COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 Octobre 2012
ARRÊT N AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01205.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 22 Avril 2011, enregistrée sous le no 10/ 00216
APPELANTE :
Madame Isabelle X... épouse Y...... 77150 LESIGNY
présente, assistée de Maître Philippe MOUGEOTTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS SOFAME Route de Bonnétable 72190 SARGE LES LE MANS
représentée par Maître CAPUS (FIDAL ANGERS), avocat au barreau d'ANGERS, substituant Maître Eric BERTHOME (FIDAL), avocat au barreau de BLOIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 30 Octobre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme Isabelle Y... a été engagée le 1er octobre 2000 par la société M. I. S. filiale de la société Sofame, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de mobiliers industriels et dont le siège est à Sarge les le Mans en Sarthe, puis les deux sociétés ont fusionné, et le contrat de travail de Mme Y... a été transféré à la sas Sofame.
Mme Y... a, le 1er mars 2006, signé avec la sas Sofame un contrat de travail de chef des ventes, position II, coefficient 135 de la convention collective de la métallurgie, avec une reprise d'ancienneté au 1er octobre 2000, et une rémunération comprenant un fixe de 3000 € brut auquel s'ajoutait d'une part, une commission d'animation de l'équipe de vente de 0, 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, ventes en France, et d'autre part, les commissions calculées sur Ie chiffre d'affaires net, hors taxes, de chaque facture, port, montage et frais annexes inclus, émanant de son secteur géographique, défini en annexe, suivant une pondération prenant en compte la remise accordée au client. Les secteurs géographiques attribués à Mme Y... figuraient à l'annexe No1 du contrat de travail du 1er mars 2006 et ont été modifiés par avenant du 14 décembre 2006.
Le 15 juillet 2010, Mme Z..., présidente du directoire de la sas Sofame a proposé une modification du contrat de travail à Mme Y..., que celle-ci a refusée par courrier du 3 août 2010, qualifiant les conditions contractuelles qui lui étaient présentées de vexatoires, discriminatoires et déloyales ; elle a par courrier du 1er septembre 2010 rappelé à son employeur qu'il lui était dû pour le mois d'août 2010 des commissions pour la somme de 10375, 19 €, son fixe (3000, 03 €) et ses congés payés (6329, 76 €), un avantage en nature de 270 €, soit la somme totale de 19 974, 98 € et non celle de 6 626, 75 figurant sur le bulletin de paie.
Le 9 septembre 2010, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Laval auquel elle a demandé de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et de condamner la sas Sofame à lui payer les sommes suivantes :
-13348, 23 € à titre de solde du salaire du mois d'août 2010, et des congés payés,-4043, 12 €, 1374, 80 €, 3554, 77 €, 8 886, 85 € à titre de complément de salaire pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2010,-7 515, 83 € au titre des congés payés dûs du 1er juin 2010 au 31 décembre 2010,-32 399, 17 € au titre de I'indemnité de licenciement,-250 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices subis.
Mme Y... demandait aussi la remise sous astreinte des documents de fin de contrat avec la mention " rupture du fait de l'employeur ", et la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour le retard dans cette remise.
Par jugement du 22 avril 2011, le conseil de prud'hommes de Laval a débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la sas Sofame la somme de 35 885, 47 € au titre des commissions indûment perçues par elle, outre la somme de 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
La décision a été notifiée le 4 mai 2011 à Mme Y... et le 5 mai 2011 à la sas Sofame.
Mme Y... en a fait appel par lettre recommandée postée le 6 mai 2011.
Elle s'est désistée le 30 août 2011 de l'appel qu'elle avait formé sur l'ordonnance de référé rendue dans ce même litige par le conseil de prud'hommes de Laval.
Mme Y... a demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec la sas Sofame, et de condamner celle-ci à lui payer les sommes de :
-13 348, 23 € à titre de solde de salaire et congés payés d'août 2010 ;-4 292, 61 € à titre de complément de salaire pour Ie mois de septembre 2010 ;-1 374, 80 € à titre de complément de salaire pour Ie mois d'octobre 2010 ;-3 554, 77 € à titre de complément de salaire pour Ie mois de novembre 2010 ;-2 414, 83 € à titre de complément de salaire pour le mois de décembre2010 ;-6 917, 15 € au titre des congés payés de juin à décembre 2010 ;-32 399, 17 € au titre de l'indemnité de licenciement ;-250 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices subis ;-3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Elle a demandé la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 10 € par jour de retard et par document, et les intérêts au taux légal à compter de la demande.
Par arrêt du 20 mars 2012 la présente cour a :
- Infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 22 avril 2011 en toutes ses dispositions,
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y... au 28 septembre 2010,
- Condamné la sas Sofame à payer à Mme Y... la somme de 135 000 € à titre de dommages et intérêts,
- Condamné la sas Sofame à payer à Mme Y... la somme de 8380, 33 € au titre du solde de salaires et congés payés d'août 2010,
Avant dire droit sur la demande en paiement formée par Mme Y... au titre des soldes de salaires de septembre, octobre, novembre et décembre 2010, et au titre des congés payés de juin à décembre 2010,
- Invité la sas Sofame à justifier des états mensuels de facturation de Mme Y... sur les clients qui lui étaient attribués pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2010, soit les clients Camif, Manutan, Ugap, Bruynzeel, Air France Modern Industrie, Sesa System, ainsi que du montant, pour chacun de ces quatre mois, des commissions dues à Mme Y... en qualité de chef des ventes ; ce au moyen de tous justificatifs, sous peine, pour la cour, de tirer toutes conséquences de l'absence ou du refus de production des justificatifs sollicités ;
- Invité les parties à établir un décompte clair et précis des commissions dues, et Mme Y... à chiffrer sa demande ;
- Invité en outre la sas Sofame, et Mme Y..., à justifier des modalités de calcul utilisées pour l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- Ordonné à ces fins et sur ces stricts points la réouverture des débats à l'audience du 21 mai 2012.
- Débouté la sas Sofame de sa demande en remboursement d'indu de commissions,
- Réservé la décision sur la demande de Mme Y... de remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés,
- Condamné la sas Sofame à payer à Mme Y... la somme de 3000 € au titre des frais non compris dans les dépens et engagés dans la première instance et dans l'instance d'appel,
- Réservé les dépens de première instance et d'appel.
L'affaire a été renvoyée à la demande de la sas Sofame à l'audience du 2 juillet 2012, date à laquelle elle a été plaidée.
Mme Y... demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe 25 juin 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de :
- dire et juger qu'elle est bien fondée à solliciter la détermination de son salaire, de septembre à décembre 2010, sur la base de la moyenne des 12 mois antérieurs à la notification du licenciement (septembre 2009 à août 2010), puisqu'elle n'a eu aucune activité professionnelle postérieurement au 9 septembre 2010, et que sa rémunération comportait une part variable,
- fixer le solde de salaires dû, de septembre à décembre 2010, à la somme de 11 710, 33 € augmentée des intérêts légaux à compter du 1er janvier 2011,
- condamner la société Sofame à lui verser à la somme de 7586, 44 € à titre de congés payés pour la période de juin à décembre 2010, avec intérêts au taux légal compter du 1er janvier 2011,
- condamner la société Sofame, sous astreinte de 10 € par jour de retard et par document à compter de la notification du présent arrêt, à lui remettre les bulletins de paie et une attestation Assedic conformes à l'ensemble des condamnations prononcées par la cour dans son arrêt du 20 mars 2012 ainsi qu'au titre de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Sofame à lui verser la somme de 31885, 53 € au titre de l'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2010,
- condamner la société Sofame à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure,
- condamner la société Sofame en tous les dépens.
Mme Y... soutient que puisqu'elle n'a plus eu d'activité à compter du 9 septembre 2010 et que sa rémunération comprenait une part variable, elle est fondée à obtenir pour les mois de septembre à décembre 2010 paiement de la différence entre les rémunérations qui lui ont été versées par la société Sofame pour cette période, et le montant correspondant à quatre mois fixés à la moyenne mensuelle de 9518, 07 € calculée sur les 12 derniers mois de présence dans l'entreprise c'est-à-dire de septembre 2009 à août 2010 ; que les rémunérations de juin à décembre 2010 étant de 75 864, 46 € les congés payés restant dûs sont de 75 86, 44 € ; que l'indemnité de licenciement est aux termes de l'article 29 de la convention collective des cadres et ingénieurs de la métallurgie calculée sur la moyenne mensuelle des appointements perçus au cours des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement intervenue le 28 septembre 2010, et donc de 9518, 07 €, ce qui pour une ancienneté de 10 ans et 3 mois correspond à 67/ 20 de 9518, 07 € = 31 885, 53 € ;
La sas Sofame demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 2 juillet 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de :
- fixer le solde de salaires dû de septembre à décembre 2010, à la somme de 10001, 69 € bruts,
- constater un trop versé sur congés payés de 1 406, 48 € bruts à déduire,
- fixer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à 30 566, 87 €,
- débouter Mme Y... de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La sas Sofame indique qu'elle a fait procéder aux calculs demandés par la cour par le cabinet comptable Sogec Maine, dont elle produit le rapport de synthèse ; qu'il en ressort un montant de commissions non versé à Mme Y... de 10 002 € brut de septembre à décembre 2010 et pour la période de juin à décembre 2010 un trop perçu de congés payés de 1406 € ; elle demande qu'on lui laisse un délai raisonnable d'un mois environ pour établir les bulletins de paie, et l'attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt à intervenir ; qu'elle est de bonne foi et n'a pas cherché à retarder la date du règlement auquel elle doit se soumettre ; que le chiffrage fait par Mme Y... pour l'indemnité de licenciement était tout aussi imparfait que celui qu'elle-même avait établi en considération de ce qu'elle pensait être une application conforme du contrat de travail ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en complément de salaires pour Ies mois de septembre 2010 à décembre 2010
Il est établi que Mme Y..., du fait d'un arrêt maladie suivi d'une dispense d'exécution du préavis, n'a plus eu d'activité au sein de la sas Sofame à partir du 9 septembre 2010 et que la rupture du contrat de travail est intervenue le 28 septembre 2010 ; il est acquis d'autre part aux débats que la rémunération de Mme Y... était composée d'une partie fixe, et d'une partie proportionnelle aux résultats obtenus ;
L'employeur a l'obligation de verser à la salariée qu'il a dispensée d'exécuter le préavis l'intégralité de la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé, qui doit être dès lors obtenue, puisqu'elle contient une part variable, en considération de la moyenne mensuelle des 12 derniers mois de présence effective dans l'entreprise soit la période allant de septembre 2009 à août 2010 ;
Il est par conséquent justifié de condamner la sas Sofame à payer à Mme Y... au titre du solde de rémunération dû pour les mois de septembre à décembre 2010 la somme de 11 710, 33 € correspondant à la différence entre les salaires payés en septembre, octobre, novembre et décembre 2010 (26 361, 95 €) et 4X 9518, 07 € (38 072, 28 €) ;
Sur la demande au titre des congés payés de juin à décembre 2010
Les congés payés dus jusqu'en mai 2010 inclus ont été versés à Mme Y... sur son bulletin de paie d ‘ août 2010, pour un montant de 429, 69 € puis un solde de 4967, 90 € lui a été versé sur le bulletin de paie de décembre 2010, soit la somme totale de 5397, 59 € ;
Dans son arrêt du 20 mars 2012 la cour a condamné la sas Sofame à payer à Mme Y... la somme de 8380, 33 € à titre de solde de salaire pour le mois d'août 2010, somme incluant un solde de congés payés de 932, 17 € ;
La sas Sofame produit un bulletin de paie au 1er avril 2012 mentionnant le paiement à Mme Y... de la somme de 8380, 33 € ;
Les rémunérations dues à Mme Y... du mois de juin 2010 à décembre 2010 s'élèvent dans le rapport de synthèse du cabinet comptable Sogec Maine à la somme de 69 188, 02 € et, par application d'un salaire mensuel moyen en septembre, octobre novembre et décembre 2010, à la somme de 75 864, 46 € ;
Aux termes de l'article L1234-5 du code du travail l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, ne prive pas le salarié de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents aux rémunérations qu'il aurait perçues s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du dit préavis ;
La sas Sofame est en conséquence condamnée à payer à ce titre à Mme Y... la somme de 7586, 44 € ;
Sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement
Il ne fait pas débat que l'ancienneté de Mme Y... au sein de la sas Sofame était, au jour de l'expiration du préavis, par reprise d'ancienneté au 1er octobre 2000, de 10 ans et 3 mois ;
Le droit à indemnité de licenciement naît à la date de notification du licenciement qui a été le 28 septembre 2010 : il en résulte que les sommes dues pendant la période de préavis n'entrent pas dans le calcul de cette indemnité, lequel se fait sur les 12 ou les 3 derniers mois précédant le licenciement, selon ce qui est le plus favorable au salarié ;
La convention collective des cadres et ingénieurs de la métallurgie prévoit que l'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des rémunérations dont le salarié a bénéficié au cours des 12 derniers mois ;
Le salaire mensuel de référence calculé par la sas Sofame sur la période allant de janvier à décembre 2010 (9124, 44 €) doit en conséquence à double titre être écarté et l'indemnité de licenciement calculée en ces termes, par application des dispositions de l'article 29 de la convention collective applicable :
9518, 07 € X 67/ 20 ou 9518, 07 X 3, 35 (7 ans à 1/ 5eme de salaire outre 3 ans et 3 mois à 3/ 5eme de salaire) = 31 885, 53 € ;
Sur les intérêts
Les intérêts dus sur les sommes de nature salariale, ainsi que sur l'indemnité de licenciement, sur le montant de laquelle le juge n'a pas de pouvoir d'appréciation et qui porte dès lors intérêts à compter de la demande courront à compter de la date de réception par la sas Sofame de sa convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Laval, soit le 14 septembre 2010 ;
Sur les bulletins de paie, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés
La sas Sofame remettra à Mme Y..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, les bulletins de paie, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi conformes à l'ensemble des condamnations prononcées par la cour ;
Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé d'une astreinte ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour ayant statué sur les frais irrépétibles de première instance et d'appel dans son arrêt du 20 mars 2012, il n'y a pas lieu à nouvelle application de l'article 700 du code de procédure civile : Mme Y... est déboutée de sa demande à ce titre ;
La sas Sofame qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement sur ce point étant infirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu son arrêt du 20 mars 2012,
CONDAMNE la sas Sofame à payer à Mme Y... les sommes de :
-11 710, 33 € à titre de complément de rémunérations pour les mois de septembre 2010 à décembre 2010,-7586, 44 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour les mois de juin 2010 à décembre 2010,-31 885, 53 € à titre d'indemnité de licenciement,
DIT que les intérêts seront dus au taux légal sur les sommes de nature salariale, ainsi que sur l'indemnité de licenciement, à compter de la date de réception par la sas Sofame de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Laval, soit le 14 septembre 2010,
ORDONNE à la sas Sofame de remettre à Mme Y..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, les bulletins de paie, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi conformes à l'ensemble des condamnations prononcées par la cour ;
DIT n'y avoir lieu à astreinte,
DIT n'y avoir lieu à nouvelle application de l'article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE Mme Y... de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la sas Sofame aux dépens de première instance et d'appel.