COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale
ARRÊT DU 23 Octobre 2012
ARRET N CLM/SLG
numéro d'inscription au répertoire général : 11/01569
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 23 Mai 2011, enregistrée sous le no 10/00331
Assuré(e) :
DÉSISTEMENT
APPELANTE :Mademoiselle Justine X......49510 LA JUBAUDIERE
représentée par Me Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS24 Novembre 2011
INTIMEE :
SARL SECHET PRIMEURS102 boulevard de Strasbourg49300 CHOLET
représentée par la SCP QUINIOU - MARCHAND, avocats au barreau d'ANGERS24 Novembre 2011
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue, le 16 Octobre 2012 , en audience publique, devant Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président, en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Lecaplain Morel, présidentMadame Brigitte Arnaud Petit, conseillerMadame Anne Dufau, conseiller
GREFFIER lors des débats : Sylvie Le Gall
ARRET : contradictoire, prononcé le 23 Octobre 2012, et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été avisées préalablement dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du cpc.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu les articles 396, 397, 399, 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté le 17 juin 2011 par Mademoiselle Justine X... contre un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, en date du 23 Mai 2011, enregistrée sous le no 10/00331,
Les parties ont été convoquées par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers le 6 janvier 2012 à l'audience du 16 Octobre 2012.
Par courrier en date du 24 septembre 2012, reçu le 26 à la cour d'appel d'Angers, le conseil de l'appelante a indiqué que celle-ci entendait se désister de l'instance d'appel.
Par lettre télécopiée le 16 octobre 2012, le conseil de l'ancien employeur de mademoiselle Justine X... a confirmé ce désistement ; celui-ci est donc accepté et parfait ; il emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En l'absence de convention contraire, non alléguée en l'espèce, le désistement emporte soumission de l'appelante de supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Donne acte à mademoiselle Justine X... de son désistement,
Constate l'extinction de l'instance et de le dessaisissement de la cour,
Condamne l'appelante aux dépens.