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06/11/2012 | FRANCE | N°11/02480

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 06 novembre 2012, 11/02480


Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02480.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SARTHE, décision attaquée en date du 21 Septembre 2011, enregistrée sous le no 21 332
Assurée X...Gisèle ARRÊT DU 06 Novembre 2012

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE 34, Place du Général Bonet 61012 ALENCON CEDEX

représentée par Monsieur Y... Nicolas de la CPAM de Maine et Loire, muni d'un pouvoir
INTIMEE :
Société APPLIMO Z. I. des Petites Bruyères B. P. 26 72402 LA FERTE-BERNARD CEDEX <

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représentée par Maître Eva MARMANGE substituant Maître OUAISSI, avocat au barreau de PARIS
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Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02480.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SARTHE, décision attaquée en date du 21 Septembre 2011, enregistrée sous le no 21 332
Assurée X...Gisèle ARRÊT DU 06 Novembre 2012

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE 34, Place du Général Bonet 61012 ALENCON CEDEX

représentée par Monsieur Y... Nicolas de la CPAM de Maine et Loire, muni d'un pouvoir
INTIMEE :
Société APPLIMO Z. I. des Petites Bruyères B. P. 26 72402 LA FERTE-BERNARD CEDEX

représentée par Maître Eva MARMANGE substituant Maître OUAISSI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 06 Novembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 28 juin 2004, Mme Gisèle X..., salariée de la société APPLIMO en qualité d'ouvrière, a souscrit auprès de la CPAM de l'Orne une déclaration de maladie professionnelle relative à un syndrome du canal carpien bilatéral médicalement constaté le 28 mai 2004.
Par lettre recommandée du 6 août 2004, réceptionnée par la société APPLIMO le 23 août suivant, la CPAM de l'Orne l'a informée de la clôture de l'instruction et elle l'a invitée à venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la décision à intervenir sur le caractère professionnel ou non de la maladie ainsi déclarée, et ce, pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement du dit courrier.
Le 23 août 2004, la caisse a notifié à Mme X...sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 28 juin précédent.
Le 8 février 2010, la société APPLIMO a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l'Orne d'une demande tendant à lui voir déclarer cette décision inopposable. La commission de recours amiable a rejeté ce recours par décision du 30 juin 2010 notifiée à l'employeur le 10 août suivant.

Par lettre recommandée postée le 3 septembre 2010, la société APPLIMO a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans d'un recours contre cette décision et a demandé au tribunal de lui déclarer la décision de prise en charge inopposable pour non-respect de l'obligation d'information et du principe du contradictoire, motif pris du caractère insuffisant du délai de consultation dont elle a disposé.
Par jugement du 21 septembre 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal a déclaré inopposable à la société APPLIMO la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme Gisèle X...le 28 juin 2004.
La société APPLIMO et la CPAM de l'Orne ont toutes deux reçu notification de ce jugement le 26 septembre 2011. Cette dernière en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 10 octobre suivant.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 16 avril 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la CPAM de l'Orne demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris et de juger opposable à la société APPLIMO les conséquences financières de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme Z...le 28 juin 2004 ;
La caisse soutient qu'elle a rempli son obligation d'information et de respect du contradictoire à l'égard de l'employeur et que celui-ci a disposé d'un délai suffisant pour consulter le dossier. Elle fait valoir qu'elle lui a transmis ces pièces sous le même pli que la lettre de clôture alors qu'elle n'était nullement obligée de procéder à cet envoi, et que, dans la mesure où elle a différé sa prise de décision au 23 août 2004, l'employeur a, en réalité, bénéficié d'un délai de consultation de 17 jours, soit d'un délai bien supérieur aux dix jours annoncés dans le courrier de clôture.

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 24 avril 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société APPLIMO demande à la cour de débouter la CPAM de l'Orne de son appel et de ses prétentions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en lui déclarant inopposable la décision litigieuse, de condamner la CPAM de l'Orne à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de sa position, elle fait valoir qu'elle n'a disposé d'aucun délai pour consulter le dossier puisque le courrier de notification lui a été présenté le jour même de la prise de décision car l'entreprise était fermée pour congés à cette période du mois d'août 2004 ; qu'en tout état de cause, indépendamment de la fermeture pour congés, et à supposer qu'elle ait reçu le courrier le lendemain de son envoi, elle aurait disposé d'un délai de consultation de quatre jours utiles seulement, ce qui constitue un délai insuffisant en ce qu'il ne lui permettait pas de consulter les éléments du dossier et de prendre connaissance de ceux susceptibles de lui faire grief, de solliciter, au besoin, l'avis de consultants extérieurs et de faire valoir ses observations.
Elle conteste l'affirmation de la Caisse selon laquelle les pièces du dossier étaient jointes au courrier de clôture et elle indique n'y avoir trouvé qu'un bordereau de pièces. Elle ajoute, qu'en tout état de cause, à le supposer avéré, cet envoi est sans incidence sur la solution du litige puisqu'il lui a été présenté le jour même de la prise de décision, situation qui l'a privée, en tout état de cause, de tout délai de consultation.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que : « Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article L. 442-1, envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime, un questionnaire portant sur les circonstances où la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. » ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'alinéa premier de ce texte qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance-maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Attendu que le non-respect, par la caisse, de l'obligation d'information et du principe du contradictoire est sanctionné par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur ;
Attendu qu'en indiquant à la société APPLIMO, aux termes du courrier de clôture du 6 août 2004, qu'elle avait la possibilité, avant la prise de décision, de " venir consulter " le dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement du dit courrier, la CPAM de l'Orne a elle-même entendu accorder à l'employeur dix jours utiles pour se rendre dans ses locaux afin de lui permettre d'exercer son droit de consultation ; qu'il ressort de ce libellé que les jours visés ne peuvent qu'être des jours ouvrés pendant lesquels les locaux de la caisse sont ouverts ; qu'en tout cas, s'il existe un doute sur le sens de cette information, il doit profiter à l'employeur et le libellé doit s'interpréter contre la caisse qui a adopté cette formulation ;
Attendu qu'il ressort des pièces produites et des débats que le courrier de clôture a été présenté à la société APPLIMO pour la première fois le vendredi 13 août 2004 mais qu'il n'a pas pu être distribué en raison de la fermeture de l'entreprise pour congés d'été ; qu'à supposer même que ce courrier ait pu être réceptionné ce jour là, exclusion faite du jour de la prise de décision qui ne peut pas être un jour utile pour l'employeur pour venir consulter le dossier dans les locaux de la caisse, ce dernier aurait bénéficié de six jours ouvrés tout au plus pour exercer son droit de consultation ; qu'il suit de là qu'en prenant sa décision le 23 août 2004, comme elle l'a fait, la CPAM de l'Orne ne permettait pas à l'employeur de disposer effectivement du délai de dix jours qu'elle lui avait annoncé et accordé, et qu'elle avait elle-même estimé nécessaire pour l'exercice du droit de consultation ; que cette attitude caractérise un manquement au respect du contradictoire et que, pour ce premier motif, la décision d'inopposabilité est justifiée ;
Qu'en tout état de cause, en considération de la période de l'année dont s'agit qui est l'une des périodes de concentration maximum des congés d'été, un tel délai de six jours utiles ne peut pas être considéré comme suffisant pour permettre à l'employeur d'exercer effectivement son droit de consultation et d'émettre, le cas échéant, des observations ; que d'ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que la société APPLIMO étant fermée pour congés d'été à cette époque de l'année, elle n'a reçu la lettre de clôture que le lundi 23 août 2004, date à laquelle la CPAM de l'Orne a pris sa décision ; qu'elle fait donc valoir à juste titre qu'elle n'a, en réalité, disposé d'aucun délai de consultation ; que la Caisse ne peut pas lui objecter utilement un défaut d'organisation ou une carence de sa part dans la mesure où la période en cause constitue une période classique de fermeture d'un très grand nombre d'entreprises à l'occasion des congés d'été, ce que l'appelante ne peut pas ignorer ;

Que le manquement de la CPAM de l'Orne à son obligation d'information et de respect du contradictoire apparaît ainsi caractérisé, la société APPLIMO n'ayant pas disposé d'un délai de consultation suffisant ; que le jugement entrepris mérite donc d'être confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme Gisèle X...le 28 juin 2004 ;

PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande formée de ce chef par la société APPLIMO ;
Dispense la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/02480
Date de la décision : 06/11/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-11-06;11.02480 ?
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