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30/10/2012 | FRANCE | N°11/01108

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 30 octobre 2012, 11/01108


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01108.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 24 Mars 2011, enregistrée sous le no 10/ 00028

ARRÊT DU 30 Octobre 2012

APPELANTE :
Société SECURITE PROTECTION 4/ 6 rue René Cassin Immeuble Tripolis 33300 BORDEAUX
représentée par Maître Catherine MENANTEAU, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMÉ :
Monsieur Renaud X...... 49370 LE LOUROUX BECONNAIS
présent, ass

isté de Monsieur Jacques BONAMY, délégué syndical

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositi...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01108.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 24 Mars 2011, enregistrée sous le no 10/ 00028

ARRÊT DU 30 Octobre 2012

APPELANTE :
Société SECURITE PROTECTION 4/ 6 rue René Cassin Immeuble Tripolis 33300 BORDEAUX
représentée par Maître Catherine MENANTEAU, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMÉ :
Monsieur Renaud X...... 49370 LE LOUROUX BECONNAIS
présent, assisté de Monsieur Jacques BONAMY, délégué syndical

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 30 Octobre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE :
La société Sécurité Protection est une société de prévention et de sécurité dont le siège social est situé à Bordeaux et qui assure la sécurité de plusieurs sites industriels dont celui de la société Packard Bell à Angers. Elle emploie habituellement au moins 11 salariés et elle applique la convention collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité.
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 4 décembre 2006 à effet jusqu'au 31 décembre suivant, elle a embauché M. Renaud X... en qualité d'agent de sécurité " N2, E2, coefficient 120 " à temps plein moyennant un salaire mensuel brut de base de 1260, 38 €.
Par avenant du 28 décembre 2006, les parties ont convenu que la relation de travail se poursuivrait aux mêmes conditions dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2007.
Après entretien préalable du 13 mai 2009, le 19 mai suivant, M. Renaud X... s'est vu notifier un avertissement pour des faits commis le 18 avril précédent.
Par courrier du 27 août 2009 remis en main propre, la société Sécurité Protection a convoqué M. Renaud X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 septembre suivant.
Le 7 septembre 2009, elle a établi un courrier aux termes duquel elle prononçait son licenciement pour faute grave, tenant à la divulgation d'une information confidentielle à un salarié de la société Packard Bell, courrier que le salarié dénie avoir jamais reçu.
Suivant pli posté le 13 octobre 2009, la société Sécurité Protection a envoyé à M. X... son solde de tout compte et le chèque correspondant d'un montant de 257, 09 €, son certificat de travail et l'attestation ASSEDIC fixant la fin de la relation de travail au 7 septembre 2009, ces trois documents ayant été établis le 13 octobre 2009.
Le 14 janvier 2010, M. Renaud X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir sa réintégration, un rappel de salaire du 8 septembre 2009 jusqu'au jour du jugement et des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier. Indiquant n'avoir eu connaissance de la lettre de licenciement qu'en cours d'instance et invoquant un licenciement verbal à son retour de congés en septembre 2009, dans le dernier état de ses prétentions, il sollicitait la nullité de son licenciement, sa réintégration à compter du 1er septembre 2009, et le paiement d'un rappel de salaire au titre de 17 jours de congés payés, des indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Quoique dûment convoquée et informée de la date de l'audience devant le bureau de conciliation par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 21 janvier 2010, la société Sécurité Protection n'y a pas comparu.
Par jugement du 24 mars 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :- jugé le licenciement de M. Renaud X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;- condamné la société Sécurité Protection à lui payer les sommes suivantes : ¤ 1 154, 26 € de rappel de salaire au titre de 17 jours de congés payés, ¤ 2 942, 65 € d'indemnité compensatrice de préavis congés payés y afférents inclus, ¤ 367, 67 € d'indemnité de licenciement, ¤ 11 500 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¤ 500 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, ¤ 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- ordonné à la société Sécurité Protection de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. Renaud X... à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois ;- débouté la société Sécurité Protection de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens.
La société Sécurité Protection a reçu notification de cette décision le 20 avril 2011. Le courrier de notification adressé à M. Renaud X... a été retourné " non réclamé " au greffe du conseil de prud'hommes. La société Sécurité Protection a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 26 avril 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 23 novembre 2011, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Sécurité Protection demande à la cour :- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;- de juger que le licenciement de M. Renaud X... est fondé sur une faute grave établie ;- en conséquence, de le débouter de toutes ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
L'employeur oppose tout d'abord que la procédure de licenciement est régulière, relevant que M. X... a reçu en main propre la convocation à l'entretien préalable et qu'il a reconnu au cours de la première instance que cet entretien avait bien eu lieu.
Il fait valoir également que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il démontre bien, par l'attestation établie par le directeur régional, avoir posté la lettre de licenciement établie le 7 septembre 2009, ce pli ayant été expédié sous la forme d'une lettre simple. Il ajoute que la preuve de la réception de cette lettre par M. X..., et la preuve de ce que ce dernier ment quand il soutient ne l'avoir jamais reçue et invoque un licenciement verbal, résultent suffisamment des contradictions contenues dans ses écritures, en ce qu'elles mentionnent comme date du prétendu licenciement verbal, tantôt le 29 septembre 2009 (écritures d'appel), tantôt le 7 septembre 2009 (écritures de première instance).
En second lieu, il conteste que les faits invoqués à l'appui du licenciement soient prescrits arguant de ce qu'il n'a pu avoir une connaissance exacte de leur réalité qu'au cours de l'entretien préalable qui, selon lui, s'est bien déroulé le 3 septembre 2009. Au fond, la société appelante soutient que la divulgation d'information confidentielle commise par M. X... est bien constitutive d'une faute grave en ce qu'elle caractérise un manquement à l'obligation de réserve renforcée qui s'imposait à lui et en ce que l'intérêt lésé par ce manquement étant celui de sa cliente, la société PACKARD BELL, il en est résulté pour elle-même un préjudice important tenant au fait que cette dernière n'a pas renouvelé le contrat qui les unissait.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 16 mai 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, M. Renaud X... demande à la cour :
à titre principal :- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande en nullité du licenciement et de déclarer son licenciement nul au motif qu'il est la résultante de discriminations répétées de la part de la société Sécurité Protection ;- en conséquence, de condamner cette dernière à lui payer la somme de " 5 000 € " pour rupture abusive de son contrat de travail (étant observé que, tout en demandant cette somme chiffrée, l'intimé indique solliciter de ce chef la confirmation du jugement déféré) et celle de 50 930 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
à titre subsidiaire :- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à assortir les sommes allouées par les premiers juges des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
en tout état de cause :- de condamner la société Sécurité Protection à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
S'agissant des faits, M. X... conteste avoir jamais reçu en main propre, le 27 août 2009, la convocation à l'entretien préalable fixé au 3 septembre 2009. Il soutient que ce document est antidaté ; qu'il lui a, en réalité, été remis à son domicile courant octobre 2009 et qu'il l'a signé en y apposant la mention " remis en mains propre le 27 août 2009 " sous le chantage d'être privé, en cas de refus, de la remise de l'attestation ASSEDIC. Il dénie également la réalité de l'entretien préalable du 3 septembre 2009. Il ajoute qu'il était en congés tant le 27 août 2009, que le 3 septembre et il affirme avoir appris verbalement son licenciement par téléphone lors de son retour vacances en septembre, contestant avoir jamais reçu la lettre de licenciement datée du 7 septembre 2009, ni aucun écrit lui notifiant son licenciement. Il indique avoir été l'objet de pressions de la part de l'employeur pour qu'il signe la lettre de licenciement, le directeur régional, M. Y..., s'étant, le 23 octobre 2009, déplacé de Brest à Angers pour venir lui proposer, sur son lieu de travail d'alors, la somme de 600 € contre la signature de la lettre de licenciement et ayant réitéré cette pression le 12 juin 2010 en lui proposant, cette fois, la somme de 3 000 €.
Pour soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il invoque, d'une part, l'absence de lettre de licenciement portant notification d'un motif écrit, d'autre par, la prescription des faits invoqués à l'appui de la faute grave.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en nullité du licenciement pour discrimination :
Attendu qu'aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail, " Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, (...) en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap " ;
Attendu qu'en application des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du code du travail, il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence ; qu'il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Attendu que, si l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés, la discrimination procède d'un traitement différent en raison de l'un des motifs ci-dessus prohibés par la loi ;
Attendu qu'en l'espèce, M. X... invoque les éléments suivants à l'appui de sa demande en nullité de son licenciement pour discrimination :- la disproportion de l'avertissement prononcé à son encontre le 19 mai 2009, un simple rappel à l'ordre ayant été, selon lui, suffisant,- au cours de la procédure prud'homale, l'employeur a proféré à son encontre, de façon répétée, notamment au travers d'attestations de pure complaisance et de faux témoignages, de graves accusations mensongères,- la procédure de licenciement n'a pas été respectée mais a été montée de toutes pièces au moyen d'écrits établis a posteriori et antidatés ; il n'y a eu ni entretien préalable, ni convocation à un tel entretien et son licenciement ne lui a jamais été notifié par écrit ;- il a fait l'objet de chantages au sujet de la signature de la convocation à l'entretien préalable et de la lettre de licenciement ;
Mais attendu que M. Renaud X..., qui ne se plaint d'ailleurs d'aucune différence de traitement, ne précise pas lequel ou lesquels des critères illicites de discrimination énumérés à l'article L. 1132-1 du code du travail aurait (aient) été retenu (s) à son égard par la société Sécurité Protection ; et attendu, à supposer que les faits qu'il avance caractérisent, comme il le soutient, une attitude critiquable, voire fautive, qu'en tout état de cause, aucun de ces faits ne procède de l'un des motifs de discrimination énumérés par la loi ; qu'enfin, comme les premiers juges l'ont exactement relevé, le salarié, outre qu'il n'invoque aucune différence de traitement, ne produit aucun élément de fait propre à laisser supposer une discrimination directe ou indirecte ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en nullité du licenciement pour discrimination ;

Sur la demande tendant à voir déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Attendu qu'il ressort des débats que le supérieur hiérarchique de M. Renaud X... était le directeur régional chargé de la région " Bretagne ", M. Bouabdellah Kaddour Y... ;
Attendu que la société Sécurité Protection verse aux débats un courrier daté du 7 septembre 2009, établi à Brest et signé par M. Y..., portant la mention : " Lettre recommandée avec A/ R ", aux termes duquel le licenciement de l'intimé est prononcé pour faute grave, motif pris de la divulgation d'une information confidentielle à un salarié de la société Packard Bell sur le site de laquelle M. X... était affecté ;
Attendu que l'article L. 1232-6 du code du travail dispose en ses alinéas 1 et 2 : " Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. " ;
Attendu que la société appelante soutient que c'est par l'envoi du courrier susvisé du 7 septembre 2009, expédié en lettre simple, que la rupture du contrat de travail de l'intimé est intervenue à son initiative ;
Attendu que lorsque la rupture émane de l'employeur, l'acte de rupture se situe au moment où ce dernier a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail ; et attendu qu'en présence d'une lettre de licenciement, c'est l'envoi de cette lettre qui emporte, de la part de l'employeur, manifestation de sa volonté de rompre le contrat de travail ; Que si la société Sécurité Protection oppose avec raison que la formalité du recommandé n'est pas substantielle, pour prospérer en ses prétentions, il lui incombe d'établir, avant tout, qu'elle a bien expédié le courrier susvisé du 7 septembre 2009 ou qu'elle l'a remis en main propre au salarié ; Attendu que la remise en main propre n'est pas même alléguée ; et attendu que l'unique pièce que la société appelante verse aux débats à l'appui de son affirmation selon laquelle elle aurait bien expédié la lettre de licenciement litigieuse est l'attestation, dactylographiée, signée par M. Y... le 30 septembre 2011, lequel affirme avoir posté lui-même ce courrier le lundi 7 septembre 2009 ; mais attendu que ce témoignage qui émane de l'auteur même de la lettre de licenciement, agissant pour le compte de l'employeur, ne peut pas, à lui seul, faire preuve de l'envoi allégué, étant observé que la société Sécurité Protection, qui ne produit à cet égard aucune pièce, est également radicalement défaillante à démontrer que M. X... aurait reçu cette lettre ; que, contrairement à ce qu'elle avance, la preuve de cette réception ne peut pas résulter du seul fait que l'intimé a pu, entre ses écritures de première instance et d'appel, se contredire s'agissant de la date du licenciement verbal qu'il invoque, en avançant deux dates différentes, dont celle du 7 septembre 2009 ;
Attendu que, faute pour la société Sécurité Protection de démontrer que le courrier du 7 septembre 2009 a bien été expédié, il ne peut pas valoir comme lettre de notification du licenciement de M. X... ;
Attendu que ce dernier ne produit strictement aucune pièce à l'appui du licenciement verbal qu'il invoque et dont la preuve lui incombe ; Qu'en l'espèce, la manifestation de volonté de la société Sécurité Protection de rompre le contrat de travail conclu avec M. Renaud X... ne ressort donc que de l'expédition des documents de fin de contrat intervenue le 13 octobre 2009, documents dont le salarié indique qu'il les a bien reçus et qu'ils ne lui laissaient aucun doute sur la rupture, tous mentionnant le 7 septembre 2009 comme date de fin de la relation de travail, et l'attestation ASSEDIC énonçant, comme motif de rupture, un licenciement pour faute ;
Et attendu que c'est à juste titre que M. X... soutient, et que les premiers juges ont retenu, qu'en l'absence de lettre lui notifiant son licenciement, celui-ci ne peut qu'être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef sans qu'il y ait lieu à examen du moyen tiré de la prescription du fait fautif invoqué à l'appui du licenciement ;
Attendu, la faute grave étant écartée, que M. Renaud X... est bien fondé à solliciter le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, et de l'indemnité de licenciement ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ses droits de ces chefs, les sommes allouées n'étant discutées par la partie adverse ni dans leur principe, ni dans leur montant ;
Et attendu, le salarié comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la rupture et la société Sécurité Protection employant habituellement au moins 11 salariés, que trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail desquelles il résulte que l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieur aux salaires des six derniers mois ; Attendu que l'intimé était âgé de 21 ans au moment de la rupture et comptait 2 ans et 9, 5 mois d'ancienneté ; qu'il justifie avoir perçu l'allocation de retour à l'emploi du 17 novembre 2009 au 31 janvier 2011 pour un montant journalier de l'ordre de 29 €, soit une perte moyenne de revenus mensuelle de 468 € ; attendu qu'en considération de ces éléments et de la capacité de M. X... à retrouver un emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour lui allouer la somme de 9 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé quant au montant alloué ;
Attendu que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au remboursement ordonné en faveur de Pôle emploi en application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct :
Attendu qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, M. X... invoque la brutalité et les méthodes fautives dont a fait preuve l'employeur à l'occasion de la rupture, à raison, notamment, des pressions dont il a, selon lui, usé pour lui faire signer le reçu en main propre de la lettre antidatée de convocation à un entretien préalable qui n'a jamais eu lieu, et pour tenter de lui faire signer le reçu en main propre de la lettre de licenciement ;
Attendu que le salarié indique que la société Sécurité Protection lui avait accordé trois mois de congés d'affilée du lundi 22 juin au samedi 26 septembre 2009 inclus, à titre de congés payés et de récupération d'heures ; que, selon lui, le directeur régional, M. Y..., lui a annoncé son licenciement par téléphone à son retour de congés le lundi 28 septembre 2009 et l'envoi prochain des documents de fin de contrat ; qu'il soutient que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne lui a été remise que courant octobre 2009 à son domicile, qu'il s'agit d'un courrier antidaté qu'il a signé sous la menace de ne pas être mis en possession de l'attestation ASSEDIC et qu'il n'y a jamais eu d'entretien préalable ; qu'il ajoute que son supérieur hiérarchique s'est déplacé à deux reprises sur des lieux de travail temporaire pour lui proposer de l'argent contre signature du reçu en main propre de la lettre de licenciement ;
Attendu que la société Sécurité Protection reconnaît, aux termes de ses écritures, avoir accordé à M. X... une durée de congés extraordinaire pour lui permettre de rejoindre son épouse en outre-mer à Wallis et Futuna ; qu'elle s'accorde avec le salarié sur la date du 22 juin 2009 comme point de départ de ces congés, mais elle en fixe le terme au 7 septembre 2009 ;
Attendu que les bulletins de salaire délivrés à M. X... pour les mois de juin à août 2009 confirment qu'il a bien été, de façon ininterrompue, en congés payés ou en RTT du 22 juin au 31 août 2009, le bulletin de paie du mois de septembre mentionnant, par contre, une " absence injustifiée " du 1er au 6 septembre inclus puis une sortie de l'entreprise à compter du 7 septembre 2009 ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que M. X... était en congés payés le 27 août 2009, date mentionnée pour la remise en main propre de la convocation à l'entretien préalable, et que le 3 septembre suivant, date fixée pour l'entretien préalable, il était, selon les versions, soit en congés payés, soit en absence injustifiée ;
Attendu que l'épisode relaté par l'intimé, selon lequel, le 23 octobre 2009, M. Bouabdellah Kaddour Y..., directeur régional, auteur de la lettre de licenciement, s'est présenté sur son lieu de travail d'alors pour lui proposer une somme de 600 € en contrepartie de la signature du reçu de la lettre de licenciement est confirmé par le témoin M. Z..., ancien employé de la société Sécurité Protection et responsable de la sécurité à " La Villa Rouge ", lequel relate que, ce jour là, M. Y... s'est présenté à minuit sur le site, lieu de travail de M. X..., et lui a proposé une indemnisation de 600 € contre la signature " pour son licenciement " ;
Attendu que l'intimé produit également une attestation de M. René A..., lequel énonce avoir, le 12 juin 2010, assisté à un entretien entre M. X... et M. Y... sur le parking de l'hypermarché Carrefour Grand Maine d'Angers au cours duquel l'auteur de la lettre de licenciement a proposé à l'intimé la somme de 3 000 € pour mettre fin au litige, en présentant cette proposition comme un arrangement qu'il proposait à titre personnel ; que le témoin précise que cette intervention a déstabilisé M. X... et constitué pour lui une pression morale ;
Attendu que, si l'intimé ne produit aucun témoignage s'agissant des conditions de la remise de la lettre de convocation à l'entretien préalable, il ressort des éléments objectifs versés aux débats qu'à la date du 27 août 2009, il était en congé, l'employeur précisant lui-même lui avoir accordé un congés d'une durée exceptionnelle, au moins jusqu'au 7 septembre suivant selon ses propres indications, pour lui permettre de rejoindre son épouse à Wallis et Futuna ;
Attendu qu'à l'appui de sa position selon laquelle un entretien préalable s'est bien déroulé le 3 septembre 2009, la société Sécurité Protection verse aux débats une seconde attestation établie par M. Bouabdellah Kaddour Y... le 4 janvier 2011, soit deux semaines avant l'audience de jugement, aux termes de laquelle ce dernier affirme s'être personnellement rendu sur le site de la société Packard Bell le 3 septembre 2009 à 10 heures pour l'entretien préalable avec M. X..., et ajoute que cet entretien s'est déroulé, non pas sur le site de la société cliente, comme prévu sur la convocation, mais devant ce site pour ne pas déplaire à cette dernière ;
Mais attendu que l'extrait du registre des entrées et sorties du personnel sur le site de Packard Bell afférent à la journée du 3 septembre 2009 et la fiche de " chronologie des événements-incidents-alarmes-alertes " pour cette journée confirment que M. Renaud X... n'y était pas présent et ne s'y est pas présenté, pas plus que ne s'y est présenté M. Y..., lequel y est par contre venu le 4 septembre de 12h52 à 15h36 et le 15 septembre 2009 de 13h57 à 15h39 ;
Que ces éléments établissent suffisamment que M. X... a été, de la part de l'employeur, l'objet de pressions assorties de propositions financières pour tenter de l'amener à régulariser le licenciement, et ils accréditent la thèse du salarié selon laquelle les documents relatifs à la rupture ont été antidatés et l'entretien préalable inexistant ; Que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu que, par l'arrangement financier ainsi recherché et les tentatives déployées pour tenter de masquer les erreurs de procédure, l'employeur avait fait preuve à l'égard du salarié, dans les circonstances qui ont entouré le licenciement, d'un comportement fautif à l'origine pour M. X..., du fait des pressions ainsi subies, d'un préjudice moral, distinct du préjudice lié à la rupture elle-même, et bien décrit par M. A... ; que le jugement déféré mérite donc d'être confirmé en ce qu'il a alloué de ce chef au salarié la somme de 500 € ;
Sur la demande relative aux 17 jours de congés payés :
Attendu qu'à l'appui de sa demande en paiement de la somme de 1 154, 26 €, M. X... fait valoir qu'il a été privé de 17 jours de congés payés dont il sollicite la contrepartie ; que la société Sécurité Protection oppose qu'il résulte de l'examen de ses bulletins de salaire qu'il a bien été rempli de ses droits en ce qu'il a été payé des 77 jours de congés payés dont il disposait sur les périodes suivantes :- du 22 au 30 juin 2009,- du 1er au 31 juillet 2009,- du 1er au 31 août 2009 ;
Attendu qu'il ressort des bulletins de paie délivrés au salarié et des débats que M. X... avait acquis 77 jours de congés payés outre deux jours de RTT, lesquels ont été effectivement pris les 24 et 25 août 2009 ; qu'en considération des jours fériés des 14 juillet et 15 août, il disposait donc de 81 jours de congés ce qui amène à la date qu'il mentionne du 28 septembre 2009 pour la reprise du travail ;
Attendu que l'examen des plannings et des bulletins de salaire des mois de juin à août 2009 révèlent que le salarié a bénéficié de 8 jours de congés payés en juin 2009, de 26 jours en juillet et de 23 jours en août, soit un total de 57 jours de congés payés pris sur la période du 22 juin au 31 août 2009, laquelle, contrairement à ce que soutient l'employeur, n'a donc pas permis de remplir M. X... de ses droits acquis à congés payés ;
Attendu que le bulletin de paie du mois de septembre 2009 mentionne un solde nul de droits à congés payés après paiement d'une somme de 160, 04 € à titre d'indemnité compensatrice pour trois jours de congés payés, ainsi que deux versements de 56, 99 € et 96, 47 € respectivement pour des heures supplémentaires et un repos compensateur de nuit ; qu'il traite la période du 1er au 6 septembre 2009 comme une période d'absence injustifiée d'où une retenue de salaire de 246, 90 € et considère le salarié sorti de l'entreprise à compter du 7 septembre 2009 d'où, in fine, un versement nul au titre du salaire brut de base du mois de septembre ;
Attendu qu'il suit de là qu'ayant pris, du 22 juin au 31 août 2009, 57 jours de congés payés sur les 77 dont il disposait et ayant été réglé de 3 jours de congés payés en septembre 2007, M. X... est bien fondé à soutenir qu'il a été privé de 17 jours de congés payés et à réclamer de ce chef, en considération de la rémunération horaire qui était la sienne, la somme de 1154, 26 € ; que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ;

Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu que, succombant en son recours, la société Sécurité Protection sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. Renaud X..., en cause d'appel, une indemnité de procédure de 2 000 €, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du montant de l'indemnité allouée pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant à la décision entreprise,
Condamne la société Sécurité Protection à payer à M. Renaud X... la somme de 9. 500 € (neuf mille cinq cents euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2. 000 € (deux mille euros) au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la société Sécurité Protection de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la condamne aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01108
Date de la décision : 30/10/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-10-30;11.01108 ?
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