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06/11/2012 | FRANCE | N°10/02510

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 06 novembre 2012, 10/02510


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02510.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Septembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 1248

ARRÊT DU 06 Novembre 2012

APPELANT :
Monsieur Philippe X... ... 49380 CHAVAGNES LES EAUX

présent, assisté de Maître Nicolas ORHAN (SCP), avocat au barreau d'ANGERS (No du dossier 11111013)

INTIME :

Monsieur Denis Y......49320 BRISSAC QUINCE

repré

senté par Maître Christelle GUEMAS, substituant Maître Pascal LAURENT (SELARL AVOCONSEIL), avocat au barreau d'ANG...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02510.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Septembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 1248

ARRÊT DU 06 Novembre 2012

APPELANT :
Monsieur Philippe X... ... 49380 CHAVAGNES LES EAUX

présent, assisté de Maître Nicolas ORHAN (SCP), avocat au barreau d'ANGERS (No du dossier 11111013)

INTIME :

Monsieur Denis Y......49320 BRISSAC QUINCE

représenté par Maître Christelle GUEMAS, substituant Maître Pascal LAURENT (SELARL AVOCONSEIL), avocat au barreau d'ANGERS (No du dossier 090439)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 06 Novembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE :

M. Philippe X..., qui exploite en nom propre une entreprise de couverture-zinguerie, a embauché M. Denis Y...en qualité d'ouvrier couvreur, niveau 1- position 2- coefficient 170 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est à dire les entreprises employant jusqu'à dix salariés), aux termes des contrats de travail suivants :
- CDD à temps plein du 12 décembre 2000 à effet au 11 décembre 2000, conclu pour une durée de trois mois et motivé par un accroissement temporaire d'activité ;- avenant du 9 mars 2001 au contrat ci-dessus, le prolongeant de 4 mois et 23 jours pour une fin de contrat fixée au 3 août 2001 ;

- CDI du 19 novembre 2001au 7 mai 2003, date à laquelle M. Philippe X... a remis un certificat de travail à M. Denis Y...;
- CDD à temps plein du 4 octobre au 24 décembre 2004 motivé par un accroissement ponctuel d'activité ;- avenant du 20 décembre 2004 renouvelant ce CDD pour une durée de six mois, soit jusqu'au 24 juin 2005 ;

- CDI du 9 juillet 2005 à effet au 25 juin 2005.
Par courrier non daté, qui lui a été remis en mains propre le 24 mars 2009, M. Denis Y...a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique pour le 31 mars 2009. Par lettre recommandée du 10 avril 2009, il s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.

Le 17 août 2009, il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure et afin d'obtenir le paiement de rappels de salaires, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour procédure irrégulière et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour défaut de mention de la priorité de réembauche et défaut d'information au titre du DIF.
Lors de l'audience de conciliation du 25 septembre 2009, M. Philippe X... a remis à M. Denis Y...ses bulletins de salaire des mois d'avril, mai et juin 2009 mentionnant respectivement des sommes nettes à payer de : 103, 62 € (somme réglée par virement du 24 septembre 2009), 994, 53 € et 1 734, 55 €, cette dernière somme incluant l'indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant de 1 283, 70 €. Au terme de cette audience, M. Philippe X... s'est engagé à payer à M. Denis Y...la somme totale de 2 729, 10 € selon les modalités suivantes : 4 virements mensuels d'un montant de 500 € chacun les 30 septembre, 30 octobre, 30 novembre et 30 décembre 2009 et le solde d'un montant de 729, 10 € au plus tard le 30 janvier 2010, avec déchéance du terme à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date.

Par jugement du 7 septembre 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :- débouté M. Denis Y...de sa demande de requalification en CDI, d'une part, du CDD conclu pour la période du 11 décembre 2000 au 3 août 2001, d'autre part, du CDD conclu pour la période du 4 octobre au 24 juin 2005 ;- jugé son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;- condamné M. Philippe X... à lui payer les sommes suivantes :

¤ 174, 55 € de rappel d'indemnité de licenciement, ¤ 1 368, 06 € d'indemnité pour licenciement irrégulier, ¤ 1 368, 06 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¤ 1 368, 06 € de dommages et intérêts pour non-respect du droit au DIF et pour défaut de mention de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement, ¤ 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sans préjudice de la condamnation de M. Philippe X... aux dépens. Ce dernier a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration formée au greffe le 8 octobre 2010.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 8 juin 2012, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Philippe X... demande à la cour :
- d'infirmer partiellement le jugement entrepris ;- de fixer l'indemnité pour irrégularité de la procédure à la somme de 1 € ;- de juger que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse et de débouter M. Y...de sa demande de dommages et intérêts ; subsidiairement, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué de ce chef la somme de 1 368, 06 € ;- de débouter M. Y...de sa demande indemnitaire pour non-respect du droit au DIF ;- en l'absence de démonstration d'un préjudice plus ample, de limiter à 1 € le montant de l'indemnité pour défaut de mention de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement ;

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 174, 55 € le montant du rappel d'indemnité de licenciement et en ce qu'il a débouté M. Y...de ses demandes de requalification en CDI des CDD conclus pour les périodes des 11 décembre 2000 au 3 août 2001, et 4 octobre 2004 au 24 juin 2005 ;- à titre infiniment subsidiaire, de débouter M. Y...de sa demande d'indemnité spécifique de requalification au motif que la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 juin 2005 ;

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. Y...une indemnité de procédure de 500 € et de le débouter de ce chef de prétention ;- de le condamner à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 15 mars 2011, soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, M. Denis Y...demande à la cour :

du chef de la période du 11 décembre 2000 au 3 août 2001 :- de requalifier le CDD du 11 décembre 2000 en CDI faute pour M. Philippe X... de justifier de la réalité du motif invoqué, l'avenant ne comportant, quant à lui, aucun motif de recours au CDD, et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 1 094 € à titre d'indemnité de requalification et celle de 6 564 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

du chef de la période du 4 octobre 2004 au 24 juin 2005 :- de requalifier le CDD du 4 octobre 2004 en CDI faute pour lui d'être signé et faute pour M. X... de justifier de la réalité du motif invoqué, l'avenant ne comportant, quant à lui, aucun motif de recours au CDD, et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 1 368, 06 € à titre d'indemnité de requalification ;

s'agissant du licenciement intervenu le 10 avril 2009 :- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a jugé irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 368, 06 € pour irrégularité de la procédure de licenciement ;- de condamner M. Philippe X... à lui payer les sommes suivantes : ¤ 576, 86 € de rappel d'indemnité de licenciement, ¤ 8 208, 36 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, ¤ 2 736, 12 € pour défaut de mention de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement, ¤ 1 368, 06 € pour non-respect de l'obligation d'information au titre du DIF,

- de condamner M. Philippe X... à lui payer la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et de le condamner aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1o) Sur les demandes de requalification des CDD en CDI :
Attendu qu'aux termes des articles L 122-1 alinéa 2 et L 122-1-1 anciens du code du travail, applicables lors de la conclusion des contrats en cause (devenus l'article L 1242-2 du code du travail), un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans l'un des cinq cas énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels figure l'accroissement temporaire d'activité ;
Attendu qu'en application de l'article L 122-3-1 ancien du code du travail applicable à l'espèce (devenu L 1242-12), le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'enfin, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif de recours mentionné ;
Attendu que le CDD conclu le 12 décembre 2000 mentionne comme motif de recours, en son article 3 : la nécessité de " faire face à un accroissement temporaire d'activité, dû au retard pris dans les travaux, engendré par les mauvaises conditions météorologiques " ; Que l'avenant du 9 mars 2001 se contente, quant à lui, d'énoncer que les articles 1, 3 à 10, et 12 sont inchangés ; Attendu que M. Philippe X... soutient que ce surcroît d'activité était lié aux travaux de réfection de toitures rendus nécessaires à la suite des tempêtes qui ont sévi du 26 au 28 décembre 1999 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de requalification formée par M. Denis Y..., les premiers juges ont retenu qu'au cours de l'année 2000, ensuite de la tempête qui a sévi fin décembre 1999, " les couvreurs étaient bien surchargés de travail " ; Mais attendu, tout d'abord, que le CDD du 12 décembre 2000 ne se réfère nullement à ladite tempête invoquée à l'occasion de la procédure, mais seulement à un retard engendré par de mauvaises conditions météorologiques sans autre précision ;

et attendu que, si la tempête de fin décembre 1999 a certes été d'une ampleur exceptionnelle, il s'est écoulé près d'un an entre sa survenance et la conclusion du premier CDD ; que ce laps de temps très important ne permet pas de considérer qu'à l'évidence M. X... avait encore, fin décembre 2000, un surcroît d'activité généré par les tempêtes survenues à la fin de l'année 1999 ; or attendu qu'il ne produit strictement aucun élément pour justifier de la réalité de l'accroissement temporaire d'activité invoqué le 12 décembre 2000 ; que, faute pour l'employeur de rapporter la preuve, qui lui incombe de la réalité du motif de recours invoqué, il convient, par voie d'infirmation du jugement déféré, de requalifier en CDI le CDD conclu le 12 décembre 2000 ;
Attendu, la relation de travail à durée indéterminée ainsi née le 11 décembre 2000 n'ayant été rompue que par le licenciement pour motif économique notifié le 10 avril 2009, que M. Denis Y...ne peut prétendre qu'à une indemnité de requalification et est mal fondé à réclamer des dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse prétendument intervenu le 3 août 2001 ;
Qu'en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, il convient donc de condamner M. Philippe X... à lui payer la somme de 1 094 €, qu'il réclame, à titre d'indemnité de requalification, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre d'une prétendue rupture intervenue le 3 août 2001 et de sa demande en paiement d'une seconde indemnité de requalification du chef du CDD conclu le 4 octobre 2004 ;
2o) Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement adressée le 10 avril 2009 à M. Denis Y..., et qui fixe les termes du litige, est ainsi libellée : " Objet : votre licenciement pour motif économique Lettre recommandée avec AR

Monsieur, Je vous avais convoqué le Mardi 31 Mars à 11h00 pour un entretien au siège social de l'entreprise. Etend donné que vous n'avez pas honoré ce rendez-vous, Je n'ai pas pu vous expliquer les différentes raisons qui me conduisent à procéder à votre licenciement économique, ni à vous donner les documents provenant de l'accédic relatif à votre réinsertion. A ce jour, et après avoir envisager toutes les possibilités vous concernant, je suis contraint de vous notifié, par la présente, votre licenciement pour motif économique, prenant effet le 12 juin 2009. Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. " ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Attendu que sont également reconnues comme causes économiques propres à justifier le licenciement, l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies entraînant une suppression ou une transformation d'emploi, ainsi que la réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité ;

Attendu qu'en application de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que son reclassement ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ;

Attendu que pour satisfaire aux exigences de ces textes et à celle de motivation de la lettre de licenciement posée par l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit énoncer, non seulement, l'une des causes économiques admises pour justifier le licenciement pour motif économique, mais aussi l'incidence de cette cause économique sur l'emploi ou sur le contrat de travail du salarié faute de quoi le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;
Attendu que la lettre de licenciement adressée à M. Denis Y...ne satisfait pas à ces exigences en ce qu'elle ne mentionne ni la cause économique de son licenciement, ni l'incidence sur son emploi ou sur son contrat de travail ; que le jugement déféré ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il y également lieu à confirmation en ce que la décision entreprise a déclaré le licenciement irrégulier dans la mesure où la lettre de convocation à l'entretien préalable indique seulement que le salarié peut se faire assister d'un conseiller et que la liste des conseillers " est déposée dans chaque mairie ou dans chaque section d'inspection du travail " sans mentionner les adresses précises de la direction départementale du travail et de la mairie où M. Y...pouvait consulter cette liste ;
Attendu, l'effectif de l'entreprise étant inférieur à onze salariés, que trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail selon lesquelles le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi et desquelles il résulte que les dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure sont cumulables avec l'indemnité pour licenciement injustifié ;
Attendu que l'article L. 1235-2 du code du travail prévoit que l'indemnité pour procédure irrégulière ne peut pas être supérieure à un mois de salaire ; que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, il convient de ramener l'indemnité allouée de ce chef à M. Y...à la somme de 300 € ;
Attendu, s'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, que la convention collective nationale du bâtiment applicable en l'espèce dispose en son article 10 de la section 3 : " Notion d'ancienneté : On entend par ancienneté pour le calcul de l'indemnité de licenciement :- le temps pendant lequel l'ouvrier a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors de métropole, quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite, en cas d'engagements successifs, des contrats résiliés du fait de l'ouvrier, et quelles que puissent être les modifications survenues dans la situation juridique de l'employeur ; " ;

Attendu que M. Denis Y...soutient à juste titre qu'en vertu de ces dispositions et en considération de la durée des différents contrats qui l'ont lié à M. Philippe X... entre le 11 décembre 2000 et le 10 avril 2009, son ancienneté totale s'établit à 6, 8 années ; Que c'est à tort que les premiers juges ont limité cette ancienneté à 5, 33 années en considérant qu'il avait dû percevoir une indemnité de licenciement au titre de la rupture du CDI conclu le 19 novembre 2001 alors qu'il justifie n'avoir pas perçu une telle indemnité mais avoir seulement perçu, le 10 mai 2003, la somme de nette de 340, 64 € représentant le salaire dû pour 58, 50 heures de travail ;

Attendu que l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle peut prétendre M. Denis Y...s'établit donc à la somme de : 1 368, 06 € x 2/ 10 x 6, 8 années = 1 860, 56 € ; que, l'employeur ayant limité le montant de cette indemnité à la somme de 1 283, 70 €, il est bien fondé à réclamer un solde dû de 576, 86 € que M. Philippe X... sera condamné à lui payer par voie d'infirmation du jugement déféré qui a, à tort, limité le solde dû à 174, 55 € ;
Attendu que M. Denis Y...était âgé de 22 ans au moment de son licenciement ; qu'il justifie s'être trouvé dans une situation financière particulièrement précaire ; qu'en considération de sa situation personnelle, de son aptitude à retrouver un emploi, de son ancienneté, la cour dispose des éléments suffisants pour lui allouer, par voie d'infirmation du jugement déféré, la somme de 6 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

3o) Sur le défaut d'information au titre du DIF :

Attendu que, dans la lettre de licenciement, l'employeur doit informer le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation ; que la lettre de licenciement adressée à M. Denis Y...le 10 avril 2009 ne comporte aucune information de ce chef ;
Attendu que ce défaut d'information du salarié dans la lettre de licenciement lui a fait perdre une chance d'obtenir une formation complémentaire, préjudice qui, par voie d'infirmation du jugement déféré, sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 500 € ;
4o) Sur le défaut de mention de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement :
Attendu que le salarié licencié pour un motif économique bénéficie, pendant un an à compter de la rupture de son contrat de travail, s'il en fait la demande, d'une priorité de réembauche ; qu'en application de l'article L. 1233-16 du code du travail, l'employeur doit mentionner ce droit dans la lettre de licenciement ;
Attendu que cette mention fait défaut dans la lettre de licenciement adressée à M. Denis Y...le 10 avril 2009 ; que cette omission lui cause nécessairement un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 500 €, le jugement déféré étant infirmé s'agissant du montant de l'indemnité allouée de ce chef ;

5o) Sur les dépens et frais irrépétibles :

Attendu, M. Philippe X... succombant en son recours, qu'il sera condamné aux dépens d'appel et à payer à M. Denis Y..., en cause d'appel, une indemnité de procédure de 1 200 €, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Denis Y...de sa demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée du contrat de travail à durée déterminée conclu le 12 décembre 2000 et s'agissant du montant des sommes allouées au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, des
indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de la procédure de licenciement, et des dommages et intérêts pour défaut d'information au titre du DIF et défaut de mention de la priorité de réembauche ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Requalifie en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée conclu le 12 décembre 2000 ;
Condamne M. Philippe X... à payer à M. Denis Y...les sommes suivantes :-1 094 € à titre d'indemnité de requalification en CDI du CDD conclu le 12 décembre 2000 ;-576, 86 € de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,-300 € d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,-6 500 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-500 € pour défaut de mention du droit au DIF,-500 € pour défaut de mention de la priorité de réembauche ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. Philippe X... à payer à M. Denis Y...une indemnité de procédure de 1 200 € en cause d'appel et le déboute lui-même de ce chef de prétention ;
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02510
Date de la décision : 06/11/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-11-06;10.02510 ?
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