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06/11/2012 | FRANCE | N°11/02359

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 06 novembre 2012, 11/02359


COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
BAP/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02359.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 08 Septembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00534

ARRÊT DU 06 Novembre 2012

DEMANDEUR AU CONTREDIT :

Monsieur Jean-Christophe X...
...
72270 VILLAINES SOUS MALICORNE

présent, assisté de Maître Yves PETIT, avocat au barreau du MANS

DEFENDERESSES AU CONTREDIT :

SARL TAVANO
1

0, rue des Frères CHAPPE
72200 LA FLECHE

Maître Odile Y..., mandataire judiciaire de la société TAVANO
placée en redressement j...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
BAP/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02359.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 08 Septembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00534

ARRÊT DU 06 Novembre 2012

DEMANDEUR AU CONTREDIT :

Monsieur Jean-Christophe X...
...
72270 VILLAINES SOUS MALICORNE

présent, assisté de Maître Yves PETIT, avocat au barreau du MANS

DEFENDERESSES AU CONTREDIT :

SARL TAVANO
10, rue des Frères CHAPPE
72200 LA FLECHE

Maître Odile Y..., mandataire judiciaire de la société TAVANO
placée en redressement judiciaire
...
BP 222
49002 ANGERS CEDEX 01

représentées par la SCP LE DEUN-PAVET-VILLENEUVE-DAVETTE-BENOIST-DUPUY, avocats au barreau du MANS

l'A. G. S., agissant par son association gestionnaire l'UNEDIC-C. G. E. A. de RENNES
Immeuble Le Magister
4 cours Raphaël Binet
35069 RENNES CEDEX

représentée par Maître Bertrand CREN (LEXCAP AVOCATS), avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :
prononcé le 06 Novembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

M. Jean-Christophe X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 23 septembre 2010 aux fins que, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le contrat de prestations de services conclu avec la société Tavano soit requalifié en contrat de travail,
- il soit dit et jugé que la relation salariale qui a existé entre la société Tavano et lui, de novembre 2002 à la fin 2006, a perduré jusqu'en juin 2010,
- en conséquence, la société Tavano soit condamnée à lui verser les sommes suivantes
o 3 000 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 300 euros de congés payés afférents,
o 4 800 euros d'indemnité de licenciement,
o1 500 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
o 20 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
o 10 000 euros au titre des cotisations de retraite,
o 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'exception d'incompétence soulevée par la société Tavano soit déclarée irrecevable, et, en tout état de cause, le conseil de prud'hommes du Mans étant compétent en application de l'article L. 1411-4 du code du travail, le moyen d'irrecevabilité de la société Tavano, qui n'est en réalité qu'une défense au fond, soit purement et simplement rejeté,
- la société Tavano soit condamnée aux entiers dépens.

Par jugement du 8 septembre 2011, auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. X... et l'a renvoyé à mieux se pourvoir,
- l'a débouté de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté la société Tavano de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi que de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. X... aux entiers dépens.

Cette décision a été notifiée à M. X... le 14 septembre 2011 et à la société Tavano le 13 septembre 2011.

M. X... a formé une déclaration de contredit de compétence, motivée, auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du Mans le 20 septembre 2011,

qui lui en a délivré récépissé le même jour, et l'a notifiée à la société Tavano le 22 septembre 2011.

Par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 1er juin 2011, la société Tavano a été placée en redressement judiciaire, et Mme Y...a été désignée en qualité de mandataire.

L'audience devant la cour, fixée au 15 décembre 2011, a dû être renvoyée au 5 juillet 2012 pour permettre la convocation de Mme Y..., ès qualités, et de l'AGS.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 14 décembre 2011 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Jean-Christophe X... sollicite l'infirmation du jugement déféré, et que :
- il soit dit et jugé que la juridiction prud'homale est bien compétente pour statuer sur le litige, le contrat de prestations de services intervenu entre la société Tavano et lui devant être requalifié en contrat de travail,
- dans le cadre de son pouvoir d'évocation, la cour condamne la société Tavano à lui verser les sommes suivantes
o 3 000 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 300 euros de congés payés afférents,
o 4 800 euros d'indemnité de licenciement,
o1 500 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
o 20 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
o 10 000 euros au titre des cotisations de retraite,
o 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- en tant que de besoin, sa créance correspondant aux sommes susvisées soit fixée sur le redressement judiciaire de la société Tavano,
- la remise d'une attestation Assedic et d'un certificat de travail soit ordonnée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- l'arrêt à intervenir soit dit et jugé opposable au CGEA,
- la société Tavano, et, en tant que de besoin, Mme Y..., ès qualités, soient condamnés aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Il fait valoir que :
- c'est à tort que le conseil de prud'hommes a relevé qu'il avait démissionné le 31 décembre 2006 de son emploi salarié auprès de la société Tavano, alors que la démission ne se présume pas et qu'aucun écrit de sa part permettant de l'établir n'est produit ; à supposer du contraire, la société Tavano ne lui a de toute façon pas laissé le choix,
- ce n'est pas parce qu'il a créé la société House concept, de même qu'un contrat de prestations de services a été signé entre cette société et la société Tavano, qu'il n'est pas demeuré sous la subordination juridique de cette dernière, caractéristique de l'existence d'un contrat de travail,
- au mois de juin 2010, la société Tavano a cessé brutalement toute relation contractuelle avec lui, lui indiquant qu'elle ne pouvait plus lui fournir de travail ; cette rupture est abusive, l'a laissé dans un désarroi total, sans travail, sans droit à un quelconque chômage et alors qu'aucune cotisation en vue de sa retraite n'a été versée durant tout ce laps de temps.

****

Par conclusions déposées le 15 juin 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Tavano et Mme Y..., en qualité de mandataire judiciaire, sollicitent :

- au principal, la confirmation du jugement déféré,
- subsidiairement, que M. Jean-Christophe X... soit déclaré tant irrecevable, que mal fondé en toutes ses demandes et en soit débouté,
- en tout état de cause, que M. Jean-Christophe X... soit condamné à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supporte les entiers dépens.

Ils répliquent que :
- c'est en toute liberté que M. X... a fait le choix, au mois de décembre 2006, de quitter la société Tavano avec laquelle il était lié par contrat de travail depuis novembre 2002 afin de s'établir à son propre compte, créant la société House concept,
- c'est dans ce cadre, purement commercial, qu'une convention de prestations de services a été régularisée entre M. X... et la société Tavano, ses honoraires à ce titre lui étant scrupuleusement réglés,
- M. X... ne peut, parce que confronté à la rupture de cette convention liée à une conjoncture économique difficile, revenir sur ses choix, et tenter de faire financer par la procédure collective de son ex-employeur de substantielles indemnités, outre les cotisations retraite qu'il n'a pas acquittées durant le temps de son activité sociétale,
- M. X... est par ailleurs singulièrement taisant, alors qu'il prétend avoir dû cesser toute activité en juin 2010, sur le sort de sa société passé cette date.

****

Par conclusions déposées le 26 juin 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé,
l'association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés (l'AGS), intervenant par l'UNEDIC-Centre de gestion et d'études (CGEA) de Rennes, gestionnaire de l'AGS,, sollicite :
- au principal, la confirmation du jugement déféré et que M. Jean-Christophe X... soit déclaré irrecevable et, en tout cas, mal fondé en ses demandes dont il devra être débouté,
- subsidiairement, au cas où une créance viendrait à être fixée à son profit à l'encontre du redressement judiciaire de la société Tavano, il soit dit et jugé qu'elle ne sera tenue à garantie que dans les limites et plafonds légaux des articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
- en toute hypothèse, que M. Jean-Christophe X... soit condamné aux entiers dépens.

Elle précise se joindre à l'argumentation développée par le mandataire judiciaire de la société Tavano.

****

M. Jean-Christophe X..., ayant à l'audience indiqué que la société House concept avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Mans du 9 novembre 2010, décision suivie le 7 février 2012 d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif, il a été demandé à son conseil d'en fournir copie, outre celle de son contrat de travail avec la société Tavano.

De même, il a été sollicité du conseil de la société Tavano et de Mme Y..., ès qualités, qu'il produise des éléments sur l'état de la procédure collective de l'entreprise.

À la date du délibéré, la cour n'avait reçu aucune des pièces demandées ; toutefois, figure au dossier de M. X... la copie du jugement du tribunal de commerce du Mans du 9 novembre 2010.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le contredit formé par M. Jean-Christophe X... est recevable en ce qu'il est motivé et à été remis au secrétariat du conseil de prud'hommes du Mans dans les quinze jours de la date du jugement frappé de contredit.

Il reste à déterminer si le dit conseil de prud'hommes était compétent en raison de la matière, conformément aux articles L. 1411-1 et suivants du code du travail, en ce que les relations entre M. Jean-Christophe X... et la société Tavano auraient été ou non régies par un contrat de travail ne s'étant interrompu qu'au mois de juin 2010, sans respect d'aucune procédure de rupture.

**

Bien que M. X... n'ait pas fourni copie du contrat de travail qui a pu l'unir à la société Tavano, société spécialisée dans la maçonnerie, le béton armé, le ravalement, le carrelage, la taille de pierre et la rénovation, et régie par la convention collective du bâtiment, figurent tout de même au dossier les bulletins de salaire que lui a établis la société Tavano et qu'elle ne conteste pas, d'après lesquels elle a engagé M. X... en tant que conducteur de travaux le 4 novembre 2002, étant mentionné à compter du 1er juin 2004 qu'il occupe un emploi d'aide conducteur de travaux, qualification ETAM, niveau V, coefficient 600, de la convention collective du bâtiment, fonction et qualifications qui sont demeurées inchangées jusqu'au dernier bulletin de salaire versé, au titre du mois de décembre 2006.

La société Tavano vient dire qu'à cette dernière date, M. X... a démissionné de l'entreprise, qu'il a créé sa société, une sarl dont il était le gérant, exploitée sous le nom commercial " House concept ", avec pour objet social l'architecture et la maîtrise d'ouvrage, et que si des relations ont certes perduré entre eux, ce n'était plus dans le cadre d'un contrat de travail, la société House concept lui facturant des honoraires relativement aux prestations fournies, factures qui sont en effet produites, cette collaboration ayant pris la forme d'une convention de prestations de services entre les deux sociétés, également versée, régularisée le 1er janvier 2008 et renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties.
L'objet de cette convention portait sur " des prestations de conduite des chantiers de type pavillons neufs, extensions et rénovations ", à savoir " exécuter les démarches administratives nécessaires à toute implantation d'un chantier, vérifier et appliquer le contenu du dossier technique (plans du projet, cahier des clauses techniques particulières, modes opératoires et les plannings), organiser les approvisionnements des chantiers, respecter les délais impartis, respecter le budget, suivre le personnel : préparation de planning, gestion des heures, assister aux réunions d'avancement des travaux, réception des travaux..., plus toutes autres fonctions spécifiques liées au conducteur de travaux non stipulées ci-dessus ", de la part de la société " prestataire " pour le compte de la société " cliente ", contre une facturation pour la société " cliente " à hauteur de 3 221 euros HT mensuelle, " la nature, la diversité et la fréquence susceptibles d'être réalisées en vertu des présentes ne permettant pas d'envisager une facturation au coup par coup des services rendus par la société " prestataire ", outre " les frais de déplacement engagés par la société " prestataire " qui seront refacturés à la société " cliente " sur justificatifs ".
Il ne fait pas débat que la société Tavano a mis fin à cette convention au mois de juin 2010.

*****

M. X... ne peut tout à la fois affirmer, d'une part, qu'il n'a pas démissionné de la société Tavano cette dernière ne justifiant d'aucun écrit en ce sens, d'autre part, qu'il a démissionné de la société Tavano mais du fait de la contrainte qu'a exercée cette dernière à son égard.
Il n'est pas besoin que la démission soit formalisée par écrit, aucune forme n'étant requise en la matière.

En tout cas, M. X... n'amène aucun élément qui pourrait laisser penser que cette démission serait équivoque, ainsi aucun différend antérieur ou contemporain à celle-ci l'ayant opposé à son employeur, pas plus que les conditions dans lesquelles celle-ci serait intervenue et qui pourraient la rendre équivoque, d'autant que le temps qui s'est écoulé entre cette démission et sa contestation ne permet pas de la rendre équivoque.
Et, à supposer qu'elle le soit, ce caractère équivoque ne pourrait, de toute façon, faire revivre le contrat de travail ayant existé entre les parties, la seule conséquence que ne réclame pas, au contraire, M. X..., étant qu'elle doit alors s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, et qu'il appartient au juge de déterminer si l'on est en face d'une démission ou si les manquements de l'employeur sont suffisants à ce que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

**

La question dès lors se résume à l'analyse de la convention de prestations de services souscrite entre M. X... et la société Tavano, s'agit-il ou non d'un contrat de travail, dans l'affirmative déguisé.
En effet, la qualification que les parties donnent à leur contrat doit être certes prise en considération, mais ne lie pas le juge, et le contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la dénomination de la convention, mais des conditions d'exécution du travail.

La loi n'a pas donné de définition légale du contrat de travail ; la jurisprudence a alors considéré qu'il y avait contrat de travail, lorsqu'une personne s'engageait à travailler, pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant rémunération.

Des éléments qui viennent d'être évoqués, il est incontestable que M. X... a accompli une prestation de travail au profit de la société Tavano, tout comme il a perçu de cette dernière une rémunération en contrepartie de cette prestation de travail.

Il n'en est pas de même, pour autant, du lien de subordination juridique entre M. X... et la société Tavano, critère pourtant décisif de l'existence, ou non, d'un contrat de travail.

De nouveau, c'est la jurisprudence qui a explicité ce qu'il fallait entendre par lien de subordination juridique, à savoir l'exécution d'un travail, sous l'autorité d'un employeur, qui a pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler le dit travail et, de sanctionner les manquements de son subordonné.

M. X... fournit bien des attestations de clients, M. Z..., factures à l'appui, et de Mme A..., de voisins de la société Tavano outre entrepreneurs sur des chantiers communs, MM. B...et C..., d'ouvriers de la société Tavano, MM. D...et E.... Il en résulte simplement que M. X... exécutait la convention de prestations de services existant avec la société Tavano, telle que précisément détaillée supra. En revanche, d'aucune de ces attestations n'apparaît que la société Tavano ait manifesté, à ces occasions, un quelconque pouvoir de direction, voire de coercition et de sanction sur M. X..., lequel apparaissait au contraire s'organiser dans son travail, sans en référer au responsable de la société Tavano, et sans que celui-ci ne lui donne d'ordres, ou ne lui fasse des observations.

Dans ces conditions, il n'est pas établi que le contrat de travail qui a pu exister entre la société Tavano et M. X... de novembre 2002 à décembre 2006 inclus, ait pu persister après cette date sous le couvert d'une convention de prestation de services entre la société Tavano et la société House concept, et il n'y a pas lieu à requalifier cette convention en contrat de travail ainsi que le sollicite M. X....

Le conseil de prud'hommes s'est donc à juste titre déclaré incompétent pour connaître des différentes réclamations de M. X... envers la société Tavano, le condamnant aux dépens, et la décision prise devra être confirmée en son intégralité.

**

M. X..., succombant en son contredit, sera débouté de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la société Tavano et à Mme Y..., ès qualités, la charge de leurs frais irrépétibles.
M. X... supportera les dépens de la présente instance sur contredit, en application de l'article 88 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant sur contredit, publiquement et contradictoirement,

Déclare recevable le contredit formé par M. Jean-Christophe X... à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 8 septembre 2011,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare le présent commun et opposable à l'association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés, intervenant par l'UNEDIC-Centre de gestion et d'études de Rennes,

Déboute M. Jean-Christophe X... ainsi que la société Tavano et Mme Y..., ès qualités, de leurs demandes au titre de de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Jean-Christophe X... aux dépens de la présente instance sur contredit.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/02359
Date de la décision : 06/11/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-11-06;11.02359 ?
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