMO la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme X... le 13 juin 2003 et il a déclaré son recours concernant la nouvelle lésion irrecevable faute d'intérêt à agir puisque la demande de prise en charge avait été rejetée.
La société APPLIMO et la CPAM de l'Orne ont toutes deux reçu notification de ce jugement le 26 septembre 2011. Cette dernière en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 10 octobre suivant.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 18 avril 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la CPAM de l'Orne demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris et de juger opposable à la société APPLIMO les conséquences financières de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme X... le 13 juin 2003 ;- de déclarer sans objet le recours formé par la société APPLIMO au titre de la nouvelle lésion constatée le 7 mars 2008 dans la mesure où elle a refusé sa prise en charge au titre de la législation professionnelle ;- de la débouter de l'ensemble de ses prétentions.

La caisse soutient qu'elle a rempli son obligation d'information et de respect du contradictoire à l'égard de l'employeur qui a disposé d'un délai suffisant pour consulter le dossier et qu'elle a respecté le délai de dix jours annoncé dans son courrier de clôture.

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 24 avril 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société APPLIMO demande à la cour de débouter la CPAM de l'Orne de son appel et de ses prétentions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en lui déclarant inopposable la décision litigieuse, de condamner la CPAM de l'Orne à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de sa position, elle fait valoir qu'elle n'a disposé d'aucun délai pour consulter le dossier puisque le courrier de notification lui a été présenté postérieurement à la prise de décision car l'entreprise était fermée pour congés à cette période du mois d'août 2003 ; qu'en tout état de cause, indépendamment de la fermeture pour congés, et à supposer qu'elle ait reçu le courrier le lendemain de son envoi, elle n'aurait disposé que de cinq jours utiles pour consulter le dossier, ce qui constitue un délai insuffisant en ce qu'il ne lui permettait pas de consulter les éléments du dossier et de prendre connaissance de ceux susceptibles de lui faire grief, de solliciter, au besoin, l'avis de consultants extérieurs et de faire valoir ses observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il convient de constater que le jugement déféré ne fait l'objet d'aucune critique, ni d'aucun appel incident de la part de la société APPLIMO en ce qu'il a déclaré irrecevable son recours relatif à la nouvelle lésion médicalement constatée le 7 mars 2008 ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;
****
Attendu que l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que : « Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article L. 442-1, envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime, un questionnaire portant sur les circonstances où la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. » ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'alinéa premier de ce texte qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance-maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Attendu que le non respect, par la caisse, de l'obligation d'information et du principe du contradictoire est sanctionné par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur ;
Attendu qu'en indiquant à la société APPLIMO, aux termes du courrier de clôture du 12 août 2003, qu'elle avait la possibilité, avant la prise de décision, de " venir consulter " le dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement du dit courrier, la CPAM de l'Orne a elle-même entendu accorder à l'employeur dix jours utiles pour se rendre dans ses locaux afin de lui permettre d'exercer son droit de consultation ; qu'il ressort de ce libellé que les jours visés ne peuvent qu'être des jours ouvrés pendant lesquels les locaux de la caisse sont ouverts ; qu'en tout cas, s'il existe un doute sur le sens de cette information, il doit profiter à l'employeur et le libellé doit s'interpréter contre la caisse qui a adopté cette formulation ;
Attendu qu'exclusion faite du jour d'établissement du courrier et du jour de la prise de décision qui ne peuvent pas être des jours utiles pour l'employeur pour venir consulter le dossier dans les locaux de la caisse, et à supposer que ce dernier ait réceptionné la lettre de clôture dès le lendemain de son envoi, il ne pouvait bénéficier tout au plus que de six jours ouvrés pour exercer son droit de consultation ; qu'il suit de là qu'en prenant sa décision le 22 août 2003, comme elle l'a fait, la CPAM de l'Orne ne permettait pas à l'employeur de disposer effectivement du délai de dix jours qu'elle lui avait annoncé et accordé, et qu'elle avait elle-même estimé nécessaire pour l'exercice du droit de consultation ; que cette attitude caractérise un manquement au respect du contradictoire et que, pour ce premier motif, la décision d'inopposabilité est justifiée ;
Attendu qu'il apparaît en outre que ce délai optimum de six jours était coupé en deux par un grand week-end de trois jours à l'occasion du 15 août ; qu'en considération de cette configuration du calendrier et de la période de l'année dont s'agit qui est l'une des périodes de concentration maximum des congés d'été, un tel délai ne peut pas être considéré comme suffisant pour permettre à l'employeur d'exercer effectivement son droit de consultation et d'émettre, le cas échéant, des observations ; que d'ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que la société APPLIMO étant, en effet, fermée pour congés d'été à cette époque de l'année, elle n'a reçu la lettre de clôture que le 25 août 2003, soit postérieurement à la décision de prise en charge ; qu'elle fait donc valoir à juste titre qu'elle n'a en réalité disposé d'aucun délai de consultation ; que la Caisse ne peut pas lui objecter utilement un défaut d'organisation dans la mesure où la période en cause constitue une période classique de fermeture d'un très grand nombre d'entreprises à l'occasion des congés d'été, ce que l'appelante ne peut pas ignorer ;
Que le manquement de la CPAM de l'Orne à son obligation d'information et de respect du contradictoire apparaît ainsi caractérisé, la société APPLIMO n'ayant pas disposé d'un délai de consultation suffisant ; que le jugement entrepris mérite donc d'être confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme X... le 9 mai 2003 ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande formée de ce chef par la société APPLIMO ;
Dispense la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/02481
Date de la décision : 06/11/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-11-06;11.02481 ?
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